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A-1057-90
Procureur général du Québec (appelant)
c.
Office national de l'énergie (intimé)
RÉPERTORIÉ: QUÉBEC (PROCUREUR GÉNÉRAL) c. CANADA (OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE) (C.A.)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Desjardins, J.C.A.—Montréal, 10, 11, 12, 13 et 14 juin; Ottawa, 9 juillet 1991.
Énergie L'ONÉ a accordé à Hydro -Québec des licences d'exportation d'électricité aux É.-U. à condition qu'elle res- pecte le Décret sur le PEEE Hydra-Québec a fait appel de l'imposition de cette condition Des Indiens ont interjeté appel de l'octroi des licences L'ONE n'a pas compétence pour imposer des conditions quant à la production d'énergie dans une licence d'exportation L'Office n'a pas commis d'erreur en tenant compte des modifications législatives récen- tes, qui visaient à la déréglementation et qui posaient des conditions moins strictes, pour se prononcer sur les demandes d'exportation Il n'y a pas eu violation des règles de justice naturelle L'Office a conclu qu'on avait satisfait aux ancien- nes exigences quant au prix d'exportation S'il est vrai qu'il n'existait aucune preuve directe quant à la récupération des coûts, il existait cependant des éléments de preuve qui étayaient la conclusion de l'Office quant à la rentabilité.
Environnement L'ONÉ a accordé à Hydro -Québec des licences d'exportation d'électricité à la condition qu'elle res- pecte le Décret sur le PEEE Cette condition a été écartée puisque l'ONÉ ne disposait pas de renseignements pour impo- ser des conditions quant à la production d'énergie dans la licence d'exportation L'Office ne doit se préoccuper que des conséquences environnementales du fait de transporter de l'électricité à l'extérieur du Canada Des autorités autres que l'ONE s'occupent des problèmes environnementaux sérieux posés par la construction d'installations de production d'énergie.
En septembre 1990, l'Office national de l'énergie a accordé à Hydro -Québec sept licences autorisant l'exportation, au cours d'une période de vingt ans, de 1 450 mégawatts d'électricité aux États-Unis, ce qui générerait un revenu de près de 25 milliards de dollars. Les licences étaient toutes assujetties aux mêmes conditions qui avaient pour effet d'exiger d'Hydro-Québec qu'elle se conforme au Décret sur les lignes directrices visant le PEEE. Le procureur général du Québec et Hydro -Québec cherchent à faire annuler ces conditions alors que le Grand Conseil des Cris et l'Administration régionale crie s'opposent à l'octroi des licences elles-mêmes.
Arrêt: l'appel principal et l'appel incident relativement aux conditions devraient être accueillis et les conditions annulées. Les appels relativement à la décision portant octroi des licences devraient être rejetés.
Il ressort des motifs rendus par l'Office qu'il a imposé les conditions touchant la construction d'installations de produc tion parce qu'il s'estimait lié par le Décret sur les lignes
directrices visant le PEEE, et qu'il a conclu que les demandes d'Hydro-Québec étaient visées par ce décret.
L'Office n'a pas compétence pour assujettir l'octroi d'une licence d'exportation à des conditions se rapportant à la produc tion. Les facteurs qui peuvent être pertinents dans l'examen d'une demande d'autorisation d'exporter de l'électricité et les conditions auxquelles l'Office peut assujettir son autorisation ne peuvent se rapporter à autre chose qu'à l'exportation de l'électricité. L'exportation, telle que l'entend la Loi dans le cas de l'électricité, ne couvre pas la production elle-même. Ce sont les conséquences environnementales de l'exportation dont il peut uniquement s'agir. Les problèmes environnementaux sérieux posés par la construction d'installations de production d'énergie électrique relèvent d'autres autorités que l'Office. Les conditions imposées en l'espèce ne sauraient tenir, mais puis- qu'elles sont dissociables des licences elles-mêmes, l'annulation des conditions n'entraîne donc pas l'annulation de la décision elle-même.
