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A-786-87
Sa Majesté la Reine (appelante)
c.
Nomad Sand and Gravel Ltd. (intimée)
RÉPERTORIÉ: CANADA c. NOMAD SAND & GRAVEL LTD. (CA.)
Cour d'appel, juges Urie, MacGuigan et Linden, J.C.A.—Toronto, 28 novembre; Ottawa, 6 décem- bre 1990.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Exploitation d'une carrière de gravier La province avait imposé une contribution sur la quantité de matériaux extraite du puits à titre de garantie du coût de la remise en état Les paiements ne sont pas faits une fois pour toutes sans qu'il existe de recours Ils sont remboursables, capital et intérêts, si les obligations imposées par la loi sont remplies Les sommes versées ne deviennent la propriété absolue de la pro vince que si les obligations ne sont pas remplies Les versements effectués sont des dépôts et non des dépenses engagées afin de tirer un revenu Le juge de première instance s'est trompé en affirmant qu'une «dépense déduite conformément aux normes comptables serait déductible pour des fins fiscales à moins qu'une disposition de la Loi ne l'interdise».
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Allocation du coût en capital Les chargeuses à benne frontale utilisées dans la carrière de gravier sont des biens de la catégorie 22 Elles ne peuvent faire partie de la catégorie 10 à moins d'être utilisées dans le but de tirer un revenu d'une «mine» Une carrière de sable ou une gravière n'est pas une «mine» Les éléments dont il faut tenir compte comprennent l'importance des opérations et l'absence d'ingénieurs professionnels ou de géologues.
Le contribuable exploitait une carrière de sable et de gravier. Conformément aux Pits and Quarries Control Regulations de l'Ontario, une contribution a été imposée sur la quantité de gravier extraite du puits à titre de garantie du coût de la remise en état. La somme ainsi versée était remboursable, capital et intérêts, à la fin des travaux de remise en état. Se fondant sur l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le contribua- ble a réclamé les sommes versées à la province à titre de frais d'exploitation de son entreprise. Le ministre a établi une nou- velle cotisation d'impôt pour les motifs suivants: 1) le contri- buable n'était pas en droit de réclamer les sommes versées à titre de dépense et 2) les chargeuses à benne frontale utilisées pour le transport des matériaux bruts de la carrière de gravier aux concasseurs et aux laveurs auraient être classées dans les biens de la catégorie 10 plutôt que dans la catégorie 22 comme l'a réclamé le contribuable. Les biens de la catégorie 10 comprennent les machines ou le matériel utilisés pour faire produire un revenu à une mine. Les biens de la catégorie 22 comprennent le matériel mobile par moteur et destiné à l'excavation ou au déplacement de pierre. Le juge de première instance a conclu que les contributions faites par le contribua- ble étaient déductibles à titre de partie de ses dépenses couran- tes d'exploitation. Il a fait remarquer qu'une dépense déduite conformément aux normes comptables serait déductible pour
des fins fiscales à moins qu'une disposition de la Loi ne l'interdise. L'appelante a soutenu que les chargeuses à benne frontale avaient été acquises dans le but de faire produire un revenu à une «mine». La Loi ne définit pas le terme «mine»; cependant, certaines dispositions de la Loi et des Règlements en limitent le sens. L'appelante a prétendu que le sable et le gravier constituent des minerais industriels et que les carrières dont ils sont extraits sont des mines de minerais industriels. Le juge de première instance a conclu que l'équipement avait été à juste titre considéré comme des biens de la catégorie 22. Les questions litigieuses étaient les suivantes: 1) les sommes versées à la province étaient-elles déductibles conformément à l'ali- néa 18(1 )a) de la Loi de l'impôt sur le revenu à titre de dépenses engagées pour faire produire un revenu à l'entreprise et 2) les chargeuses à benne frontale étaient-elles des biens de la catégorie 10 ou de la catégorie 22?
Arrêt: l'appel devrait être accueilli en ce qui concerne la première question et rejeté en ce qui concerne la deuxième.
