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T-2406-86
Elias Metaxas, et autres (demandeurs) c.
Le navire «Galaxias» et toutes les autres person- nes ayant un droit sur ledit navire (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: METAXAS C. GALAXIAS (LE) (I e inst.)
Section de première instance, juge Addy—Van- couver, 18 janvier; Ottawa, 8 mars 1990.
Conflits de lois Choix du droit applicable Droit maritime Indemnité de départ Un navire grec, dont les membres d'équipage sont grecs, a été saisi à Vancouver Ceux-ci ont été mis à pied Droit reconnu à une indemnité de départ Appel ordonné par un juge de la Section de première instance à l'encontre d'un rapport d'un arbitre por- tant sur un renvoi concernant le montant à accorder L'arbi- tre a-t-il commis une erreur de droit en calculant le montant conformément à la lex loci contractus (droit grec),plutôt que la lex fori (droit maritime canadien)? Appel rejeté Selon le principe général en matière de conflit de lois, la quantification des dommages-intérêts dans les affaires contractuelles ordi- naires est une question de procédure et doit être tranchée conformément à la lex fori Cependant, l'art. 76 du Code de droit maritime grec (CDMG), qui prévoit une formule pour déterminer les sommes payables aux membres d'équipage en cas de départ selon la distance du port d'attache, fait partie intégrante du droit fondamental régissant les droits de l'équi- page Par conséquent, selon l'art. 274 de la Loi sur la marine marchande du Canada, le calcul de l'indemnité est régi par l'art. 76 du CDMG Pour protéger et promouvoir le commerce international, les cours d'amirauté devraient, dans la mesure du possible, appliquer le droit de l'État dont le navire bat pavillon afin de déterminer les droits de l'équipage eu égard à leur employeur car l'équipage d'un navire en fait partie intégrante Il serait injuste que les conditions de travail et l'indemnité des membres d'équipage en cas d'inexé- cution de contrat varient d'un port à un autre Il faut appliquer les règles en matière de conflits de loi de manière à reconnaître aux citoyens grecs embauchés en Grèce comme membres d'équipage d'un navire grec le droit à la protection qui leur est conférée par le droit maritime grec L'applica- tion du droit grec en l'espèce ne porte pas atteinte à l'ordre public au Canada et n'est pas si manifestement injuste qu'elle oblige la Cour à invoquer sa compétence en equity.
Droit maritime Contrats Indemnité de départ Un navire grec, dont les membres d'équipage sont grecs, a été saisi à Vancouver Ceux-ci ont été mis à pied Droit reconnu à une indemnité de départ Appel ordonné par un juge de la Section de première instance à l'encontre d'un rapport d'un arbitre portant sur un renvoi concernant le montant à accorder Appel rejeté Selon les principes régissant les conflits de lois, l'art. 76 du Code de droit maritime grec qui prévoit une formule pour fixer l'indemnité de départ selon la distance du port d'attache régit le calcul de l'indemnité L'application de la lex fori est injuste car les conditions de travail et l'indem- nité de départ des membres d'équipage d'un navire varient d'un port à un autre.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1.
Code de droit maritime grec, art. 74, 76, 78.
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), chap. I-21, art. 10,
11, 12.
Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970,
chap. S-9, art. 274.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
The «Nonpareil» (1864), BR. & L. 354; Fernandez c. «Mercury Bell» (Le), [1986] 3 C.F. 454; (1986), 27 D.L.R. (4th) 641; 66 N.R. 361 (C.A.).
DECISIONS EXAMINÉES:
Chaplin v. Boys, [1969] 2 All E.R. 1085 (H.L.); Livesley v. Horst, [1924] R.C.S. 605; [1925] 1 D.L.R. 159; D'Almeida (J.) Araujo Lda. v. Sir Frederick Becker & Co. Ld., [1953] 2 Q.B. 329; The «Leoborg», [1963] 2 Lloyd's Rep. 128 (Adm. Div.).
DOCTRINE
Castel J.-G. Canadian Conflict of Laws 2' éd. Toronto: Butterworths, 1986.
Cheshire G. C. Private International Law 4 e éd. Oxford: Clarendon Press, 1952.
AVOCATS:
David F. McEwen pour Baseline Industries Ltd.
Marshall Bray et Bradley M. Caldwell pour l'équipage du Galaxias.
A. S. Marinakis pour Naftikon Apomachicon Tameion—N.A.T.
PROCUREURS:
McEwen & Company, Vancouver, pour Base line
Industries Ltd.
McMaster & Company, Vancouver, pour
l'équipage du Galaxias.
