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T-2332-85
Iscar Limited et Iscar Tools Inc. (demanderesses) c.
Karl Hertel GmbH, Karl Hertel GmbH Verkaufs KG et Hertel Carbide Canada, Inc. (défenderes- ses)
RÉPERTORIE: 'SCAR LTD. c. KARL HERTEL GMBH (1' INST.)
Section de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 14 février; Ottawa, 14 avril 1989.
Compétence de la Cour fédérale Section de première instance Compétence du protonotaire Appel est interjeté d'une décision rejetant une demande de radiation Le proto- notaire possède la compétence voulue pour juger de telles demandes L'art. 46(1)h) de la Loi sur la Cour fédérale autorise les juges de la Cour à établir des règles conférant des pouvoirs aux protonotaires La Règle 336(1)g), qui habilite le protonotaire â statuer sur les demandes interlocutoires qui lui sont confiées par le juge en chef adjoint, ne prévoit pas une délégation de pouvoir illégale La compétence du protono- taire d'entendre les demandes interlocutoires découle de l'art. 96(1) Le pouvoir d'exercer cette compétence est accordé par la Règle 336(1)g) Les arrêts qui traitent de l'attribution d'une compétence â un fonctionnaire nommé par un gouverne- ment provincial sont distingués au motif que les protonotaires sont désignés par le gouverneur général en conseil ainsi que le prévoit l'art. 12 de la Loi La décision du protonotaire n'est pas fondée sur un principe de droit erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Acte de l'Amérique du Nord Britannique, 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, 5].
Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur, L.C. 1988, chap. 15, art. 11, 24.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 2, 5, 12, 15, 46.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), chap. C-42. Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 336, 419(1).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Polson Iron Works v. Munns (1915), 24 D.L.R. 18 (C.S. Alb.); McGrath v. St. Phillip's (1985), 150 A.P.R. 276 (C.A.T.-N.); Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd., [1958] O.R. 759 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Wagon -Wheel Concessions Ltd. c. Stadium Corp. of Ontario Ltd., [1989] 3 C.F. 460 (1 r° inst.).
AVOCATS:
Mark K. Evans pour les demanderesses. Roger T. Hughes, c.r. pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Toronto, pour les demande- resses.
Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Le présent appel, qui a été interjeté de la décision du protono- taire-chef adjoint rejetant la demande présentée par les défenderesses pour obtenir la radiation de la déclaration des demanderesses [[1989] 3 C.F. 468], est parvenu au stade de l'audition à Toronto, en Ontario, le 12 décembre 1988. Avant de débat- tre le bien-fondé de l'appel, les défenderesses ont soulevé la question de savoir si un protonotaire est habilité à radier une plaidoirie sous le régime de la Règle 419(1) des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663]. Cette même question a été soulevée devant moi le 30 janvier 1989 dans l'af- faire Wagon- Wheel Concessions Ltd. v. Stadium Corp. of Ontario Ltd. [[1989] 3 C.F. 460]. Lors de l'audience du 14 février 1989, j'ai énoncé orale- ment les motifs pour lesquels je considérais que le protonotaire n'est pas habilité à juger les deman- des présentées sous le régime de la Règle 419(1), en ajoutant que ces motifs seraient suivis des brefs motifs écrits que voici. Considérant l'importance de la présente question, j'ai combiné les arguments présentés dans les deux litiges dans les présents motifs. La décision que je prononcerai au sujet de la compétence détenue par le protonotaire aux termes de la Règle 419(1) sera donc applicable à ces deux affaires.
La Règle 419(1) est ainsi libellée:
Règle 419. (I) La Cour pourra, à tout stade d'une action ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas,
b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruc- tion équitable de l'action,
e) qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure, ou
f) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procé- dures de la Cour, et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
Les avocats agissant dans les deux actions ont soulevé plusieurs arguments à l'appui de leur pré- tention que seul un juge de la Cour fédérale pos- sède la compétence voulue pour juger une demande présentée en vertu de la Règle 419(1). Premièrement, il a été soutenu que les termes «La Cour» de la Règle 419(1) désignent un juge de la Cour fédérale au motif que l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10 prévoit que les mots «Cour» et «Cour fédérale» désignent la Cour fédérale du Canada. L'article 5, qui décrit la formation de la Cour fédérale, men- tionne le juge en chef ainsi que le juge en chef adjoint et précise le nombre des autres juges qui seront nommés à la Cour. Comme les protonotai- res ne sont pas expressément mentionnés à l'article 5, les avocats ont prétendu que toute mention de «la Cour» dans la Loi ou les Règles de la Cour fédérale désigne uniquement un juge de la Cour.
