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T-2346-88
Gilles Jourdain (demandeur) c.
La Reine du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: JOURDAIN c. CANADA (CONSEIL DU TRÉSOR) (1" INST.)
Section de première instance, juge Teitelbaum— Montréal, 20 juin; Ottawa, 21 août 1989.
Fonction publique Compétence Demande de jugement déclaratoire portant que la politique visant à interdire de fumer dans les lieux de travail ne relève pas de la compétence du Conseil du Trésor L'hygiène et la sécurité constituent l'essence de la politique sur l'usage du tabac Le Conseil du Trésor tient tant de la Loi sur l'administration financière de 1970 que de celle de 1985 le pouvoir d'instaurer une politique sur les conditions raisonnables du lieu de travail particulière- ment lorsqu'il y va de l'intérêt public en matière d'hygiène et de sécurité Ce pouvoir relève également du Conseil en tant qu'employeur à moins que cette question ne soit insérée dans une convention collective La politique sur l'usage du tabac constitue une règle de conduite de nature interne prise en vertu d'un pouvoir général de contrôle Demande rejetée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-I. Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, chap.
F- I0, art. 5(I), 7(1)1),g) (abrogé par S.C. 1984, chap.
39, art. 41),i).
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), chap. F-I I, art. 7(1), 11(2).
JURISPRUDENCE DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Associated Bakery Stores Inc. c. Comité paritaire de livraison de pain de la région de Montréal, [1976] C.A. 481 (Qc).
DOCTRINE
Dussault, R. et Borgeat, L. Traité de droit administratif, Tome 1, 2' éd. Québec: Presses de l'Université Laval, 1984.
AVOCATS:
Denis Sauvé et Pierre Deschamps pour le demandeur.
Raymond Piché et Pascale Lagacé pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Denis Sauvé, Montréal, pour le demandeur. Le sous-procureur général du Canada, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE TEITELBAUM: Le demandeur Gilles Jourdain, ci-après appelé Jourdain, est fonction- naire; il est un fumeur de longue date. Dans les présentes procédures, il conclut à un jugement déclaratoire portant que la politique sur l'usage du tabac adoptée par la défenderesse, Sa Majesté la Reine représentée par le Conseil du Trésor, est illégale.
Dans sa déclaration déposée au greffe de la Cour fédérale, Jourdain sollicite aux paragraphes 19(2) et (3) un jugement déclarant que la politique adoptée par le Conseil du Trésor le 12 août 1987 était ultra vires de la compétence du Conseil, et il demande qu'il soit ordonné à la défenderesse de lui verser, à titre de dommages-intérêts exemplaires, une somme de 500 $.
Peu de temps après le commencement de l'audi- tion, l'avocat de Jourdain m'a informé qu'il ne réclamait plus de dommages-intérêts exemplaires, ce qui fait qu'il reste à trancher seulement la question de la requête de Jourdain visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que la politique sur l'usage du tabac adoptée par le Conseil le 12 août 1987 est nulle parce qu'elle ne relève pas des pouvoirs de celui-ci. Jourdain retire, excepté la conclusion quant aux dépens, toutes les autres conclusions figurant dans la déclaration.
Ni l'une ni l'autre partie n'a cité de témoins. Les faits dont le demandeur et la défenderesse sont convenus sont les suivants:
a) Jourdain est membre de la Fonction publique fédérale depuis le 1" septembre 1985;
b) Jourdain est fumeur;
c) Le Conseil a adopté une politique sur l'usage du tabac le 12 août 1987 (806374) et une politique révisée le 4 octobre 1988.
Dans sa déclaration, Jourdain prétend que la politique du 12 août 1987 (806374) du Conseil vise à interdire de fumer dans les lieux de travail à compter du Zef janvier 1989, que cette politique du 12 août 1987 a été remplacée le 4 octobre 1988 par une version révisée, et que toutes les deux
politiques ont été adoptées en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10 (la Loi). Jourdain soutient en outre que, lorsque le Conseil a adopté la politique 806374 le 12 août 1987, il n'était pas autorisé à le faire puisque rien dans l'article 7 de la Loi n'autorisait l'adoption d'une telle politique sur l'usage du tabac.
