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A-206-90
Procureur général du Canada (requérant) c.
Alliance de la Fonction publique du Canada (intimée)
RÉPERTORIÉ: CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) c. ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (C.A.)
Cour d'appel, juges Pratte, Heald et Mahoney, J.C.A.—Ottawa, 23 octobre et 27 novembre 1990.
Fonction publique Compétence Il échet d'examiner si la CRTFP avait compétence pour connaître d'un renvoi sous le régime de l'art. 99 de la LRTFP, au sujet de l'impartition du travail de saisie des données qui s'est traduite par le renvoi de fonctionnaires nommés pour une période indéterminée La Commission a conclu à la violation de la Politique concernant le réaménagement des effectifs et de la convention collective L'art. 99 autorise le renvoi pour faire exécuter une obligation issue de la convention collective, sauf l'obligation »dont l'exé- cution peut faire l'objet d'un grief de la part d'un fonctionnaire d'une unité de négociation visée par la convention» L'art. 91 prévoit le droit pour tout fonctionnaire de présenter un grief II échet d'examiner si un individu peut faire exécuter des obligations issues de la convention collective II échet d'exa- miner si les obligations que peut faire exécuter le syndicat ou l'employé s'excluent l'une l'autre Analyse du »grief de principe».
Fonction publique Relations du travail Politique gouvernementale visant à une réduction considérable de la fonction publique Convention collective intégrant la Politi- que concernant le réaménagement des effectifs et prévoyant pour l'employeur l'obligation de revoir et de mettre fin à l'impartit ion pour faciliter la réaffectation des fonctionnaires nommés pour une période indéterminée et dont les services ne sont plus requis faute de travail ou par suite de la suppression de la fonction Incompatibilité entre la création d'employés excédentaires ou mis en disponibilité et l'impartition du travail qu'ils assurent La CRTFP a conclu à bon droit à la violation de la Politique et de la convention collective.
Demande d'annulation d'une décision rendue par la Commis sion des relations de travail dans la fonction publique à l'égard d'un renvoi dont elle avait été saisie sous le régime de l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La convention collective entre le Conseil du Trésor et l'intimée (qui représentait les préposés à la saisie des données en service au ministère du Revenu national, Douanes et Accise) intégrait la Politique concernant le réaménagement des effec- tifs, qui prévoyait la réaffectation et le recyclage des fonction- naires nommés pour une période indéterminée et mis en dispo- nibilité par application de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. En 1985, après que le gouvernement eut annoncé sa décision de réduire les effectifs de la fonction publique, le Ministère a commencé à confier aux entrepreneurs de l'extérieur le travail effectué par les préposés à la saisie des données. La Commission a décidé que cette impartition contre-
venait à la Politique concernant le réaménagement des effectifs, donc à la convention collective. Elle a conclu que le grief en question était un grief de principe, et non un grief individuel, et que par conséquent il relevait de la compétence du syndicat. Il échet d'examiner si la Commission avait compétence pour connaître du renvoi et, dans l'affirmative, si elle a commis une erreur de droit dans sa décision. L'article 99 prévoit qu'on peut saisir la Commission d'un renvoi pour faire exécuter une obli gation issue d'une convention collective, «sauf s'il s'agit d'une obligation dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de la part d'un fonctionnaire de l'unité de négociation visée par la convention». Le requérant soutient que la question ne saurait faire l'objet d'un renvoi à la Commission puisqu'elle se rappor- tait à une obligation dont l'exécution pourrait faire l'objet d'un grief de la part des employés concernés. L'intimée fait valoir qu'elle cherchait à faire respecter l'obligation qui incombait à l'employeur de ne pas faire faire à l'extérieur le travail assuré par ses employés, laquelle obligation était due au syndicat et non pas aux employés et, de ce fait, ne pouvait être invoquée que par le syndicat lui-même. Le paragraphe 91(1) prévoit le droit de présenter un grief pour le fonctionnaire qui s'estime lésé par l'interprétation ou l'application de la convention collective.
Arrêt (le juge Pratte, J.C.A., dissident): la demande devrait être rejetée.
