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A-955-88
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (appe- lant)
c.
Resham Kaur Taggar (intimée)
RÉPERTORIÉ: CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IM- MIGRATION) c. TAGGAR (CA.)
Cour d'appel, juges Pratte, Stone et Desjardins, J.C.A.—Vancouver, 11 mai 1989; Ottawa, 5 juin 1989.
Immigration Appel de la décision par laquelle la Com mission d'appel de l'immigration a accordé un visa d'immi- grant, infirmant ainsi le refus par un agent des visas d'en accorder un Art. 8(2) de la Loi sur l'immigration Il appartient au requérant de prouver son admissibilité Vali- dité du mariage fait avec la répondante Absence de preuve quant à la coutume permettant le mariage La Commission n'a pas compétence.
Il s'agit d'un appel interjeté par le ministre de la décision par laquelle la Commission d'appel de l'immigration a accueilli un appel formé contre le refus d'accorder un visa.
L'intimée avait parrainé la demande de droit d'établissement de Ranjit Singh Taggar qui, prétendait-elle, était son mari. Lorsque celui-ci a demandé un visa d'immigrant, l'agent des visas a conclu que, malgré qu'une cérémonie de mariage avait eu lieu, la validité du mariage était contestée. Le prétendu mari était le frère de l'ancien mari de l'intimée et, en vertu de la Hindu Marriage Act, 1955, un tel mariage était nul sauf si la coutume ou l'usage régissant les deux parties permettait un tel mariage. L'agent des visas a refusé, à deux reprises, d'accorder un visa étant donné l'absence de preuve quant à l'existence d'une telle coutume. Malgré les éléments de preuve ultérieurs soumis tout d'abord dans une requête en réexamen de son rejet, puis dans une nouvelle demande, l'élément de preuve produit dans ce dernier cas étant un jugement déclaratoire prononcé par une cour indienne, l'agent a conclu que la preuve n'établis- sait pas l'existence d'une coutume permettant un tel mariage.
L'intimée s'est fondée sur le paragraphe 79(2) de la Loi sur l'immigration de 1976 pour interjeter appel devant la Commis sion d'appel de l'immigration, et celle-ci s'est appuyée sur l'arrêt Uppal c. Canada (Min. de l'Emploi et de l'Immigration) pour statuer que l'agent des visas avait eu tort d'exiger la preuve de l'existence d'une coutume permettant le mariage. La Commission a conclu qu'en l'absence d'une preuve réfutant l'existence d'une telle coutume, le mariage, ayant eu lieu, était valide. Elle a également conclu que, de toute manière, on avait prouvé l'existence d'une coutume permettant un mariage de ce genre.
Il y a lieu pour la Cour d'appel de trancher les deux questions suivantes: 1) La Commission d'appel de l'immigra- tion avait-elle compétence pour connaître de l'appel?; (2) La preuve établissait-elle la validité du mariage?
Arrêt: l'appel devrait être accueilli.
La Commission a été saisie d'un appel en vertu du paragra- phe 79(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, qui accorde au répondant un droit d'appel dans une demande de droit d'éta- blissement. Lorsqu'on lit le paragraphe 79(2) en corrélation avec le paragraphe 79(1), il ressort clairement que les seuls appels permis dans le cas d'une demande de droit d'établisse- ment sont ceux interjetés par une personne appartenant à la catégorie de la famille du répondant. En conséquence, la Com mission aurait tout d'abord aborder la question de sa compétence en se prononçant sur la validité du mariage, dont la preuve aux fins de compétence serait la même que pour d'au- tres fins. L'arrêt Uppal, sur lequel reposait la décision de la Commission, a une application limitée puisque, dans cette affaire-là, l'avocat du ministre avait admis qu'il lui incombait de prouver la nullité du mariage. Il ressort du droit applicable que l'existence de coutumes doit être prouvée de manière irréfutable et que le fardeau de la preuve incombe à ceux qui l'invoquent. C'est à tort que la Commission a conclu que le jugement déclaratoire de la cour indienne constituait la preuve de l'existence d'une coutume permettant un tel mariage. Le mariage est nul, et l'appel ne portait donc pas sur le rejet d'une demande de droit d'établissement faite par une personne appar- tenant à la catégorie de la famille du répondant. Cela étant, la Commission a agi ultra vires.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Hindu Marriage Act, 1955, 1955, Loi 25 (Inde), art. 3a),g),(iii), 5(iv), 11.