Dans sa défense, la défenderesse nie les alléga- tions précédentes de Jourdain. Elle fait valoir que le Conseil, en tant qu'employeur, a le pouvoir, le droit et l'autorisation d'adopter la politique sur l'usage du tabac litigieuse, c'est-à-dire que le Con- seil, en tant qu'employeur, a le droit, le pouvoir et l'autorisation d'interdire de fumer dans les lieux de travail dans le cours normal du travail, et d'impo- ser, s'il le juge indiqué, des sanctions lorsqu'il y a violation de cette politique.
L'argument du demandeur
Le 12 août 1987, le Conseil du Trésor a adopté une politique sur l'usage du tabac dans la fonction publique visant à interdire, à compter du Zef jan- vier 1989, de fumer dans les lieux de travail. Le demandeur prétend que le Conseil a adopté cette politique en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10, et plus particulièrement en vertu de l'alinéa 7(1)g):
7. (1) Sous réserve des dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct, mais nonobstant quelque autre disposition contenue dans tout texte législatif, le conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses fonctions relatives à la direction du personnel de la fonction publique, notamment ses fonctions en matière de relations entre employeur et employés dans la fonction publique, et sans limiter la généralité des articles 5 et 6,
g) établir des normes régissant les conditions physiques de travail, d'hygiène et de sécurité, en ce qui concerne les personnes employées dans la fonction publique, et en prévoir l'application;
Dans l'énoncé de la politique du 12 août 1987, il est dit:
D'ici le 1°" janvier 1989, l'interdiction de fumer au travail sera appliquée progressivement dans toute la fonction publique.
Dans ledit document, qu'on trouve sous l'onglet 1 du livre déposé en l'espèce «Lois Règlements et Politiques», il est dit sous la rubrique «Fondement juridique», à l'article 1.4:
La politique est autorisée en application de l'article 7 de la Loi sur l'administration financière; elle a été approuvée par la délibération 806374 du Conseil du Trésor, datée du 12 août 1987.
Le 4 octobre 1988, il a été adopté une politique révisée visant à favoriser un milieu de travail sûr et sain, exempt, dans la mesure du possible, de fumée de tabac. Sous la rubrique Objectif de la politique, il est énoncé ce qui suit:
Cette politique a pour objet de favoriser un milieu de travail sûr et sain pour les employés de la fonction publique, exempt, dans la mesure du possible, de fumée de tabac.
Selon le demandeur, il semblerait que le Conseil du Trésor ait adopté la politique révisée en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'administration finan- cière, L.R.C. (1985), chap. F-11. Cet article de la Loi des L.R.C. (1985) diffère de l'article 7 de la Loi sur l'administration financière figurant dans les S.R.C. 1970, chap. F-10:
7. (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l'égard des questions suivantes:
a) les grandes orientations applicables à l'administration publique fédérale;
b) l'organisation de l'administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;
c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétai- res, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d'usage d'installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;
d) l'examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;
e) la gestion du personnel de l'administration publique fédé- rale, notamment la détermination de ses conditions d'emploi;
f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.
Le demandeur soutient que les deux politiques adoptées par le Conseil du Trésor sont illégales. Selon le demandeur, le Conseil du Trésor ne tenait pas de l'article 7 de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10, le pouvoir d'adopter la première politique, puisque le seul paragraphe sur lequel il aurait pu s'appuyer pour adopter cette politique était l'alinéa 7(1)g) qui a été abrogé en 1986 [S.C. 1984, chap. 39, art. 41]. Toujours selon le demandeur, il croit que, pour ce qui est de la politique révisée, le Conseil a adopté
celle-ci en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 7(1) de la Loi sur l'administration financière, L.R.C. (1985), chap. F-11, lequel para- graphe reproduit le paragraphe 5(1) de la Loi des S.R.C. 1970 qui porte: (voir ci-dessus, paragraphe 7(1) de la Loi des L.R.C. (1985)).
Les Lois révisées du Canada 1985 ne sont entrées en vigueur que le 12 décembre 1988, ce qui fait que, selon le demandeur, au moment de l'éta- blissement de la politique révisée, soit le 4 octobre, le Conseil du Trésor n'était pas habilité à le faire.
