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A-631-89
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (appe- lante) (intimée)
c.
Anthony Dennis Diotte (intimé) (requérant)
RÉPERTORIÉ: DIOTTE c. CANADA (C.A.)
Cour d'appel, juges Heald, Stone et MacGuigan, J.C.A.—Ottawa, 4 et 7 décembre 1990.
Forces armées Appel contre le jugement de la Section de première instance qui a annulé la libération du soldat Le soldat conclut au défaut d'équité procédurale et à l'inobserva- tion des procédures internes Le colonel commandant la base a libéré le soldat pour avoir discrédité les Forces canadiennes et en raison de problèmes disciplinaires Le redressement accordé par la Section de première instance n'a pas été demandé dans l'avis de requête en certiorari La Couronne n'a pas soulevé en première instance la question de la nécessité de constituer le colonel partie à l'instance Le colonel aurait être joint à l'instance en sa qualité d'officier supérieur ayant intérêt à défendre la légitimité de la libération La Couronne soutient que l'équité procédurale n'était pas néces- saire parce que le soldat occupait son poste à titre amovible Le colonel joint à l'instance à titre d'intimé Appel accueilli L'avis de requête modifié sera signifié au colonel.
Pratique Parties Jonction Appel contre le jugement de la Section de première instance qui a annulé la libération du soldat des Forces canadiennes Il échet d'examiner si le colonel qui a décidé de libérer le soldat devrait être joint à titre de partie intimée en première instance La Couronne n'a pas soulevé en première instance la question de la nécessité de joindre le colonel à l'instance Officier supérieur ayant intérêt à défendre la légitimité de la décision qu'il est habilité
à rendre Les Règles de la Cour confèrent un pouvoir discrétionnaire étendu pour rectifier les documents afin de juger le point réellement en litige et de constituer partie une
personne qui aurait être constituée partie Le pouvoir discrétionnaire est exercé en faveur de la jonction puisqu'il n'y a pas injustice envers l'autre partie L'appel est accueilli sans dépens puisque le colonel aurait être constitué partie aux premiers stades de la procédure.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 17(6).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 5a), 303(1), 1104(1), 1716(2)b).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Carlic v. The Queen and Minister of Manpower and Immigration (1967), 65 D.L.R. (2d) 633; 62 W.W.R. 229 (C.A. Man.).
DÉCISION INFIRMÉE:
Diotte c. Canada (1989), 31 F.T.R. 185 (C.F. 1'e inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
Northwest Airporter Bus Service Ltd. c. La Reine et Ministre des Transports (1978), 23 N.R. 49 (C.A.F.); Steward v. North Metropolitan Tramways Co. (1886), 16 Q.B.D. 556 (C.A.); Campbell et al. v. Moxness, Co-operative Fire and Casualty Co., Third Party and 3 other actions (1974), 56 D.L.R. (3d) 137; [1975] 2 W.W.R. 64 (C.A. Alb.) conf. par [1976] 1 R.C.S. if; (1976), 4 A.R. 123; 64 D.L.R. (3d) 766; [1976] 2 W.W.R. 384; 15 N.R. 423; Scott Maritimes Pulp Limi ted v. B.F. Goodrich Canada Limited and Day & Ross Limited (1977), 19 N.S.R. (2d) 181; 72 D.L.R. (3d) 680 (C.A.); Sperry Inc. v. Canadian Imperial Bank of Com merce et al. (1985), 50 O.R. (2d) 267; 17 D.L.R. (4th) 236; 55 C.B.R. (N.S.) 68; 8 O.A.C. 79; 4 P.P.S.A.C. 314 (C.A.).
AVOCATS:
Geoffrey S. Lester pour l'appelante (intimée). Robert Houston pour l'intimé (requérant).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante (intimée).
Soloway, Wright, Ottawa, pour l'intimé (requérant).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STONE J.C.A.: Il s'agit de l'appel d'un jugement de la Section de première instance [(1989), 31 F.T.R. 185] rendu le 20 décembre 1989 par lequel une décision libérant l'intimé des Forces armées canadiennes a été annulée avec dépens.
La procédure devant la Section de première instance a été introduite par avis introductif de requête déposé le 2 février 1989. Le redressement sollicité était le suivant:
[TRADUCTION]
... une ordonnance de certiorari contestant la décision du 25 novembre 1987 rendue par l'intimée libérant le requérant des Forces armées canadiennes ...
Le redressement sollicité était motivé par le fait que l'appelante n'avait pas fait preuve d'équité procédurale à l'endroit de l'intimé et ne s'était pas conformée à d'autres éléments de procédure interne concernant un avertissement, la mise en garde ou la surveillance.
