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T-522-90
Bell Canada (requérante) c.
Commission canadienne des droits de la personne et Michelle Falardeau-Ramsay (intimées)
RÉPERTORIÉ: BELL CANADA c. CANADA (COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE) (1" INST.)
Section de première instance, juge Muldoon— Ottawa, 5 juin et 18 octobre 1990.
Pratique Affidavits Requête en radiation de l'affidavit déposé par Falardeau-Ramsay à l'occasion d'une requête introductive d'instance Les affidavits fondés sur les rensei- gnements obtenus et sur la croyance qu'on peut avoir quant à certains renseignements ne sont pas suffisants: Règle 332(1) Le souscripteur d'affidavit se distingue du témoin faisant l'objet d'un interrogatoire préalable; ce témoin doit s'informer de la position de la partie intéressée même s'il s'agit d'un out-dire La Règle 332(1) limite la portée des affidavits à la connaissance personnelle La déposition doit se limiter aux questions qui ont eu lieu à l'entrée en fonction, ou après, de l'intimée comme vice-présidente de la CCDP en 1988 L'intimée est en droit de produire des documents qui existaient auparavant et qui sont sous sa garde et son contrôle Il est interdit à la déposante de se livrer à l'explication de docu ments et à l'interprétation de la loi Cela conduirait à un contre-interrogatoire abusif Examen des paragraphes con testés par rapport à la norme énoncée à la Règle 332(1) Les paragraphes détaillant le mandat et les initiatives de la Com mission sous le régime de l'art. 10 et l'affirmation selon laquelle la Commission na reconnu» quelque chose sans men- tionner le lieu, la date, l'époque ni la connaissance personnelle constituent une interprétation par la déposante de la Loi La requérante a droit au respect de la Règle malgré l'inconvénient causé aux intimées L'affidavit est radié dans sa totalité avec l'autorisation de déposer un nouvel affidavit dans un délai de quinze jours.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 332(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Gingras c. Service canadien du renseignement de sécurité (1987), 11 C.I.P.R. 327; 19 C.P.R. (3d) 283 (C.F. P' inst.); Foodcorp Ltd. c. Hardee's Food Systems, Inc., [1982] 1 C.F. 821; (1982), 40 N.R. 349 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Action Travail des Femmes c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1987] 1 R.C.S. 1114; (1987),
40 D.L.R. (4th) 193; 27 Admin. L.R. 172; 87 C.L.L.C. 17,022; 76 N.R. 161.
AVOCATS:
Roy L. Heenan et Thomas E. F. Brady pour
la requérante.
Raj Anand pour les intimées. PROCUREURS:
Heenan Blaikie, Montréal, pour la requé- rante.
Scott & Aylen, Toronto, pour les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: La requérante cherche à faire radier l'affidavit que Falardeau-Ramsay a établi sous serment le 11 mai 1990 et déposé le 17 mai 1990 ou, subsidiairement, à faire radier les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 36, 48 et 50 de cet affidavit, avec l'autorisation accordée aux inti- mées de déposer un affidavit conforme aux Règles [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] dans les sept jours de la date de la décision sur la présente requête. Les intimées s'opposent à ce que soit rendue une telle ordonnance portant radiation de l'affidavit ou d'une partie de celui-ci.
Le cadre dans lequel le présent litige doit être examiné est certainement celui qui est prévu par la Règle 332(1) concernant tous les affidavits dépo- sés dans les procédures devant cette Cour; cette Règle est ainsi conçue:
Règle 332. (1) Les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connais- sance qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocu- toires pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.
