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T-2871-90
Chun Fai Wong, Wing Chun Li et Yiu Ting Wong (requérants)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et Secré- taire d'État aux Affaires extérieures (intimés)
RÉPERTORIÉ: WONG C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (1 1e INST.)
Section de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 17 décembre 1990; Ottawa, 26 février 1991.
Immigration Ordonnance judiciaire enjoignant aux inti- més d'examiner une demande de résidence permanente Le requérant, qui est atteint du syndrome de Down (trisomie 21), a été considéré non admissible pour des raisons d'ordre médi- cal aux termes de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration Demande de tests psychométriques Il s'agit de savoir si l'on peut exiger d'autres tests ou si cette question est chose jugée compte tenu de l'ordonnance déjà rendue par la Cour La question de l'admissibilité n'est pas encore tranchée Détermination de l'admissibilité fondée sur des évaluations médicales Le droit d'établissement ne peut être accordé si les conditions préalables ne sont pas satisfaites.
Pratique Res judicata Immigration La Cour fédé- rale a enjoint à des fonctionnaires d'examiner une demande de résidence permanente Les fonctionnaires ont exigé que le requérant subisse des tests psychométriques Il s'agit de savoir si l'on pouvait imposer cette condition compte tenu de l'ordonnance déjà rendue par la Cour L'une des trois conditions préalables à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée n'est pas respectée: la question à trancher est différente Ce principe s'applique-t-il dans le cas d'un différend relevant du droit public?
Il s'agit d'une requête visant à obtenir un bref de certiorari annulant la décision par laquelle les fonctionnaires de l'immi- gration ont refusé d'examiner une demande de résidence per- manente au Canada, et visant à obtenir un bref de mandamus enjoignant aux intimés d'examiner la demande en question conformément à la Loi sur l'immigration et au Règlement sur l'immigration de 1978. Les requérants, qui avaient sollicité la résidence permanente au Canada, ont été informés par le consulat général canadien à San Francisco que des visas d'im- migrants ne pouvaient leur être délivrés en raison du fait que leur fils était non admissible au Canada pour des raisons d'ordre médical aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration en raison du fait qu'il était atteint du syn drome de Down (trisomie 21). On a prétendu que son admis sion entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé du Canada non à cause de sa déficience intellec- tuelle mais en raison de la probabilité qu'il ait plus tard la maladie d'Alzheimer. La Cour fédérale a prononcé le 22 novembre 1989 une ordonnance annulant la décision et forçant les intimés à examiner la demande de résidence permanente. À la suite d'un autre examen médical du garçon, des tests psycho-
métriques ont été demandés. Les requérants s'y sont opposés en invoquant le jugement de la Cour fédérale. Le consulat général canadien a réitéré la demande en affirmant que le rapport médical initial n'était pas à jour et en précisant que si les renseignements n'étaient pas fournis dans un délai raisonnable,
a demande serait rejetée.
Les requérants prétendent que l'ordonnance prononcée le 22 novembre 1989 vide entièrement le débat sur toutes les ques tions concernant le rejet de la demande de résidence perma- nente, de sorte qu'on ne peut exiger d'autres tests médicaux, étant donné que la question est chose jugée. Les intimés font valoir que la demande de tests psychométriques permettrait aux médecins d'apprécier l'admissibilité du garçon conformément aux conditions spécifiques de l'ordonnance, ajoutant que les renseignements médicaux le concernant ne sont pas à jour et qu'il est difficile de déterminer avec exactitude le degré du retard mental d'un enfant de moins de cinq ans. Ils soulignent également que le principe de ►'autorité de la chose jugée ne s'applique que lorsqu'une décision a été rendue sur le fond dans l'action antérieure et que les questions en litige sont identiques dans les deux actions. La question qui était soulevée dans l'ordonnance du 22 novembre 1989 était celle de savoir si le rejet était licite alors que la question en litige dans la présente requête est celle de savoir si la demande de tests psychométri- ques est valable et raisonnable.
Jugement: la requête devrait être rejetée.