Marinakis & Company, Vancouver, pour
Naftikon Apomachicon Tameion—N.A.T.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: L'une des parties qui réclame le produit de la vente consigné à la Cour en l'espèce, Baseline Industries Limited, interjette appel d'un rapport portant sur un renvoi ordonné par le juge Joyal en date du 10 décembre 1987.
L'arbitre, Charles E. Stinson, a produit un rap port détaillé et motivé dans lequel il a longuement examiné et analysé les faits et les principes juridi- ques applicables.
Les faits relatifs au présent appel ne sont pas contestés. Le navire défendeur a été immatriculé en Grèce et c'est que tous les membres de l'équipage ont été engagés; c'est également à bord dudit navire qu'ils se sont rendus au Canada pour travailler à Expo '88 à Vancouver. Le navire a subséquemment été saisi à Vancouver et c'est par conséquent qu'ils ont été mis à pied.
La seule question en l'espèce est de savoir si l'arbitre a commis une erreur de droit en calculant les sommes payables à l'équipage à titre d'indem- nité de départ conformément à la lex loci contrac- tus, c'est-à-dire le droit grec, ou si les calculs auraient être faits conformément la lex fori, c'est-à-dire le droit maritime canadien. Un témoin expert a parlé du droit grec dont les dispositions ne sont pas contestées. Le conflit porte uniquement sur ce qu'on entend par quantification de la somme, en d'autres termes comment il faut calcu- ler la somme qui doit être versée à titre d'indem- nité de départ.
La question de savoir il faut tracer la ligne de démarcation lorsqu'on examine les dommages- intérêts quant à la forme et au fond demeure quelque peu nébuleuse et la cause souvent citée de Chaplin v. Boys, [1969] 2 All E.R. 1085 (H.L.) n'a pas clarifié les principes régissant l'application de la lex loci par opposition à la lex fori. Ce qu'on appelle une distinction jésuitique aiderait grande- ment à tenter de concilier les principes régissant les conflits de lois, que les lords semblent avoir acceptés en principe en concluant que les catégo- ries de dommages-intérêts devaient être établies conformément à la lex fori.
Comme l'a déclaré le juge Duff dans l'arrêt Livesley v. Horst, [ 1924] R.C.S. 605, la procédure est un concept général qui englobe non seulement l'instruction et la preuve mais également les moyens d'exécution, les règles en matière de pres cription, etc. Dans l'affaire D'Almeida (J.) Araujo Lda. v. Sir Frederick Becker & Co. Ld., [1953] 2 Q.B. 329, le juge Pilcher, citant l'ouvrage de Ches- hire Private International Law, 4e éd., aux pages
659 et 660 et y souscrivant, précise que dans les contrats, les dommages indirects et les catégories de dommages-intérêts sont régis par le droit étran- ger mais la quantification des dommages-intérêts, c'est-à-dire la façon de calculer la réparation d'une perte recouvrable est régie par le droit du tribunal saisi. C'est la règle que nos tribunaux appliquent normalement en matière contractuelle.
En l'espèce, il est admis que l'arbitre a tranché correctement la question de savoir si une indem- nité de départ était payable à l'équipage en se fondant sur le droit grec puisqu'il s'agit d'une question de fond. Ce à quoi l'avocat de l'appelante s'oppose, c'est que les sommes ont été calculées conformément au droit de l'État dont le navire bat pavillon. Selon lui, puisqu'il s'agissait strictement d'une question de procédure, la lex fori a pré- séance. L'appelante a cité des autorités anglaises concernant des cas ordinaires de contrat, qui appuient ce principe. Celui-ci trouve également un appui dans l'ouvrage de Castel intitulé Canadian Conflict of Laws, éd., page 134, paragraphe 73. L'avocat de l'appelante soutient par conséquent que l'arbitre aurait ne pas tenir compte de la preuve concernant la question de savoir quelle indemnité aurait être allouée en Grèce et consi- dérer uniquement le montant que les tribunaux canadiens pouvaient accorder à titre d'indemnité de départ pour un emploi semblable.
Selon les dispositions du Code de droit maritime grec, il y a une formule établie pour calculer, au titre de jours additionnels rémunérés, les sommes payables aux membres de l'équipage en plus de leur rémunération ordinaire, en cas de départ. Le montant varie selon la distance du port d'attache. La formule s'applique dans tous les cas, quelles que soient les circonstances et la loi prévoit qu'il faut considérer le nombre fixé de jours addition- nels payables à titre d'indemnité de départ comme des jours de travail effectué sur le navire. Les dispositions en matière d'indemnisation applicables en l'espèce figurent aux articles 74, 76 et 78 du Code de droit maritime grec. L'article 76, qui est le plus pertinent, dispose:
[TRADUCTION] L'indemnité prévue à l'article précédent équi- vaut à un salaire de quinze jours.