L'affidavit de l'intimée est déposé à l'occasion d'une requête introductive d'instance, et non d'une requête interlocutoire, dans laquelle la requérante conclut à une ordonnance accordant un bref de prohibition ou un bref de certiorari à l'égard de l'enquête tenue par la Commission intimée par suite d'une plainte portée par celle-ci même (ci- après appelée aussi CCDP) le 17 juillet 1989. En conséquence, les affidavits fondés sur les rensei- gnements obtenus et sur la croyance qu'on peut
avoir quant à certains renseignements ne sont pas suffisants. Pour mieux situer l'affidavit contesté, les motifs invoqués par la requérante pour deman- der un redressement extraordinaire sont pertinents:
[TRADUCTION]
1. II devrait y avoir lieu au décernement d'un bref de prohibi tion interdisant à la Commission canadienne des droits de la personne d'instruire la plainte qu'elle a portée contre la requérante le 17 juillet 1989, parce que ladite intimée a outrepassé sa compétence en utilisant une telle plainte comme un moyen vraisemblable lui permettant de poursui- vre son plan ultra vires d'examen de la mise en œuvre par la requérante de l'équité en matière d'emploi, notamment son plan à cet égard sous le régime de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. La Commission canadienne des droits de la personne, intimée, ne tient d'aucune loi du Parlement ni d'aucun autre texte le pouvoir de le faire.
2. Il devrait y avoir lieu au décernement d'un bref de certiorari annulant la décision par la Commission canadienne des droits de la personne d'instruire la plainte déposée le 17 juillet 1989 par l'intimée Michelle Falardeau-Ramsay en sa qualité de division de la Commission, parce que dans cette plainte, il manque totalement les détails requis pour une plainte valable en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et parce qu'on n'a pas informé la requérante de la nature de la plainte à laquelle elle doit faire face. De plus, les questions alléguées dans cette plainte sont tellement vagues qu'elles ne peuvent donner aux intimées ou à l'une d'elles des motifs raisonnables de croire que la requérante a contrevenu à la Loi canadienne sur les droits de la personne.
3. Il devrait y avoir lieu au décernement d'un bref de certiorari et d'un bref de prohibition à l'égard des actes des intimées, qui consistent à instruire la plainte portée contre la requé- rante parce que, dans la tentative de s'arroger une compé- tence qu'elles n'ont pas, les intimées ou l'une ou l'autre d'elles ont agi d'une manière qui, en tout état de cause, est totalement injuste à l'égard de la requérante, et ont mani- pulé les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne pour pouvoir porter une plainte inopportune et illégale en vue de la réalisation de leur plan ultra vires qui consiste dans l'examen de la mise en oeuvre de l'équité en matière d'emploi et des plans à cet égard sous le régime de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
Le langage de la requérante est un peu mélodra- matique et, il convient de le noter, il impute de la mauvaise foi et l'intention de nuire aux intimées aux paragraphes 1 et 3, au moins. Bien entendu, on ne doit pas indûment empêcher les intimées de rejeter, comme elles le jugent approprié, les alléga- tions de tentative délibérée d'exercer des pouvoirs excessifs relativement aux méthodes d'engagement de la requérante et à la composition de sa main-d'oeuvre.
Il importe de distinguer la position de l'intimée Falardeau-Ramsay de celle qu'on peut observer dans d'autres procédures ou dans des procédures
différentes, c'est-à-dire la position du cadre d'une société qui est présenté aux fins d'interrogatoire préalable. A l'interrogatoire préalable, le témoin est tenu de décrire sous serment la position parti- culière de la partie intéressée, même si cela s'en- tend d'un ouï-dire pour être renseigné sur les détails de la réclamation ou de la défense de la partie intéressée, à savoir la position particulière de la partie dans l'action. À l'interrogatoire préala- ble, le témoin doit s'informer au risque de la radiation des plaidoiries de la partie intéressée.
La position de l'intimée Falardeau-Ramsay rela- tivement à son affidavit déposé en l'espèce est déterminée et limitée par les restrictions de la Règle 332(1). De plus, il ressort de l'affidavit établi sous serment par Chantal Lamarche le 24 mai 1990, avec sa pièce jointe, que l'intimée Falar- deau-Ramsay été nommée pour la première fois à la CCDP, dans le rôle initial de vice-présidente quelque temps en 1988. Les intimées ne nient pas ce fait. L'intimée particulière a signé la plainte portée contre la requérante par la CCDP le 17 juillet 1989.