Il s'agit de savoir si l'ordonnance prononcée par la Cour le 22 novembre 1989 empêche d'examiner d'autres preuves médica- les, particulièrement des tests psychométriques, en ce qui con- cerne l'admissibilité du garçon au Canada. Quant à la requête en certiorari, il ressort de la décision des fonctionnaires de l'immigration et du témoignage du médecin que la conclusion de non-admissibilité fondée sur le sous-alinéa 19(1)a)(ii) était justifiée par un prétendu lien entre le syndrome de Down et la maladie d'Alzheimer. L'ordonnance antérieure de la Cour fai- sait suite à une requête et non à une action ou à un procès, et elle ne tient pas compte de questions qui ne sont pas soulevées dans la requête. En outre, il n'est pas déclaré dans l'ordonnance que la question de l'examen médical était entièrement résolue en faveur des requérants ou qu'il n'est pas nécessaire de procé- der à d'autres examens médicaux, et notamment à la vérifica- tion des facultés mentales. L'ordonnance a annulé la décision sur le fondement d'un lien injustifié entre le syndrome de Down et la maladie d'Alzheimer et elle n'a pas tranché la question plus large de l'admissibilité sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii).
En ce qui concerne la requête en mandamus, selon une certaine jurisprudence, la Cour pourrait, dans les limites recon- nues de sa compétence, limiter le pouvoir discrétionnaire d'un fonctionnaire en précisant les facteurs dont il doit ou ne doit pas tenir compte; l'ordonnance antérieure n'avait pas limité les facteurs dont on devait tenir compte en l'espèce. La Cour ne pourrait prononcer une ordonnance enjoignant aux intimés d'octroyer le droit d'établissement si les conditions préalables à l'exercice de ce droit n'étaient pas satisfaites. Aux termes des articles 19 et 11 de la Loi sur l'immigration, l'admissibilité d'une personne doit être fondée notamment sur les examens médicaux, y compris la vérification des facultés mentales, auxquels procède un médecin en tenant compte des facteurs énoncés à l'article 22 du Règlement. L'ordonnance enjoignait
simplement aux intimés de poursuivre l'examen de la demande et de déterminer s'il y avait lieu d'octroyer le droit d'établisse- ment conformément à la Loi et à ses règlements.
Quant à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée, trois conditions doivent être réunies. Il faut: 1. que la même question ait été décidée; 2. que la décision judiciaire précédente soit définitive; 3. que les parties à l'action soient identiques. En l'espèce, la deuxième et la troisième conditions exigées pour créer une irrecevabilité sont remplies, mais la question à examiner dans la présente instance est différente de celle qui a été débattue devant le juge McNair. La question de la chose jugée ne peut donc pas être invoquée. Il est fort douteux que l'irrecevabilité résultant de l'autorité de la chose jugée (estoppel of record ou per rem judicatam) s'applique dans ce domaine du droit public de la manière dont il pourrait s'appliquer dans un différend opposant des particuliers.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 18.
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, art. 8 ( 1 ), 9 ( 3 ), 11 ( 1 ),( 2 ),(3), 19 ( 1 )a)(ii),( 2 )d)•
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 22 (mod. par DORS/78-316, art. 2).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 355, 1906.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Karavos v. Toronto & Gillies, [1948] 3 D.L.R. 294; [1948] O.W.N. 17 (C.A.); Jhammat c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 166 (C.F. lie inst.); Re Knowles, [ 1938] O.R. 369; [1938] 3 D.L.R. 178 (C.A.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Poizer et al. v. Ward, [1947] 4 D.L.R. 316; [1947] 2 W.W.R. 193; (1947), 55 Man. R. 214 (C.A.).
DÉCISIONS MENTIONNÉES:
Calder v. Cleland, [1971] 1 O.R. 667; (1971), 16 D.L.R. (3d) 369 (C.A.); Pure Spring Co. Ltd. v. Minister of National Revenue, [1946] R.C.É. 471; [1947] 1 D.L.R. 501; [1946] C.T.C. 171; Fahlman v. Law Soc. of Alta., [1982] 6 W.W.R. 75; 21 Alta. L.R. (2d) 297 (B.R.); Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248; (1974), 47 D.L.R. (3d) 544; 74 DTC 6278; 2 N.R. 397; Rans Construction (1966) Ltd. c. Canada, [1988] 1 C.F. 526; [1987] 2 C.T.C. 206; (1987), 87 DTC 5415; 16 F.T.R. 73 (1' inst.); Carl-Zeiss-Stiftung v. Rayner and Keeler, Ltd. (No. 2), [1966] 2 All E.R. 536 (H.L.); Hoystead v. Commissioner of Taxation, [1926] A.C. 155 (C.P.).
DOCTRINE
Reid, Robert F. et David, Hillel, Administrative Law and
Practice, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1978.
AVOCATS:
Cecil L. Rotenberg, c.r., pour les requérants. Marie-Louise Wçislo pour les intimés.