1) Le commentaire du juge de première instance relative- ment à l'applicabilité au droit fiscal des principes comptables généralement reconnus était erroné. Il s'agit d'une question de droit qui doit être tranchée en tenant compte des faits l'espèce. Étant donné qu'il s'agit d'une question de droit, le témoignage d'experts n'est pas concluant. Les faits de l'espèce concernent la nature des paiements effectués par le contribua- ble conformément à la Pits and Quarries Control Act, 1971 et à ses règlements d'application. La méthode appropriée pour comptabiliser ces paiements à des fins fiscales peut différer de celle qui doit être utilisée aux fins du calcul du revenu imposa- ble. Aux fins de l'impôt, il faut se demander si, légalement, ces paiements présentent les caractéristiques de dépenses ou de débours engagés en vue de tirer un revenu ou de faire produire un revenu, ou s'ils présentent plutôt les caractéristiques de sommes transférées au compte d'une réserve afin de garantir l'exécution par l'intimée de son obligation de remettre les lieux en état. Même si les paiements annuels effectués conformément aux règlements étaient nécessaires afin d'obtenir et de garder le permis d'exploitation de la carrière et, par conséquent, de tirer un revenu, ils n'avaient pas les caractéristiques de dépenses déductibles à des fins fiscales parce qu'ils n'étaient pas faits une bonne fois pour toutes sans qu'il existe de recours. Ils étaient remboursables, en totalité ou en partie, capital et intérêts, lorsque la personne qui les avait effectués s'acquittait de son obligation de remettre en état le terrain se trouvait la carrière. Ces paiements ne devenaient pas la propriété absolue de la province tant qu'ils n'étaient pas confisqués par suite de l'omission de remplir les obligations imposées par la loi. Ce n'était pas parce que les versements annuels effectués à titre de dépôts étaient insuffisants pour couvrir les frais de remise en état du terrain qu'ils devenaient une dépense engagée afin de faire produire un revenu.
2) Les chargeuses à benne frontale étaient des biens de la catégorie 22. Même si l'on peut qualifier le sable et le gravier de «minéraux industriels», ils ne proviennent pas d'une «mine». L'exploitation en cause n'était pas une «mine» au sens habituel- lement accordé à ce terme. Cette exploitation était relativement peu importante. Aucun ingénieur professionnel ni aucun géolo- gue ne participaient aux travaux comme ce serait normalement le cas dans des opérations minières. Il s'agissait d'une gravière, exploitation qui ressemble à une carrière de pierre. Les machi nes en cause étaient l'équipement utilisé pour l'extraction, l'enlèvement et le transport de sable et de gravier.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 18(1)a),e).
Pits and Quarries Control Act, 1971, L.O. 1971, chap. 96, art. 11, 19.
Pits and Quarries Control Regulations, Règl. de l'Ont. 545/71, art. 2, 5.
Règlement de l'impôt sur le revenu, DORS/54-682, art. 1104(5),(6) (ajoutés par DORS/72-272, art. 4), (7),(8) (ajoutés idem), annexe B, catégorie 10 (mod. par DORS/74-402, art. 1), 22 (mod. par DORS/64- 167, art. 3).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Canada c. Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., C.A.F., A-306-90, jugement daté du 11-10-90, juges Urie et Marceau, J.C.A., encore inédit; Minister of Nat'l Reve nue v. Anaconda American Brass Ltd. (1955), 2 D.L.R. (2d) 1; [1955] C.T.C. 311; 55 DTC 1220; [1956] 1 All E.R. 20; [1956] A.C. 85 (P.C.); Associated Investors of Canada Ltd. v. Minister of National Revenue, [1967] 2 R.C.É. 96; [1967] C.T.C. 138; (1967), 67 DTC 5096; Nova Scotia Sand and Gravel Ltd c. La Reine, [ 1980] CTC 378; (1980), 80 DTC 6298; 34 N.R. 297 (C.A.F.); Avril Holdings Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1971] R.C.S. 601; (1970), 17 D.L.R. (3d) 23; [1970] C.T.C. 572; 70 DTC 6366; Canadian Gypsum Co. Ltd. v. Minister of National Revenue, [1965] 2 R.C.É. 556; [1965] C.T.C. 210; (1965). 65 DTC 5125.
DÉCISIONS INFIRMÉES:
Canada c. Nomad Sand & Gravel Ltd., [1988] 1 C.F. 95; [1987] 2 C.T.C. 112; (1987), 87 DTC 5343; 13 F.T.R. 81 (1" inst.); Nomad Sand & Gravel Ltd c MRN, [ 1982] CTC 2035; (1982), 82 DTC 1070 (T.R.B.).
DÉCISIONS CITÉES:
Dominion Taxicab Assn. v. Minister of National Reve nue, [1954] R.C.S. 82; [1954] 2 D.L.R. 273; [1954] C.T.C. 34; (1954), 54 DTC 1020; R. c. Imperial General Properties Limited, [1985] 1 C.F. 344; (1985), 16 D.L.R. (4th) 615; [1985] 1 CTC 40; 85 DTC 5045; 56 N.R. 358 (C.A.).
AVOCATS:
Sandra E. Phillips et Paul E. Plourde pour l'appelante.
Randy T. Hughes et Ian V. B. Nordheimer pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous -procureur général du Canada pour l'appelante.