Contrairement à ce qu'a prétendu le Grand Conseil des Cris, l'Office n'a pas commis une erreur de droit en appliquant les dispositions des modifications apportées à la Loi sur l'office national de l'énergie qui sont entrées en vigueur en juin 1990, soit avant la décision mais après l'audition et la prise des demandes en délibéré. Les nouvelles dispositions législatives ont été édictées dans une optique de déréglementation et ont soumis l'exercice de la discrétion de l'Office, dans l'examen des deman- des d'exportation d'électricité, à des règles moins rigides. L'Of- fice était lié par la nouvelle Loi plutôt que par les dispositions concernant la récupération des coûts en vigueur au moment les demandes de licence ont été faites. L'application de la nouvelle Loi n'est pas contraire aux règles de justice naturelle, puisque le Grand Conseil des Cris a eu toute latitude d'agir au cours de l'audition dans la perspective que l'entrée en vigueur de la Loi nouvelle pouvait influer sur la décision à venir. De toute façon, l'application des dispositions nouvelles ne fournis- sait pas matière à la réouverture de l'enquête ni à la tenue d'une audition spéciale additionnelle. De plus, l'argument, même s'il était fondé, ne pourrait conduire nulle part puisque l'Office a choisi d'analyser la preuve à la lumière de l'ancienne Loi et de décider, conformément aux obligations qu'il avait sous le régime de celle-ci, que les demandes d'Hydro-Québec ont satisfait aux exigences traditionnelles d'un prix d'exportation qui était juste et raisonnable en fonction de l'intérêt public.
Hydro -Québec s'est refusée à révéler ouvertement son esti mation détaillée de certains coûts de peur que la divulgation de ceux-ci ne lui cause un préjudice dans ses négociations commer- ciales avec ses voisins. C'est donc à juste titre que les Indiens ont noté que l'Office ne disposait d'aucune preuve directe sur laquelle il pouvait fonder sa conclusion que le prix d'exporta- tion permettrait la récupération d'une bonne part des coûts assumés au Canada. Toutefois, rien ne force l'Office à ne se satisfaire que d'une preuve directe. 11 existait une preuve, qui n'était peut-être pas directe en tous points, mais sa force probante relativement à la détermination de la rentabilité était de poids. La Cour ne saurait donc critiquer la conclusion de l'Office sur cette base.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467.
Loi modifiant la Loi sur l'Office national de l'énergie et abrogeant certaines lois en conséquence (Projet de loi C-23), L.C. 1990, chap. 7.
Loi sur le ministère de l'Environnement, L.R.C. (1985), chap. E-10, art. 6.
Loi sur Hydra-Québec, L.R.Q. 1987, chap. H-5.
Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), chap. N-7, art. 2, 22, 118 (mod. par L.C. 1990, chap. 7, art. 32), 119.06(2)(b) (édicté par idem, art. 34), 119.08(2) (édicté, idem), 119.09(2) (édicté, idem).
Loi de 1979 sur l'organisation du gouvernement, S.C. 1978-79, chap. 13, art. 14.
Règlement sur l'Office national de l'énergie (Partie VI),
C.R.C., chap. 1056, art. 6(1),(2)(z),(aa), 15(m). Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle
1307.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
L'Ass'n des Consommateurs (Can.) c. Hydro -Ontario ln° 11, [1974] 1 C.F. 453; (1974), 2 N.R. 467 (C.A.).
AVOCATS:
Jean-K. Samson, Robert Monette, Alain Gingras, Jean Robitaille pour le procureur général du Québec.
Bernard A. Roy, Pierre Bienvenue, Jean G. Bertrand pour Hydro - Quebec.
Robert Mainville, James O'Reilly, Johanne Mainville pour le Grand Conseil des Cris du Québec et l'Administration régionale crie. Jean-Marc Aubry, René Leblanc, James Mabbutt, F. Jean Morel pour l'Office natio nal de l'énergie et le procureur général du Canada.
William G. Lea pour Maritime Electric Co. Ltd.
Harvey Morrison, John K. Poirier pour Nova Scotia Power Corp.
PROCUREURS:
Bernard Roy & Ass., Montréal, pour le pro- cureur général du Québec.
Ogilvy Renaud, Montréal, pour Hydro -Qué- bec.
O'Reilly, Mainville, Montréal, pour le Grand Conseil des Cris du Québec et l'Administra- tion régionale crie.
Le sous-procureur général du Canada pour l'Office national de l'énergie et le procureur général du Canada.
Campbell, Lea, Michael, McConnell & Pigot, Charlottetown, pour Maritime Electric Co. Ltd.