PROCUREURS:
Rotenberg, Martinello, Austin, Toronto, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La pré- sente demande a été entendue à Toronto (Ontario) le 17 décembre 1990. Par avis de requête daté du 24 octobre 1990, les requérants sollicitent:
1. Une ordonnance de bref de certiorari annulant la décision par laquelle les fonctionnaires de l'im- migration du consulat général canadien à San Francisco (É.-U.A.) qui font partie du personnel de l'intimé, le Secrétaire d'État aux Affaires exté- rieures, ont refusé d'examiner la demande de rési- dence permanente au Canada de Chun Fai Wong, de Wing Chun Li et de Yiu Ting Wong à moins que le requérant, Yiu Ting Wong, se soumette à une évaluation psychologique ou psychiatrique;
2. Une ordonnance de bref de mandamus enjoi- gnant aux intimés d'examiner la demande de rési- dence permanente conformément à la Loi sur l'immigration, 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] et au Règlement sur l'immigration, 1978 [DORS/78- 172] et de déterminer s'il y a lieu d'accorder le droit d'établissement à Chun Fai Wong, à Wing Chun Li et à Yiu Ting Wong sans obliger le requérant, Yiu Ting Wong, à se soumettre à une évaluation psychologique ou psychiatrique.
LES FAITS
Les requérants vivent présentement à Hong Kong. En décembre 1986, ils ont présenté une demande de résidence permanente au Canada (la «demande»). Dans une lettre datée du 27 novembre 1987, M. Brian T. Casey, du consulat général canadien à San Francisco, a informé les requérants que des visas d'immigrants ne pouvaient leur être délivrés en raison du fait que leur fils, Yiu Ting Wong, qui est atteint du syndrome de Down (triso- mie 21), était non admissible au Canada pour des
raisons d'ordre médical aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration [mainte- nant L.R.C. (1985), chap. I-2] (la «Loi»). La lettre portait:
[TRADUCTION] Pour en arriver à cette conclusion, nos méde- cins ont tenu compte du sous-alinéa 22e)(i) et de l'alinéa 22g) du Règlement sur l'immigration de 1978. Ils font remarquer que les personnes ayant le syndrome de Down (trisomie 21) ont des aptitudes intellectuelles limitées, ce qui compromet leur employabilité, et qu'elles sont sujettes à la maladie d'Alzheimer à un âge plus précoce que le reste de la population. Pour cette raison et sur le fondement des rapports médicaux qu'ils ont reçus, nos médecins estiment que l'état de votre fille [sic] ... entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé et qu'elle risquerait de ne pas répondre aux traitements
Cette décision était fondée sur des renseignements fournis au consulat général canadien de San Fran- cisco par le docteur M.J. Ferrari, de Santé et Bien-être social Canada, dans un télex daté du 3 novembre 1987, dont voici le texte:
[TRADUCTION] LE SOUS-AL. 22e)(i) ET L'AL. 22g) DU RÈGL. SUR L'IMM. S'APPLIQUENT. LES PERSONNES AYANT LE SYNDROME DE DOWN (TRISOMIE 21) ONT DES APTITUDES INTELLECTUELLES LIMITÉES, CE QUI COMPROMET LEUR EMPLOYABILITÉ
ELLES SONT ÉGALEMENT SUJETTES À LA MALADIE D'ALZHEIMER À UN ÂGE PLUS PRÉCOCE QUE LE RESTE DE LA POPULATION.
Les requérants ont présenté une requête fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7] [voir du greffe T-237-89] pour faire annuler la décision du 27 novembre 1987 et pour faire enjoindre aux intimés d'examiner la demande conformément à la Loi et à ses règlements. En réponse à cette requête, les intimés ont produit un affidavit souscrit le 4 avril 1989 par le docteur Ferrari, dans lequel cette dernière affirme notamment que l'avis qu'elle avait émis suivant lequel l'admission de Yiu Ting Wong entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux du Canada était fondé sur la probabilité qu'il ait la maladie d'Alzheimer et non sur sa déficience intellectuelle. Les requérants ont égale- ment produit des affidavits souscrits le 10 août et le 13 septembre 1989 par le docteur H.J. Kar- linsky dans lesquels ce dernier conteste l'opinion voulant que les personnes ayant le syndrome de Down soient universellement sujettes à la maladie d'Alzheimer.