Fraser & Beatty, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE, J.C.A.: Il s'agit en l'espèce d'un appel formé par Sa Majesté contre une décision rendue en 1987 par le juge Rouleau de la Section de première instance [[1988] 1 C.F. 95] qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelante d'une déci- sion de la Commission de révision de l'impôt [[1982] CTC 2035]; cette dernière avait alors accueilli l'appel de l'intimée formé contre les nou- velles cotisations d'impôt sur le revenu établies pour les années d'imposition 1974, 1975, 1976 et 1977. Le présent appel ne concerne que l'année d'imposition 1976 de l'intimée; en effet, pour les trois autres années 1974, 1975 et 1977 les cotisations d'impôt sur le revenu de l'intimée étaient égales à zéro et les appels formés par l'intimée à l'égard de ces trois années d'imposition auraient être rejetés par la Commission de révision de l'impôt; la Commission ne l'ayant pas fait, l'appel formé par l'appelante devant la Sec tion de première instance pour ces années aurait être accueilli. L'avocat de l'intimée a admis que telle aurait être la décision du juge Rouleau sur l'appel de sorte que la Cour accueillera le présent appel à cet égard du moins.
LES FAITS
Les faits, qui ne sont pas contestés, ont été résumés d'une manière succincte et précise par le juge de première instance dans l'extrait suivant tiré de ses motifs de jugement [aux pages 97 et 98].
Au cours de la période en question, la société défenderesse a exploité une carrière de sable et de gravier à Brighton (Onta- rio). Il s'agissait pour la société de retirer des matériaux bruts d'une carrière de gravier, de les transporter vers des concas- seurs et des laveurs et de vers des tranchées de chargement. On a utilisé trois chargeuses à benne frontale «966 Carruthers» pour transporter les matériaux.
Pour obtenir un permis nécessaire à l'exploitation d'une gravière, la défenderesse était tenue, en vertu de la Pits and Quarries Control Act, 1971, S.O. 1971, chap. 96, de produire un plan d'aménagement pour la remise en état du terrain. Cette remise en état requise par la Loi consistait à niveler les remblais, à taluter graduellement la sole du puits, à couvrir le terrain avec de la terre végétale et des graines de gazon et à planter des arbres sur l'emplacement. La défenderesse a estimé le coût d'une telle remise en état à une somme approximative variant entre 125 000 $ et 130 000 S.
En vertu de l'article 5 des Pits and Quarries Control Regu lations, O. Reg. 545/71, une contribution de 0,02 $ par tonne a été imposée sur la quantité de matériaux extraite du puits à titre de garantie du coût de la remise en état. La somme payée par la défenderesse à titre de contribution portait un intérêt de 6 %, et elle était remboursable à la fin des travaux de remise en état.
Au cours de son année d'imposition 1976, la défenderesse a réclamé à titre de frais d'exploitation d'une entreprise la somme de 7 994,02 $ qu'elle a versée au gouvernement ontarien en vertu de la Pits and Quarries Control Act, 1971. Le ministre a établi une nouvelle cotisation d'impôt payable par la défende- resse pour son année d'imposition 1976 parce qu'elle n'était pas en droit de réclamer cette somme à titre de dépense et que certains de ses biens qu'elle utilisait pour les fins de ses opérations, à savoir les chargeuses à benne frontale, devraient être classés dans les biens de la catégorie 10 [Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/54-682, annexe B (mod. par DORS/74-402, art. 1)] aux fins d'une déduction pour amortis- sement, plutôt que comme des biens de la catégorie 22 [idem (ajoutée par DORS/64-167, art. 3)] comme la défenderesse l'a réclamé, ce qui fait que la déduction pour amortissemnt récla- mée a été réduite de la somme de 3 972,85 $.
La défenderesse s'est opposée à la nouvelle cotisation établie au mois de mars 1979, et le ministre du Revenu national a confirmé celle-ci au moyen d'un avis de confirmation en date du 13 juin 1980. Elle a alors interjeté appel devant la Commis sion de révision de l'impôt qui, aux termes de son jugement rendu le 4 janvier 1982, a accueilli l'appel. C'est ce jugement qui fait l'objet du présent appel.