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 2(1), 8(1), 9(1),(2),(3),(4), 79(1)a),b),(2)a),b) (mod. par S.C. 1986, chap. 13, art. 6).
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 4(1) (mod. par DORS/84-140, art. 1).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Uppal c. Canada (Min. de l'Emploi et de l'Immigration) (1986), 1 Imm. L.R. (2d) 226 (C.A.F.).
DOCTRINE
Halsbury's Laws of England, vol. 12, 4c éd. Londres: Butterworths, 1975, «Custom», para. 426.
AVOCATS:
Paul F. Partridge pour l'appelant. William J. Macintosh pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.
Macintosh, Mair, Riecken & Sherman, Van- couver, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Le présent appel vise une décision de la Commission d'appel de l'immi- gration en date du 21 avril 1988, qui avait accueilli un appel formé par l'intimée, à la suite du refus d'un agent des visas d'accorder un visa d'immi- grant au dénommé Ranjit Singh Taggar, citoyen de l'Inde, que l'intimée avait parrainé en tant que conjoint.
Afin de bien comprendre le problème en l'es- pèce, il importe de tenir compte de certaines dispo sitions de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] et du Règlement stir l'immi- gration de 1978 [DORS/78-172]. Je les cite telles qu'elles étaient formulées au moment pertinent:
La Loi sur l'immigration de 1976:
2. (1) Dans la présente loi:
«personnes appartenant à la catégorie de la famille» désigne les personnes à qui les règlements reconnaissent le droit de faire parrainer la demande de droit d'établissement par un citoyen canadien ou un résident permanent, appelé le répondant;
8. (1) Il appartient à la personne désireuse d'entrer au Canada de prouver qu'elle a le droit d'y entrer ou que son admission ne contreviendrait ni à la présente loi ni aux règlements.
9. (1) Sous réserve des dispositions réglementaires, tout immigrant et tout visiteur doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.
(2) Toute personne qui fait une demande de visa doit être examinée par un agent des visas qui détermine si elle semble être une personne qui peut obtenir le droit d'établissement ou l'autorisation de séjour.
(3) Toute personne doit répondre sincèrement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'il réclame pour établir que son admission ne contreviendrait ni à la présente loi ni aux règlements.
(4) L'agent des visas, qui constate que l'établissement ou le séjour au Canada d'une personne visée au paragraphe (1) ne contreviendrait ni à la présente loi ni aux règlements, peut lui délivrer un visa attestant qu'à son avis, le titulaire est un immigrant ou un visiteur qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.
79. (1) Un agent d'immigration ou agent des visas peut rejeter une demande parrainée de droit d'établissement présen-
tée par une personne appartenant à la catégorie de la famille, au motif que
a) le répondant ne satisfait pas aux exigences des règlements relatifs aux répondants, ou
b) la personne appartenant à la catégorie de la famille ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou des règlements.
Le répondant doit alors être informé des motifs du rejet.
(2) Au cas de rejet, en vertu du paragraphe (1), d'une demande de droit d'établissement, le citoyen canadien ou le résident permanent qui l'a parrainée, peut interjeter appel auprès de la Commission en invoquant l'un ou les deux motifs suivants:
a) un moyen d'appel comportant une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait;
b) le fait que des considérations humanitaires ou de compas sion justifient l'octroi d'une mesure spéciale.