Le juge Mahoney, J.C.A. (avec l'appui du juge Heald, J.C.A.): La Commission a compétence pour connaître de la question soulevée dans le renvoi. L'emploi de l'expression «grief de principe» était malheureux car elle ne figure pas dans la Loi. À l'opposé des cas il y a adoption unilatérale d'une politique qui pourrait porter atteinte aux droits qu'un employé tient de la convention politique, la politique dont s'agit a été convenue de part et d'autre et le litige ne porte pas sur son application à l'égard des employés individuellement, mais sur le droit de l'employeur de confier à l'extérieur l'exécution de tâches rem- plies par les membres de l'unité de négociation. La question va plus loin que l'obligation existant envers un fonctionnaire pris individuellement et concerne l'existence même ou la raison d'être de l'agent négociateur. Il a été établi que certaines questions pourraient faire l'objet soit d'un grief soit d'un renvoi. La nature du recours détermine la question de savoir s'il faut caractériser l'instance comme visant à l'exécution d'une obliga tion «qui peut faire l'objet d'un grief de la part d'un employé». Certains des employés touchés, et assurément certains de ceux qui ont été mis en disponibilité, avaient probablement le droit de présenter personnellement un grief fondé sur l'obligation supposée de ne pas recourir aux entrepreneurs de l'extérieur.
La Commission a conclu à bon droit que la conduite de l'employeur violait et la lettre et l'esprit de la Politique concer- nant le réaménagement des effectifs. Cette Politique n'interdit pas l'impartition mais prévoit que, pour faciliter la réaffecta- tion des employés «touchés», «excédentaires» ou «mis en disponi- bilité», l'employeur réexaminera le recours aux marchés de services et y mettra fin. Cette exigence est incompatible avec la création d'employés «touchés» «excédentaires» ou «mis en dispo- nibilité» en confiant à l'extérieur les tâches mêmes dont ils assuraient l'exécution. Par définition, il y a «réaménagement des effectifs» lorsque la haute direction décide que des employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis en raison d'un «manque de travail» ou de la «suppression d'une fonction». Si les services d'un employé dont la fonction a été
confiée à l'extérieur ne sont plus requis, c'est uniquement parce que la fonction a été confiée à l'extérieur, et non pas à cause d'un manque de travail ou de la suppression de cette fonction. La tâche reste à accomplir et la fonction continue d'exister.
Le juge Pratte, J.C.A. (dissident): La question renvoyée à la Commission ne saurait faire l'objet d'un renvoi sous le régime de l'article 99. Les articles 91 et 99 distinguent entre deux catégories d'obligations qui peuvent découler des conventions collectives: celles dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de l'intéressé et celles dont le syndicat `ou l'employeur peut demander l'exécution forcée par renvoi. Ces deux catégories d'obligations s'excluent l'une l'autre. Leur classification se fait par l'identification de la partie en faveur de laquelle chacune de ces obligations est stipulée. L'obligation en cause est celle de ne pas recourir à l'impartition de façon à préjudicier aux employés nommés .pour une période indéterminée. Elle a été assumée au bénéfice des. employés qui, de ce fait, sont seuls habilités à présenter un grief si l'employeur violait cet engagement.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 28.
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), chap. P-33, art. 29.
Loi sur les relations de travail dans la Fonction publi- que, S.R.C. 1970, chap. P-35 (mod. par S.C. 1974- 7.5-76, chap. 67, art. 27), art. 98.
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), chap. P-35, art. 91(1), 99.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Association canadienne du contrôle du trafic aérien c. La Reine, [1985] 2 C.F. 84; (1 . 985), 85 CLLC 14,106; 57 N.R. 351 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Institut professionnel de la Fonction publique c. Canada, A-64-90, le juge Hugessen, J.C.A., jugement en date du 27-9-90, C.A.F., encore inédit.
DÉCISION EXAMINÉE:
La Reine c. Lavoie, [1978] 1 C.F. 778; (1977), 18 N.R. 521 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
American Farm Bureau Federation c. Tribunal canadien des importations [National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des Importations)], [1990] 2 R.C.S. 1324; Gloin c. Le procureur général du Canada, [1978] 2 C.F. 307; (1977), 20 N.R. 475 (C.A.).
AVOCATS:
Harvey A. Newman et Ronald N. Snyder pour le requérant.,
Andrew J. Raven et Dianne Nicholas pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Soloway, Wright, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE, J.C.A. (dissident): Par cette demande fondée sur l'article 28 [Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7], le requérant concluait à l'annulation d'une décision rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, sur renvoi introduit par l'inti- mée en application de l'article 98 [S.R.C. 1970, chap. P-35 (mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 67, art. 27)] (l'article 99 nouveau) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique [L.R.C. (1985), chap. P-35] 1 .