LES QUESTIONS LITIGIEUSES
La Cour doit trancher deux questions seulement dans le présent appel:
(1) La première est de savoir si dans le calcul du revenu tiré de son entreprise, l'intimée avait le droit de déduire les paiements qu'elle avait effec- tués au gouvernement de l'Ontario conformément à la Pits and Quarries Control Act, 1971 [L.O. 1971, chap. 96], parce qu'ils constituaient un débours ou une dépense qu'elle avait engagés en vue de tirer un revenu de son entreprise ou de lui faire produire un revenu et, par conséquent, pou- vaient être déduits du calcul de son revenu imposa- ble pour l'année d'imposition 1976 en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63] («la Loi») ou si, inter- prétés correctement, ils constituaient des dépôts transférés ou crédités au compte d'une réserve et, par conséquent, n'étaient pas déductibles à une telle fin en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi.
(2) La deuxième question est de savoir si les char- geuses à benne frontale utilisées par l'intimée pour l'exploitation de sa carrière de sable et de gravier
auraient dû, aux fins du calcul de la déduction pour amortissement, être classées comme des biens de la catégorie 10 ou de la catégorie 22 [Règle- ments de l'impôt sur le revenu, DORS/54-682, annexe B (mod. par DORS/64-167, art. 3; DORS/74-402, art. 1)].
L'ARGUMENTATION Première question
Après avoir conclu à l'inapplicabilité de plu- sieurs décisions citées par l'appelante au soutien de son argument voulant que les paiements annuels effectués par l'intimée au gouvernement de l'Onta- rio afin de garantir la remise en état de la carrière de sable et de gravier constituaient des dépôts de garantie non déductibles dans le calcul de son revenu imposable, le juge de première instance a fait les constatations suivantes [aux pages 103 et 104]:
À mon avis, les contributions annuelles faites par la défende- resse à la province constituent une partie de ses dépenses courantes d'exploitation et sont déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe 9(1) de la Loi énonce que le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le «bénéfice» qu'on en tire pour l'année. Il est depuis longtemps reconnu qu'on doit impo- ser non pas le montant brut reçu, mais ce montant moins les dépenses engagées pour le produire. L'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu reconnaît ce principe fondamental:
18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles:
a) un débours ou une dépense sauf dans la mesure elle a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu des biens ou de l'entreprise ou de faire produire un revenu aux biens ou à l'entreprise;
La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas le terme «bénéfice» tel qu'il est utilisé au paragraphe 9(1) de la Loi. Toutefois, pour savoir comment déterminer un bénéfice net, on peut se référer à la décision Daley v. M.N.R., [1950] C.T.C. 254 (C. de l'É.), le président Thorson s'est prononcé en ces termes à la page 260:
[TRADUCTION] À mon avis, il est exact de dire que la déductibilité des débours et dépenses qui peuvent à juste titre être déduits «dans le calcul du montant des bénéfices ou gains à imposer» se rattache au concept de «bénéfice ou gain net annuel» dans la définition du revenu imposable figurant à l'article 3. La déductibilité de débours ou dépenses des recettes d'une année d'imposition découle donc de l'article 3 de la Loi et ne résulte pas du tout, même par déduction, de l'alinéa 6a).
Cela étant, il s'ensuit que, dans certains cas, pour savoir si un débours ou une dépense est déductible, il y a lieu de se demander non pas si sa déduction est exclue en vertu des
alinéas 6a) ou 6b), mais si elle est permise par les principes ordinaires du commerce ou les méthodes commerciales et comptables reconnues ... [Non souligné dans le texte original.]
L'article 3 est devenu l'actuel paragraphe 9(1) et l'alinéa 6a) a été remplacé par l'actuel alinéa 18(1)a).
En conséquence, compte tenu de ce principe, une dépense déduite conformément aux normes comptables serait déductible pour des fins fiscales, à moins qu'une disposition de la Loi ne l'interdise.
À mon avis, il ne fait pas de doute que, en l'espèce, la somme payée par la défenderesse à la province de l'Ontario, sous forme de contribution annuelle, constitue une déduction permise. La défenderesse a engagé et devait effectivement engager cette dépense en vue de tirer un revenu de l'exploitation de la carrière de sable et de gravier en question, et il ne s'agit manifestement pas d'une dépense à titre de capital.
