Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

À-748-88
Robert Thomson (appelant) (requérant) c.
Sa Majesté la Reine représentée par le ministère de l'Agriculture, le sous-ministre de l'Agriculture (intimés)(intimés)
RÉPERTORIÉ: THOMSON c. CANADA (SOUS-MINISTRE DE L'AGRICULTURE) (CA.)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Mahoney, J.C.A.—Ottawa, 16 et 17 mai 1990.
Juges et tribunaux Appel du jugement de première instance qui a refusé d'accorder des brefs de certiorari et de mandamus Malgré la décision de la Cour d'appel que le sous-ministre était tenu d'appliquer la recommandation du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécu- rité et d'accorder une habilitation de sécurité, le sous-ministre a confirmé son refus de le faire La Cour d'appel n'a pas enjoint au sous-ministre d'accorder une habilitation de sécu- rité parce qu'elle n'était pas compétente pour le faire, la décision du sous-ministre n'étant pas susceptible de révision sous le régime de l'art. 28 La décision de la Cour d'appel quant k l'obligation du sous-ministre n'est pas une remarque incidente, et le juge de première instance était lié par cette décision.
Renseignement de sécurité L'appelant s'est vu refuser un emploi dans le gouvernement malgré la recommandation du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécu- rité La C.A.F. a jugé que le sous-ministre devait appliquer la recommandation du CSARS, mais qu'elle n'avait pas com- pétence pour lui enjoindre de le faire Le juge de première instance, en refusant d'accorder lés recours de prérogative sollicités, a dit qu'il n'était pas lié par la remarque incidente de la Cour d'appel Le juge de première instance a eu tort de n'avoir pas suivi cette décision qui avait force obligatoire Il est ordonné au sous-ministre d'accorder une habilitation de sécurité:
Fonction publique Processus de sélection , — Le sous- ministre de l'Agriculture a refusé d'accorder une habilitation de sécurité en vue d'un emploi malgré la recommandation du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécu- rité La C.A.F. a conclu que le sous-ministre devait appli- quer la recommandation du CSARS, mais qu'elle n'avait pas compétence pour lui enjoindre de le faire - La Section de première instance a rejeté la demande de recours de préroga- tive La C.A.F., en appel, a ordonné au sous-ministre d'accorder une habilitation de sécurité.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 28, 52b)(1).
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), chap. F-11, art. 13(1).
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), chap. C-23, art. 52(2).
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), chap. P-35, art. 113(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION INFIRMÉE:
Thomson c. Canada (Sous-ministre de l'Agriculture), [1989] I C.F. 86; (1988), 21 F.T.R. 254 (I" inst.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Thomson c. Canada, [1988] 3 C.F. 108; (1988), 50 D.L.R. (4th) 454; 31 Admin. L.R. 14; 84 N.R. 169 (C.A.).
AVOCATS:
David J. Jewitt pour l'appelant (requérant). Ivan G. Whitehall, c.r. pour les intimés (intimés).
PROCUREURS:
Nelligan/Power, Ottawa, pour l'appelant (requérant).
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés (intimés).
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: Le sous-ministre de l'Agriculture a refusé d'accorder à l'appelant une habilitation de sécurité et, pour ce motif uni- quement, lui a refusé un engagement malgré la recommandation qu'a faite le comité de surveil lance des activités de renseignement de sécurité en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), chap. C-23. Dans un jugement publié, [Thomson c. Canada] [1988] 3 C.F. 108 (C.A.), cette Cour a statué que le sous-ministre était lié par la recommandation et devait accorder l'habili- tation de sécurité, mais qu'elle n'avait pas compé- tence, sous le régime de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, pour lui enjoindre de le faire, parce que le refus n'était pas une décision ni une ordonnance susceptible d'une révision fondée sur l'article 28. Le sous-ministre a confirmé son refus, et l'appelant a saisi la Section de première instance d'une demande de certiorari et de mandamus. Dans une décision publiée, [Thomson c. Canada (Sous-ministre de l'Agricul-
ture)] [1989] 1 C.F. 86, le juge de première ins tance a conclu que la décision de cette Cour quant à l'obligation du sous-ministre était une remarque incidente, et il a refusé de la suivre. Appel est interjeté de cette décision.
J'estime que c'est à tort que le juge de première instance a qualifié de remarque incidente la déci- sion relative à l'obligation du sous-ministre. Certes, la Cour aurait pu adopter une approche différente pour trancher la question de compé- tence; mais elle ne l'a pas fait. En déterminant si le refus par le sous-ministre était susceptible d'une révision sous le régime de l'article 28, c'est-à-dire s'il s'agissait d'une décision «exception faite de celles de nature administrative résultant d'un pro- cessus n'ayant légalement aucun caractère judi- ciaire ou quasi judiciaire», elle a choisi de trancher la question de savoir s'il était tenu en droit de suivre la recommandation du comité. S'il ne l'était pas, sa décision eût été rendue selon un processus judiciaire et quasi judiciaire et, à ce titre, eût été soumise à une révision fondée sur l'article 28; s'il n'était pas investi du pouvoir discrétionnaire d'ap- pliquer ou non cette recommandation, sa décision était purement administrative et n'était pas, de ce fait, exposée à cette révision.
Le juge de première instance était lié par la décision de cette Cour et il a eu tort de ne l'avoir pas suivie. Il appert que les intimés, par l'entre- mise de leur avocat, ont présenté à la Cour et au juge de première instance d'autres arguments que ceux qu'ils avaient fait valoir à la Cour d'appel de céans. Nous notons que, dans ses motifs, la Cour n'a fait état ni du paragraphe 113 (1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), chap. P-35, ni de l'article 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), chap. F-11'. Nous ne sommes toutefois pas persuadés qu'on puisse dire de la décision antérieure de cette Cour qu'elle a été rendue per incuriam, ni que nous soyons fondés dans les cir- constances actuelles, sur ce fondement ou sur tout autre fondement, à ne pas nous conformer à la décision antérieure.
' 113. (I) La présente loi, ni aucune autre loi, n'a pas pour effet d'imposer à l'employeur l'obligation de faire, ou de s'abs- tenir de faire, quoi que ce soit de contraire à des directives, instructions ou règlements établis par ou pour le gouvernement du Canada, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou d'un État allié ou associé.
(Suite à la page suivante)
L'appel sera accueilli avec dépens devant cette instance et devant l'instance inférieure. En vertu du sous-alinéa 52b)(1) de la Loi sur la Cour fédérale, qui permet de rendre l'ordonnance que la Section de première instance aurait rendre, nous infirmerons le refus par le sous-ministre d'ac- corder l'habilitation de sécurité et nous lui enjoin- drons de le faire.
(Suite de la page précédente)
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n'ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d'une évaluation de sécurité.
(2) Une personne ne peut être destituée en vertu du paragra- phe (1) si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l'enquête sur la plainte n'est pas terminée.
(3) Pour l'application du paragraphe (1), un décret de sus pension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil fait foi de son contenu.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.