La nomination des protonotaires est prévue au paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour fédérale:
12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre de protonotaires de la Cour les personnes qualifiées et compéten- tes, choisies parmi les avocats de l'une ou l'autre des provinces, dont les services sont, à son avis, nécessaires pour l'expédition efficace des travaux de la Cour assignés aux protonotaires en vertu des Règles.
Les fonctions précises des protonotaires doivent être déterminées par les Règles de la Cour fédé- rale (paragraphe 12(3)). Le paragraphe 46(1) de la Loi autorise les juges de la Cour à établir des règles et ordonnances générales. L'alinéa 46(1)h) prévoit que:
46. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en con- seil, et, en outre, du paragraphe (4), les juges de la Cour peuvent, quand il y a lieu, établir des règles et ordonnances générales qui ne sont incompatibles ni avec la présente loi ni avec aucune autre loi du Parlement du Canada,
h) donnant pouvoir à un protonotaire d'exercer une autorité ou une compétence, sous la surveillance de la Cour, même si cette autorité ou compétence est d'ordre judiciaire; ...
La limite qui est imposée à l'égard de ce pouvoir aux termes du paragraphe 46(4) concerne la publi cation des règles et des ordonnances proposées dans la Gazette du Canada ainsi qu'une invitation des personnes intéressées à présenter des observa tions. Exerçant le pouvoir qui leur était accordé en vertu du paragraphe 46(1), les juges de la Cour ont édicté la Règle 336, qui précise les pouvoirs accordés aux protonotaires. Les passages suivants
de cette Règle sont pertinents aux questions soule- vées en l'espèce:
Règle 336. (I) Nonobstant la Règle 326(1), un protonotaire a
le pouvoir
a) de faire toute chose autorisée par les présentes Règles,
g) de statuer sur toute demande interlocutoire qui lui a été nommément confiée ou qui a été confiée à l'un quelconque des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge en chef ou du juge en chef adjoint, ...
(3) Toute ordonnance ou décision rendue par un protono- taire en vertu de la présente Règle est aussi valide que si elle avait été rendue par la Cour et lie toutes les parties concernées dans la même mesure.
En vertu de la Règle 336(5), les décisions et les ordonnances des protonotaires l'exception des jugements rendus en vertu des Règles 432 437) sont susceptibles d'être portées en appel devant la Cour.
L'avocat agissant pour le compte de l'appelante dans l'affaire Wagon -Wheel Concessions Ltd. a plaidé longuement qu'un protonotaire nommé con- formément à l'article 12 n'a pas la compétence voulue pour trancher les questions de droit ou les autres questions traditionnellement réservées à un juge. Après avoir examiné les fonctions historique- ment confiées à la fois aux protonotaires et aux «masters», cet avocat a conclu au paragraphe 16 de sa plaidoirie écrite:
[TRADUCTION] 16. Le Parlement fédéral n'est donc pas habi- lité à utiliser son pouvoir d'établir une Cour en confiant à un officier de la Cour l'autorité voulue pour trancher des questions de droit qui, traditionnellement, ressortissaient à la compétence exclusive d'un juge à l'époque de la Confédération. À la limite, il n'a pu être entendu que le Parlement soit habilité à conférer à une personne qui n'est pas un juge une autorité ou un pouvoir suffisant pour que cette personne devienne pratiquement un juge.
Dans le jugement même sur lequel s'est fortement appuyé cet avocat au long de son argumentation, l'arrêt Poison Iron Works v. Munns (1915), 24 D.L.R. 18, la page 20, le juge en chef Harvey, de la Cour suprême de l'Alberta, souligne au con- traire que:
[TRADUCTION] Il est vrai que la fonction de Master est d'ori- gine relativement récente dans cette Cour, et il est également vrai que les fonctions dont s'acquitte le Master étaient, avant la création de ce poste, exécutées en grande partie—dans la mesure elles existaient—par les juges de la Cour; mais cela ne veut pas du tout dire que le Master soit un juge, pas plus que, dans l'hypothèse un juge agirait comme préposé au greffe dans sa propre cour, en assermentant des témoins, en
ouvrant des dossiers et en exécutant d'autres fonctions clérica- les, il ne s'ensuivrait que le préposé le relayant serait un juge. Les fonctions exécutées par le Master pour y soustraire les juges se distinguent toutefois de façon importante de celles qui précèdent: elles ont, à tout le moins dans une très large mesure, un caractère judiciaire.