Nova Scotia Power Corp., Halifax, pour Nova Scotia Power Corp.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Le 28 juillet 1989, Hydro -Québec s'adressait à l'Office national de l'énergie pour obtenir l'autorisation de procéder à l'exportation d'une certaine quantité d'électricité. Ses demandes, soumises en conformité des disposi tions de la Partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), chap. N-7, avaient pour but: l'une, l'émission d'une licence autorisant l'exportation à New York Power Authority de deux blocs de puissance et d'énergie garanties pendant une période de vingt ans; l'autre, l'émis- sion de six licences autorisant l'exportation à Ver- mont Joint Owners de sept blocs de puissance et d'énergie garanties durant des périodes variant de cinq à vingt-deux ans.
Hydro -Québec, un agent de la Couronne provin- ciale créé par la Loi sut , Hydro -Québec, L.R.Q. 1987, chap. H-5, a pour rôle de prévoir et de satisfaire les demandes en énergie du Québec et à cette fin elle est habilitée à produire, acquérir, vendre, transporter et distribuer l'énergie. De fait, Hydro -Québec exploite dans la province un vaste réseau, composé d'installations de production, ainsi que d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique, dont la capacité est aujour- d'hui de plus de 30 000 mégawatts (MW). Afin de répondre à des besoins sans cesse croissants, Hydro -Québec a élaboré un plan de développe- ment de ses équipements qu'elle compte mettre en service au cours des années à venir, plan qui envisage la vente hors du Québec d'une certaine quantité d'électricité venant de la production d'en- semble de ses installations. Les deux demandes présentées à l'Office visaient à donner effet à deux
ententes, négociées et signées peu de temps aupa- ravant, portant sur une quantité totale de 1 450 MW et devant assurer des revenus de près de 25 milliards de dollars.
Les demandes d'Hydro-Québec devaient donner lieu à une longue audience publique à laquelle participèrent plusieurs intervenants et qui se pour- suivit jusqu'au 5 mars 1990. Le 27 septembre 1990, l'Office rendait publique la décision qu'il avait prise quelques jours auparavant et publiait les motifs qui l'y avaient conduit. Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil—approba- tion qui devait effectivement être donnée peu après—l'Office accordait les sept licences deman- dées sauf qu'il les soumettait toutes au respect des mêmes conditions, parmi lesquelles se retrouvaient, sous les numéros 10 et 11, les deux suivantes:
10. La présente licence ne demeure valide que dans la mesure
a) toute installation de production requise par Hydro -Québec pour alimenter les exportations autorisées par la présente et dont la construction n'était pas encore autorisée conformé- ment à la preuve faite devant l'Office lors de l'audience EH-3-89 terminée le 5 mars 1990, aura été soumise, préala- blement à sa construction, aux évaluations et examens en matière d'environnement ainsi qu'aux normes environnemen- tales applicables en vertu des lois et règlements du gouverne- ment fédéral.
b) Hydro -Québec, suite à tout processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement mentionné à la sous- modalité a), aura déposé auprès de l'Office
i) un sommaire de toutes les évaluations environnementa- les et de tous les rapports faisant état des conclusions et des recommandations de ces études et rapports;
ii) les autorisations gouvernementales reçues; et
iii) un énoncé des mesures qu'Hydro-Québec entend pren- dre pour atténuer les impacts environnementaux défavora- bles.
1l. La production de l'énergie thermique qui sera exportée en vertu de la présente ne doit pas contrevenir aux normes ni aux lignes directrices fédérales pertinentes en matière d'environne- ment.
La décision de l'Office parut contestable à plu- sieurs. Au cours du mois d'octobre 1990, Hydro - Québec d'abord puis le procureur général du Québec s'adressaient tous deux à cette Cour, en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, pour obtenir permission d'en. appeler de la décision relativement à ces conditions 10 et 11, pendant que le Grand Conseil des Cris du Québec et l'Administration régionale crie procé-
daient de leur côté pour pouvoir s'en prendre à l'octroi même des licences. Les trois permissions demandées ayant été accordées, le premier avis d'appel inscrit fut désigné, en vertu des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663], appel princi pal, les deux autres, appels incidents.
Maritime Electric Company Limited, qui avait comparu devant l'Office, et Nova Scotia Power Corporation intervinrent à l'appel, en vertu de la Règle 1307 des Règles de pratique de la Cour, toutes deux pour appuyer l'opposition d'Hydro- Québec et du procureur général du Québec à l'imposition des conditions 10 et 11.
Relativement aux motifs de jugement que je m'apprête à faire valoir, deux remarques sont de mise.