Le Règlement sur l'immigration de 1978 [mod. par DORS/84-140, art. 1]:
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout citoyen canadien ou résident permanent• âgé d'au moins 18 ans et résidant au Canada, peut parrainer une demande de droit d'établissement présentée par
a) son conjoint;
L'intimée avait parrainé la demande de droit d'établissement de M. Ranjit Singh Taggar, qui, prétendait-elle, était son mari. Au moment de sa demande de visa d'immigrant, celui-ci devait donc soumettre à l'agent des visas une attestation de mariage acceptable. Il a pu prouver facilement qu'une cérémonie de mariage avait eu lieu entre les deux conjoints le 6 avril 1983, en Inde il était alors domicilié. La validité de ce mariage a cependant été contestée pour le motif que l'intimée avait épousé M. Ranjit Singh Taggar quelques mois après avoir divorcé avec un frère de ce der- nier. En vertu de la Hindu Marriage Act, 1955 [1955, Loi 25, (Inde) art. 3a)(iii), 5(iv), 111, un mariage est nul si l'un des conjoints [TRADUC- TION] «était l'épouse du frère ... de l'autre» sauf si [TRADUCTION] «la coutume ou l'usage régissant
* Note de l'arrêtiste: À l'exception de l'alinéa 3a) qui est reproduit au renvoi 1, page 580, les alinéas 3g)(iii) et 5(iv) et l'article 11 sont ainsi rédigés:
[TRADUCTION] 3. ...
g) «degrés de parenté prohibés»—deux personnes sont visées par les «degrés de parenté prohibés»—
(Suite à la page suivante)
chacune [des deux parties] leur permet de se marier»'. Il semble donc que le mariage entre le requérant et l'intimée était nul à moins qu'il ne fût validé par une coutume. Étant donné qu'il ne possédait aucune preuve de l'existence d'une telle coutume, l'agent des visas a décidé, le 31 octobre 1983, de rejeter la demande de visa. Le requérant a demandé une révision de cette décision et, à l'appui de sa demande, il a soumis une lettre d'un avocat de l'Inde qui se fondait sur certains extraits d'un livre intitulé Digest of Customary Law pour affirmer que le mariage entre son client et l'inti- mée était valide et [TRADUCTION] «conforme au droit coutumier». Cette lettre a incité l'agent des visas à consulter un avocat qu'il a décrit comme une personne ayant une longue expérience de la pratique du droit de la famille de l'Inde. Selon cet avocat, le droit indien exige que quiconque invoque une coutume doit se munir de preuves claires et non équivoques puisqu'une telle coutume constitue une dérogation au droit commun. Il a affirmé que le matériel que lui avait soumis le prétendu con joint de l'intimée ne lui fournissait aucune preuve de l'existence d'une coutume autorisant M. Taggar à épouser l'ex-épouse de son frère; il en a conclu que le mariage était «nul ab initio en application
(iii) si l'une était l'épouse du frère ou l'épouse du frère du père ou de la mère ou du grand-père ou de la grand- mère de l'autre; ou
5. Un marriage peut être célébré entre deux Hindous si les conditions suivantes sont remplies, à savoir:
(iv) les parties ne sont visées par les degrés de parenté prohibés que si la coutume ou l'usage régissant chacune d'entre elles leur permet de se marier;
11. Tout mariage célébré après l'entrée en vigueur de cette loi est nul et, sur requête introduite par l'une ou l'autre partie au mariage, un jugement peut déclarer sa nullité s'il contre- vient à l'une quelconque des conditions précisées aux sous- alinéas (i), (iv) et (y) de l'article 5.
' L'alinéa 3(a) de la Hindu Marriage Act, 1955 définit les mots «coutume» et «usage» de la manière suivante:
[TRADUCTION] 3. ...