L'intimée était l'agent négociateur de tous les employés du Conseil du Trésor appartenant à l'unité de négociation Traitement des données, dont les préposés à la saisie des données du minis- tère du Revenu, Douanes et Accise. L'intimée et le Conseil du Trésor ont conclu, à l'égard de cette unité de négociation, une convention collective pour la période devant prendre fin le 30 juin 1988 et prévoyant l'article M-37.03(28)) que la «Poli- tique concernant le réaménagement des effectifs»
' Cet article porte:
99. (1) L'employeur et l'agent négociateur qui ont signé une convention collective ou sont liés par une décision arbi- trale peuvent, dans les cas l'un ou l'autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou décision, renvoyer l'affaire à la Commission, dans les formes réglementaires, sauf s'il s'agit d'une obliga tion dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de la part d'un fonctionnaire de l'unité de négociation visée par la convention ou la décision.
(2) Après avoir entendu l'affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1), la Commission se prononce sur l'existence de l'obligation alléguée et, selon le cas, détermine s'il y a eu ou non manquement.
(3) La Commission entend et juge l'affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'un grief, et le paragraphe 96(2) ainsi que les articles 97 et 98 s'appliquent à l'audition et à la décision.
en était partie intégrante. Cette politique est en fait un ensemble de directives à appliquer par les divers ministères, le Conseil du Trésor et la Com mission de la Fonction publique, afin de s'assurer que les fonctionnaires mis en disponibilité en appli cation de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique [L.R.C. (1985), chap. P-33] 2 sont traités de façon équitable et se voient accorder une chance raisonnable de continuer leur carrière par une réaffectation à d'autres postes de la fonc- tion publique.
En 1985, après que le gouvernement eut annoncé sa décision de réduire la fonction publique de quelque 15 000 années-personnes au cours des cinq années à venir, le ministère du Revenu natio nal a notifié à ses employés que, conformément à cette politique, il prévoyait de réduire son person nel en confiant aux entrepreneurs de l'extérieur les tâches assurées par ses préposés à la saisie des données, lesquels seraient mis en disponibilité en application de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Au début de 1987, ce Ministère a conclu un contrat avec un entrepre neur du secteur privé, Automation Centre of Ottawa Ltd., qui a accepté de se charger du travail effectué jusque par les préposés à la saisie des données du Ministère. A la fin . de 1987, les employés de l'entrepreneur ont remplacé ceux du Ministère, dont la plupart avaient été réaffectés à d'autres postes de la fonction publique.
Le 22 décembre 1988, l'intimée a déposé un renvoi en application de la disposition qui est
2 Cette disposition porte: - 29. (1) L'administrateur général peut, en conformité avec
les règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail ou par suite de la suppression d'une fonction.
(2) Le fonctionnaire mis en disponibilité en vertu du paragraphe (I) perd sa qualité de fonctionnaire.
(3) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, la Commission, dans le délai et selon l'ordre qu'elle fixe à son appréciation, étudie la possibilité de nommer, sans con- cours et, sous réserve des articles 30 et 39, en priorité absolue, les personnes en disponibilité aux postes de la fonc- tion publique pour lesquels elle les juge qualifiées.
(4) Nonobstant le paragraphe (2), la personne en disponi- bilité a le droit, durant la période fixée par la Commission pour tout , cas ou catégorie de cas, de se présenter à un concours auquel elle serait admissible si elle n'était pas en disponibilité.
devenue l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, en faisant valoir que le Ministère concerné avait violé la Politique concernant le réaménagement des effectifs en con- fiant à l'extérieur le travail de ses préposés à la saisie des données. Elle soutenait que cette politi- que interdisait au Ministère de faire faire le travail par le secteur privé si pareille mesure avait pour effet de faire d'employés nommés pour une période indéterminées des employés «touchés», «excédentai- res» ou «mis en disponibilité» au sens de cette politique 3 .
Le requérant a tout d'abord opposé une excep tion déclinatoire de compétence au renvoi par ce motif que la Commission n'avait pas compétence en la matière puisque la question que lui renvoyait l'intimée ne pouvait, selon l'article 99, faire l'objet d'un renvoi. Cette exception fut rejetée par déci- sion en date du 23 juin 1989 de la Commission. Dans sa décision définitive, rendue le 13 mars 1990, la Commission a fait droit à l'intimée en jugeant qu'en confiant aux entrepreneurs de l'exté- rieur le travail de ses préposés à la saisie des données, le Ministère a enfreint la Politique con- cernant le réaménagement des effectifs et, de ce fait même, la convention collective.