L'audition des appels principal et incidents a duré cinq jours et a donné lieu à de longs plai- doyers présentés avec l'appui d'une foule d'autori- tés. L'exposé de ma façon de voir et de mes conclusions sera loin de refléter l'importance et la complexité des arguments développés. C'est que, comme j'expliquerai dans un moment, plusieurs des moyens invoqués ne furent mis de l'avant par les procureurs que subsidiairement et il ne m'a pas été nécessaire de les aborder.
D'autre part, c'est l'attaque portée contre l'im- position des conditions 10 et 11 que je considérerai d'abord. Ce n'est pas seulement qu'elle vient du demandeur devant l'Office, Hydro -Québec, qu'elle est appuyée par trois des quatre autres appelants et intervenants, et qu'elle a été plaidée avant l'au- tre à l'audition, c'est aussi qu'en en disposant en premier, je pense pouvoir simplifier mon exposé d'ensemble.
L'attaque du procureur général du Québec et d'Hydro-Québec contre l'imposition des conditions l0 et 11
Il est clair, à la lecture des «attendus» introduc- tifs de chacune des licences' et des longs motifs publiés au soutien de la décision, que l'Office a imposé les conditions 10 et 11 parce qu'il s'est estimé lié par le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467, adopté le 22 juin 1984, sur avis conforme du ministre de l'Environnement et en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi de 1979 sur l'organisation du gouverne- ment, S.C. 1978-79, chap. 13, art. 14 2 (ci-après Décret sur le PEEE), et qu'il a considéré que les demandes d'Hydro-Québec étaient visées par ce Décret sur le PEEE. Ce lien évident entre l'imposi- tion des conditions et le respect du Décret sur le PEEE met en cause le problème de l'application de ce Décret, d'abord à l'Office lui-même puis au promoteur Hydro -Québec en tant qu'agent de la Couronne provinciale, et même par delà celui de sa validité constitutionnelle elle-même. Ce sont ces problèmes, soulevés parmi les moyens d'attaque des appelants, qui ont requis les développements les plus considérables. Mais, comme je viens de dire, ils ne se présentent que subsidiairement, et voici pourquoi.
Si le lien entre l'imposition des conditions con- testées et le Décret sur le PEEE n'est pas formelle- ment exprimé dans le texte formel du dispositif de la décision (un fait que le procureur général du Canada a fait valoir pour tenter de dissocier la validité des conditions prises en elles-mêmes des problèmes d'application et de constitutionnalité du Décret sur le PEEE, une tentative à mon sens sans portée), il ressort du texte même des conditions qu'elles se rapportent aux installations de produc tion. C'est parce qu'il a jugé qu'il pouvait et devait, de par son mandat légal, s'inquiéter des effets environnementaux susceptibles d'être causés par la
' Parmi lesquels les deux suivants:
ET ATTENDU que conformément au Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement («Décret sur le PEEL.), l'Office a procédé à un examen préalable de la demande en considérant la preuve déposée au cours de l'audience publique ci-haut mentionnée;
ET ATTENDU que l'Office a déterminé que les exigences du Décret sur le PEEE seront respectées sous réserve d'un engagement à soumettre aux évaluations et examens en matière d'environnement, préalablement à leur construction, les installations de production utilisées en partie pour alimen- ter les exportations proposées; ...
2 Devenu l'article 6 de la Loi sur le ministère de l'Environne- ment, L.R.C. (1985), chap. E-10.
construction éventuelle d'installations de produc tion que l'Office a soumis les licences aux condi tions 10 et 11. D'où la question première qui se pose, celle de savoir si effectivement la juridiction de l'Office s'étend aux installations de production des biens devant être exportés ou, en d'autres termes, si l'Office peut assujettir l'octroi d'une licence d'exportation de certains biens à des condi tions relatives à leur production. Une réponse négative à cette question initiale rendra évidem- ment académique toute question relative au Décret sur le PEEE. Or, je crois justement que la réponse est négative.