L'intimé a fait partie des Forces armées cana- diennes du 30 septembre 1980 au 25 novembre 1987. Au moment de sa libération, il était en garnison à la Base des Forces armées canadiennes de Baden-Soellingen, en République fédérale d'Al- lemagne. Il avait le rang de caporal.
Voici comment la libération s'est produite. Une note de service datée du 9 octobre 1987 et prépa- rée par le capitaine J. C. Lawrence recommandait la «libération obligatoire» de l'intimé des Forces armées canadiennes en vertu du numéro 5(f) du tableau visé à l'article 15.01(01) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes'. Selon le capitaine Lawrence, le com- portement de l'intimé [TRADUCTION] «a discrédité les Forces canadiennes et a été un fardeau admi- nistratif pour l'unité en raison de problèmes admi- nistratifs et disciplinaires». Cette recommandation a été examinée et étudiée par le colonel K. J. Noonan qui, à son tour, a préparé une note de service le 22 octobre 1987 à l'intention du commandant de la base, le colonel A. M. De- Quetteville, recommandant la libération de l'in- timé.
Le colonel DeQuetteville a donné suite à ces recommandations le 6 novembre 1987. Sa déci- sion, contenue dans sa note de service de cette date, présente les aspects principaux suivants:
[TRADUCTION]
1. Je souscris aux recommandations formulées dans le docu ment A.
2. Il est on ne peut plus évident que le caporal Diotte manifeste une insouciance totale à l'égard des règlements et ordonnances qui régissent les Forces armées canadiennes. Son rendement et son attitude se sont détériorés à tel point qu'il ne peut plus être
' Le chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes porte sur la «libération». Il est divisé en plusieurs sections. L'article 15.01(01) qui se trouve dans la section 1 prévoit: «Un officier ou homme ne peut être libéré au cours de son service militaire qu'en conformité du présent article et du tableau s'y rapportant.» Le numéro 5(f) du tableau prévoit comme motif de libération qu'un membre est «inapte à continuer son service militaire» et contient l'instruc- tion spéciale qui doit s'appliquer à «un membre sans brevet d'officier qui, soit entièrement soit principalement à cause de facteurs en son pouvoir, manifeste des faiblesses personnelles ou un comportement, ou a des problèmes de famille ou personnels qui compromettent grandement son utilité ou imposent un fardeau excessif à l'administration des Forces canadiennes». Les «facteurs» visés sont en outre précisés dans la modification 13/87 aux ORFC. Selon l'article 15.01(5)(d), lorsqu'un homme est libéré en vertu du numéro 5(f), on inscrit sur son état de service la mention «libéré honorablement».
considéré comme récupérable en tant que membre des Forces armées canadiennes. Il est reconnu qu'aucune mesure officielle n'a été prise pour que le membre fasse l'objet d'un avertisse- ment écrit, d'une mise en garde et d'une surveillance, mais dans les circonstances, cela se comprend. J'estime que le temps considérable que les officiers supérieurs ont consacré à la mise en garde personnelle du caporal Diotte compense plus que suffisamment les exigences d'une mise en garde formaliste.
3. Cela étant, il est ordonné à l'officier d'administration du personnel de la Base de prendre les mesures administratives nécessaires pour libérer le caporal Diotte conformément au numéro 5(f) de l'article 15.01 des ORFC.
La question de la compétence de la Section de première instance pour accorder le redressement sollicité a été soulevée et tranchée en faveur de l'intimé par le juge des requêtes. Il a statué que la compétence découlait du paragraphe 17(6) de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7]:
17....
(6) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger: bref d'habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.
Au début de l'audience tenue devant la présente Cour, la question a été soulevée de savoir s'il était nécessaire de constituer le colonel DeQuetteville partie à l'instance. L'avocat de l'appelante prétend que le redressement accordé par le jugement de la Section de première instance, à savoir «la décision du colonel A. M. DeQuetteville rendue le 25 novembre 1987 libérant l'appelant des Forces armées canadiennes est annulée;» n'avait pas, en réalité, été demandée dans l'avis de requête. Cela est tout à fait vrai. Il prétend également que le colonel DeQuetteville aurait être constitué partie et qu'on ne peut décerner un bref de certio- rari à l'endroit de la Couronne. Il paraît évident que la décision prescrivant la libération a été effec- tivement prise par le colonel DeQuetteville le 6 novembre 1987. Entre cette date et la libération survenue le 25 novembre 1987, il fallait évidem- ment s'occuper de la paperasse administrative nécessaire conformément à la directive contenue au paragraphe 3 de la décision du colonel DeQuet- teville. Il ressort manifestement du paragraphe 22 de l'affidavit souscrit à l'appui de la demande que l'intimé désirait attaquer la décision. Il y déclare que [TRADUCTION] «mon intention a été de faire infirmer la décision de me libérer des Forces armées et de me faire réintégrer dans les Forces armées».