Le demandeur fait valoir que le pouvoir d'adop- ter la politique du 12 août 1987 devait découler de l'alinéa 7(1)g) de la Loi sur l'administration financière des S.R.C. 1970, lequel porte sur l'hy- giène et la sécurité. D'après lui, ce pouvoir n'aurait pas pu prendre sa source dans les dispositions «générales» figurant dans cet article. Le deman- deur ajoute que dans les délibérations du Conseil du Trésor, celui-ci semble reconnaître expressé- ment qu'il avait à l'esprit l'alinéa 7(1)g) lors de l'adoption de la politique du 12 août 1987.
On ne m'a fait voir rien dans le document portant sur la politique qui indique cela. Il est fait mention, à l'article 1.7 du document portant sur la politique de 1987, de «comité local de la sécurité et de la santé au travail», à l'article 2.1.1, de «comités de sécurité et de santé au travail» et à l'article 2.1.4, de «comité local de la sécurité et de la santé ou son représentant», mais il n'y a rien qui indique que la politique est établie pour des motifs de sécurité et d'hygiène. Il est peut-être possible de faire une telle supposition, mais, en l'espèce, il n'a été rapporté aucun élément de preuve du risque pour la santé que représente l'usage du tabac.
Le demandeur soutient en outre que le législa- teur a aboli l'alinéa 7(1)g) dans le contexte d'une réforme du Code canadien du travail [S.R.C. 1970, chap. L-1]. D'après lui, en enlevant au Conseil du Trésor le pouvoir relatif à l'hygiène et à la sécurité, le législateur a voulu l'incorporer dans le Code du travail pour, je le présume, en faire un sujet de négociation. Maintenant que la disposition relative à l'hygiène et à la sécurité fait partie du Code canadien du travail, le demandeur fait valoir que cette question ne relève plus du Conseil du Trésor.
Le demandeur prétend que le Conseil du Trésor ne saurait dire qu'il a le pouvoir général d'adopter une politique sur l'usage du tabac. Le législateur avait conféré au Conseil un pouvoir très précis, celui de connaître des questions d'hygiène et de sécurité (alinéa 7(1)g)) et puis, en 1986, le lui avait enlevé. Puisque le Conseil du Trésor a perdu son pouvoir à cet égard, il ne saurait tenter de s'occuper d'une question d'hygiène et de sécurité en énonçant qu'il a des pouvoirs accessoires pour adopter ainsi une politique portant expressément sur une question d'hygiène et de sécurité.
L'argument de la défenderesse
D'après la défenderesse, le demandeur présume que la politique sur l'usage du tabac porte sur l'hygiène et ta sécurité. La défenderesse nie cela et dit que la politique vise uniquement à arrêter l'usage du tabac au travail, ni plus ni moins. Elle cite l'affaire Associated Bakery Stores Inc. c. Comité paritaire de livraison de pain de la région de Montréal_ [1976] C.A. 481 (Qc), à la page 484, pour étayer l'idée qu'on doit rechercher l'essence de la politique pour en déterminer l'objet:
J'accepte d'emblée la proposition de l'appelante à l'effet que l'on doit rechercher l'essence (pith and substance) d'une légis- lation pour en déterminer l'objet.
La défenderesse soutient que la politique sur l'usage du tabac n'est pas uniquement une ques tion d'hygiène et de sécurité, mais qu'elle comporte plusieurs facteurs, dont le facteur financier. Ainsi que son avocat le prétend, elle pourrait permettre de réduire le coût de la peinture des murs à cause de la fumée, du remplacement des tapis à cause des trous dans les tapis causés par des cigarettes qui brûlent, ou elle peut influer sur la productivité.
La défenderesse soutient en outre que quand bien même la politique porterait sur l'hygiène et la sécurité, le Conseil du Trésor aurait le pouvoir d'établir une telle politique, parce que c'est le Conseil du Trésor qui est l'employeur et qui est responsable de l'administration des ministères du gouvernement. Le Conseil, allègue-t-on, tient de l'actuel (nouveau) paragraphe 7(1) ou de l'ancien paragraphe 5(1) tous les pouvoirs inhérents d'un employeur. La défenderesse soutient que le para- graphe 7(1) (nouveau) confère au Conseil du Trésor tous les pouvoirs d'un employeur. Le para- graphe 11(2) (nouveau) énumère ces pouvoirs:
11. ...