(a) les expressions «coutume» et «usage» désignent toute règle qui, ayant été observée de manière continue et uniforme pendant longtemps, a acquis force de loi parmi les Hindous d'une région, d'une tribu, d'une collectivité, d'un groupe ou d'une famille:
Pourvu que la règle soit sûre, raisonnable et conforme à l'intérêt public;
Pourvu qu'elle ne soit pas tombée en désuétude dans le cas elle ne s'applique qu'au sein d'une famille;
de l'article 11 de la Hindu Marriage Act, 1955». Se fondant sur l'opinion de cet avocat, l'agent des visas a écrit à M. Ranjit Singh Taggar le 25 janvier 1984 pour réitérer son refus quant à l'oc- troi d'un visa.
En décembre 1984, M. Ranjit Singh Taggar a soumis une nouvelle demande de visa. Sa demande de droit d'établissement a une fois de plus été parrainée par l'intimée. Cette fois-ci, il a soumis à l'agent des visas un nouvel élément de preuve, soit, un exemplaire d'un jugement prononcé par une cour indienne à la suite d'une action en déclaration qu'il avait intentée contre l'intimée. L'action a été introduite le 7 mars 1984, peu de temps après le refus définitif de la première demande de visa. Le jugement, en date du 8 août 1984, constatait que [TRADUCTION] «la défenderesse est l'épouse légi- time du demandeur en vertu des coutumes». Selon l'agent des visas, ce jugement n'établissait pas la validité du mariage et il a refusé, à nouveau, d'octroyer un visa.
L'intimée a interjeté appel de cette décision auprès de la Commission d'appel de l'immigration en vertu du paragraphe 79(2) de la Loi sur l'im- migration de 1976 [mod. par S.C. 1986, chap. 13, art. 6]. La Commission a accueilli l'appel, un seul membre étant dissident. Elle a d'abord statué, à la majorité, que l'agent des visas avait eu tort d'exi- ger la preuve de l'existence d'une coutume permet- tant le mariage. À son avis, puisque le mariage des parties était reconnu, il incombait à ceux qui con- testaient sa validité d'en prouver la nullité péremp- toirement. Elle a, par conséquent, décidé qu'en l'absence d'une preuve réfutant l'existence d'une coutume permettant le mariage, celui-ci devait être considéré comme valide. Elle a également conclu que de toute manière, on avait prouvé l'existence d'une coutume permettant le mariage.
Avant de passer à l'examen de ces conclusions, il serait utile de souligner que la question soumise à la Commission était différente de celle soumise à l'agent des visas. La Commission a été saisie d'un appel en vertu du paragraphe 79(2) qui accorde à la personne qui a parrainé une demande de droit d'établissement le droit d'interjeter un tel appel en cas de rejet de la demande. Cependant, lorsqu'on lit ce paragraphe en corrélation avec le paragraphe 79(1), il ressort clairement que les seuls appels permis par le paragraphe sont ceux qui portent sur le refus d'une demande de droit d'établissement
soumise par une personne appartenant à la catégo- rie de la famille du répondant. En l'espèce, la Commission avait donc à se prononcer sur la vali- dité du mariage de la répondante avec M. Ranjit Singh Taggar afin de déterminer si elle avait compétence pour entendre l'appel.
En premier lieu, la Commission a conclu à la majorité que l'agent des visas ne pouvait pas déci- der que le mariage de l'intimée était nul en l'ab- sence d'une preuve concluante niant l'existence d'une coutume qui autorise ce mariage. Elle a fondé sa conclusion sur la décision prononcée par cette Cour dans l'arrêt Uppal c. Canada (Min. de l'Emploi et de l'Immigration) 2 . Dans cet arrêt les circonstances étaient semblables à celles de l'espèce, la Cour a décidé qu'un mariage entre cousins germains qui, en droit indien, est nul sauf s'il existe une coutume permettant ce mariage, ne pouvait être considéré nul en l'absence d'une preuve concluante niant l'existence d'une coutume autorisant un tel mariage. À mon avis, cette déci- sion laquelle j'ai participé) n'a qu'un poids limité car, à tort ou à raison, elle reposait en partie sur le fait que l'avocat du ministre a admis qu'il lui incombait de prouver la nullité du mariage. Or, la situation en l'espèce est différente.
