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T-2182-86
Mondel Transport Inc. (demanderesse)
c.
Afram Lines Ltd. (défenderesse)
et
Afram Lines Ltd. (demanderesse reconvention- nelle)
c.
Mondel Transport Inc. et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada (défenderesses reconventionnel- les)
RÉPERTORIÉ: MONDEL TRANSPORT INC. c. AFRAM LINES LTD. (I" INST.)
Section de première instance, juge Addy —Ottawa, 26 septembre et 3 octobre 1990.
Pratique Jugements et ordonnances Annulation ou modification Requête visant à réexaminer les dispositions du jugement pour y ajouter les intérêts Bien que les parties n'aient pas réclamé d'intérêts dans leurs actes de procédure, elles ont mutuellement convenu au cours de l'instruction de modifier leurs demandes respectives de façon à y ajouter des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement au taux
de 11 % et la Cour approuve l'entente La Cour a la compétence voulue pour examiner la requête conformément à la Règle 337(5)b) et 337(6) des Règles de la Cour fédérale L'omission d'accorder des intérêts est imputable à un oubli accidentel La requête est accueillie.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 337(5),(6).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS CITÉES:
Merco Nordstrom Valve Company and Peacock Brothers Limited v. J. F. Comer, [1942] R.C.É. 156; [1942] 1 D.L.R. 316; (1942), 1 C.P.R. 177; 2 Fox. Pat. C. 8; N.M. Paterson & Sons Ltd. v. Canadian Vickers Ltd., [1959] R.C.E. 289; Verreault Navigation Inc. v. Coopérative de Transport Maritime et aérien, [1969] 2 R.C.É. 257; Hendricks c. R., [1970] R.C.É. 750; Polylok Corporation c. Montreal Fast Print (1975) Ltd., [1984] 1 C.F. 713; (1983), 1 C.I.P.R. 113; 76 C.P.R. (2d) 151; 41 C.P.C. 294; 52 N.R. 218 (C.A.).
AVOCATS:
Andrew J. Ness pour la demanderesse/défen- deresse reconventionnelle.
David G. Colford pour la défenderesse. Danièle Dion pour la défenderesse reconven- tionnelle Sa Majesté la Reine.
PROCUREURS:
Marier, Sproule & Pilotte, Montréal, pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle. Brisset Bishop Davidson, Montréal, pour la défenderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse reconventionnelle Sa Majesté la Reine.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE ADDY: Dans un avis de requête en date du 20 septembre 1990, la demanderesse Mondel, dont l'action intentée contre la défenderesse Afram a été accueillie, me demande, conformé- ment à la Règle 337(5) et 337(6) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] de réexaminer les dispositions du jugement que j'ai prononcé dans le présent litige le 14 septembre 1990 [ [ 1990] 3 C.F. 684].
Elle demande que les intérêts avant et après jugement soient inclus dans le jugement.
Aucune demande d'intérêts n'est formulée dans les actes de procédure. Dans la conclusion de mes motifs de jugement qui ont été rendus en même temps que le jugement officiel, j'ai dit ce qui suit la page 700]:
Étant donné que Mondel n'a pas demandé le paiement d'inté- rêts à compter de la date du délit, les intérêts sur sa réclama- tion commenceront à courir à compter de la date du jugement.
Bien qu'aucune ordonnance écrite n'ait été rendue et qu'aucune déclaration nouvellement modifiée n'ait été déposée, la déclaration a effecti- vement été modifiée suivant une requête verbale présentée au procès d'un commun accord entre les parties. Fait étrange, ni la demanderesse, dans sa déclaration, ni la défenderesse, dans sa demande reconventionnelle, n'avaient demandé des intérêts. En conséquence, au cours de l'audience, toutes deux ont convenu que leurs demandes devraient être modifiées par l'ajout de ce qui suit:
[TRADUCTION] Ainsi que les intérêts au taux de onze pour cent (11 %) à compter du 13 janvier 1986 jusqu'à la date du jugement et, par la suite, au taux de onze pour cent (11 %) jusqu'au paiement.
Une lecture de mes motifs indique clairement que j'ai complètement omis de tenir compte de cette entente entre les parties. En outre, selon l'entente mutuelle entre les parties, celle qui aurait gain de cause pourrait réclamer des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement aux taux susmentionnés, sans qu'il soit nécessaire de présen- ter une preuve concernant le taux d'intérêt à accorder ou concernant la date à compter de laquelle lesdits intérêts devaient être calculés. Il appert manifestement de la transcription de l'au- dience, aux pages 57 à 62 du volume I, que la Cour a accordé et accepté les requêtes des deux parties et l'entente concernant le calcul des inté- rêts. La seule question que je dois trancher en l'espèce est celle de savoir si j'ai la compétence voulue pour examiner la présente requête. Selon l'avocat de la défenderesse Afram, je n'ai pas cette compétence. L'avocat invoque les arrêts suivants: Merco Nordstrom Valve Company and Peacock Brothers Limited v. J. F. Corner, [1942] R.C.É. 156; N.M. Paterson & Sons Ltd. v. Canadian Vickers Ltd., [1959] R.C.É. 289; Verreault Navi gation Inc. v. Coopérative de Transport Maritime et aérien, [1969] 2 R.C.É. 257; Hendricks c. R., [1970] R.C.É. 750; Polylok Corporation c. Mont- real Fast Print (1975) Ltd., [1984] 1 C.F. 713 (C.A.).
Après avoir lu attentivement ces décisions, je ne suis pas convaincu que je ne puis examiner la requête de la demanderesse. La situation dont je suis actuellement saisi est bien différente des faits de ces jugements-là.
Selon la Règle 337(5)b), la Cour, telle qu'elle est formée au moment elle rend son jugement, peut, après le prononcé du jugement, examiner cette requête lorsqu'«on a négligé ou accidentelle- ment omis de traiter d'une question dont on aurait traiter». En plus d'autoriser la correction d'er- reurs d'écriture que comportent les jugements, la Règle 337(6) prévoit que «des erreurs de rédaction ou autres erreurs d'écriture ou omissions acciden- telles peuvent toujours être corrigées par la Cour sans procéder par voie d'appel». Il est évident que j'ai omis d'accorder des intérêts, parce que j'ai oublié et que j'ai accidentellement omis de tenir compte non seulement du fait qu'une demande d'intérêts était formulée dans les actes de procé- dure, demande que j'aurais examiner, mais
aussi du fait qu'il y avait une entente qui liait les parties, que la Cour a approuvée et selon laquelle, si l'action de la demanderesse était accueillie, des intérêts au taux de onze pour cent (11 %) l'an seraient accordés et calculés à compter du 13 janvier 1986 jusqu'au paiement de la somme devant être payée d'après le jugement.
Mon jugement officiel sera donc modifié en conséquence. La demanderesse aura droit à ses dépens de la présente requête.
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