L'applicabilité des principes comptables généra- lement reconnus au droit fiscal a fait l'objet de commentaires dans de nombreuses décisions, le dernier en date devant cette Cour étant celui que j'ai fait, au nom de la Cour, à la page 14 de l'arrêt Canada c. Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd.':
Notons parmi ces principes celui en vertu duquel on reconnaît que, suivant les principes comptables généralement reconnus, les sommes reçues par un contribuable devraient être inscrites dans ses états financiers de manière à refléter le plus fidèlement possible sa situation financière réelle à n'importe quel moment ou pendant n'importe quelle période; cependant, il peut être nécessaire pour vérifier le revenu du contribuable aux fins de l'impôt, d'inscrire différemment les rentrées d'argent. Dans l'affaire Neonex International Ltd. c. La Reine ([1978] CTC 485 (C.A.F.) à la p. 499), j'ai eu l'occasion d'exprimer ce principe de la manière suivante:
Il n'est nullement nécessaire, pour calculer les bénéfices de façon à représenter fidèlement le revenu imposable d'un contribuable, de fonder le rapprochement des recettes et des dépenses sur les principes comptables généralement recon- nus. Que le rapprochement soit fondé ou non sur ces princi- pes, voilà une question de droit qu'il appartient à la Cour de trancher eu égard à ces derniers (voir M.N.R. v. Anaconda American Brass Ltd., [1956] A.C. 85; [1955] C.T.C. 311; 55 D.T.C. 1220; voir aussi Associated Investors of Canada Ltd. v. M.N.R., [1967] R.C.É. 96; [1967] C.T.C. 138; 67 D.T.C. 5096). [Non souligné dans le texte original.]
Le renvoi dans cet extrait à l'arrêt Minister of Nat'l Revenue v. Anaconda American Brass Ltd. 2 concerne les passages suivants tirés du jugement du Conseil privé le vicomte Simonds a dit:
Arrêt non encore publié, 11 octobre 1990, du greffe
A-306-90.
2 (1955), 2 D.L.R. (2d) 1 (P.C.), aux p. 7 et 10.
[TRADUCTION] Le droit fiscal canadien, tout comme le droit fiscal du Royaume-Uni, repose sur les principes énoncés par lord Clyde dans l'arrêt Whimster & Co. v. Inland Revenue Com'rs (1925), 12 Tax Cas. 813, dans un passage cité par le juge en chef reproduit ci-dessous: «En premier lieu, les bénéfi- ces réalisés pendant une année ou une période comptable particulière doivent résulter de la différence entre les revenus du commerce au cours de cette année ou période comptable et les dépenses entraînées pour tirer ces revenus. En second lieu, le calcul des profits et pertes effectué pour vérifier ces différences doit autant que possible être fondé sur des principes comptables généralement reconnus et être conforme aux règles de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de cette Loi modifiée par les lois régissant l'impôt sur les bénéfices excessifs ainsi que leurs annexes, selon le cas...»
Mais cela permet tout au moins d'affirmer que même si elles sont acceptées et appliquées par les gens d'affaires, les nouvelles théories comptables n'établissent pas d'une manière définitive le revenu d'une compagnie commerciale aux fins de l'impôt.
Quant au renvoi à l'arrêt Associated Investors of Canada Ltd. v. Minister of National Revenue 3 , il s'agit du passage suivant tiré du jugement du président Jackett:
[TRADUCTION] Les bénéfices d'une entreprise, assujettis à toute directive spéciale de la Loi, doivent être déterminés conformément aux principes commerciaux reconnus (Canadian General Electric Co. Ltd. v. Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 3, le juge Martland à la page 12). La question est finalement «une question de droit qu'il appartient au tribu nal de trancher». On doit y répondre en tenant compte des faits de l'espèce et l'importance qui doit être accordée à une situa tion particulière doit dépendre de considérations pratiques. Étant donné qu'il s'agit d'une question de droit, le témoignage d'experts n'est pas concluant (voir Oxford Motors Ltd. v. Minister of National Revenue, [1959] R.C.S. 548, le juge Abbott, à la page 553, et Strick v. Regent Oil Co. Ltd., [1965] 3 W.L.R. 636, le juge Reid, aux pages 645 et 646. Voir également Minister of National Revenue v. Anaconda Ameri- can Brass Ltd., [ 1956] A.C. 85, à la page 102.) [Non souligné dans le texte original.]
Il me semble qu'il ressort des passages qui pré- cèdent que le juge de première instance n'a pas décrit avec exactitude les principes juridiques applicables lorsqu'il a dit qu'une «dépense déduite conformément aux normes comptables serait déductible pour des fins fiscales, à moins qu'une disposition de la Loi ne l'interdise». Il s'agit plus précisément, comme l'a affirmé le président Jac- kett (tel était alors son titre), d'une question de droit qu'il appartient au tribunal de trancher «en tenant compte des faits de l'espèce et l'importance qui doit être accordée à une situation particulière doit dépendre de considérations pratiques. Étant
3 [1967] 2 R.C.É. 96, aux p. 101 et 102.
donné qu'il s'agit d'une question de droit, le témoi- gnage d'experts n'est pas concluant». (Non souli- gné dans le texte original.) Les faits de l'espèce concernent la nature des paiements effectués annuellement par l'intimée conformément à la Pits and Quarries Control Act, 1971 et à ses règle- ments d'application.