Les avocats des requérants et des intimés ont comparu devant le juge McNair le 20 novembre
1989. Sur son ordre, les requérants ont rédigé une ordonnance dont les intimés ont «approuvé la teneur». Voici le texte de l'ordonnance qui a été rendue le 22 novembre 1989:
[TRADUCTION] La cour: (i) Annule la décision par laquelle les fonctionnaires de l'immigration du consulat canadien à San Francisco (É.-U.A.) qui font partie du personnel de l'intimé, le Secrétaire d'État aux Affaires extérieures, ont rejeté la demande de résidence permanente au Canada de Chun Fai Wong, de Wing Chun Li et de Yiu Ting Wong;
(ii) Ordonne aux intimés d'examiner la demande de résidence permanente au Canada de Chun Fai Wong, de Wing Chun Li et de Yiu Ting Wong conformément à la Loi sur l'immigration, au Règlement sur l'immigration et à la loi;
(iii) Ordonne aux intimés de déterminer conformément à la loi si le fait d'octroyer le droit d'établissement à Chun Fai Wong, à Wing Chun Li et à Yiu Ting Wong contreviendrait ou non à la Loi sur l'immigration, au Règlement sur l'immigration et à la loi;
(iv) Adjuge les dépens aux requérants.
À la suite de l'ordonnance, Yiu Ting Wong a subi un autre examen médical à Toronto le 24 avril 1990. Dans le rapport médical qu'il a fourni, le docteur Kline a précisé que Yiu Ting Wong était atteint du syndrome de Down et de déficience intellectuelle, qu'il présentait des troubles mentaux ainsi que des troubles d'origine génétique ou héré- ditaire, et que son développement mental était [TRADUCTION] «inférieur à la moyenne». Par une lettre datée du 15 août 1990, le docteur Ferrari a demandé au docteur Kline de prendre des disposi tions pour fournir une étude psychométrique com- plète. L'avocat des requérants s'est opposé à cette demande le 4 septembre 1990 en faisant valoir que le syndrome de Down de l'enfant [TRADUCTION] «est une question non pertinente compte tenu du jugement de la Cour fédérale». L'avocat a déclaré:
[TRADUCTION] En admettant que les rapports les plus récents sur les antécédents soient satisfaisants et que les rapports médicaux les plus récents concernant la famille soient égale- ment satisfaisants, nous estimons que, à la seule exception du syndrome de Down, cette famille satisfait à toutes les exigences en matière d'immigration au Canada et que des visas devraient être délivrés sans délai.
M. Brian Casey du consulat général canadien a réitéré la demande de tests psychométriques dans une lettre datée du 19 septembre 1990. Il a déclaré que [TRADUCTION] «même si des renseignements analogues auraient été présentés avec le rapport médical initial, il est nécessaire de mettre ces renseignements à jour, étant donné que plus de trois années se sont écoulées et que des change- ments importants ont pu se produire depuis». Il a
précisé que [TRADUCTION] «si les renseignements ne sont pas fournis dans un délai raisonnable, nous n'aurons d'autre choix que de rejeter la demande en vertu du paragraphe 9(3) et de l'alinéa 19(2)d) de la Loi».
Les requérants ont introduit la présente requête dans le but de faire annuler la demande de tests psychométriques et de faire enjoindre aux intimés d'examiner la demande conformément à la Loi et à ses règlements, sans que Yiu Ting Wong soit tenu de se soumettre à un examen psychologique ou psychiatrique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les requérants prétendent que l'ordonnance pro- noncée le 22 novembre 1989 par le juge McNair (l'«ordonnance») vide entièrement le débat sur toutes les questions qui ont été débattues ou qui auraient pu l'être relativement à la décision du 27 novembre 1987 par laquelle la demande de rési- dence permanente a été rejetée. Le rejet annulé par l'ordonnance était fondé sur le fait que le fils à charge de ses parents tombait sous le coup du sous-alinéa 19(1)a)(ii), étant donné que son état entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Les requérants soutiennent que l'ordonnance empêche les intimés de poursuivre l'examen de la question du rejet fondé sur des raisons d'ordre médical. La décision de soumettre Yiu Ting Wong à d'autres tests médicaux constitue donc une décision sur une question qui est chose jugée. Les requérants affir- ment également que l'ordonnance n'a pas été pro- noncée par consentement et que de toute façon cela n'aurait aucune incidence sur le fait que la demande de tests psychométriques est devenue chose jugée par suite de l'ordonnance.