Si l'on examine la question telle qu'elle a été soumise à l'agent des visas, il faut se rappeler qu'il devait décider si, en vertu de la Loi et du Règle- ment, M. Ranjit Singh Taggar pouvait obtenir le statut de résident permanent. Il est évident que pour être admissible, M. Taggar devait être le mari de l'intimée et qu'il lui incombait de prouver son admissibilité en application du paragraphe 8(1). Il devait, par conséquent, prouver qu'il était vraiment le mari de l'intimée. L'agent des visas, lui, devait déterminer si M. Taggar avait prouvé ce fait. Or, à son avis, les preuves qui lui ont été soumises montraient seulement que le mariage de M. Ranjit Singh Taggar avec l'intimée était nul selon les dispositions générales du droit indien sauf s'il était validé par une coutume dont le requérant n'a pu prouver l'existence. Vu ces circonstances, l'agent des visas était-il en mesure de décider que le requérant avait prouvé son admissibilité? Je ne le crois pas. À mon avis, la seule conclusion logi- que qui pouvait être tirée des preuves présentées est qu'il était fort probable que le mariage en
2 (1986), I Imm. L.R. (2d) 226 (C.A.F.).
question était nul. Par conséquent, j'estime que la majorité des membres de la Commission a eu tort de décider autrement et que sur ce point, le membre dissident avait raison.
Cependant, la première question que la Com mission avait à trancher, ne portait pas sur l'ad- missibilité de l'époux de l'intimée, mais plutôt sur sa compétence pour entendre l'appel. Pour répon- dre à cette question, la Commission ne pouvait évidemment pas se fonder sur le paragraphe 8(1) de la Loi. Cela signifie-t-il que la Commission aurait exiger la preuve de la validité du mariage pour décider de sa compétence, mais non pour d'autres fins? Pas du tout. Selon le droit indien', l'existence de coutumes doit être prouvée de manière irréfutable et le fardeau de la preuve incombe à ceux qui l'invoque. Par conséquent, une coutume dont l'existence n'est pas prouvée est réputée inexistante. Il s'ensuit que la seule conclu sion qui peut être tirée de la preuve présentée à la Commission, si l'on estime que cette preuve n'éta- blit pas l'existence d'une coutume, est que le mariage de l'intimée est nul et que, par consé- quent, son appel ne porte pas sur le refus d'une demande de droit d'établissement faite par une personne appartenant à la catégorie de la famille.
Cela règle la première conclusion de la Commission.
La Commission a également conclu à la majo- rité que la preuve établissait l'existence d'une cou- tume permettant le mariage de l'intimée avec le frère de son ex-mari. À ma connaissance, elle a fondé cette décision sur le jugement déclaratoire que M. Ranjit Singh Taggar a obtenu d'une cour indienne peu de temps avant la présentation de sa dernière demande de visa. Il s'agissait là, l'intimée le reconnaît, d'un jugement «in personam» qui ne liait que les deux parties à l'action. Si ce jugement avait porté sur l'existence d'une coutume permet- tant le mariage en question, il aurait pu servir à établir l'existence d'une telle coutume. Mais après examen du jugement, il ressort que la question de l'existence d'une coutume n'a pas été soulevée et qu'aucune preuve n'a été fournie à ce sujet. Par conséquent, le jugement ne prouvait pas l'existence
3 Halsbury's Laws of England, vol. 12, éd., vbo «custom», para. 426.
d'une coutume. La deuxième conclusion de la Commission est donc également erronée.
Je suis d'avis que la Commission, en rendant sa décision, a agi ultra vires et pour cette raison, j'annulerais sa décision.
LE JUGE STONE, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
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