Ce dernier fait limite encore la portée de la déposition de l'intimée quant aux questions et aux événements qui ont eu lieu au sein de la Commis sion à son entrée en fonction ou après, de peur qu'elle ne déterre le ouï-dire. Bien entendu, elle serait tout à fait en droit de produire tous procès- verbaux, toutes notes de service internes ou tout autre document de la CCDP qui ont existé avant la date cruciale et qui sont sous sa garde et con- trôle, mais, dans un tel cas, les documents devraient parler d'eux-mêmes sans aucun commen- taire ni aucune explication de la part de l'intimée. De même, cette déposante ou tout autre déposant doit s'abstenir de donner des commentaires ou des explications pour ce qui est de l'interprétation de la loi. L'avocat des intimées peut le faire dans ses observations soumises à la Cour ou dans ses dis cussions avec celle-ci, qui est l'interprète suprême compétent du droit. La tentative de contre-interro- ger un déposant sur cette question finirait par être un examen inapproprié de l'opinion du déposant sur le sens des documents et sur l'interprétation de la loi.
Ainsi donc, le genre d'examen auquel doit se livrer la Cour en l'espèce est bien illustré par celui
fait par le juge Teitelbaum de cette Cour dans l'affaire Gingras c. Service canadien du renseigne- ment de sécurité (1987), 11 C.I.P.R. 327, il a examiné tous les paragraphes contestés de l'affida- vit par rapport à la norme énoncée à la Règle 332(1). Une autre vision de ce type actuel de décision se révèle encore dans la décision unanime de la Section d'appel de cette Cour rendue par le juge Heald dans l'affaire Foodcorp Ltd. c. Har- dee's Food Systems, Inc., [1982] 1 C.F. 821, à la page 824:
Un examen des affidavits versés au dossier de la procédure en radiation par le paragraphe 3 de l'ordonnance de la Division de première instance révèle qu'ils ne sont pas conformes à la Règle 332(1). Ils sont pleins de déclarations basées sur des renseigne- ments et sur ce que l'auteur croit, de ouï-dire et d'opinions qui ne sont pas fondées sur une connaissance personnelle. Selon moi, il n'est pas possible de séparer ce qui est recevable de ce qui ne l'est pas. Pour la même raison, je suis d'avis que les contre-interrogatoires sur les affidavits et les aveux obtenus au cours de ceux-ci sont également irrecevables et ne devraient pas être déposés dans la procédure en radiation.
Parmi les nombreux paragraphes dont la requé- rante demande la radiation, à défaut d'une radia tion de l'affidavit tout entier, figurent les paragra- phes 2 et 3 qui sont énoncés sous la rubrique
[TRADUCTION] MANDAT DE LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE:
[TRADUCTION] 2. En 1977, la Parlement du Canada a adopté la Loi canadienne sur les droits de la personne et a codifié le principe selon lequel chaque individu devrait bénéficier de l'égalité des chances dans l'arène publique, sans discrimination, sur la base des facteurs énumérés dans la Loi. La Commission canadienne des droits de la personne a été créée pour appliquer ce principe et elle s'est vu accorder une variété de moyens décrits dans la loi.
3. Ces moyens comprennent:
a) l'obligation et le pouvoir de faire enquête sur les plaintes;
b) le pouvoir de porter plainte de sa propre initiative;
c) le pouvoir d'obtenir une décision sur les plaintes lorsque cela est justifié et de promouvoir l'intérêt public;
d) le pouvoir de prendre des ordonnances qui lient elle-même et les tribunaux et qui définissent le respect de la Loi;
e) l'obligation d'élaborer et d'exécuter des programmes de sensibilisation et d'autres activités pour décourager et réduire les actes discriminatoires, et d'encourager la compréhension par le public des principes fondamentaux des droits de la personne;
f) le pouvoir de donner des conseils et de l'aide aux employeurs qui attendent l'établissement de programmes particuliers pour corriger les actes discriminatoires et leurs effets;
g) le pouvoir de soumettre des recommandations directement au Parlement sur les questions relatives à son large mandat.