(2) Sous réserve des seules dispositions de tout texte législa- tif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct, le Conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, notamment de relations entre employeur et employés dans la fonction publique:
a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) déterminer les besoins de formation et de perfectionne- ment du personnel de la fonction publique et fixer les condi tions de mise en oeuvre de cette formation et de ce perfectionnement;
c) assurer la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique;
d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
e) prévoir les primes susceptibles d'être accordées aux per- sonnes employées dans la fonction publique pour les résultats exceptionnels, ou autres réalisations méritoires auxquels elles sont parvenues dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d'amélioration;
J) établir des normes de discipline dans la fonction publique et prescrire les sanctions pécuniaires et autres, y compris la suspension et le congédiement, susceptibles d'être appliquées pour manquement à la discipline ou pour inconduite et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
g) établir des normes régissant les conditions matérielles de travail, d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne les personnes employées dans la fonction publique, et prévoir leur application;
h) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d'être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
i) réglementer les autres questions, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent paragraphe, dans la mesure il l'estime nécessaire à la bonne gestion du personnel de la fonction publique.
Il faut se rappeler que la «nouvelle» Loi sur l'administration financière, L.R.C. (1985), chap. F-11, n'était pas en vigueur lorsque le Conseil a établi la politique révisée. Il ne suffit pas de dire, même par voie de conséquence, que même si la nouvelle version de la Loi n'était pas entrée en vigueur lorsque le Conseil a établi la politique révisée, ce serait dommage de ne pas adopter celle-ci puisque la nouvelle version de la Loi est maintenant en vigueur. Je suis convaincu que, le 4
octobre 1988, le Conseil ne pouvait s'autoriser d'une loi, en l'occurrence la Loi sur l'administra- tion financière, L.R.C. (1985), chap. F-11, qui n'était pas encore entrée en vigueur.
La défenderesse soutient en outre que le Conseil du Trésor, en tant qu'employeur, a le droit d'inter- dire l'usage du tabac et d'imposer des sanctions si l'interdiction n'est pas suivie par les employés.
Conclusions
Je doute sérieusement que la politique sur l'usage du tabac ne porte pas sur l'hygiène et la santé. Le Conseil du Trésor et, avant celui-ci, les ministres chargés de leur ministère n'avaient jamais, avant le mois d'août 1987, publié de politi- que sur la question d'usage du tabac au travail. Je suis persuadé que cela n'a pas été fait parce que, si on remonte dans le temps, l'usage du tabac n'était pas considéré comme étant nécessairement une habitude dangereuse. Bien qu'on ne m'ait présenté aucun élément de preuve du danger de fumer ou d'inhaler la fumée des autres, je crois que je peux prendre connaissance d'office de l'existence d'une preuve de la conséquence dangereuse possible de fumer et d'inhaler la fumée de tabac. Malgré l'argument de la défenderesse selon lequel la politi- que se rapporte peu ou ne se rapporte pas du tout à l'hygiène ou à la santé, je suis persuadé que l'«es- sence» de la politique est l'hygiène et la sécurité des fonctionnaires fédéraux et des personnes qui traitent avec ceux-ci.
Je suis convaincu que le Conseil du Trésor, en tant qu'employeur, tient tant de l'ancienne Loi que de la nouvelle Loi le pouvoir d'instaurer une politi- que sur les conditions raisonnables du lieu de travail, particulièrement lorsqu'il y va de l'intérêt public en matière d'hygiène et de sécurité. Seul l'employeur peut décider des conditions raisonna- bles du lieu de travail, à moins que la question de ces conditions raisonnables ne devienne une ques tion insérée dans une entente entre les représen- tants de la fonction publique et le Conseil du Trésor.
Il semblerait que le Conseil ait le pouvoir d'éta- blir la politique en cause en vertu de l'article 7 de l'ancienne Loi, particulièrement sous le régime des alinéas 7(1)f) et 7(1)i).
En conclusion, je suis convaincu que le Conseil du Trésor, en tant qu'employeur, peut établir, dans l'intérêt de son personnel, des politiques portant sur la question de l'usage du tabac. Il s'agit d'une règle de conduite de nature interne prise en vertu d'un pouvoir général de contrôle (Dussault R. et Borgeat L. Traité de droit administratif, Tome 1, 2e éd., Québec: Presses de l'Université Laval, 1984).
La politique que le Conseil du Trésor a adoptée le 12 août 1987 et qu'il a révisée le 4 octobre 1988 est valide.
Les dépens sont adjugés à la défenderesse.
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