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A-734-88
Sa Majesté la Reine (appelante)
c.
Stanley John McKimmon (intimé)
RÉPERTORIÉ: MCKIMMON c. M.R.N. (C.A.)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Hugessen, J.C.A.—Vancouver, 4 décembre; Ottawa, 21 décembre 1989.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Conformément à un jugement conditionnel de divorce, le con- tribuable a payé à son ex-épouse 115 000 $ par versements annuels consécutifs de 25 000 $ (le dernier versement étant de 15 000 $) ainsi qu'un intérêt sur le solde impayé Avant le divorce, le contribuable payait une pension alimentaire provi- soire de 600 $ par mois L'art. 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet de déduire toute allocation d'entretien paya ble périodiquement en vertu d'une ordonnance judiciaire ou d'un accord écrit Il faut examiner toutes les circonstances Parmi les éléments à considérer, il y a l'intervalle entre les paiements, le montant des paiements par rapport au revenu et au niveau de vie du débiteur et du bénéficiaire; la question de savoir si les paiements portent intérêt avant leur date d'échéance; les dispositions en matière de paiements anticipés et d'exigibilité immédiate; la question de savoir si les paie- ments permettent d'accumuler un capital important; la ques tion de savoir si les paiements sont dus pendant une période indéfinie ou une durée fixe; la cessibilité; la question de savoir si les paiements libèrent le débiteur de toute obligation future de verser une pension alimentaire Compte tenu des critères susmentionnés, les paiements en question ne constituent pas une allocation d'entretien mais des versements faits dans le cadre d'un règlement global.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 56(1)b), 60b).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Minister of National Revenue v. Trottier, Dorila, [1967] 2 R.C.É. 268; [1967] C.T.C. 28; 67 DTC 5029; Larivière c. Canada, [1989] 2 C.F. 104; [1989] 1 C.T.C. 297 (C.A.); Minister of National Revenue v. Armstrong, [1956] R.C.S. 446; [1956] C.T.C. 93; (1956), 56 DTC 1044; Trottier v. Minister of National Revenue, [1968] R.C.S. 728; [1968] C.T.C. 324; (1968), 68 DTC 5216.
DÉCISION INFIRMÉE:
McKimmon c. M.R.N., [1988] 2 C.T.C. 71; (1988), 88 DTC 6296; 15 R.F.L. (3d) 113.
DÉCISIONS CITÉES:
Minister of National Revenue v. Hansen, William Albert, [1968] 1 R.C.É. 380; [1967] C.T.C. 440; 67 DTC 5293; Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264; (1986), 25 D.L.R. (4th) 481; [1986] 1 C.T.C. 410; 86 DTC 6179; 65 N.R. 321; 1 R.F.L. (3d) 113; La Reine c. Dorion (L), [1981] CTC 136; (1980), 81 DTC 5111 (C.F. 1" inst.).
AVOCATS:
Max J. Weder pour l'appelante. Gerald S. Levey pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.
Glasner & Schwartz, Vancouver, pour l'in- timé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Il s'agit d'un appel d'une décision du juge Collier [[1988] 2 C.T.C. 71; (1988), 88 DTC 6296; 15 R.F.L. (3d) 113] de la Section de première instance, ayant accueilli l'appel du contribuable d'une décision du juge Sarchuk [[1986] 2 C.T.C. 2359; (1986), 86 DTC 1752; 5 R.F.L. (3d) 113] de la Cour canadienne de l'impôt, qui avait confirmé la cotisation du ministre.
La seule question à trancher est la déductibilité, pour fins d'impôt, de certains paiements faits par le contribuable à son ex-épouse en 1982 et 1983, conformément aux dispositions d'un jugement con- ditionnel de divorce prononcé par un juge local de la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 5 février 1982. Voici les extraits pertinents de ce jugement rendu par consentement:
[TRADUCTION] ET LA PRÉSENTE COUR ORDONNE, avec le consentement des parties, que l'intimé paie à la requérante la pension alimentaire forfaitaire de CENT TRENTE MILLE DOL LARS (130 000 $) et des paiements périodiques de pension de CENT QUINZE MILLE DOLLARS (115 000 $) en satisfaction de tous les redressements financiers prévus par la Loi sur le divorce et la Family Relations Act, payables de la façon suivante:
a) la cession du bien-fonds situé au 33118 Whidden Avenue, Mission (Colombie-Britannique), connu et désigné comme étant:
le lot 53, �/a S.O., section 28, canton 17, plan 28357, district de New Westminster
libre et quitte de toute charge sous réserve des tenances actuelles, à la valeur présumée, pour les fins de la présente action, de CENT TRENTE MILLE DOLLARS (130 000 $); cette cession doit être exécutée le lef avril 1982; la date de répartition des charges est celle de la cession;
b) le paiement de la somme de CENT QUINZE MILLE DOL LARS (115 000 $) en versements annuels consécutifs, de la façon suivante:
25 000 $ le premier avril 1982
25 000 $ le premier janvier 1983 25 000 $ le premier janvier 1984 25 000 $ le premier janvier 1985 15 000 $ le premier janvier 1986
ainsi qu'un intérêt annuel de DIX POUR CENT (10 %) sur le solde des CENT QUINZE MILLE DOLLARS (115 000 $); cet intérêt commence à courir à compter du 1e" avril 1982 et est calculé tous les six mois, non d'avance et est exigible tous les ans en même temps que les versements annuels du principal.
