Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-549-90
Olajide Olaitan Lawal (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
et
Procureur général du Canada (mis-en-cause)
RÉPERTORIÉ: LAWAL c. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (C.A.)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Hugessen, J.C.A.—Montréal, 19 février; Ottawa, 8 mars 1991.
Immigration Pratique Commission de l'immigration
et du statut de réfugié, section du statut La revendication du statut de réfugié reposait sur la participation à un conflit de travail qui avait donné lieu à une panne d'électricité géné- rale touchant tout le Nigeria pendant trois jours Accusation portée pour une infraction passible d'un emprisonnement à vie
Il est allégué que la disproportion entre la peine et l'infrac- tion équivaut à une persécution Le prononcé de la décision a été remis Le requérant a cherché à obtenir la réouverture de l'audience pour produire en preuve un article de journal le nommant comme quelqu'un accusé de «sabotage économique»
La Commission a avisé l'avocate qu'elle «admettrait d'of- fice» les documents reçus Elle a tenu ses propres enquêtes sur les détails des accusations, des décisions prises contre les autres personnes impliquées dans la panne d'électricité et du programme de publication d'un journal Le requérant a lait valoir qu'une audience s'imposait La Commission a commis une erreur de droit Les éléments de preuve recueillis et invoqués dans la décision n'étaient ni les faits reconnus, ni les renseignements ou opinions qui étaient du ressort de la spécia- lisation de la Commission et que la section du statut pouvait admettre d'office en vertu de l'art. 68(4) de la Loi sur l'immi-
gration La Commission tient de l'art. 67(2) le pouvoir de tenir ses propres enquêtes uniquement dans le cadre d'une audience L'art. 69.1(4) exige que les audiences soient tenues en présence de l'intéressé.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 28.
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, art. 46.02 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), chap. 28, art. 14), 67 (mod., idem, art. 18), 68 (mod., idem), 69.1 (édicté, idem), 82.1(1) (édicté, idem, art. 19), 82.3(2) (édicté, idem).
AVOCATS:
Jean Fauteux pour le requérant. Hélène Sasseville pour l'intimé.
PROCUREURS:
Leduc, Fauteux, Quévillon, La Charité, Mar- tinez & Petit, Montréal, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: L'espèce soulève un point restreint mais important concernant la procédure à suivre par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
Le requérant est un demandeur de statut de réfugié qui est originaire de Nigéria. Il est arrivé au Canada le 28 février 1989, et, le 8 mars 1989, on a conclu que sa revendication avait un mini mum de fondement; son cas a donc été déféré à la section du statut en vertu du paragraphe 46.02(2) de la Loi sur l'immigration [L.R.C. (1985), chap. I-2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), chap. 28, art. 14)]. Par décision en date du 6 février 1990, la section du statut a décidé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Puisque dans ses motifs (mais non dans son ordonnance officielle), la section du statut a également voulu conclure, en vertu du paragraphe 69.1(12) [édicté, idem, art. 18], que la revendication du requérant n'avait pas un minimum de fondement, un appel devant cette Cour n'était pas possible étant donné le paragraphe 82.3.(2) [édicté, idem, art. 19]. Le requérant a par conséquent demandé et obtenu, sous le régime du paragraphe 82.1(1) [édicté, idem], l'autorisation d'introduire la présente ins tance conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C., (1985), chap. F-7].
En bref, la revendication par le requérant du statut de réfugié reposait sur sa prétention qu'il avait été le président d'une section locale de son syndicat, la Senior Staff Association, qui avait un conflit de travail avec son employeur, le Nigerian Electrical Power Authority (NEPA). Le requérant prétend avoir été mêlé, avec d'autres, à des activi- tés qui ont donné lieu dans tout le pays, en octobre 1988, à une panne d'électricité générale d'une durée de trois jours; ils ont donc été accusés d'avoir commis une infraction passible (et en fait punis dans le cas de ceux qui ont été déclarés
coupables) d'un emprisonnement à vie. Il est allé- gué que la disproportion entre la peine et l'infrac- tion équivaut à une persécution.