Cet avocat a également invoqué les arrêts McGrath v. St. Phillip's (1985), 150 A.P.R. 276 (C.A.T.-N.); et Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd., [1958] O.R. 759 (C.A.) à l'appui de sa prétention que l'alinéa 46(1)h) est invalide au motif que le Parlement ne peut, après avoir prévu la nomination de protonotaires, conférer aux juges de la Cour le pouvoir d'établir des règles habilitant les protonotaires à exécuter des fonc- tions à caractère judiciaire traditionnellement exé- cutées par des juges. Ayant examiné à fond ces deux arrêts, je suis convaincu qu'ils ne sont pas pertinents à la question juridictionnelle soulevée en l'espèce, puisqu'ils concernent l'attribution d'une compétence à un fonctionnaire nommé par un gouvernement provincial. Dans l'arrêt Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd., le juge Schroeder, J.C.A., a conclu que l'attribution de la compétence concernée au master était contraire à l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord Bri- tannique, 1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, 5]] pour les motifs suivants la page 774]:
[TRADUCTION] Il ne faut pas plus qu'un examen superficiel des articles de la Mechanics' Lien Act auxquels j'ai fait réfé- rence pour convaincre la Cour que la législature, en adoptant le paragraphe 31(1), avait l'intention de conférer à un officier de la Cour suprême de l'Ontario un pouvoir judiciaire qui ne peut être validement exercé que par une cour supérieure, de district ou de comté, ou par un tribunal analogue à de telles cours. A mon sens, ces dispositions législatives visent à conférer au master ou à l'assistant master une compétence qui, dans ses grandes lignes, correspondrait au type de compétence exercée par de telles cours. Comme les masters et les assistant masters sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil plutôt que par le gouverneur général du Canada, les dispositions législati- ves visées violent manifestement l'article 96 de l'Acte de l'Amé- rique du Nord Britannique et doivent être considérées comme invalides au motif qu'elles excèdent les limites du pouvoir législatif des provinces.
En l'espèce, toutefois, le paragraphe 12(1) prévoit que les protonotaires sont nommés par le gouver- neur en conseil.
Entre tous les arguments présentés, celui qui m'a causé le plus de difficulté est un argument fondé sur le principe «delegatus non potest dele- gare» qui a été invoqué par les deux avocats. Cet
argument veut que l'article 46 délègue aux juges de la Cour le pouvoir d'édicter des règles concer- nant, entre autres, les pouvoirs des protonotaires (alinéa 46(1)h)). Ce pouvoir ne peut faire l'objet d'une sous-délégation comme celle que prévoit la Règle 336(1)g):
Règle 336. (1) ... , un protonotaire a le pouvoir
g) de statuer sur toute demande interlocutoire qui lui a été nommément confiée ou qui a été confiée à l'un quelconque des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge en chef ou du juge en chef adjoint, ...
En me fondant sur le pouvoir que je détiens sous le régime de l'article 15 et sur la compétence de juger les demandes interlocutoires qui est conférée aux protonotaires aux termes de la Règle 336(1)g), j'ai énoncé la directive de pratique numéro 3, qui prévoit que les demandes interlocutoires, à l'inté- rieur de certaines limites précises, sont entendues par le protonotaire-chef et le protonotaire-chef adjoint. A mon sens, cette disposition ne constitue pas une sous-délégation. Il ressort clairement de l'alinéa 46(1)h) de la Loi que le Parlement n'avait pas l'intention que les protonotaires agissent sim- plement comme préposés à la procédure pour la Cour. Il est, au contraire, manifeste, à la lecture de cet article, que le Parlement voulait que les proto- notaires possèdent une compétence à caractère judiciaire. Pour qu'une telle compétence puisse être exercée, toutefois, une règle de la Cour fédé- rale doit conférer au protonotaire le pouvoir con cerné, d'où la Règle 336. La compétence du proto- notaire d'entendre les demandes interlocutoires découle du paragraphe 46(1). Le pouvoir d'exercer cette compétence est accordé par la Règle 336(1)g). L'exercice de cette compétence est limité à «toute demande interlocutoire qui lui a été nom- mément confiée ou qui a été confiée à l'un quel- conque des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge en chef ou du juge en chef adjoint». Les demandes de radiation de plaidoiries effectuées sous le régime de la Règle 419(1) cons tituent clairement des demandes interlocutoires malgré le fait que les décisions concernées peuvent trancher les questions soulevées de façon défini- tive. La compétence des protonotaires de les enten- dre n'est pas fondée sur notre règle ou sur ma directive de pratique, mais sur la Loi sur la Cour fédérale.