L'avocat de l'intimé prétend qu'il n'est pas nécessaire de constituer partie à l'instance le colo nel DeQuetteville. Le litige, dit-il, oppose l'intimé à l'État et ce qui importe est que la Cour soit saisie des questions en litige par lui et par quelqu'un d'autre capable de représenter l'Etat de façon responsable. A cet égard, il invoque les opinions exprimées dans Carlic v. The Queen and Minister of Manpower and Immigration (1967), 65 D.L.R. (2d) 633 (C.A. Man.), aux pages 638 et 639. Dans cet arrêt, le redressement était sollicité dans une action et, de toute façon, l'action n'attaquait pas, comme ici, la décision d'un officier de l'armée de libérer un membre des Forces armées canadiennes. L'avocat propose, dans le cas nous statuerions que la présence du colonel DeQuetteville est néces- saire à titre de partie intimée, que nous le consti- tuions partie à ce titre et qu'ensuite nous tran- chions l'appel au fond. Il nous a informés au cours de l'audience que la nécessité présumée de consti- tuer partie à l'instance le colonel DeQuetteville n'avait pas été soulevée par l'appelant devant la Section de première instance.
Dans les circonstances de l'espèce, le colonel DeQuetteville aurait être constitué partie à l'action attaquant la décision de libérer l'intimé des Forces armées canadiennes. Il occupait un rang et un poste requis au moment la décision a été prise. En tant qu'officier de carrière supérieur dans les Forces armées canadiennes, il a également un intérêt personnel à défendre la légitimité de la procédure qu'il a adoptée en décidant de libérer l'intimé. Ce dernier a même adressé une lettre datée du 14 mars 1988 au Quartier général de la Défense nationale dans laquelle il déclare, à tort ou à raison, qu'il [TRADUCTION] «n'était pas sur- pris» que le colonel DeQuetteville ait refusé à lui et à son officier adjoint le droit de contester ce qui lui était reproché et de présenter sa propre preuve avant que la décision de le libérer ne fût prise 2 . L'implication d'une telle déclaration est indubita ble. Le colonel DeQuetteville est en droit d'avoir l'occasion de défendre la légitimité de sa décision et de son pouvoir de prendre cette décision de la manière qu'elle a été prise, compte tenu du fait
2 Voir l'affidavit de l'intimé, souscrit le 13 décembre 1988, Dossier d'appel, volume 1, aux p. 11 et 112.
qu'au moment elle a été prise, l'intimé était membre des Forces armées canadiennes 3 .
Le colonel DeQuetteville peut ou non vouloir donner des instructions à l'avocat ou faire des observations. C'est à lui de décider. À nouveau, il peut ou non désirer s'associer avec la position principale adoptée par l'appelante, à savoir qu'il n'était pas nécessaire de faire preuve d'équité pro- cédurale parce que l'intimé occupait un poste à titre amovible. L'avocat prétend qu'un tribunal civil aurait tort d'intervenir en la matière parce qu'il n'a pas la compétence pour le faire et, en supposant qu'il a la compétence, que celle-ci n'au- rait pas être exercée en faveur de l'intimé parce qu'il vaut mieux laisser aux autorités militaires, en raison de la prérogative de la Couronne à l'égard des Forces, la responsabilité de décider de la libé- ration d'un membre des Forces armées canadien- nes. Il serait malséant que nous fassions des obser vations à cet égard en l'absence de la personne qui a pris la décision, en l'occurrence le colonel DeQuetteville.
Nous devons ensuite décider, à ce stade de la procédure, si la Cour peut constituer partie inti- mée le colonel DeQuetteville. Les Règles de la Cour [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] confèrent à la Cour un pouvoir discrétion- naire assez étendu pour rectifier des documents «afin de déterminer quel est réellement le point en litige, ou de corriger un défaut ou une erreur» (Règle 303(1)), ou «pour permettre de juger l'ap- pel ou autre procédure, ou le point réellement en litige entre les parties, ainsi que le révèlent les plaidoiries, la preuve ou les procédures» (Règle 1104(1)), et de constituer partie une personne «qui aurait être constituée partie ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l'action et statuer sur elles» (Règle 1716(2)b)) 4 . Je suis convaincu que le pouvoir discrétionnaire conféré est suffisamment
3 Pendant sa plaidoirie, l'avocat de l'appelante a informé la Cour qu'il avait pu communiquer avec le colonel DeQuetteville par téléphone, mais qu'il n'avait pas pu obtenir d'instructions concernant cette affaire.