Si le contrat d'embauche prend fin à l'étranger, l'indemnité est multipliée par deux lorsqu'il s'agit d'un port situé dans la Méditerranée, la mer Noire, la mer Rouge ou l'Europe, et par trois pour tout autre port.
Le droit à des jours additionnels rémunérés à titre d'indemnité de départ sous le régime du droit grec n'est pas conféré par un contrat sous forme de dommages-intérêts déterminés ou d'une peine mais au contraire, la législation grecque régissant le nombre de jours payables en cas de départ s'appli- que à tous les navires grecs sans exception, indé- pendamment des clauses contractuelles à l'effet contraire.
La raison fondamentale pour laquelle les ques tions de procédure doivent être tranchées par le droit du tribunal saisi est que les juges, les fonc- tionnaires de la cour et les avocats ne sont formés pour instruire des procès qu'en utilisant des docu ments tels que les règles de pratique et de procé- dure et les règles de preuve qu'ils ont à leur disposition. Cette raison ne peut certainement pas être invoquée en l'espèce. Il est difficile de conce- voir une façon plus simple de déterminer une indemnité de départ que celle qui est prévue à l'article 76 du Code de droit martitime grec.
Voici des extraits de l'ouvrage de Castel, Cana- dian Conflict of Laws, 2 e éd., paragraphes 58 et 59:
[TRADUCTION] 58. Nature de la procédure
Le concept de procédure désigne le «processus par lequel un droit reconnu par la loi est exercé par opposition à la loi qui confère ou définit le droit, processus que le tribunal est tenu d'administrer, le mécanisme par opposition au produit.
59. Caractérisation
La caractérisation d'une règle particulière, qu'elle soit étran- gère ou interne, comme une règle de fond ou de procédure, ne peut se faire dans l'abstrait. La solution dépend des objectifs que le tribunal doit atteindre dans l'affaire dont il est saisi. Les objectifs généraux des conflits de lois doivent également entrer en ligne de compte. La procédure et le fond ne sont pas des catégories nettement définies et inaltérables. Leur contenu peut varier dans chaque cas. La ligne qui peut être tracée entre le fond et la procédure varie selon les époques et les objets. L'analyse logique est peu utile en l'espèce. Les considérations d'ordre pratique et de principe semblent être plus importantes.
Dans l'affaire The Leoborg, [1963] 2 Lloyd's Rep. 128 (Adm. Div.), qui concernait des réclama- tions faites par l'équipage suédois d'un navire sué- dois, M. le juge Hewson, siégeant en amirauté, a appliqué le droit suédois intégralement en calcu- lant l'indemnité due aux marins à titre de salaires et d'indemnités de départ. Il n'a pas été fait men-
tion du droit anglais. Le fait que les réclamations des marins n'étaient pas contestées et que la requête visait à obtenir un jugement par défaut pourrait toutefois rendre cette décision un peu moins convaincante.
Nos législateurs et nos tribunaux reconnaissent habituellement que les dommages-intérêts décou- lant de contrats de travail, par opposition à ceux qui découlent de poursuites délictuelles ou contrac- tuelles ordinaires, constituent une branche particu- lière du droit. Un grand nombre de poursuites en matière d'emploi sont régies par des lois spéciales en ce domaine et les droits contractuels eux-mêmes se fondent souvent sur des conventions collectives. On a considéré que les salaires et les émoluments des marins constituaient une catégorie encore plus distincte. Nous trouvons par exemple l'extrait sui- vant dans l'arrêt The «Nonpareil», (1864),. BR. & L. 354, la page 356:
[TRADUCTION] S'il existe un doute quant à l'interprétation d'un contrat conclu avec un marin, ledit contrat doit être interprété en faveur du marin.
L'article 274 de la Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, chap. S-9, qui pourrait bien constituer une codification de la common law, dispose:
274. Lorsque, dans une question relative à un navire ou à une personne appartenant à un navire, il semble y avoir conflit de lois, alors si la présente Partie renferme une disposition sur ce point qui y soit expressément déclarée applicable audit navire, l'affaire est régie par cette disposition; sinon, elle est régie par la loi du port le navire est immatriculé.
Qu'il s'agisse ou non d'une codification de la common law l'article 274 fait désormais partie de notre droit maritime. Il faut souligner qu'aux termes de cet article, l'affaire est régie par la loi du port le navire est immatriculé.