La bonne façon de comptabiliser ces paiements à des fins fiscales, de manière à refléter le plus fidèlement possible la situation financière réelle du contribuable à quelque moment que ce soit, consis- terait peut-être à les inscrire comme dépenses qu'il a engagées en vue de tirer un revenu ou de faire produire un revenu. Il ne convient peut-être pas, d'un point de vue juridique, de les inscrire dans le calcul du revenu imposable du contribuable.
Il faut se demander à cette fin si, légalement, ces paiements présentent les caractéristiques de dépenses ou de débours engagés en vue de tirer un revenu ou de faire produire un revenu comme l'a apparemment déclaré dans son témoignage devant la Commission de révision de l'impôt l'expert cité par l'intimée, ou s'ils présentent les caractéristi- ques de sommes transférées au compte d'une réserve, au sens de l'alinéa 18(1)e) 4 , afin de garan- tir l'exécution par l'intimée de son obligation de remettre les lieux en état et ce, comme l'a soutenu l'avocat de l'appelante.
À mon avis, même une analyse rapide de la Pits and Quarries Control Act, 1971 et de ses règle- ments [Pits and Quarries Control Regulations, Règl. de l'Ont. 545/71] d'application mène inévita- blement à la conclusion que, même si les paie- ments annuels effectués conformément à ces textes étaient nécessaires pour tirer un revenu en ce qu'ils devaient être effectués afin d'obtenir et de garder le permis d'exploitation de la carrière délivré en vertu de cette Loi (paragraphe 4(1)) et, par consé- quent, de tirer ce revenu, ils n'ont pas les caracté- ristiques de dépenses déductibles à des fins fiscales parce qu'ils ne sont pas faits une bonne fois pour
° 18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles:
e) une somme transférée ou créditée au compte d'une réserve, à un compte de prévoyance ou à une caisse d'amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente Partie;
toutes sans qu'il existe de recours. Ces paiements peuvent plutôt être remboursés, en totalité ou en partie, capital et intérêts, lorsque la personne qui les a effectués (en l'espèce, l'intimée) s'acquitte de son obligation de remettre en état le terrain se trouve la carrière.
Le permis doit être renouvelé annuellement afin de garantir l'exécution de la Loi, du Règlement et du permis lui-même, à défaut de quoi celui-ci peut ètre annulé. Le paragraphe 11(1) exige que chaque titulaire de permis remette en dépôt au trésorier de l'Ontario la garantie prescrite par le Règlement. Le paragraphe 11(2) autorise le minis- tre à ordonner la confiscation de la garantie four- nie si la remise en état des lieux n'est pas effectuée conformément à la Loi, au Règlement et au permis. Le paragraphe 11(3) autorise le ministre à faire exécuter la remise en état des lieux aux frais du titulaire du permis en utilisant à cette fin les sommes confisquées.
L'article 19 confère le pouvoir de prendre des règlements prescrivant notamment la forme, les conditions et le montant de la garantie devant être déposée conformément à l'article 11.
Le paragraphe 5(1) du Règlement exige que la garantie requise par l'article ll de la Loi soit déposée annuellement et [TRADUCTION] «détenue par le trésorier de l'Ontario et porte intérêt à un taux de 6 % annuellement». [Soulignement ajouté.] L'obligation que cette somme soit détenue diffère des droits de permis qui, suivant le paragraphe 2(8), [TRADUCTION] «doivent être versés au tréso- rier de l'Ontario» [soulignement ajouté]—une véri- table dépense, probablement déductible, ayant être engagée par l'exploitant pour lui permettre d'exploiter sa carrière et, par conséquent, de tirer un revenu de son entreprise ou de lui faire produire un revenu.
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'analyse qui précède montre que les versements annuels sont effectués à titre de dépôt visant à assurer la remise en état du terrain. Ce n'est pas parce qu'ils pourraient être insuffisants pour atteindre le but visé qu'ils deviennent une dépense engagée afin de tirer ou de faire produire un revenu. Ces dépôts ne deviennent pas la propriété absolue de la province tant qu'ils ne sont pas confisqués par application de la Loi afin de faire
exécuter ou d'aider à faire exécuter l'obligation de remise en état imposée à l'intimée par ladite Loi. Si elles ne sont pas confisquées, ces sommes por- tant intérêt au taux de 6 % annuellement seront remises au contribuable, capital et intérêts. Tel est l'essentiel de leur nature et de leur formes, ce qui les distingue nettement des dépenses d'entreprise déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a).
J'accueillerais, par conséquent, l'appel en ce qui concerne la première question.