Le requérant conteste la décision en l'espèce par deux motifs, savoir en premier lieu que la Commis sion n'avait pas compétence pour connaître de la question et, en second lieu, que la décision entre- prise était fondée sur une mauvaise interprétation de la Politique concernant le réaménagement des effectifs.
La politique définit ces expressions comme suit:
EMPLOYÉS TOUCHÉS: Les employés nommés pour une période indéterminée dont les services ne sont plus requis en raison d'un RÉAMÉNAGEMENT des effectifs.
RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS: Situation qui se produit lorsqu'un sous-chef ou son AGENT DÉLÉGUÉ décide que les services d'un ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne sont plus requis au-delà d'une cer- taine date en raison d'un manque de travail ou de la suppres sion d'une fonction ...
EMPLOYÉ EXCÉDENTAIRE: Un employé nommé pour une période indéterminée qui a été déclaré excédentaire. PRIORITÉ D'EXCÉDENTAIRE: La priorité administrative accordée par la CFP aux EMPLOYÉS EXCÉDENTAIRES afin de leur permettre d'être nommés à d'autres postes dans la fonction publique sans concours et sans droit d'appel.
MISE EN DISPONIBILITÉ: Une cessation d'emploi en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
L'exception déclinatoire de compétence du requérant est fondée sur le paragraphe 99(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui prévoit expressément qu'une partie peut saisir la Commission d'un renvoi pour faire exécuter toute obligation découlant d'une conven tion collective, «sauf s'il s'agit d'une obligation dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de la part d'un fonctionnaire de l'unité de négociation visée par la convention» Le requérant soutient qu'en l'espèce, la question dont l'intimée a saisi la Commission ne saurait faire l'objet d'un renvoi puisqu'elle se rapportait à une obligation dont l'exécution pourrait faire l'objet d'un grief de la part des employés concernés. L'argument de l'inti- mée à ce sujet est que, par ce renvoi, elle cherchait à faire respecter l'obligation qui incombait à l'em- ployeur de ne pas faire faire à l'extérieur le travail assuré jusque—là par ses employés, laquelle obliga tion était due au syndicat et non pas aux employés et, de ce fait, ne pouvait être invoquée que par le syndicat lui-même. Par ailleurs, toujours selon l'in- timée, un grand nombre des employés concernés n'auraient pu déposer des griefs puisque, ayant cessé d'être au service de l'administration, ils avaient perdu du même coup le droit de déposer des griefs.
Sous le régime du paragraphe 99(1), une partie peut saisir la Commission d'un renvoi pour faire exécuter une obligation découlant d'une conven tion collective «sauf s'il s'agit d'une obligation dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de la part d'un fonctionnaire». Par ailleurs, le paragraphe 91(1) prévoit le droit de présenter un grief pour le fonctionnaire qui s'estime lésé par l'interprétation ou l'application, à son égard, de la convention collective. Ces deux dispositions distinguent nette- ment entre deux catégories d'obligations qui peu- vent découler des conventions collectives: celles dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de l'intéressé et celles dont le syndicat ou l'employeur peut demander l'exécution forcée par. renvoi sous le régime du paragraphe 99(1). Ces deux catégo- ries d'obligations s'excluent l'une l'autre puisque selon le paragraphe 99(1), l'exécution d'une obli gation ne peut faire l'objet d'un renvoi si elle peut faire l'objet d'un grief. Toutes les obligations issues d'une convention collective doivent donc être classées dans l'une ou l'autre de ces deux catégo- ries. Le bon sens veut que cette classification se
fasse par l'identification de la partie en faveur de laquelle chacune de ces obligations est stipulée.
Afin de résoudre l'exception d'incompétence opposée par le requérant, il est donc nécessaire de déterminer la nature véritable de l'obligation que l'intimée cherchait à faire exécuter par son renvoi puisque, si on ne sait pas quelle était cette obliga tion, il est impossible de dire si elle a été stipulée en faveur du syndicat ou des employés individuel- lement. Cette obligation découlerait de l'article 5.1 de la Politique concernant le réaménagement des effectifs, qui énumère les responsabilités du Minis- tère en cas de réaménagement des effectifs:
5.1 Les ministères doivent
5.1.2 revoir la façon dont ils utilisent les services des employés nommés pour une période déterminée et les mar- chés de services, et devraient y mettre fin si cela est de nature â faciliter la RÉAFFECTATION des EMPLOYÉS TOUCHÉS, des EMPLOYÉS EXCÉDENTAIRES et des PERSONNES MISES EN DISPONIBILITÉ;
L'intimée interprète cette disposition comme pré- voyant pour les ministères l'obligation catégorique, en cas de réaménagement des effectifs, de mettre fin aux marchés de services lorsque pareille mesure faciliterait la réaffectation des «employés touchés», des «employés excédentaires» ou des «personnes mises en disponibilité». Il s'ensuit, toujours selon l'intimée, que les ministères sont également tenus à l'obligation de ne pas faire exécuter des services à l'extérieur si l'impartition entraîne un réaménage- ment des effectifs qui se traduit par une réaffecta- tion de fonctionnaires nommés pour une période indéterminée. Autrement, un ministère aurait, d'une part, le droit de faire exécuter des services à l'extérieur de façon à provoquer un réaménage- ment des effectifs et, d'autre part, l'obligation de mettre fin au marché de services ayant donné lieu à cette situation.