Je suis donc convaincu que le protonotaire-chef adjoint n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il détenait la compétence voulue pour entendre les demandes visées en l'espèce en vertu de la Règle 419(1).
J'examinerai à présent le bien-fondé de l'appel interjeté de la décision du protonotaire-chef adjoint refusant la radiation de la déclaration des demanderesses dans l'affaire Iscar Ltd. c. Karl Hertel GmbH.
Dans leur déclaration déposée le 25 octobre 1985, les demanderesses allèguent que les défende- resses ont violé leur droit d'auteur:
(i) en important, en fabriquant, etc. des outils qui constituent des reproductions en trois dimen sions de dessins appartenant à Iscar Limited; et
(ii) en préparant, en distribuant, etc. des bro chures, des catalogues et du matériel d'embal- lage comportant des reproductions en deux dimensions des outils des défenderesses qui se trouvent mentionnés au paragraphe (i) qui précède.
Dans un avis de requête déposé le 10 juin 1988, les défenderesses ont demandé le prononcé d'une ordonnance radiant la déclaration des demanderes- ses au motif qu'elle ne révélait aucune cause rai- sonnable d'action (la Règle 419(1)a)). Dans une ordonnance qu'il a prononcée le 4 novembre 1988, le protonotaire-chef adjoint a rejeté cette demande.
Devant le protonotaire, comme devant moi, l'avocat des défenderesses a soutenu que la con- duite des défenderesses ne constituait pas une vio lation de droit d'auteur aux termes des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), chap. C-42, qui étaient en vigueur au moment l'atteinte alléguée aurait eu lieu. Quoi qu'il en soit, la Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, L.C. 1988, chap. 15, sanctionnée le 8 juin 1988, prévoit que:
11....
46.1 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou
des droits moraux sur une œuvre le fait:
a) de conférer à un objet utilitaire des caractérisitiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;
b) de faire, à partir seulement d'un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;
c) d'accomplir, avec un objet visé à l'alinéa a) ou avec une reproduction visée à l'alinéa b), un acte réservé exclusive- ment au titulaire du droit;
d) d'utiliser tout principe ou méthode de réalisation de l'ceuvre.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d'auteur ou les droits moraux sur les empreintes, rouleaux perforés, films cinématographiques ou autres organes à l'aide desquels une œuvre peut être mécaniquement reproduite, représentée ou exécutée.
24. Le paragraphe 46(1) et l'article 46.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édictés par l'article 11, s'appliquent à toute prétendue violation du droit d'auteur, même quand elle survient avant l'entrée en vigueur de cet article.
L'avocat des défenderesses prétend qu'il est clair que l'adoption de l'article 24 visait clairement à retirer tout droit du type de celui qu'auraient pu posséder les demanderesses d'intenter une action à l'égard de la prétendue violation d'un droit d'au- teur. Cet argument a été rejeté par le protonotaire- chef adjoint.
Il est bien établi qu'un appel interjeté d'une décision d'un protonotaire ne constitue pas un procès de novo. Il est donc nécessaire que je sois convaincu que la décision en cause est fondée sur un principe de droit erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits, et je ne suis pas d'un tel avis. Pour qu'une demande fondée sur la Règle 419(1)a) puisse réussir, il doit être clair et évident que la plaidoirie ne révèle aucune cause raisonna- ble d'action. Lorsque la déclaration établit la pos- sibilité qu'il existe une cause raisonnable d'action, elle échappe à la radiation.
Il est clair que le présent litige—comme, en fait, toute action en justice—est axé sur la dénégation par les défenderesses que leurs actes constituent une violation au sens de la loi. Supposons que l'analyse faite par les défenderesses des conséquen- ces juridiques des modifications de 1988 soit juste. Les demanderesses ne peuvent se voir refuser la possibilité de convaincre un juge de première ins tance qu'elles échappent à ces conséquences, soit pour des motifs factuels, soit parce que, dans la mesure elles ont pour objet de refuser rétroacti- vement leur recours aux demanderesses, les modi fications en question sont invalides.
Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté. Les dépens suivront l'issue du litige.
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