4 Même si la Règle 1716(2)b) porte sur une «action» qui, par définition, ne compred pas «une demande ou une requête introductive d'instance» (Règle 2(1)), la Règle 5a) habilite la Cour à déterminer une question de pratique et de procédure non autrement visée «par analogie ... avec les autres disposi tions des présentes règles».
étendu pour permettre à cette étape de la procé- dure de constituer partie le colonel DeQuetteville.
Ce pouvoir discrétionnaire doit-il être exercé en faveur de la jonction? Je pense que oui. Le critère retenu par la présente Cour paraît être de savoir si un amendement en particulier peut être fait à ce stade «sans injustice envers l'autre partie» 5 . À mon avis, l'appelante ne subira aucune injustice si le colonel DeQuetteville est constitué partie intimée pour que la Cour puisse déterminer quel est réelle- ment le point en litige. Je constituerais par consé- quent le colonel A. M. DeQuetteville partie inti- mée en l'instance devant la Section de première instance et modifierais l'intitulé de la cause en conséquence.
Je reconnais également que l'avis de requête doit en outre être modifié de façon qu'en dernière analyse, la Section de première instance puisse, si telle est sa décision, annuler la décision du 6 novembre 1987, la libération du 25 novembre 1987 et le document attestant l'état de service qui a été délivré à l'intimé le 9 décembre 1987 et qui men- tionne qu'il a été libéré honorablement des Forces armées canadiennes le 25 novembre 1987.
L'appelante réclame les dépens en entier. C'est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Malheureusement, l'existence de l'obs- tacle technique important examiné précédemment empêche la Cour de trancher l'appel au fond, qui a été pleinement débattu. L'appelante soutient que l'obstacle a été causé par l'intimé qui a omis de constituer partie le colonel DeQuetteville, mais je pense que cela n'est que partiellement vrai. Il est évident que la question de savoir si l'appelante devrait être constituée partie a été soulevée par son avocat devant la Section de première instance. Mais il n'a jamais affirmé, comme le fait l'avocat actuel, que le colonel DeQuetteville aurait être
5 Le juge Urie dans Northwest Airporter Bus Service Ltd. e. La Reine et Ministre des Transports (1978), 23 N.R. 49 (C.A.F.), citant le maître des rôles lord Esher dans Steward v. North Metropolitan Tramways Co. (1886), 16 Q.B.D. 556 (C.A.), à la p. 558. Voir également Campbell et al. v. Moxness; Co-operative Fire and Casualty Co., Third Party and 3 other actions (1974), 56 D.L.R. (3d) 137 (C.A. Alb.) (conf. par la Cour suprême du Canada, [1976] I R.C.S. y); Scott Maritimes Pulp Limited v. B.F. Goodrich Canada Limited and Day & Ross Limited (1977), 19 N.S.R. (2d) 181 (C.A.); et Sperry Inc. v. Canadian Imperia! Bank of Commerce et al. (1985), 50 O.R. (2d) 267 (C.A.).
constitué partie intimée à ce moment-là. Évidem- ment, l'avocat n'avait aucune obligation de le faire. Qu'à cela ne tienne, il est regrettable que la position si bien définie et si pleinement et claire- ment énoncée devant nous n'ait apparemment pas été prise devant la Section de première instance. Si cela avait été fait, il est probable que le colonel DeQuetteville aurait été constitué partie à cette étape moins avancée et que, par conséquent, les dépens de l'instance, tant ici que dans la Section de première instance, auraient été évités. Dans les circonstances, je ne rendrai aucune ordonnance quant aux dépens.
Je suis d'avis d'accueillir l'appel sans dépens et a) d'annuler le jugement de la Section de première instance rendu le 20 décembre 1989, b) d'ordonner que l'intitulé de la cause dans l'avis introductif de requête soit modifié par adjonction du nom du colonel A. M. DeQuetteville à titre de partie inti- mée, c) d'ordonner que l'avis de requête soit en outre modifié par le remplacement des huitième, neuvième et dixième lignes par ce qui suit:
[TRADUCTION]
... contester une décision datée du 6 novembre 1987, rendue par l'intimé DeQuetteville libérant le requérant des Forces armées canadiennes et contester en outre la libération du requérant en date du 25 novembre 1987 et l'état de service en date du 9 décembre 1987 qui est exigé pour les motifs suivants:
et d) d'ordonner que l'intimé Diotte signifie au colonel DeQuetteville, conformément aux Règles de la Cour, l'avis de requête modifié.
LE JUGE HEALD, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
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