Si l'obligation dont s'agit n'était que l'obligation qui incombe à l'employeur de ne pas recourir à l'impartition, elle serait à l'évidence une obligation stipulée en faveur du syndicat puisqu'il serait impossible de déterminer qui, parmi les employés, pourrait être le bénéficiaire de pareil engagement. Mais il n'en est rien. A supposer qu'elle existe, l'obligation dont l'intimée cherche à forcer l'exécu- tion est celle de ne pas recourir à l'impartition de façon à préjudicier aux employés nommés pour
une période indéterminée. Cette obligation était manifestement assumée au bénéfice exclusif des employés. Il est par conséquent normal que ces employés soient seuls habilités à présenter un grief si l'employeur violait cet engagement.
Je ne saurais accueillir l'argument de l'intimée, selon lequel un grand nombre des fonctionnaires touchés par l'impartition n'auraient pu présenter un grief puisqu'ils avaient perdu, par suite de cette impartition, leur qualité de fonctionnaire. Il est maintenant établi que la mise en disponibilité ne prive pas un employé de son droit de faire grief 4 .
Je conclus par conséquent que la question ren- voyée par l'intimée à la Commission ne saurait faire l'objet d'un renvoi sous le régime du paragra- phe 99(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Je me prononce pour l'annulation de la décision attaquée.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: J'ai eu l'avantage de prendre connaissance du projet des motifs de jugement de mon collègue Pratte, et dois exprimer respectueusement mon désaccord.
Cette demande fondée sur l'article 28 vise une décision rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, à l'égard d'un renvoi dont elle avait été saisie en application de l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), chap. P-35. Il échet d'examiner en premier lieu si la Commission a vraiment compétence pour connaî- tre de ce renvoi et, dans l'affirmative, si elle a commis une erreur de droit pour avoir conclu que l'employeur avait violé la convention collective en confiant aux entrepreneurs de l'extérieur certaines fonctions exercées jusque-là par les membres de l'unité de négociation. Les faits de la cause sont constants.
Le 4 novembre 1984, le gouvernement du Canada a annoncé l'objectif qu'il s'était fixé de
4 Voir La Reine c. Lavoie, [1978] 1 C.F. 778 (C.A.), et Gloin c. Le procureur général du Canada, [1978] 2 C.F. 307 (C.A.).
réduire les effectifs de la fonction publique. Par la suite, la Politique concernant le réaménagement des effectifs, dont était convenu le Conseil national mixte de la fonction publique, a été approuvée par le Conseil du Trésor pour entrer en vigueur à compter du 18 avril 1985. Dans son budget de mai 1985, le ministre des Finances a prévu la suppres sion de 15 000 années-personnes dans la fonction publique en l'espace de cinq ans. La Politique concernant le réaménagement des effectifs a été incorporée dans la convention cadre conclue par le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, et qui devait expirer le 30 juin 1988. La convention cadre faisait partie de la convention collective des préposés à la saisie des données en service au ministère du Revenu natio nal, Douanes et Accise, pendant toute la période en cause. Entre autres initiatives de compression du personnel, ce Ministère a confié aux entrepre neurs de l'extérieur le travail assuré jusque-là par plus de 270 préposés au traitement des données, en service en différents lieux à travers le Canada.
Voici les dispositions applicables de la Politique concernant le réaménagement des effectifs:
3. POLITIQUE
Le Conseil du Trésor a pour politique de réaffecter, dans la mesure du possible, à un poste vacant de la Fonction publi- que, les employés nommés pour une période indéterminée dont les services ne sont plus requis en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'un poste et qui, selon la CFP, ont ou pourraient acquérir, en suivant un programme de RECYCLAGE, les qualifications nécessaires (voir la section 8).