Les intimés font valoir que la demande de tests psychométriques permettra aux médecins d'appré- cier l'admissibilité de Yiu Ting Wong et qu'elle est conforme aux conditions spécifiques de l'ordon- nance. La Loi prévoit que, pus les immigrants sont astreints à une «visite médicale», laquelle com- prend une «vérification des facultés mentales». Le Règlement prescrit les facteurs dont le médecin doit tenir compte afin de pouvoir déterminer si l'admission d'une personne entraînerait ou risque- rait d'entraîner un fardeau excessif pour les servi ces sociaux ou de santé. Parmi ces facteurs, men-
tionnons la nature, la gravité ou la durée probable de l'invalidité ou de la maladie dont souffre la personne en question. Les intimés affirment que les renseignements médicaux concernant Yiu Ting Wong ne sont pas à jour et qu'il est difficile de déterminer avec exactitude le degré du retard mental d'un enfant de moins de cinq ans [Yiu Ting Wong était respectivement âgé de 2 et de 4 ans lorsqu'il a été examiné pour la première fois en 1984 et en 1986]. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à des tests psychométriques pour pou- voir effectuer une évaluation complète du degré et de la sévérité de l'état mental actuel de Yiu Ting Wong. Les intimés soutiennent que, d'après les renseignements dont ils disposent présentement, le docteur Ferrari ne sera pas en mesure de se pro- noncer de façon valable et complète sur son admis- sibilité médicale. L'agent des visas ne pourra donc pas rendre une décision bien fondée sur la demande en conformité avec la Loi et ses règle- ments. En conséquence, parce qu'elle fait nécessai- rement partie du processus de prise de décision relative à l'octroi du droit d'établissement aux requérants, la demande est raisonnable, justifiée et conforme à l'ordonnance.
Les intimés soutiennent que le principe de l'au- torité de la chose jugée ne s'applique que lors- qu'une décision a été rendue sur le fond dans l'action antérieure et que les questions en litige sont identiques dans les deux actions. Étant donné que l'ordonnance a été rendue par consentement et qu'elle ne fait pas suite à une décision rendue sur le fond, ils citent les propos formulés par le juge Lacourcière dans l'arrêt Calder v. Cleland, [1971] 1 O.R. 667 (C.A.), à la page 668:
[TRADUCTION] Je ne puis retenir la prétention de la défende- resse suivant laquelle le moyen d'irrecevabilité tiré du jugement convenu d'envoi en possession constitue un moyen de défense absolu à la présente action. Après le divorce, l'épouse a, par l'entremise de son procureur, consenti à un jugement accordant la possession de l'immeuble à son mari. De toute évidence, ce consentement ne devrait pas trancher la question du titre et n'est nullement concluant.
Les intimés affirment que le rejet était uniquement fondé sur le prétendu lien entre le syndrome de Down (trisomie 21) et la maladie d'Alzheimer. Ainsi donc, l'ordonnance annule le refus sur ce seul fondement et n'est exécutoire que dans cette mesure. Ils soulignent également que la question dont était saisie le juge McNair était celle de savoir si le rejet du 27 novembre 1987 était licite
et que la question en litige dans la présente requête est celle de savoir si la demande de tests psychomé- triques de Yiu Ting Wong constitue une demande qui peut valablement et raisonnablement être faite dans le cadre de l'appréciation de la demande de résidence permanente pour déterminer s'il y a lieu d'octroyer le droit d'établissement.
LA LOI
Les dispositions législatives applicables à la pré- sente requête sont les paragraphes 8(1), 11(1), 11(2) et 11(3) et le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi et l'article 22 [mod. par DORS/78-316, art. 2] du Règlement:
8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.
11. (1) Sont astreints à la visite, effectuée par un médecin agréé, tous les immigrants, ainsi que les visiteurs de certaines catégories visées par règlement.
(2) L'agent d'immigration ou l'arbitre peut imposer la visite médicale prévue au paragraphe (1) aux visiteurs et titulaires de permis qu'il soupçonne d'appartenir à la catégorie non admissi ble visée à l'alinéa 19(1 )a).
(3) Pour l'application du présent article, la visite médicale comprend la vérification des facultés physiques et mentales ainsi que l'étude, sur le plan médical, des dossiers concernant l'intéressé.
19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible:
a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut:
(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'en- traîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.
22. Afin de pouvoir déterminer ... si l'admission d'une per- sonne entraînerait ou pourrait entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, un médecin doit tenir compte des facteurs suivants, en fonction de la nature, de la gravité ou de la durée probable de la maladie, du trouble, de l'invalidité ou de toute autre incapacité pour raison de santé dont souffre la personne en question, à savoir:
a) tout rapport ayant trait à la personne en question rédigé par un médecin;
e) si la prestation de services sociaux ou de santé dont cette personne peut avoir besoin au Canada est limitée au point
(i) qu'il y a tout lieu de croire que l'utilisation de ces services par cette personne pourrait empêcher ou retarder la prestation des services en question aux citoyens cana- diens ou aux résidents permanents, ou
(ii) qu'il est possible qu'on ne puisse offrir ces services ou que ceux-ci ne soient pas accessibles à la personne visée;
f) si des soins médicaux ou l'hospitalisation s'impose;
g) si l'employabilité ou la productivité éventuelle de l'inté- ressé est compromise; et
h) si un traitement médical prompt et efficace peut être fourni.