ET LA PRÉSENTE COUR ORDONNE, avec le consentement des parties, que l'intimé prenne des mesures pour que la compagnie Kapps Enterprises Ltd. accorde à la requérante une hypothèque sur tout son avoir en tant qu'acheteur du bien-fonds situé au 34054 Parr Avenue, Mission (Colombie-Britannique), connu et désigné comme étant:
le lot 1, VI S.E., section 27, canton 17, plan 34254, district de New Westminster
libre et quitte de toute charge financière (sauf pour ce qui est du solde du prix de vente) le l er avril 1982; l'hypothèque est présumée être une garantie accessoire du paiement à la requé- rante de la somme de CENT QUINZE MILLE DOLLARS (115 000 $) et des intérêts, tel qu'il a déjà été stipulé.
ET LA PRÉSENTE COUR ORDONNE, avec le consentement des parties, que l'intimé ait le privilège de payer d'avance tout ou partie du solde en vertu des modalités du paiement, et de l'hypothèque accessoire, sans préavis ni prime, sous réserve néanmoins qu'en cas de défaut de paiement par l'intimé de tout ou partie du principal ou de l'intérêt, au moment et aux montants prévus, le principal et toute partie de celui-ci au gré du créancier hypothécaire deviendront alors exigibles immédia- tement sans préavis; sous réserve également qu'il n'y aura pas d'exigibilité anticipée des paiements en cas de vente. (Dossier d'appel, aux pages 78 et 79).
Les paiements en question sont censés avoir été fait en vertu du paragraphe b) susmentionné.
Avant le prononcé du jugement de divorce, les parties vivaient séparées depuis environ quatre ans, période au cours de laquelle le contribuable a versé à son épouse la somme de 600 $ par mois à titre de pension alimentaire provisoire.
La disposition législative pertinente est l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63] qui permet à un contribua- ble de déduire de son revenu:
60....
b) toute somme payée dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé, en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex-conjoint à qui il était tenu de faire le paiement, le jour le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;
La disposition corrélative est l'alinéa 56(1)b), qui oblige un contribuable à inclure dans son revenu:
s6.(1)...
b) toute somme reçue dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le bénéficiaire vivait séparé en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation du conjoint ou de l'ex-conjoint tenu de faire le paiement, à la date le paiement a été reçu et durant le reste de l'année.
Il faut remarquer que les deux textes portent tant sur la pension alimentaire que sur les autres allocations d'entretien payables périodiquement. Même si la version française est quelque peu ambi- guë sur ce point, il est maintenant établi que le terme alimony ((Tension alimentaire») désigne uniquement les sommes payables au cours du mariage'.
Puisque les paiements en l'espèce ont été faits après le prononcé du divorce entre les parties, il s'agit de savoir s'ils l'ont été à titre «d'allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins» de l'ex-épouse du contribuable.
' Voir l'arrêt Larivière c. Canada, [1989] 2 C.F. 104; [1989] 1 C.T.C. 297 (C.A.), à la p. 106 C.F.:
Comme la somme de 10 000 $ qui nous intéresse a été payée par l'appelant à son ancienne épouse après la dissolution de leur mariage, ce n'était pas le paiement d'une pension alimentaire au sens restreint cette expression est utilisée dans l'alinéa 60b).
La distinction entre les versements périodiques faits à titre d'allocation d'entretien, qui sont déductibles pour fins d'impôt sur le revenu, et les versements périodiques faits sous forme de paie- ment forfaitaire ou de capital, qui, eux, ne le sont pas, a fait l'objet de longues discussions et de nombreux arrêts de jurisprudence. Il y a une ques tion similaire, reliée en fait à ce problème, qui se pose fréquemment en droit fiscal et qui consiste à déterminer si des sommes d'argent sont dépensées ou reçues à titre de revenu ou de capital. Ce genre de problème peut difficilement être résolu par des règles rigides. La Cour doit au contraire examiner toutes les circonstances entourant le paiement et déterminer, à la lumière de ces circonstances, la façon appropriée de qualifier ce paiement. Vu la corrélation qui existe entre les alinéas 60b) et 56(1)b), le fait de conclure qu'un paiement est déductible par un débiteur fera habituellement en sorte que le bénéficiaire sera imposable à l'égard dudit paiement. À l'inverse, conclure qu'un paie- ment n'est pas déductible fera en sorte que le bénéficiaire sera exempt d'impôt.