La section du statut a tenu des audiences les 30 mars et 4 avril 1989 au cours desquelles des témoins ont été entendus, et un certain nombre de documents ont été produits. La Commission avait le concours d'un agent d'audience, et le requérant, présent à l'audience, s'est fait représenter par avocat. À la fin de l'audience du 19 avril 1989, l'agent d'audience a résumé les éléments de preuve, et l'avocate du requérant a fait des obser vations, après quoi le président, M. Daoussis, a dit:
[TRADUCTION] - Eh bien, cela met fin à l'audition de la revendication du statut de réfugié présentée par M. Olajide Olaitan Lanal (sic), et le prononcé de la décision est remis. (Dossier d'appel, vol. I, à la p. 134.)
Si la Commission avait vraiment mis fin à l'au- dition et s'était réservée de prononcer sa décision à ce stade, tout aurait été parfait.
Les difficultés ont commencé assez innocem- ment par une lettre de l'avocate du requérant en date du 19 mai 1989 dans laquelle elle demandait la réouverture de l'audience. Le but en était de produire en preuve une page du journal Daily Times of Nigeria du 10 mai 1989 contenant un article qui mentionnait le requérant nommément comme l'un de ceux qui étaient accusés de [TRA- DUCTION] «sabotage économique» par suite d'un conflit de travail au NEPA. A l'évidence, il s'agis- sait d'un élément de preuve important pour le requérant, puisqu'il constituait la confirmation indépendante du fait que les autorités le considé- raient comme l'un des responsables de la panne d'électricité.
Il ne fait pas de doute que l'avocate demandait la réouverture officielle de l'audience; cette inten tion claire découle non seulement du texte de la lettre elle-même, mais également d'une autre lettre envoyée par l'avocate le 25 mai 1989 (dossier d'appel, à la page 192) dans laquelle elle indiquait les dates auxquelles elle ne pouvait assister à une telle audience en raison de ses vacances d'été.
Toutefois, la Commission semble n'avoir pas compris la demande de l'avocate. D'une part, elle a écrit à l'avocate le 26 mai 1989 pour lui faire savoir qu'elle admettrait l'article de journal. D'au-
tre part, la Commission a en même temps fait sa propre enquête. Le 19 mai 1989, M. Daoussis a demandé au centre de documentation de la Com mission de lui fournir des renseignements sur les noms des personnes qui avaient été accusées par suite de la panne d'électricité en octobre 1988. Lorsque le centre de documentation a répondu avec un certain nombre de coupures de journal et un rapport établi avec l'aide du ministère des Affaires extérieures, la Commission a, le 20 juin 1989, écrit à l'avocate du requérant une lettre accompagnée de copies des documents qu'elle avait reçus pour lui faire savoir qu'elle se proposait d'«admettre d'office» ces documents. Par lettre en date du 29 juin 1989, l'avocate s'est opposée à cette procédure, alléguant que la Commission n'était pas en droit de recueillir des éléments de preuve et que, en tout état de cause, une audience s'imposait. La Commission n'a pas répondu à cette opposition.
Bien que les documents dont dispose la Cour ne soient pas complets à cet égard, il semble que la Commission ait également fait d'autres recherches relatives à l'authenticité de l'extrait du journal Daily Times of Nigeria que l'avocate lui avait auparavant envoyé. Le 8 novembre 1989, la Com mission a envoyé des copies de ce qui était censé être le Daily Times du 10 mai 1989 dans lequel l'article mentionnant la participation du requérant ne figurait pas. Selon la lettre envoyée par la Commission à l'avocate (dossier d'appel, à la page 231), elle avait reçu ce document de son centre de documentation, mais rien n'indique quand ou de quelle façon il a été demandé'.
Quoi qu'il en soit, l'avocate semble avoir été informée antérieurement à cette époque de la préoccupation de la Commission quant à l'authen- ticité de l'extrait du Daily Times, car elle avait obtenu des renseignements de l'éditeur de ce jour nal dans une lettre datée du 4 octobre 1989 (dos- sier d'appel, à la page 224). Cette lettre, qui a été envoyée à la Commission le 25 octobre 1989, a confirmé que le journal avait bel et bien publié la page contenant l'article qui faisait état de la parti cipation du requérant.