L'Office, naturellement, tire son autorité et sa juridiction de sa loi constitutive, la Loi sur l'Office national de l'énergie, cette loi qui interdit à qui- conque d'exporter de l'électricité sans une autori- sation de l'Office. À la date du dépôt des deman- des d'Hydro-Québec, cette autorisation prenait nécessairement la forme d'une licence et certains des facteurs dont l'Office devait tenir compte étaient expressément prévus. Aujourd'hui, suite à l'entrée en vigueur, le Zef juin 1990, du projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur l'Office national de l'énergie et abrogeant certaines lois en consé- quence, L.C. 1990, chap. 7 (»Projet de loi C-23»), l'autorisation peut consister en un permis ou une licence et les critères que l'Office doit considérer ne sont plus les mêmes. On verra plus loin que l'application des nouvelles dispositions aux deman- des d'Hydro-Québec alors en délibéré a soulevé un problème. Mais, de toute façon, ce sur quoi porte la juridiction de l'Office est encore et a toujours été l'autorisation d'exporter de l'électricité. Les facteurs qui peuvent être pertinents dans l'examen d'une demande d'autorisation d'exporter de l'élec- tricité et les conditions auxquelles l'Office peut assujettir son autorisation ne peuvent évidemment se rapporter à autre chose qu'à l'exportation de l'électricité. Or, l'article 2 de la Loi définit ce qu'il faut entendre par exportation (en anglais «export») dans le cas d'électricité:
2....
«exportation»
a) Dans le cas de l'électricité, le fait de transporter de l'électricité produite au Canada à l'extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur ...
Il me paraît clair que l'exportation, telle que l'entend la Loi dans le cas de l'électricité, ne couvre pas la production elle-même, et ce n'est que
rationnel qu'il en soit ainsi. Bien sûr, celui qui veut exporter un bien doit le produire ou se le procurer ailleurs, mais quant il le produit ou se le procure ailleurs il ne l'exporte pas, et quand il l'exporte il ne le produit pas.
Personne, je pense, ne songerait un moment à contester qu'en considérant une demande d'autori- sation d'exporter de l'électricité, l'Office soit tenu de s'inquiéter des conséquences environnementales, puisqu'il y va de l'intérêt public. Le mandat de l'Office à cet égard est d'ailleurs confirmé dans plusieurs textes'. Mais ce sont les conséquences environnementales de l'exportation dont il peut uniquement s'agir, soit les conséquences sur l'envi- ronnement du «fait de transporter de l'électricité produite au Canada à l'extérieur du pays». Peut- être pourrait-on imaginer une situation une usine de production serait tellement intégrée à des opérations d'exportation qu'il serait possible de faire tomber l'utilisation de cette usine dans le champ de compétence de l'Office—encore que je voie mal comment une telle situation pourrait se présenter et je doute même fort sérieusement que la conséquence que je suppose s'ensuivrait—; mais il est évident qu'il n'y a rien de tel ici. Quelques- uns des projets de construction d'Hydro-Québec seront devancés de quelques années pour satisfaire aux besoins des contrats d'exportation, mais la réalisation de ces projets n'est nullement liée aux exportations qui seront alimentées par le réseau lui-même et ne couvrent qu'une faible fraction de sa capacité totale.
Il est évident que la construction d'installations de production d'énergie électrique pose des problè- mes environnementaux sérieux qui doivent être considérés et résolus, mais ces problèmes relèvent d'autres autorités que l'Office et ces autorités n'ont nullement besoin pour agir du support de
3 i faut noter d'abord que ce mandat s'appuie sur les art. 119.06(2)b), 119.08(2) et 119.09(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (L.R.C. (1985), chap. N-7, telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'Office national de l'énergie et abrogeant certaines lois en conséquence, L.C. 1990, chap. 7, art. 34), et sur les art. 6(2)aa) et 15m) du Règlement sur l'Office national de l'énergie (Partie VI), C.R.C., chap. 1056, tel qu'amendé, et on peut ajouter sur la Politique cana- dienne de l'électricité de septembre 1988 et sur les Directives de l'Office national de l'énergie de décembre 1988, quoique cette Politique et ces Directives n'ont reçu aucune sanction législative ou réglementaire.
l'Office, qui n'a d'ailleurs aucunement reçu mis sion de le leur accorder.
En imposant les modalités 10 et 11, l'Office, à mon avis, a clairement excédé les limites de sa juridiction et de son autorité. Une telle imposition ne saurait tenir. Faut-il alors en conclure que la, décision elle-même est viciée et que l'Office doit procéder à une nouvelle considération? Je ne le crois pas. Il s'agit de conditions manifestement dissociables des licences elles-mêmes et rien dans les motifs de la décision ne peut permettre de penser que, dans les limites de sa compétence, l'Office avait des raisons pour refuser d'accéder aux demandes qui lui avaient été faites. L'annula- tion des deux conditions ne devrait donc pas entraîner l'annulation de la décision elle-même.