Voici certaines considérations dont on peut légi- timement tenir compte, me semble-t-il, pour en arriver à une telle décision. Il ne s'agit évidemment pas d'une liste exhaustive.
1. L'intervalle auquel les paiements sont effec- tués. Les sommes qui sont versées une fois par semaine ou une fois par mois peuvent facilement être qualifiées d'allocations d'entretien 2 . Lorsque les paiements sont effectués à des intervalles plus longs, la question devient moins claire. Même si ce n'est pas impossible, il me paraîtrait difficile de considérer comme des allocations d'entretien des paiements faits à des intervalles - plus longs qu'une année.
2. Le montant des paiements par rapport au revenu et au niveau de vie du débiteur et du bénéficiaire. Lorsqu'un paiement représente une partie très importante du revenu d'un contribuable ou même l'excède, il est difficile de considérer un tel paiement comme une allocation d'entretien. Par ailleurs, lorsqu'un paiement ne dépasse pas ce qui serait censé être nécessaire au maintien du niveau
2 Voir par example l'affaire Minister of National Revenue v. Hansen, William Albert, [1968] 1 R.C.E. 380; [1967] C.T.C. 440; 67 DTC 5293.
de vie du bénéficiaire, il sera plus probablement admissible à titre d'allocation.
3. Les paiements portent-ils intérêt avant leur date d'échéance? On associe plus souvent l'obliga- tion de payer des intérêts à une somme forfaitaire payable par versements qu'à une véritable alloca tion d'entretien 3 .
4. Les sommes en question peuvent-elles être payées par anticipation au gré du débiteur ou peuvent-elles être exigibles immédiatement à titre de pénalité au gré du bénéficiaire en cas de défaut de paiement? Les dispositions en matière de paie- ments anticipés et d'exigibilité immédiate sont d'habitude associés à l'obligation de payer des sommes à titre de capital et non à une allocation d'entretien.
5. Les paiements permettent-ils au bénéficiaire d'accumuler un capital important? Ce ne sont manifestement pas tous les paiements à titre de capital qui sont exclus d'une allocation d'entretien: l'expérience indique qu'à titre d'exemples des primes d'assurance-vie et des paiements hypothé- caires mensuels réunis", même s'ils permettent une accumulation de capital au cours des années, cons tituent des frais normaux de subsistance qui sont payés sur le revenu et peuvent faire partie d'une allocation d'entretien. D'autre part, une telle allo cation ne devrait pas permettre l'accumulation, sur une brève période, d'un capital importants.
6. Les paiements sont-ils censés continuer pen dant une période indéfinie ou être d'une durée fixe? Une allocation d'entretien fera habituelle- ment en sorte que ces paiements seront effectués
3 Voir l'arrêt Minister of National Revenue v. Trottier, Dorila, [1967] 2 R.C.É. 268; [1967] C.T.C. 28; 67 DTC 5029, à la p. 278 R.C.É.:
[TRADUCTION] D'autres paiements d'entretien peuvent être versés pour subvenir aux besoins de l'épouse et, à ce titre, celle-ci ne peut pas les céder; de plus aucun de ces paiements, du fait de leur nature propre, ne porte intérêt.
° Voir par exemple Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264; (1986), 25 D.L.R. (4th) 481; [1986] 1 C.T.C. 410; 86 DTC 6179; 65 N.R. 321; 1 R.F.L. (3d) 113.
5 Voir l'arrêt Larivière, précité, à la p. 108:
Ceci dit, la question à résoudre, telle que je la comprends, est celle de savoir si le jugement en vertu duquel le paiement de 10 000 $ a été fait a imposé l'obligation d'effectuer des paiements périodiques ayant pour objet de permettre à l'an- cienne épouse de l'appelant de subvenir à ses besoins pendant le temps ces paiements étaient effectués plutôt que de lui permettre de se constituer un capital.
pendant une période indéfinie ou jusqu'à l'arrivée d'un événement (par exemple la majorité d'un enfant) qui modifiera de façon importante les besoins du bénéficiaire. Les sommes payables pen dant une durée fixe peuvent au contraire être plus facilement considérées comme un capital.
7. Les paiements convenus peuvent-ils être cédés et l'obligation de payer subsiste-t-elle pen dant toute la vie du débiteur ou du bénéficiaire? Une allocation d'entretien est habituellement versée à la personne même du bénéficiaire; elle est par conséquent incessible et prend fin à son décès. Une somme forfaitaire ou un capital, au contraire, fera normalement partie de la succession du béné- ficiaire, elle peut donc être cédée et subsistera après son décès 6 .