Deuxième question
Les chargeuses à benne frontale utilisées par l'intimée pour l'exploitation de sa carrière de sable et de gravier devraient-elles être considérées comme des biens de la catégorie 10 ou de la catégorie 22 aux fins du calcul de la déduction pour amortissement?
L'intimée a réclamé une déduction pour amor- tissement à l'égard de ses chargeuses à benne frontale parce qu'elle considérait qu'il s'agissait de biens de la catégorie 22 prévus à l'annexe B des Règlements et amortissables au taux de 50 % sui- vant le texte de la disposition applicable en 1976:
CATÉGORIE 22
Les biens acquis après le 16 mars 1964 constitués par le matériel mobile par moteur et destiné à l'excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d'asphalte, à l'exclusion toutefois des biens compris dans la catégorie 7.
Il semblerait que, tant par sa nature que par son utilisation, l'équipement de l'intimée est visé par la définition des biens de la catégorie 22. Néanmoins, l'appelante prétend que l'intimée a acquis ses char- geuses à benne frontale dans le but de tirer un revenu d'une mine ou de faire produire un revenu à cette mine et qu'il s'agit donc de biens de la catégorie 10 aux fins de la déduction pour amortissement.
Le juge de première instance n'a eu aucun mal à conclure que l'équipement utilisé par l'intimée avait été à juste titre considéré comme des biens de la catégorie 22, et il a rejeté l'appel sur ce point. J'estime qu'il a eu raison de rendre une telle décision.
5 Voir l'affaire Dominion Taxicab Assn. v. Minister of Na tional Revenue, [1954] R.C.S. 82, aux p. 83 à 85; comparer avec l'affaire R. c. Imperial General Properties Limited, [1985] 1 C.F. 344 (C.A.), aux p. 359 et 360.
La définition des biens de la catégorie 10 était rédigée en partie comme suit en 1976:
CATÉGORIE 10
Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par
k) les biens (autres que ceux compris dans la catégorie 28 ou ceux décrits à alinéa (ka) qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu d'une mine ou de faire produire un revenu à cette mine et qui sont constitués par
(ii) des machines ou du matériel,
Le taux de la déduction pour amortissement sur de tels biens est de 30 %.
La Loi ne définit pas le terme «mine». Certaines dispositions de la Loi et des Règlements en limi- tent toutefois le sens. Par exemple, les paragraphes 1104(7) et (8) [ajoutés par DORS/72-272, art. 4] des Règlements excluent expressément les sabliè- res, les gravières et les carrières aux fins des catégories 12 et 28 de l'annexe B, mais non aux fins de la catégorie 22. Les paragraphes 1104(5) et (6) [ajoutés par DORS/72-272, art. 4] renvoient expressément et sans restriction de ce genre à la catégorie 10, mais il y est bel et bien question des «minerais tirés d'une ressource minérale». L'appe- lante soutient donc que le sable et le gravier constituent des minerais industriels et que les car- rières dont ils sont extraits sont des mines de minerais industriels. Par conséquent, soutient-elle, les dispositions particulières de la définition des biens de la catégorie 10 l'emportent sur les disposi tions générales de la définition des biens de la catégorie 22. C'est pourquoi l'avocat de l'appelante estime qu'il faut appliquer le taux de déduction pour amortissement de la catégorie 10 qui est fixé à30%.
J'ai peu de difficultés à admettre, en me fondant du moins sur certains précédents, que l'on peut qualifier le sable et le gravier de «minéraux indus- triels» 6 . Mais cela ne signifie pas qu'ils proviennent d'une «mine» au sens généralement accordé à ce terme. En effet, le juge Pigeon, dans l'arrêt Avril Holdings Ltd. c. Ministre du Revenu national', a fait remarquer dans un contexte législatif différent mais dans une situation de faits pertinente:
6 Nova Scotia Sand and Gravel Ltd c. La Reine, [ 1980] CTC 378 (C.A.F.), à la p. 379.
7 [1971] R.C.S. 601, à la p. 605.
Dans le cadre de l'Annexe E, le mot «mine» n'est manifestement pas employé dans son sens ordinaire pour les mines de métaux, mais dans le sens spécial que lui impartit l'expression «mine de minéral industriel». On a signalé qu'à propos de mines de métaux, le mot «mine» ne signifie pas ordinairement «un terrain renfermant du minerai». Dans le cas présent, il faut noter que dans l'usage courant on ne se sert pas du mot «mine» pour désigner une carrière de sable ou une gravière. Il s'agit donc d'un cas le mot «mine» n'est évidemment pas employé dans son sens ordinaire. [Non souligné dans le texte original.]