Or, ces paragraphes frôlent un peu trop le bavardage, mais on ne saurait prévoir qu'ils
feraient échec à la position de la requérante en l'espèce. D'autre part, du point de vue d'un puriste, ces paragraphes visent effectivement à donner l'in- terprétation par l'intimée de la Loi alors que cel- le-ci se passe de commentaires. Les intimées peu- vent donner à leur avocat l'instruction d'exposer de telles interprétations dans un argument oral ou écrit, mais l'intimée en tant que déposante et en tant que témoin à l'occasion d'un contre-interroga- toire sur son affidavit ne saurait être autorisée à rendre «témoignage» sur son interprétation du texte législatif. L'avocat de la requérante fait valoir que la déposante [TRADUCTION] «transpose très habilement certains mots de la Loi en d'autres mots qui leur donnent un sens tout à fait diffé- rent». Qu'il en soit ainsi ou non, ces paragraphes devraient donc être radiés.
De plus, sous la rubrique [TRADUCTION] INI TIATIVES DE LA COMMISSION EN VERTU DE L'AR- TICLE 10, les mêmes observations peuvent facile- ment être vérifiées. Les paragraphes 4 et 5 sont à l'évidence inacceptables, en ce sens qu'ils contien- nent l'interprétation par la déposante de la Loi et du ouï-dire. Le paragraphe 6 est ainsi rédigé:
[TRADUCTION] 6. Pour faciliter l'observation des objectifs d'orientation à grande portée de la Loi ainsi que des articles particuliers de celle-ci (articles 10 et 15 en particulier) [qui interprètent tous et dans une grande mesure la loi qui parle d'elle-même], la Commission a distribué en 1981 une publica tion intitulée «Programmes spéciaux en matière d'emploi: critè- res de mise en application» [assertion factuelle] qui comprenait la déclaration suivante
[Également, un exposé de faits concernant ce qui a été inclus.] Cette analyse a été adoptée et articulée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Action Travail des Femmes c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
L'avocat de la requérante ne s'oppose pas aux assertions factuelles dont la pertinence peut être déterminée plus tard dans les procédures, mais il affirme qu'il connaît très bien l'arrêt Action Tra vail [Action Travail des Femmes c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1987] 1 R.C.S. 1114], ayant même écrit un article sur cettte affaire, mais que cet arrêt ne dit rien de semblable à ce que prétend la déposante. Il insiste sur le fait que la déposante Falardeau-Ramsay énonce de façon inappropriée sa vue de l'historique de l'affaire Action Travail, et il est en outre affligé par ce qu'il qualifie de [TRADUCTION] «histoire révisionniste». L'avocat de la requérante affirme
qu'il doit élever une objection et chercher à faire radier ces paragraphes de peur que la requérante ne soit fixée sur le point de vue de la déposante sur un jugement de la Cour suprême du Canada sim- plement pour omission d'élever une objection. Ce paragraphe doit être radié.
Lorsque, au paragraphe 7, la déposante Falar- deau-Ramsay jure que [TRADUCTION] «la Com mission a également reconnu», elle donne une con clusion sans qu'il y ait un procès-verbal muni de documents de la CCDP pour l'appuyer ni les dépo- sitions de ses membres qui étaient présents à l'épo- que, ni même des notes de service échangées entre bureaux. C'est peut-être un petit point, mais l'af- firmation de la déposante porte sur le fait que la Commission l'a [TRADUCTION] «reconnu)), ou s'en est «préoccupée», et elle ne fait nullement mention du lieu, de la date, de l'époque ni de la connaisance personnelle, mais exprime des avis personnels et interprète encore la Loi en disant notamment ce que [TRADUCTION] «l'exécution en matière de droits de la personne devait être». C'est une déposi- tion défectueuse qui doit être radiée. Le paragra- phe 8 spécule beaucoup, du point de vue histori- que, sur l'initiative de 1978, le mandat accessoire de la CEIC et, par conséquent, sur l'établissement d'une commission d'enquête, ce qui n'a rien d'une connaissance personnelle. Ce paragraphe doit être radié.