Mais évidemment la décision peut être nulle pour d'autres motifs.
L'attaque du Grand Conseil des Cris du Québec et l'Administration régionale crie contre l'octroi des licences elles-mêmes
Le Grand Conseil des Cris du Québec et l'Ad- ministration régionale crie (ci-après «le Grand Conseil des Cris») soutiennent qu'en disposant des demandes d'Hydro-Québec comme il l'a fait, l'Of- fice n'a pas respecté les exigences de son mandat et que sa décision est nulle parce qu'elle n'a pas été prise en conformité des prescriptions de la Loi. Leur prétention s'appuie sur deux propositions.
1. Le Grand Conseil des Cris argumente d'abord que l'Office a erré en droit en appliquant aux demandes d'Hydro-Québec les dispositions nouvelles de la Loi modifiant la Loi sur l'Office national de l'énergie et abrogeant certaines lois en conséquence, précitée (la «Loi C-23») qui, comme nous l'avons vu plus haut, est entrée en vigueur le ler juin 1990, soit bien avant la décision mais néanmoins après l'audition et la prise des deman- des en délibéré.
Il faut savoir que, dans une optique de dérègle- mentation, la Loi C-23 a soumis l'exercice de la discrétion de l'Office, dans la considération des demandes d'exportation d'électricité, à des règles moins rigides. L'article 118 de la Loi sur l'Office national de l'énergie se lisait, avant juin 1990, comme suit:
118. Pour délivrer une licence, l'Office tient compte des facteurs qui lui semblent pertinents; il doit notamment:
a) s'assurer que la quantité de pétrole, de gaz ou d'électricité à exporter ne dépasse pas l'excédent sur les besoins normale- ment prévisibles du Canada, eu égard, dans le cas du pétrole et du gaz, à l'orientation des découvertes de pétrole ou de gaz au Canada;
b) s'assurer que, dans les cas d'exportation d'électricité, le prix à demander est juste et - raisonnable en fonction de l'intérêt public;
c) tenir compte, dans les cas d'importation, ou d'exportation pour réimportation, du pétrole, ou du gaz, de la distribution équitable du pétrole ou du gaz, selon le cas, au Canada.
et le Règlement sur l'Office national de l'énergie (Partie VI), sous le titre «Renseignements à fournir par les requérants de licences visant l'exportation de force motrice», avait fait écho à cette obligation prévue à l'alinéa b) en édictant:
6. (1) Tout requérant d'une licence pour l'exportation de force motrice doit fournir à l'Office des renseignements exigés par ce dernier.
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), les renseignements que tout requérant décrit au paragraphe (1) est tenu de fournir doivent, sauf autorisation contraire de l'Office, comprendre
z) une preuve démontrant que le prix que doit exiger le requérant pour la puissance et l'énergie électriques destinées par lui à l'exportation est juste et raisonnable par rapport à l'intérêt public et, en particulier, que le prix d'exportation
(i) permettra la récupération d'une bonne proportion des coûts assumés au Canada,
(ii) ne sera pas inférieur au prix exigé des Canadiens pour un service équivalent dans des régions connexes, ...
Depuis juin 1990 et l'entrée en vigueur de la Loi C-23, l'article 118 se lit simplement:
118. Pour délivrer une licence, l'Office tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents; il doit notamment:
a) veiller à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l'excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada;...
et un nouveau paragraphe 119.08(2), relatif aux facteurs à considérer pour délivrer une licence, répète sans plus:
119.08.. .
(2) L'Office tient compte de tous les facteurs qui lui sem-
blent pertinents.
L'Office a eu tort, dit le Grand Conseil des Cris, d'avoir tenu compte des prescriptions de la Loi C-23, ce qui l'emmena à négliger ou à tout le moins à ne pas appliquer de même façon les critères de prix de la Loi telle qu'elle existait au moment les demandes d'Hydro-Québec ont été faites et prises en délibéré, tout spécialement le premier critère, relatif à la récupération des coûts, défini au sous-alinéa 6(2)z)i) du Règlement.