5.1.2 Les ministères doivent revoir la façon dont ils utilisent les services des employés nommés pour une période détermi- née et les marchés de services, et devraient y mettre fin si cela est de nature à faciliter la RÉAFFECTATION des EMPLOYÉS TOUCHÉS, des EMPLOYÉS EXCÉDENTAIRES et des PERSONNES MISES EN DISPONIBILITÉ;
6.1 ... Pour minimiser l'incidence d'un RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS important sur les EMPLOYÉS TOUCHÉS, il est essentiel que soit établi dans les plus brefs délais un plan d'utilisation des ressources humaines.
6.2 Voici quelques-uns des facteurs dont il faut tenir compte au moment d'établir un plan d'utilisation des ressources humaines:
d) les possibilités de placement qui résulteraient de la fin des nominations pour une période déterminée ou de mar- chés de services, voire des deux 5 ;
5 La Politique comprend, entre autres, les définitions
suivantes:
(Suite à la page suivante)
Le paragraphe 99(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique porte:
99. (1) L'employeur et l'agent négociateur qui ont signé une convention collective ou sont liés par une décision arbitrale peuvent, dans les cas l'un ou l'autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou décision, renvoyer l'affaire à la Commission, dans les formes réglementaires, sauf s'il s'agit d'une obligation dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de la part d'un fonctionnaire d'une unité de négociation visée par la convention ou la décision.
C'est moi qui ai ajouté le soulignement. Cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 91(1), qui prévoit le droit des employés de présenter un grief.
91. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si aucun autre recours administratif de réparation ne lui est ouvert sous le régime d'une loi fédérale, le fonctionnaire a le droit de présen- ter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente loi, lorsqu'il s'estime lésé:
a) par l'interprétation ou l'application à son égard:
(i) soit d'une disposition législative, d'un règlement— administratif ou autre—, d'une instruction ou d'un autre acte pris par l'employeur concernant les conditions d'emploi,
(ii) soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas a(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d'emploi.
(Suite de la page précédente)
EMPLOYÉS TOUCHÉS: Les employés nommés pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'un RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS.
EMPLOYÉ EXCÉDENTAIRE: Un employé nommé pour une période indéterminée qui a été déclaré excédentaire.
PERSONNE MISE EN DISPONIBILITÉ: Une personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
RÉAFFECTATION: La nomination d'un EMPLOYÉ TOUCHÉ, d'un EMPLOYÉ EXCÉDENTAIRE Ou d'une PERSONNE MISE EN DISPONIBILITÉ à un poste pour lequel il est QUALIFIÉ. RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS: Situation qui se produit lorsqu'un sous-chef ou son AGENT DÉLÉGUÉ décide que les services d'un ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction. Un RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS est considéré comme important lorsque au moins dix employés nommés pour une période indéterminée dans un ministère, dans un ou plusieurs lieux de travail, sont touchés au même moment.
La limitation prévue au paragraphe 91(2) ne s'ap- plique pas en l'espèce.
Le renvoi était formulé en ces termes:
6. Compte tenu des dispositions susmentionnées, la requé- rante soutient qu'il est interdit au défendeur de sous-traiter des services si, par suite d'une telle mesure, des fonctionnai- res sont touchés, sont déclarés excédentaires ou sont mis en disponibilité.
7. Par suite des mesures susmentionnées du défendeur, à savoir le fait d'avoir sous-traité les tâches de la Section de la saisie des données, plusieurs fonctionnaires ont été «touchés», ont été déclarés «excédentaires,, ou ont été «mis en disponibi- lité» au sens de la Politique concernant le réaménagement des effectifs.
8. Par conséquent, la requérante soutient que le défendeur a agi en violation de la convention collective et des dispositions de la Politique concernant le réaménagement des effectifs en adoptant une telle ligne de conduite, à savoir en sous-traitant les services de saisie des données, de sorte que des fonction- naires ont été touchés, ont été déclarés excédentaires ou ont été mis en disponibilité.
L'une des mesures de réparation auxquelles con- cluait la requérante et la seule qui lui fût accordée, était une décision déclarant que le fait de confier aux entrepreneurs de l'extérieur la fonction de saisie des données constituait une violation de la convention collective.