8. Les paiements sont-ils censés libérer le débi- teur de toute obligation future de verser une pen sion alimentaire? Dans l'affirmative, il est plus facile de considérer les paiements comme l'échange ou l'achat du coût en capital d'une allo cation d'entretien'.
Considérant les faits en l'espèce à la lumière des critères susmentionnés, il ressort manifestement de
6 Voir l'arrêt Trottier, précité; également La Reine c. Dorion (L), [1981] CTC 136; (1980), 81 DTC 5111 (C.F. 1` 0 inst.).
7 Voir l'arrêt Minister of National Revenue v. Armstrong, [1956] R.C.S. 446; [1956] C.T.C. 93; (1956), 56 DTC 1044, à la p. 448 R.C.S.:
[TRADUCTION] Si, par exemple, l'intimé avait convenu avec son épouse qu'il lui achèterait une maison et qu'en contrepartie, il serait libéré de toute responsabilité eu égard au jugement, le prix d'achat ne pourrait, d'aucune façon, tomber sous le coût de l'article. Le même principe doit s'appliquer également à une somme forfaitaire payée directe- ment à l'épouse pour acheter la libération de son ex-conjoint. Une telle dépense faite en échange des sommes périodiques payables en vertu du jugement constitue un paiement de capital auquel la loi ne s'applique pas.
Voir également l'arrêt Trottier v. Minister of National Reve nue, [1968] R.C.S. 728; [1968] C.T.C. 324; (1968), 68 DTC 5216, la p. 733 R.C.S.:
[TRADUCTION] ... il appert que l'accord conclu par les parties ne stipulait pas que le mari devait verser à sa femme une allocation périodique pour son entretien et que son engagement à le faire devait être garanti subsidiairement par une deuxième hypothèque. Cet accord précisait plutôt que l'épouse renonçait à toutes ses demandes d'allocation et donnait (au paragraphe 4 de l'accord), un mandat irrévoca- ble de radier son droit aux terrains de son mari, en échange d'une seule contrepartie: le don de l'hypothèque pour 45 000 $.
la plupart des indicateurs que les paiements en question ont été faits dans le cadre d'un règlement global et que virtuellement aucun de ces indica- teurs ne laisse croire le contraire.
Les paiements doivent être effectués une seule fois par année. Non seulement les sommes versées dépassent de beaucoup la pension alimentaire antérieure de 600 $ par mois mais elles constituent également une partie très importante du revenu déclaré du contribuable au cours des deux années en questions. Aux termes du jugement, l'intérêt est payable sur tout solde impayé du montant total de 115 000 $. Le contribuable a le privilège d'effec- tuer à son gré des paiements anticipés tandis que, en cas de défaut de paiement, son ex-épouse peut exiger le paiement immédiat du solde tout entier. La somme totale de 115 000 $ représente un capi tal important par comparaison non seulement au revenu déclaré du contribuable mais également à la valeur présumée du bien-fonds qui a également été transféré dans le cadre du même jugement rendu par consentement. Les paiements doivent être effectués pendant une période déterminée et ne sont pas censés dépendre de la survie du débi- teur alimentaire ou du bénéficiaire. Enfin, ils sont censés être faits «en satisfaction de tous les redres- sements financiers prévus par la Loi sur le divorce et la Family relations Act» 9 .
Je conclus que le contribuable n'a pas payé les sommes en question à titre d'allocation pour sub- venir aux besoins de son ex-épouse. Ces sommes n'étaient donc pas déductibles de son revenu en vertu de l'alinéa 60b) et c'est lui qui doit payer l'impôt sur ces sommes et non pas, comme l'exige- rait l'alinéa 56(1)b), le bénéficiaire.
Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dépens, j'annulerais le jugement de la Section de première instance et je rejetterais l'appel du con- tribuable devant la Section de première instance avec dépens.
8 Les déductions réclamées, qui incluaient vraisemblablement l'intérêt, étaient de 27 000 $ en 1982 et 31 757 $ en 1983. Le revenu déclaré du contribuable pour ces années était de 33 551 $ et de 36 244 $ respectivement. (Dossier d'appel, aux p. 29 et 35).
9 L'avocat de l'intimé a fortement insisté sur le fait que, nonobstant cette expression utilisée dans le jugement, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conservé le pouvoir de rouvrir l'affaire et de modifier les paiements. C'est peut-être vrai mais nous devons examiner le jugement tel qu'il est et non tel qu'il pourrait ou aurait pu être.
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je souscris aux pré- sents motifs.
LE JUGE URIE, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.
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