Il est vrai que l'Office s'est considéré lié par la nouvelle Loi mais je crois que c'est avec pleine raison et son raisonnement à cet égard me paraît sans faille:
L'Office partage l'opinion des parties sur l'application de la règle de la non-rétroactivité des lois au projet de loi C-23 et ne peut que constater qu'aucune disposition de ce projet de loi visant les exportations d'électricité ne fait exception expresse à cette règle. L'Office est d'avis aussi que les dispositions du projet de loi C-23 doivent commencer à produire leurs effets à compter de leur entrée en vigueur, le 1" juin 1990, selon le principe général de l'effet immédiat des lois.
Les dispositions de fond du projet de loi C-23 touchant l'électri- cité ont essentiellement pour but de modifier les critères dont l'Office doit tenir compte pour en autoriser l'exportation ainsi que l'étendue de la juridiction de l'Office dans certains cas. D'autres dispositions modifient la procédure applicable aux demandes d'autorisation d'exporter. Aucune disposition du projet de loi ne traite de la façon dont l'Office doit disposer des demandes pendantes devant lui ni ne suspend l'effet immédiat des modifications à l'article 118 de la Loi sur L'ONÉ ou aux autres règles applicables auparavant à l'exportation de l'électricité.
L'Office est d'avis que les modifications relatives à la procédure doivent avoir un effet immédiat. Quant aux modifications de fond, leur application immédiate ne devrait porter atteinte à des droits acquis, des obligations contractées ou des responsabi- lités encourues avant leur entrée en vigueur.
Les procureurs du Grand Conseil des Cris ont tenté de faire valoir que l'application de la nouvelle Loi aux demandes en délibéré pouvait ici aller à l'encontre des règles de justice naturelle applica- bles à leurs clients en tant qu'intéressés opposés à l'octroi des licences. Mais j'avoue être quelque peu dérouté par l'argument étant donné que le Grand Conseil des Cris a eu toute latitude d'agir au cours de l'audition dans la perspective nette que l'entrée en vigueur de la Loi nouvelle pouvait influer sur la décision à venir et que, de toute façon, l'adoucisse- ment des exigences résultant de l'application des dispositions nouvelles ne fournissait certes pas matière à réouverture d'enquête ou audition spé- ciale additionnelle.
Il y a d'ailleurs beaucoup plus. L'argument, même s'il était fondé, ne pourrait conduire nulle part. Il appert, en effet, des motifs de la décision, que sitôt après avoir affirmé sa conclusion que la nouvelle Loi s'appliquait, l'Office a librement choisi d'analyser la preuve offerte à la lumière du premier critère de prix de l'ancienne Loi et de décider conformément à l'obligation qu'il avait sous l'ancienne Loi. Voici ce qu'écrit l'Office à la page 29 de sa décision:
Avec l'entrée en vigueur, le Pr juin 1990, du projet de loi C-23, et conformément à la nouvelle méthode de traitement des demandes visant des exportations d'électricité, l'Office n'a plus l'obligation explicite d'appliquer ces dispositions. Néanmoins, il n'y a rien dans la Loi modifiée qui empêche l'Office de tenir compte de ces considérations s'il estime qu'elles sont pertinen- tes, soit en recommandant au gouverneur en conseil qu'un projet d'exportation soit assujetti au processus de délivrance de licence, soit en décidant d'accorder ou non une licence.
Puisque les présentes demandes ont été déposées avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-23 qui a entraîné la disparition des dispositions relatives aux excédents et aux prix, l'Office s'est penché sur ces questions lors de l'examen des demandes.
Demandes d'exportation
L'Office a soigneusement examiné toute la preuve et les témoi- gnages présentés et a tiré les conclusions suivantes.
6.1 Prix à l'exportation
Afin de s'assurer que le prix demandé sur le marché d'exporta- tion est juste et raisonnable par rapport à l'intérêt public, l'Office a utilisé les deux critères suivants: le prix à l'exporta- tion a) devrait permettre de récupérer les coûts applicables engagés au Canada et b) ne devrait pas être inférieur au prix d'un service équivalent fourni aux clients canadiens.
Et de fait, la lecture de l'analyse et des commen- taires de l'Office sur le premier critère de prix en témoigne clairement, l'Office a jugé comme si les demandes d'Hydro-Québec devaient satisfaire aux exigences traditionnelles d'avant juin 1990. C'est bel et bien en se référant aux renseignements fournis par Hydro -Québec en réponse aux exigen- ces du sous-alinéa 6(2)z)i) du Règlement que l'Of- fice dit s'être assuré que le prix d'exportation était juste et raisonnable en fonction de l'intérêt public. Les dispositions nouvelles de la Loi C-23 n'ont eu sur ce plan aucune influence. La première proposi tion du Grand Conseil des Cris est sans portée.