Une lecture attentive des autres paragraphes contestés de l'affidavit de Falardeau-Ramsay révèle qu'ils ne sont pas conformes aux règles pour les motifs invoqués par l'avocat de la requérante. Le paragraphe 48, par exemple, est tout aussi inacceptable, puisqu'il s'agit d'un ouï-dire multi ple:
[TRADUCTION] 48. M. Yalden m'informe, et je le crois vrai- ment, que, le 23 juin 1989, il a parlé au vice-président exécutif de Bell, (affaires juridiques et environnement), Roger Tassé. M. Yalden a expliqué l'importance de l'existence d'une entente écrite pour l'examen conjoint. Il a insisté sur le fait qu'il fallait absolument trancher la question, parce que la Commission avait autorisé l'institution d'une plainte si une entente n'avait pas été conclue le 14 juillet 1989. Or, on m'a montré une copie de la note de M. Yalden concernant cette conversation, qui constitue la pièce 8 de cet affidavit. Or, on m'a montré la lettre de M. Yalden qui porte la même date et qui constitue la pièce 9 de cet affidavit, contenant une version révisée du PE ...
Il en ressort que le président Max Yalden aurait peut-être établir sous serment un affidavit, s'exposant ainsi à un contre-interrogatoire sur cet
affidavit, si la prétendue conversation avec M. Tassé est importante pour la cause de l'intimée. Le paragraphe 48, tel qu'il est cité ci-dessus, doit être radié, en même temps que les autres paragraphes contestés par la requérante.
Dans un sens, il est dommage qu'il faille vider ainsi l'affidavit. L'avocat des intimées prétend clai- rement qu'il convient de permettre aux intimées d'exposer à la Cour l'histoire tout entière pour répondre aux allégations. Il sera maintenant beau- coup plus compliqué pour les intimées de «rempla- cer», par des dépositions appropriées, ce qui a maintenant besoin d'être exprimé et précisé. Cer- tains considéreront la Cour comme indûment rigide et dure à l'égard de ces intimées et d'autres dans des circonstances semblables, dans son appli cation de la Règle 332(1) de la manière la plus littérale. Un tel point de vue n'est pas mal fondé. Cependant, la requérante est en droit de persuader la Cour d'exiger que sa Règle soit respectée. La requérante a légitimement à l'esprit les problèmes du contre-interrogatoire de la déposante et, bien que l'avocat des intimées ait renoncé à cet avan- tage, la possibilité de sembler ratifier et adopter ce qu'il a qualifié d'expressions [TRADUCTION] «révi- sionnistes» qui font que le contre-interrogatoire ne revêtirait pas un caractère factuel et serait peut- être peu concluant.
Ainsi donc, bien qu'elle ait une certaine hésita- tion quant à l'utilité finale de la Règle, mais étant donné la certitude quant à son application en l'espèce, la Cour considère que cette application laisse l'affidavit mal conçu de l'intimée dans un état tel que ce qui en reste devrait être, par clémence, radié dans son intégralité. Cette radia tion va, à l'évidence, créer un cas d'urgence pour les intimées en ce qui concerne le présent litige. La requérante a mis les intimées au défi d'expliquer leur position, de défendre leurs pouvoirs et leur compétence et de répondre aux allégations de mauvaise foi ou d'accroissement arbitraire de leur compétence vis-à-vis de la requérante en particu- lier, mais réellement à l'égard de tous les impor- tants employeurs en général. Maintenant que l'af- fidavit de Falardeau-Ramsay n'existe plus, il sera donc autorisé aux intimées, dans un délai de quinze jours après la date de l'ordonnance donnant suite aux conclusions tirées par la Cour en l'espèce, à déposer un affidavit reformulé de la part de
l'intimée Falardeau-Ramsay ou d'un autre cadre ou préposé, dans le passé ou dans le présent, de la CCDP. Il serait hautement préférable qu'un seul affidavit de ce genre soit déposé, mais si, en réponse aux objections de la requérante contre l'affidavit maintenant radié, il semble nécessaire de relever et de déposer bien davantage de pièces pour y répondre, un second affidavit de la même déposante ou d'un autre, à cette fin, ne sera pas irrecevable.
Les frais de la présente action, sur la base entre parties, suivront l'issue de la cause.
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