ANALYSE
Les requérants prétendent que, suivant le prin- cipe de l'autorité de la chose jugée, il est interdit de faire subir des tests psychométriques à Yiu Ting Wong. Il n'y a pas en l'espèce d'allégation d'outrage fondée sur la Règle 355 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] ou du défaut de se conformer à une ordonnance de mandamus au sens de la Règle 1906. La présente requête vise plutôt à faire annuler la décision ordonnant de soumettre Yiu Ting Wong à des tests psychométri- ques et enjoignant aux intimés d'examiner la requête conformément à la Loi et à ses règlements sans les tests en question. Quoi qu'il en soit, les moyens invoqués au soutien de la requête sont que les tests psychométriques ne respectent pas l'or- donnance, qu'ils ne sont pas conformes à la Loi et à ses règlements et qu'en fait, suivant le principe de l'autorité de la chose jugé, ils sont interdits.
Il s'agit donc de savoir si l'ordonnance du juge McNair empêche de poursuivre l'étude de la preuve médicale, particulièrement des tests psy- chométriques, en ce qui concerne l'admissibilité de Yiu Ting Wong au Canada.
1. L'ordonnance de certiorari annulant la décision du 27 novembre 1987.
Il ressort de la décision du 27 novembre 1987 et du témoignage du docteur Ferrari que Yiu Ting Wong a été jugé non admissible en vertu du sous- alinéa 19(1)a)(ii) en raison d'un prétendu lien entre le syndrome de Down et la maladie d'Alzhei- mer. La déposition présentée sous forme d'affida- vit du docteur Karlinsky traitait précisément de la question de savoir si ce lien était justifié. Il semble donc que la question précise qui a été abordée dans
le dossier T-237-89 était celle de savoir si ce lien invalidait la décision. Il est également important de noter que l'ordonnance faisait suite à une requête et non à une action ou à un procès. Par conséquent, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'ordonnance ne tient pas compte de questions qui ne sont pas soulevées dans la requête, c'est-à-dire, de celles qui, selon ce qu'affirment les requérants, auraient ou auraient logiquement pu être abordées à ce moment-là. En outre, il n'est tout simplement pas déclaré dans l'ordonnance que la question de l'examen médical a été entièrement résolue en faveur des requérants ou qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres examens médi- caux, et notamment à la vérification des facultés mentales. J'en conclus donc que l'ordonnance a annulé la décision sur le fondement d'un lien injus- tifié entre le syndrome de Down et la maladie d'Alzheimer et qu'elle n'a pas tranché la question plus large de l'admissibilité de Yiu Ting Wong sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii).
2. L'ordonnance de mandamus enjoignant aux intimés d'examiner la demande et de détermi- ner si l'octroi du droit d'établissement contre- viendrait à la Loi et à ses règlements.
Dans l'arrêt Poizer et al. v. Ward, [1947] 4 D.L.R. 316 (C.A. Man.), le juge Bergman a exa- miné la nature de l'ordonnance de mandamus. Citant notamment les propos formulés par le juge Thorson dans l'arrêt Pure Spring Co. Ltd. v. Minister of National Revenue, [1946] R.C.É. 471, il s'est exprimé comme suit la page 324]:
[TRADUCTION] En règle générale, bien qu'un bref de manda- mus puisse être décerné pour forcer quelqu'un à exercer un pouvoir discrétionnaire, la Cour n'a pas le pouvoir de contrain- dre cette personne à exercer ce pouvoir discrétionnaire d'une façon déterminée: 7 C.E.D. (Ont.), p. 130; Holmestead & Langton, 5th ed., p. 75; 9 Hals., 2nd ed., p. 764; 38 Corp. Jur., p. 593; R. v. Army Council, [1917] 2 K.B. 504, à la p. 510. Le principe est exposé avec concision dans Short & Mellor's Crown Practice, 2nd ed., p. 212, dans les termes suivants: [TRADUCTION] «Un bref de mandamus n'est jamais accordé dans le but d'ordonner qu'un acte soit accompli d'une façon particulière qui n'est pas expressément exigée par la loi. Le mandamus sert à engager le processus judiciaire, mais non à prescrire la façon dont un acte déterminé doit être accompli.» [C'est moi qui souligne.]