Il ressort d'un document intitulé «Affidavit», déclaration qui n'a pas été faite sous serment par un membre du personnel du Haut-commissariat du Canada à Lagos, qu'une demande for- mulée par la Commission pour obtenir le numéro pertinent du Daily Times of Nigeria a été reçue au Haut-commissariat dès le 14 septembre 1989 (dossier d'appel, à la p. 247).
Le 22 novembre 1989, la Commission elle-même a écrit au Daily Times of Nigeria une lettre accompagnée des deux versions apparemment con- tradictoires de la publication, et elle a, le 12 décembre 1989, reçu une réponse ainsi rédigée:
[TRADUCTION] Nous confirmons par la présente que les deux publications provenaient de notre bureau, car nous imprimons normalement deux éditions par jour. Il n'y a rien à redire à ces deux publications. (Dossier d'appel, à la p. 253.)
N'étant toujours pas satisfaite, semble-t-il, des renseignements qu'elle avait reçus, certains d'entre eux de sa propre initiative, la Commission a, le 17 janvier 1990, demandé au centre de documentation d'autres renseignements sur le nombre d'éditions du Daily Times publiées chaque jour et sur la façon dont on les distinguait l'une de l'autre. Le 18 janvier 1990, le centre de documentation a rap porté que, selon des entretiens avec un agent du Haut-commissariat au Nigéria, un agent du ser vice extérieur récemment de retour du Nigéria et un ancien résident du Nigéria, le Daily Times publiait une seule édition par jour. Ce document a dûment été communiqué à l'avocate du requérant, après quoi la Commission a rendu sa décision.
Dans ses motifs, la Commission a expressément refusé d'ajouter foi à l'article du Daily Times et aux lettres envoyées par le journal pour en confir- mer l'authenticité. Expliquant son enthousiaste recherche d'éléments de preuve après que l'au- dience eut pris fin, la Commission s'est exprimée en ces termes:
[TRADUCTION] Il ressort de l'interprétation, par les membres de la formation, du paragraphe 68(5) de la Loi sur l'immigra- tion que l'intention du législateur n'était pas d'empêcher la section du statut d'admettre d'office les renseignements dispo- nibles au cours de ses délibérations, pourvu que les parties soient informées de ces renseignements et aient la possibilité de soumettre des observations.
Le paragraphe 68(4) prévoit que la section du statut peut, sous réserve du paragraphe 5, admettre d'office les faits générale- ment reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation. (Dossier d'appel, à la p. 271.)
J'estime que la Commission a, à l'évidence, commis une erreur de droit en agissant de la sorte. Les principales dispositions relatives à la tenue des audiences devant la Commission se trouvent aux articles 67 [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), chap. 28, art. 18], 68 [mod., idem] et 69.1 [édicté, idem] de la Loi sur l'immigration:
67. (1) La section du statut a compétence exclusive, en matière de procédures visées aux articles 69.1 et 69.2, pour
entendre et juger sur des questions de droit et de fait, y compris des questions de compétence.
(2) La section du statut et chacun de ses membres sont investis des pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Ils peuvent notamment, dans le cadre d'une audience:
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l'affaire dont ils sont saisis, leur enjoin- dre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment;
c) par commission rogatoire ou requête, faire recueillir des éléments de preuve au Canada;
d) prendre toutes autres mesures nécessaires à une instruc tion approfondie de l'affaire.
68. (1) La section du statut siège au Canada aux lieux, dates et heures choisis par le président en fonction de ses travaux.
(2) Dans la mesure les circonstances et l'équité le permet- tent, la section du statut fonctionne sans formalisme et avec célérité.
(3) La section du statut n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Elle peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.
(4) La section du statut peut admettre d'office les faits ainsi admissibles en justice de même que, sous réserve du paragraphe (5), les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.
(5) Sauf pour les faits qui peuvent être admis d'office en justice, la section du statut informe le ministre, s'il est présent à l'audience, et la personne visée par la procédure de son inten tion d'admettre d'office des faits, renseignements ou opinions et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
69.1 (1) La section du statut entend dans les meilleurs délais la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention dont elle est saisie aux termes du paragraphe 46.02(2) ou 46.03(5).
(2) Lorsque l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi conditionnel ou d'un avis d'interdiction de séjour condi- tionnelle, la date de l'audience sur la revendication dont la section du statut est saisie aux termes du paragraphe 46.02(2) ou 46.03(5) doit être fixée dans les dix jours qui suivent la fin de l'enquête.
