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A-618-89
Berl Baron (appelant) c.
Sa Majesté la Reine et le procureur général du Canada et l'honorable Otto Jelinek en sa qualité de ministre du Revenu national (intimés)
A-619-89
Berl Baron et Howard Baron, C.A. (appelants) c.
Sa Majesté la Reine et le procureur général du Canada et l'honorable Otto Jelinek en sa qualité de ministre du Revenu national (intimés)
A-620-89
Berl Baron (appelant) c.
Sa Majesté la Reine et le procureur général du Canada et l'honorable Otto Jelinek en sa qualité de ministre du Revenu national (intimés)
A-621-89
Berl Baron et Howard Baron, C.A. (appelants) c.
Sa Majesté la Reine et le procureur général du Canada et l'honorable Otto Jelinek en sa qualité de ministre du Revenu national (intimés)
RÉPERTORIÉ: BARON C. CANADA (CA.)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Hugessen, J.C.A.—Ottawa, 14 février 1991.
Pratique Jugements et ordonnances Annulation ou modification Demande fondée sur la Règle 337(5) en vue d'obtenir une ordonnance visant à modifier le jugement officiel en l'espèce ([1991j 1 C.F. 688) Jugement ordonnant aux intimés de remettre aux appelants »tout ce qui avait été saisi en vertu de ces mandats» Paragraphe modifié en y ajoutant: »ainsi que tous les extraits et copies» Pour ce qui concerne la remise ou la destruction de tous les résumés, copies, notes ou schémas fondés sur les choses saisies, la présente requête n'est pas l'occasion de mesurer les limites des pouvoirs de la Cour en matière de redressement lorsqu'elle annule une fouille ou une perquisition qui a été effectuée en contravention de la Charte pour le motif que la preuve ne fournit aucun fondement
pour en juger adéquatement et que le comportement des appelants est tel que la Cour n'accorderait pas le recours laissé à sa discrétion Demande accueillie en partie seulement.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, 44].
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63,
art. 231.3 (mod. par S.C. 1986, chap. 6, art. 121). Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663,
Règle 337(5).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Lagiorgia c. Canada, [1987] 3 C.F. 28; (1987), 35 C.C.C. (3d) 445; 16 C.P.R. (3d) 74; 57 C.R. (3d) 284; [1987] 1 C.T.C. 424; 87 DTC 5245; 77 N.R. 78 (C.A.).
AVOCATS:
Guy Du Pont et André Serero pour les
appelants.
Pierre Loiselle, c.r. pour les intimés.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE H UGESSEN, J.C.A.: Le 28 novembre 1990, nous avons accueilli les présents appels [[1991] 1 C.F. 688] et annulé les jugements rendus par la Section de première instance [[1990] 2 C.F. 262]. Dans trois des affaires (n 05 du greffe A-618-89, A-619-89, A-620-89), nous avons subs- titué au jugement de la Section de première ins tance un jugement annulant les mandats de fouille et de perquisition concernés et «ordonné aux inti- més de remettre aux appelants tout ce qui avait été saisi en vertu de ces mandats». Dans la quatrième affaire (A-621-89), en plus de ce qui est mentionné ci-dessus, nous avons également déclaré que l'arti- cle 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63 (mod. par S.C. 1986, chap. 6, art. 121)] est invalide et inopérant.
Les appelants demandent maintenant, en con- formité avec la Règle 337(5) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663], de modifier le juge- ment officiel en y ajoutant, immédiatement après le paragraphe traitant de la remise de tout ce qui avait été saisi, le passage suivant:
... ainsi que tous les extraits et copies; et
que les intimés remettent à l'appelant tous les résumés, notes ou schémas faits ou pris à partir des documents, livres, registres, papiers ou autres objets saisis par les intimés en vertu de ces mandats de fouille et de perquisition;
ordonner la destruction de tous les résumés, copies, notes ou schémas qui n'ont pas été remis par les intimés pour quelque raison que ce soit;
En ce qui concerne la première modification proposée, les intimés admettent qu'ils interprètent notre jugement comme s'étendant aux copies et aux extraits des documents saisis. Vu qu'une telle interprétation est, de toute façon, conforme à la décision rendue par notre Cour dans l'affaire Lagiorgia c. Canada, [1987] 3 C.F. 28, les appe- lants ont droit à la modification demandée.
La deuxième modification sollicitée soulève une question très différente et est contestée par les intimés. À mon avis, ils ont raison de le faire. Les appelants en l'espèce tentent de faire modifier le jugement par l'ajout d'une ordonnance en vue de la remise ou de la destruction, non seulement des choses saisies et des copies ou extraits mêmes de celles-ci, mais également de tous les résumés, notes ou schémas fondés sur elles. Par définition, de tels résumés, notes ou schémas doivent être différents de simples extraits ou copies des choses saisies et doivent contenir quelque élément, grand ou petit, qui provient d'ailleurs. Son origine peut se limiter à l'esprit de la personne qui prépare les résumés, les notes ou les schémas ou peut s'étendre bien au-delà à d'autres documents obtenus de façon légitime, dont certains peut-être ne peuvent ou ne devraient pas être divulgués.
J'estime que ce n'est pas le cas ici et qu'une requête de ce genre n'est pas l'occasion de mesurer les limites des pouvoirs de la Cour en matière de redressement lorsqu'elle annule une fouille ou per- quisition qui a été effectuée en contravention de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, 44]]. J'affirme cela pour deux raisons.
Premièrement, la preuve ne fournit aucun fonde- ment pour en juger adéquatement. Nous ne savons pas quels résumés, notes ou schémas peuvent ou non avoir été préparés ou par qui ils l'ont été. Nous ne pouvons dire dans quelle mesure ils reposent sur les documents indûment saisis et dans quelle mesure ils reposent sur d'autres sources. Nous ignorons quelles peuvent être ces sources. Dans ces circonstances, il ne nous est pas possible de nous prononcer en sachant parfaitement quelle sera la portée de notre décision.
Deuxièmement, il s'agit manifestement d'un cas toute mesure de redressement quelle qu'elle soit est laissée à la discrétion de la Cour. A mon avis, le propre comportement des appelants laisse gran- dement place au doute. Les mandats dont nous avons ordonné l'annulation ont été délivrés le 7 août 1986 et exécutés le lendemain. La présente procédure qui vise à l'annulation de ces mandats a été intentée le 21 juin 1989, près de trois ans plus tard. Il ne conviendrait pas dans les circonstances d'exiger que les intimés passent en revue tous les documents produits dans l'entre-temps qui peu- vent, d'une certaine façon, se fonder sur les docu ments indûment saisis. J'exercerais mon pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder le redresse- ment supplémentaire sollicité.
J'accueillerais la demande en partie seulement et sans dépens. Je modifierais les jugements offi- ciels concernés en ajoutant après le mot «warrants» (mandats) à la deuxième ligne du deuxième para- graphe les mots «as well as all extracts and copies thereof» (ainsi que tous les extraits et copies).
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je souscris aux pré- sents motifs.
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.
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