Il ressort du dossier que des 278 fonctionnaires touchés de l'unité de négociation dont s'agit, 11 ont pris leur retraite, 202 ont été réaffectés, 56 ont opté pour l'indemnité d'excédentaire que prévoyait la Politique concernant le réaménagement des effectifs, et neuf ont été mis en disponibilité; de ces derniers, trois ont choisi le régime de mise en disponibilité accélérée et trois autres ont été réaf- fectés par la suite. Quelques-uns de ces fonction- naires avaient déposé des griefs individuels en application du paragraphe 91(1). Certains de ces griefs, produits en preuve, ont été examinés par le distingué vice-président de la Commission, qui a tiré la conclusion suivante sur les faits, laquelle n'a pas été contestée:
Ils n'ont pas précisément trait à l'obligation susmentionnée concernant les marchés de services visés par la Politique. Dans leurs griefs, les fonctionnaires disent simplement qu'ils ont reçu une formation insuffisante ou qu'ils n'ont pas reçu de formation ou n'ont pas été recyclés comme le prévoit la Politique ou qu'ils n'auraient pas être mis en disponibilité. Comme le soutient l'avocate de l'agent négociateur, ces griefs concernent l'application de la Politique et non le fait qu'on a eu recours à des sous-traitants.
Il a conclu en ces termes:
Je conclus qu'en l'espèce, nous faisons face à un problème d'une nature générale et qu'étant donné qu'il s'agit claire- ment d'un grief de principe par opposition à un grief indivi- duel, la question relève de l'agent négociateur. L'obligation existe non envers un fonctionnaire pris individuellement, mais plutôt envers les fonctionnaires pris dans leur ensemble, ceux-ci étant représentés par l'agent négociateur. Un fonc- tionnaire ne peut pas demander l'exécution de l'obligation incombant à l'employeur «de revoir la façon dont il utilise les services ...». Une telle obligation va plus loin que l'obligation existant envers un fonctionnaire pris individuellement; elle concerne l'agent négociateur et son existence même ou sa raison d'être.
L'emploi de l'expression «grief de principe» n'est peut-être pas très heureux. Dans une décision sub- séquente de la Cour de céans 6 , M. le juge Huges- sen, J.C.A., s'est prononcé en ces termes la page 2]:
L'avocat a qualifié le grief de «grief de politique» mais cette notion, quelle que soit son utilité, est inconnue de la Loi.
Pris dans son sens ordinaire, ce texte [le paragraphe 99(1)] n'autorise la saisine de la Commission que si le manquement présumé à une obligation ne peut faire l'objet d'un grief individuel. Dans le cas présent, la convention collective impose certaines obligations à l'employeur d'accorder des vacances à ses employés. Seuls les employés visées par ces obligations peuvent les faire exécuter. Il n'existe pas, contrairement à ce qu'a affirmé l'avocat, d'obligation supplémentaire découlant de la convention collective, interdisant à l'employeur de promul- guer des politiques dont l'application, selon l'agent négociateur, irait à l'encontre des obligations envers les employés individuels.
À mon avis, les faits de la cause ne sont pas les mêmes dans les deux affaires. Il n'y a pas eu en l'espèce adoption unilatérale d'une politique qui, à l'application, porterait atteinte aux droits qu'un employé tient de la convention collective. Nous sommes par contre en présence d'une politique, convenue entre l'employeur et l'agent négociateur, et d'un litige, portant non sur son application à l'égard d'un employé dans les conditions prévues au paragraphe 91(1), mais sur son application au droit de l'employeur de confier aux entrepreneurs de l'extérieur l'exécution de tâches remplies jusque—là par des membres de l'unité de négocia- tion. Je conviens avec le vice-président de la Com mission que la question «va plus loin que l'obliga- tion existant envers un fonctionnaire pris individuellement» et concerne l'agent négociateur et «son existence même ou sa raison d'être».
6 Institut professionnel de la Fonction publique c. Canada, décision rendue le 27 septembre 1990, encore inédite, numéro du greffe: A-64-90: dossier 169-2-480 de la C.R.T.F.P.
La question de compétence ne semble pas avoir été soulevée dans Association canadienne du con- trôle du trafic aérien c. La Reine, [1985] 2 C.F. 84 (C.A.), qui appliquait une décision antérieure, La Reine c. Lavoie, [1978] 1 C.F. 778 (C.A.). L'arrêt Lavoie portait sur un grief individuel au sujet de la question de savoir si un ancien employé avait le droit de formuler un grief contre son renvoi. ACCTA était un renvoi sur la question de savoir si des anciens employés pouvaient prétendre aux prestations rétroactives figurant dans une con vention collective conclue après leur cessation d'emploi. La Cour a cependant conclu par cette décision que des questions semblables pourraient faire l'objet soit d'un grief soit d'un renvoi. Le juge Heald, J.C.A., a fait l'observation suivante, à la page 91:
Bien que dans l'affaire Lavoie l'article applicable de la Loi en question fût l'article [91 ] qui confère à l'« employé» le droit de présenter un grief à titre personnel, alors qu'en l'espèce le pouvoir de renvoyer une question devant la Commission est prévu à l'article [99], les deux affaires ont un objet à peu près identique, à savoir le droit d'un «employé» de contester une décision qui porte atteinte à son droit aux avantages découlant de ses rapports avec son employeur.