(3) La section du statut notifie par écrit à l'intéressé et au ministre les date, heure et lieu de l'audience.
(4) L'audience sur la revendication se tient en présence de l'intéressé.
(5) À l'audience, la section du statut est tenue de donner à l'intéressé et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de présenter des observations, ces deux derniers droits n'étant toutefois accordés au ministre que s'il l'informe qu'à son avis, la revendication met en cause la section E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la présente loi.
(6) Faute pour l'intéressé ou son avocat ou mandataire de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour l'audience, ou si elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de leur part dans la poursuite de leur réclamation la section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement.
(7) Le quorum de la section du statut lors d'une audience tenue dans le cadre du présent article est constitué de deux membres.
(8) Sur demande de l'intéressé ou avec son consentement, la revendication peut être jugée par un seul membre de la section du statut; le cas échéant, les dispositions de la présente partie relatives à la section s'appliquent à ce membre et la décision de celui-ci vaut la décision de la section.
(9) La section du statut rend sa décision sur la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention le plus tôt possible après l'audience et la notifie à l'intéressé et au ministre par écrit.
(10) En cas de partage, la section du statut est réputée rendre une décision en faveur de l'intéressé.
(l l) La section du statut n'est tenue de motiver par écrit sa décision que si soit celle-ci est défavorable à l'intéressé, soit le ministre ou l'intéressé le demande dans les dix jours suivant sa notification, auquel cas la transmission des motifs se fait sans délai.
(12) Si elle conclut que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention et que la revendication de celui-ci n'a pas un minimum de fondement, la section du statut en fait état dans sa décision.
À l'évidence, les membres de la formation ont mal interprété la nature du pouvoir conféré par les paragraphes 68(4) et 68(5). Par ses termes, le paragraphe 68(4) est limité aux faits qui peuvent être admis d'office en justice, aux faits générale- ment reconnus et aux renseignements ou opinions qui sont du ressort de la spécialisation de la Com mission. Même en faisant un gros effort d'imagi- nation, on ne saurait dire que les détails sur les accusations et sur les décisions prises contre les
personnes impliquées dans la panne d'électricité qui a eu lieu au Nigéria en octobre 1988, ou les détails sur le programme de publication du Daily Times nigérien relèvent de l'une quelconque de ces catégories.
Certes, il se peut, comme l'a prétendu l'avocate du ministre, que la Commission tienne du paragra- phe 67(2) le pouvoir de faire enquête de sa propre initiative; mais il est clair que ces pouvoirs doivent être exercés seulement «dans le cadre d'une audience». Plus particulièrement, le pouvoir con- féré par l'alinéa 67(2)d) et invoqué par l'avocate ne peut être exercé que si cela est «nécessaire [...] à une instruction approfondie de l'affaire» [souli- gnements ajoutés].
Mais il y a davantage encore. Le paragraphe 69.1(4) exige expressément que la section du statut tienne ses audiences en présence de l'intéressé. Il est tout à fait clair que, compte tenu de l'économie des articles 67 à 69.1 inclusivement, la Commis sion doit se prononcer sur les revendications du statut de réfugié seulement par voie d'audience. Dans le contexte, il doit s'agir d'une audience orale. La Commission n'est nullement habilitée à recueillir des éléments de preuve si ce n'est à une audience et, en l'absence d'une renonciation appro- priée, une telle audience doit être tenue en pré- sence de l'intéressé.
En l'espèce, la Commission, après la fin de son audience, a reçu une grande quantité d'éléments de preuve sur laquelle elle s'est appuyée pour rendre sa décision. Il n'est nullement question de renonciation et on n'a tenu aucun compte de l'op- position expresse de la part de l'avocate du requé- rant ni de sa demande de réouverture de l'au- dience. La décision ne saurait être confirmée.
J'accueillerais la demande fondée sur l'article 28, j'annulerais la décision et je renverrais l'affaire à la Commission pour qu'elle tienne une nouvelle audience en présence de l'intéressé.
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je souscris aux motifs ci-dessus.
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Je souscris aux motifs ci-dessus.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.