De même, je constate que dans leur ouvrage Administrative Law and Practice, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1978), les éminents auteurs Robert F. Reid et Hillel David déclarent, à la page 403:
[TRADUCTION] Un bref de mandamus peut être décerné pour forcer quelqu'un à s'acquitter d'une obligation de nature publique„ mais lorsque cette obligation comporte l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, on ne peut avoir recours au bref de mandamus pour obtenir par la force un résultat déterminé.
Selon une certaine jurisprudence, la Cour pour- rait, dans les limites reconnues de sa compétence, limiter le pouvoir discrétionnaire d'un fonction- naire en précisant les facteurs dont il doit ou ne doit pas tenir compte; Fahlman v. Law Soc. of Alta., [1982] 6 W.W.R. 75 (B.R.), à la page 82. En conséquence, si l'on présume que le juge McNair aurait pu limiter les facteurs dont il fallait tenir compte en l'espèce, il est évident qu'il ne l'a pas fait.
Dans l'arrêt Karavos v. Toronto & Gillies, [1948] 3 D.L.R. 294, à la page 300, le juge Laidlaw de la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel interjeté d'une ordonnance de bref de man- damus enjoignant à un inspecteur municipal des bâtiments de délivrer un permis à l'appelant. Le juge a déclaré:
[TRADUCTION] Un bref de mandamus ne peut être décerné à l'encontre de l'inspecteur des bâtiments pour le forcer à accom- plir un acte interdit par la loi, et l'on ne peut présumer que les conditions préalables à l'exercice de son droit et de son obliga tion de délivrer le permis ont été satisfaites.
De la même façon, en l'espèce, la Cour ne pourrait prononcer une ordonnance enjoignant aux intimés d'octroyer le droit d'établissement si les conditions préalables à l'exercice de ce droit n'ont pas été satisfaites. L'article 19 déclare en termes nets que l'admissibilité d'une personne doit être déterminée. Cette détermination sera fondée notamment sur les examens médicaux, et notamment sur la vérifi- cation des facultés mentales, auxquels procède un médecin agréé en vertu de l'article 11 en tenant compte des facteurs énoncés à l'article 22 du Règlement. L'article 8 dispose qu'il incombe au requérant de démontrer que son admission ne con- treviendrait ni à la Loi ni à ses règlements et l'ordonnance prononcée par le juge McNair en l'espèce n'a pas pour effet d'inverser la charge de cette preuve ou de l'écarter.
Je suis donc d'avis que l'ordonnance a simple- ment annulé le rejet sur le fondement d'un lien injustifié entre le syndrome de Down et la maladie d'Alzheimer et a enjoint aux intimés de poursuivre l'examen de la demande et de déterminer s'il y a lieu d'octroyer le droit d'établissement conformé-
ment à la Loi et à ses règlements. Même si l'ordon- nance aurait pu avoir un effet plus étendu, je conclus que ce n'est pas le cas.
Je suis donc d'avis que cela suffit pour clore le débat. Cependant, les requérants ont formulé des prétentions détaillées sur la question de savoir si la décision ordonnant les tests psychométriques était chose jugée, et cela mérite certains commentaires.
LA CHOSE JUGÉE
Le principe de l'autorité de la chose jugée est une forme d'irrecevabilité qui découle du principe interdisant à tout tribunal d'instruire un procès ou une question lorsque les mêmes questions en litige ont été entendues et tranchées de façon définitive dans un procès opposant les mêmes parties devant un tribunal compétent pour instruire ce procès. C'est un principe fondamental qui exige que les litiges aient une fin.
Il y a deux sortes d'irrecevabilité résultant de l'autorité de la chose jugée (estoppel per rem judicatam): l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action (cause of action estoppel) et l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige (issue estoppel). Trois conditions doivent être réunies pour qu'il y ait issue estoppel. Il faut: 1. que la même question ait été décidée; 2. que la décision judiciaire précédente soit définitive; 3. que les parties à l'action soient identiques: Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, aux pages 254 et 255; Rans Construction (1966) Ltd. c. Canada, [1988] 1 C.F. 526 (1fe inst.), à la page 529; Carl-Zeiss-Stiftung v. Rayner and Keeler, Ltd. (No. 2), [1966] 2 All E.R. 536 (H.L.), à la page 550.