Il me semble que la nature du recours détermine la question de savoir s'il faut caractériser l'instance comme visant à l'exécution d'une obligation «qui peut faire l'objet d'un grief de la part d'un employé». En toute probabilité, certains de ces 278 employés touchés, et assurément certains de ceux qui ont été mis en disponibilité, avaient le droit de présenter personnellement un grief fondé sur l'obli- gation supposée de ne pas recourir aux entrepre neurs de l'extérieur. Mais qu'en est-il de ceux qui ont accepté une indemnité forfaitaire? L'agent négociateur avait perdu ces membres en raison directement du défaut reproché à l'employeur de respecter cette obligation. A mon avis, la Commis sion avait compétence pour connaître de la ques tion soulevée dans le renvoi, savoir si les disposi tions de la Politique concernant le réaménagement des effectifs donnaient lieu à une obligation géné- rale de la part de l'employeur de ne pas confier des tâches aux entrepreneurs de l'extérieur, si pareille mesure devait se solder par des employés touchés, excédentaires ou mis en disponibilité'.
En tirant cette conclusion, je n'ai pas jugé nécessaire de me référer à l'arrêt American Farm Bureau Federation c. Tribunal canadien des importations, rendu le 8 novembre 1990 [Natio-
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En ce qui concerne la question de fond, le vice-président de la Commission, après avoir cité abondamment la Politique concernant le réaména- gement des effectifs et après, à mon avis, l'avoir correctement analysée, a tiré la conclusion suivante:
La Politique obligeait l'employeur à réexaminer la sous-trai- tance et, lorsque c'était possible, à y mettre fin afin de préserver les emplois des fonctionnaires nommés pour une période indéterminée au sein de la fonction publique. Or l'employeur a manqué à cette obligation. Il a décidé de réduire le nombre de ces fonctionnaires et, à cette fin, il a sous-traité des fonctions identiques à celles que ces derniers remplissaient.
Cette conclusion est amplement étayée par les preuves produites.
L'esprit de la Politique concernant le réaména- gement des effectifs, c'est qu'en cas de réaménage- ment des effectifs, les employés nommés pour une durée indéterminée et dont les services ne sont plus requis seraient réaffectés dans la mesure du possi ble et, si nécessaire, recyclés. Cette politique n'in- terdit pas l'impartition mais prévoit que, pour faciliter la réaffectation des employés «touchés», «excédentaires» ou «mis en disponibilité», l'em- ployeur réexaminera le recours aux marchés de services et y mettra fin, entre autres. Cette obliga tion s'oppose absolument à l'intention de permettre la création d'employés «touchés», «excédentaires» ou «mis en disponibilité» en confiant à l'extérieur les tâches mêmes dont ils assuraient l'exécution. Par définition, il y a «réaménagement des effectifs» lorsque la haute direction décide qu'un ou plu- sieurs employés nommés pour une période indéter- minée ne seront plus requis en raison d'un «manque de travail» ou de «la suppression d'une fonction». On ne saurait, à mon avis, dire d'un employé dont la tâche a été confiée à l'extérieur que ses services ne sont plus nécessaires faute de travail ou par suite de la suppression d'une fonc- tion. Ses services ne sont plus requis parce que la fonction a été confiée aux entrepreneurs de l'exté-
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nal Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des Importa tions), [1990] 2 R.C.S. 1324] par la Cour suprême du Canada et qui n'a, bien entendu, pas été cité en l'espèce. Cet arrêt est néanmoins un rappel vigoureux du principe de non-ingérence du judiciaire dans l'interprétation par les tribunaux administra- tifs spécialisés de leur propre loi organique.
rieur. La tâche reste à accomplir et la fonction continue d'exister. Le vice-président de la Com mission n'a pas commis une erreur en concluant que la conduite de l'employeur violait et la lettre et l'esprit de la Politique concernant le réaménage- ment des effectifs.
Je me prononce pour le rejet de la demande fondée sur l'article 28 en l'espèce.
LE JUGE HEALD, J.C.A.: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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