Les propos du juge Dumoulin de la Cour de l'Échiquier dans l'arrêt Canadian Gypsum Co. Ltd. v. Minister of National Revenue' confirment ce qui précède:
[TRADUCTION] Je ne peux que renouveler mon appui aux remarques de lord Watson et du juge Kitto qui ont déclaré que les mots «mines» et «minéraux» ne sont pas des termes bien déterminés: «ils sont susceptibles de restriction ou d'extension selon l'intention de leurs utilisateurs» (lord Watson) et «le sens des termes "mine" et "exploitation minière" tout comme celui du terme "minéraux" n'est nullement déterminé et dépend du contexte et de la question en cause». (Le juge Kitto)
La profondeur, la largeur ou la circonférence sans cesse plus étendues de la zone de développement, le coût et la puissance de l'équipement utilisé, la présence d'environ 175 employés, l'af- fectation d'un ou de deux ingénieurs professionnels et de deux géologues à un laboratoire d'essai permanent constituent des éléments m'amenant à croire que la Miller's Creek possède manifestement les caractéristiques d'une mine.
La pièce A-11, constituée de 22 photos du terrain (lla à 11v), justifie pleinement une telle conclusion quant aux faits principaux du problème.
L'aveu par l'intimée que la Miller's Creek n'était pas une «carrière de pierres» a grandement simplifié l'aspect juridique de l'affaire. Le paragraphe 83(5), cité ci-dessus, constitue une disposition d'exemption «générale» limitée seulement par la clause d'exclusion figurant au paragraphe 83(6) qui prévoit expressément qu'une «carrière de pierres» ne peut profiter de l'exemption.
Dans une loi fiscale, l'ancienne maxime «inclusio unius est exclusio alterius» trouve tout son sens. Je pourrais à juste titre être d'accord avec M. Finlayson, qui a soutenu, au nom de l'appelante, que «l'exclusion d'une "carrière de pierres" dans la définition du terme "mine", jointe à l'aveu que la Miller's Creek n'est pas une carrière de pierres, doit inévitablement conduire à la conclusion qu'il s'agit d'une mine, du moins du point de vue juridique». [Soulignement ajouté.]
Il convient de signaler trois choses au sujet de cette citation. Premièrement, le sens du mot «mine» [TRADUCTION] «n'est nullement déterminé et dépend du contexte et de la question en cause.» Deuxièmement, l'importance des opérations et la compétence des personnes en cause constituaient des éléments pertinents. Troisièmement, le juge
8 [1965] 2 R.C.É. 556, aux p. 567 et 568.
aurait difficilement pu conclure qu'il s'agissait en l'espèce d'une mine si le ministre n'avait pas avoué qu'il ne s'agissait pas d'une carrière de pierres.
Si on applique ces éléments en l'espèce, il faut premièrement signaler que c'est l'équipement uti- lisé pour l'extraction, l'enlèvement et, le transport du sable et du gravier qui est en cause et que c'est dans ce contexte qu'il faut examiner l'affirmation selon laquelle il s'agit d'une «mine». Il est évident qu'il ne s'agissait pas d'une «mine» au sens habi- tuellement accordé à cet terme. Deuxièmement, l'exploitation en cause était relativement peu importante. Rien dans la preuve n'indiquait que des ingénieurs professionnels ou des géologues par- ticipaient aux travaux comme ce serait normale- ment le cas dans des opérations minières. Troisiè- mement, il s'agissait en l'espèce d'une gravière, exploitation qui ressemble à une carrière de pier- res, un fait qui, à l'époque revêtait une certaine importance pour le ministre et pour la Cour, pour déterminer s'il s'agissait d'une mine.
Ces éléments ainsi que le commentaire du juge Pigeon qui a déclaré que «dans l'usage courant on ne se sert pas du mot «mine» pour désigner une carrière de sable ou une gravière, et que lorsque le législateur a voulu inclure ou exclure de telles opérations de la portée du mot «mine» il l'a fait, m'amènent inévitablement à conclure qu'il ne s'agit pas en l'espèce de l'exploitation d'une mine. Par conséquent, les chargeuses à benne frontale de l'intimée n'étaient pas des machines ou du matériel «acquis dans le but de tirer un revenu d'une mine ou pour lui faire produire un revenu». Il ne s'agit pas de biens de la catégorie 10, et le juge de première instance a eu raison de les classer dans la catégorie 22.
Par conséquent, l'appel sera rejeté en ce qui concerne la deuxième question. Les parties ayant eu chacune partiellement gain de cause, l'appe- lante aura droit à la moitié des dépens taxables tant en appel qu'en première instance.
Le JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.
Le JUGE LINDEN, J.C.A.: J'y souscris égale- ment.
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