En l'espèce, la deuxième et la troisième condi tions exigées pour créer une irrecevabilité sont de toute évidence remplies. Les parties à la présente instance et à celle qui s'est déroulée devant le juge McNair sont identiques, et l'ordonnance du 22 novembre 1989 est une «décision judiciaire» défini- tive. Toutefois, le différend porte sur la question de savoir si la question à examiner dans la présente instance est identique à celle qui a été débattue devant le juge McNair. La question qui est censée donner lieu à l'irrecevabilité doit avoir été «fonda- mentale à la décision à laquelle on est arrivé» dans l'affaire antérieure (le juge Dickson [tel était alors son titre] dans l'arrêt Angle, aux pages 255 et 256,
citant les propos de lord Shaw dans l'arrêt Hoys- tead v. Commissioner of Taxation, [1926] A.C. 155 (C.P.). Sinon, il n'y a pas irrecevabilité.
Je conclus que les questions en litige ne sont pas identiques, et sur le fondement du raisonnement suivi par le juge Masten de la Cour d'appel dans l'arrêt Re Knowles, [1938] O.R. 369 (C.A.), aux pages 384 et 385, j'estime que la résolution de cette question plus large ne devrait pas être consi- dérée comme ayant été conclue dans l'affaire précédente:
[TRADUCTION] En l'espèce, la question des droits de l'intimé de recevoir le reliquat a été si manifestement soulevée dans l'avis introductif d'instance et a été si manifestement tranchée par l'ordonnance du juge Sedgewick que notre Cour n'a d'autre choix que de déclarer l'appelant irrecevable dans son appel. Mais dans le cas de requêtes vagues introduites par voie d'avis introductif d'instance, il y a lieu d'appliquer ce principe d'irre- cevabilité avec une prudence extrême, surtout lorsque la rcquete est présentée par des exécuteurs et des fiduciaires dans le but d'obtenir des conseils, de sorte qu'on ne puisse considérer par la suite comme tranchées des questions qui n'étaient pas expressément en litige et qui ne sont pas explicitement soule- vées et que les parties n'envisageaient pas réellement. [Mots soulignés par mes soins.]
Finalement, dans le jugement Jhammat c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 166 (C.F. 1fe inst.), le juge Muldoon a soulevé la question de savoir si le principe de l'autorité de la chose jugée s'appli- querait dans une instance de ce type. Dans l'affaire Jhammat, un agent des visas avait rejeté la demande de résidence permanente du mari de la requérante parce que la validité de leur mariage était contestée. Ce rejet faisait suite à une décision par laquelle la Commission de l'immigration avait déclaré valide le mariage de la requérante et de son mari en se fondant sur l'aveu de l'avocat de l'intimé suivant lequel le mariage était valide. Une requête a été présentée en vue de forcer le ministre à examiner la demande d'établissement du mari de la requérante au motif que «l'intimé est irrecevable à soulever d'autres questions pour contester la validité du mariage de la requérante, alors que l'intimé a reconnu la validité de ce mariage au cours de l'audition qui a eu lieu devant la Commis sion d'appel de l'immigration».
Le juge Muldoon a reconnu que l'irrecevabilité que la requérante invoquait résultait de l'autorité de la chose jugée (estoppel of record ou per rem judicatam), et après avoir examiné la loi créant la
Commission d'appel de l'immigration, il a conclu que la Commission était une véritable «cour d'ar- chives» et que, comme la décision de la Commis sion n'avait pas été portée en appel, elle était définitive. Il s'est cependant demandé si la décision de la Commission pouvait avoir force de chose jugée pour ce qui était de la requête, étant donné qu'elle visait une question de droit public et non «des particuliers contestant une question de droit privé»:
Si les plaideurs à l'instance étaient deux particuliers contestant une question de droit privé, la Cour n'hésiterait pas à statuer que la décision ... de la Commission rend, en raison de l'autorité de la chose jugée, totalement irrecevable le refus opposé ... par le préposé de la Couronne à la demande de droit d'établissement [du mari].
Il est donc fort douteux que le principe invoqué par les requérants s'applique dans ce domaine du droit public de la manière dont il pourrait s'appli- quer dans un différend opposant des particuliers. De toute façon, même si ce principe s'appliquait, j'ai déjà conclu que les seules questions litigieuses qui ont été tranchées dans l'ordonnance qui a été préalablement prononcée sont celle de l'annulation du rejet initial et celle de l'ordre donné aux intimés d'examiner la demande conformément à la Loi et à ses règlements.
La présente requête doit par conséquent être rejetée. J'estime qu'il n'y a pas lieu de proposer de condamner les requérants aux dépens, vu l'absence d'autres observations verbales en ce sens.
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