L'affaire Fernandez c. «Mercury Bell» (Le), [1986] 3 C.F. 454 (C.A.), concernait une réclama- tion faite au Canada par des marins philippins engagés à titre de membres d'équipage d'un navire libérien. L'une des questions à trancher était de savoir si on devait appliquer le Code canadien du travail [S.R.C. 1970, chap. L-1] plutôt que le droit de l'État dont le navire bat pavillon. Dans ses motifs auxquels les juges Hugessen et Lacômbe ont souscrit, le juge Marceau déclare à la page 459 du recueil:
Il ne fait aucun doute que, pour décider des droits que possèdent les marins contre les propriétaires du navire dont ils forment l'équipage—question sur laquelle porte l'action en l'espèce—il faut examiner la loi du port d'immatriculation du navire. Cela découle de [TRADUCTION] «la règle de droit international bien établie suivant laquelle les questions d'ordre international [sic] * qui se posent à bord d'un navire ressortis- sent normalement au droit de l'État dont le navire bat pavillon» (McCulloch v. Sociedad Nacional de Marineros de Honduras, 372 U.S. 10 (1963), à la page 21). C'est une règle que l'article 274 de la Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, chap. S-9, et ses modifications, a entériné de façon formelle. Cet article est ainsi libellé: [Sa Seigneurie cite alors l'article 274 susmentionné]
Il est donc indubitable qu'il faut décider de l'action en l'espèce conformément à la loi du Libéria.
* Le mot «international» figurant dans cet extrait de l'affaire McCulloch devrait être remplacé par «interne».
Selon l'article 10 de la Loi d'interprétation [L.R.C. (1985), chap. I-21], il faut que le texte produise ses effets selon son esprit. L'article 11 indique que l'obligation s'exprime essentiellement par l'indicatif présent du verbe porteur de sens principal et l'article 12 prévoit que tout texte s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.
En lisant l'article 274 de la Loi sur la marine marchande du Canada à la lumière de ces princi- pes et tenant compte du fait qu'il porte sur des questions d'amirauté, je suis d'avis que lorsqu'il est dit que «l'affaire est régie» par le droit de l'État dont le navire bat pavillon, il faut y inclure l'article 76 du Code de droit maritime grec, nonobstant le principe général en matière de conflit de lois selon lequel la quantification des dommages-intérêts dans les affaires contractuelles ordinaires doit être considérée comme une question de procédure selon le droit du tribunal saisi.
J'estime que l'article 76 du Code de droit mari time grec fait partie intégrante du droit fondamen- tal régissant les droits de l'équipage et qu'il s'agit du type de disposition visé par l'article 274 de la Loi sur la marine marchande du Canada. Les dispositions de cet article éliminent toute possibi- lité de conflit, si conflit il y a, concernant le montant payable à l'équipage à titre d'indemnité de départ.
Indépendamment des dispositions particulières de l'article 274, parce qu'il est important d'encou-
rager les échanges commerciaux entre les nations et par conséquent de protéger et de préserver le caractère international du transport maritime, j'es- time que les cours d'amirauté devraient, dans la mesure du possible, lorsque les droits de l'équipage sont touchés et qu'il y a un doute véritable quant à savoir si on doit appliquer le droit de l'État dont le navire bat pavillon ou celui du tribunal saisi, appli- quer celui de l'État dont le navire bat pavillon afin de déterminer les droits de l'équipage eu égard à leur employeur, car l'équipage d'un navire en cons- titue l'élément le plus important. Il serait injuste pour les membres d'équipage d'un navire que leurs conditions de travail et l'indemnité à laquelle ils auraient droit en cas d'inexécution du contrat par les propriétaires ou les affréteurs du navire puis- sent varier selon chaque port le navire pourrait faire escale. Ce serait rendre futiles les règles de droit applicables en matière de conflits de lois que de refuser de reconnaître aux citoyens grecs embauchés en Grèce à titre de membres d'équi- page d'un navire grec le droit à la protection qui leur est expressément conférée par le droit mari time grec et qui est prévue par une loi de ce pays.
En l'espèce, le fait que cette Cour applique les dispositions législatives pertinentes du droit grec afin de déterminer le montant à l'équipage ne crée pas une situation qui pourrait être considérée comme une atteinte à l'ordre public au Canada ou comme étant si manifestement injuste qu'elle oblige la Cour à invoquer sa compétence en equity en vue de modifier le résultat final. Même si on se fondait sur le critère de l'équité pour déterminer l'indemnité, une rémunération équivalant à 45 jours additionnels à titre d'indemnité payable à un marin qui a perdu son emploi alors qu'il se trouvait loin de chez lui ne pourrait jamais être considérée comme injuste.
L'appel sera rejeté et Baseline Industries Limi ted devra en payer les dépens. Le rapport de l'arbitre Charles E. Stinson, en date du 27 décem- bre 1989, est confirmé et le jugement sera rendu en conséquence.
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