2. Même si l'Office a prétendu vouloir tenir compte du premier critère de prix du sous-alinéa 6(2)z)i) du Règlement, poursuit le Grand Conseil des Cris dans sa seconde proposition alternative, il
ne pouvait arriver valablement à la conclusion que le prix «permettra(it) la récupération d'une bonne proportion des coûts assumés au Canada» parce qu'il n'avait de cela aucune preuve directe devant lui.
La proposition ne se comprend que située dans son contexte. Hydro -Québec avait démontré que les exportations de puissance et d'énergie devaient provenir de l'ensemble de son réseau mais que, pour satisfaire aux besoins additionnels résultant des deux contrats, il lui faudrait, comme dit plus haut, devancer la date de mise en service de certai- nes installations hydro-électriques prévues dans son plan de développement. L'Office avait ainsi conclu que les coûts à récupérer en vertu du premier critère de prix devaient inclure tous les coûts marginaux de production, les coûts d'oppor- tunité pour la partie des exportations provenant des installations existantes et spécialement les coûts de devancement des nouvelles installations hydro-électriques projetées. Au moment du dépôt de sa preuve, Hydro -Québec néanmoins s'objecta à révéler ouvertement, tous les livres à l'appui, son estimation détaillée des coûts de devancement des installations de production en soutenant que la divulgation de ces coûts lui causerait un préjudice sérieux dans ses négociations commerciales avec ses voisins. L'Office ne crut pas nécessaire d'insis- ter et permit à Hydro -Québec de faire sa preuve par un moyen indirect, soit en déposant le témoi- gnage d'un comptable agréé qui, après vérification, fut en mesure d'attester: d'abord, que les coûts utilisés pour réaliser les études de rentabilité étaient bien les coûts des équipements utilisés par Hydro -Québec et ensuite, que la méthodologie suivie par Hydro -Québec pour déterminer la renta- bilité des exportations permettait d'en arriver aux résultats attestés quant à l'importance de la récu- pération des coûts impliqués. Ainsi, le Grand Con- seil des Cris a raison d'affirmer que la preuve n'a pas été en tous points directe.
Mais pourquoi faudrait-il que la preuve ait été en tous points directe? Rien ne force l'Office à ne se satisfaire que d'une preuve directe. L'Office avait devant lui la série de témoignages et l'abon- dante preuve documentaire qu'Hydro-Québec avait soumis relativement à la question de rentabi- lité. Il avait aussi devant lui l'attestation non négli- geable que le Gouvernement du Québec avait
approuvé les contrats en raison du bénéfice net que la province était en mesure d'en retirer. Il avait pu en même temps recueillir les commentaires et noter l'absence d'intérêt des responsables des réseaux voisins canadiens interconnectés à Hydro - Québec (qui utilisent des sources de production d'électricité beaucoup moins axées sur l'hydrauli- que et dont les coûts de production sont, partant, plus élevés) à l'égard de l'électricité à être vendue au prix prévu. Toute cette preuve n'était peut-être pas directe en tous points mais sa force probante relativement à la détermination de la rentabilité était certes de poids.
L'Office a jugé que cette preuve le convainquait et je ne vois pas sur quelle base cette Cour pourrait se permettre de critiquer sa conclusion. Un appel logé en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie ne peut porter que sur des questions de droit et de compétence. Il ne peut porter sur la façon dont l'Office s'est formé une opinion à la lumière des faits établis devant lui. Les propos souvent cités que le juge en chef Jac- kett tenait sur ce point dans l'arrêt L'Ass'n des Consommateurs (Can.) c. Hydro -Ontario [N» 1], [1974] 1 C.F. 453, aux pages 457 et 458, méritent d'être repris:
L'article 836) demande à l'Office de décider si le prix est »juste et raisonnable» en fonction de l'intérêt public. Il me semble qu'en général, lorsque le Parlement laisse à un tribunal la détermination de ce qui est »équitable et raisonnable» ou «juste et raisonnable», en matière de taux, de prix ou de ce qui est adapté ou nécessaire au public, le tribunal en cause a le pouvoir discrétionnaire de décider de quelle manière il obtiendra les renseignements; les tribunaux judiciaires n'ont donc pas le droit d'examiner l'opinion de l'Office, cette opinion étant fondée sur des faits établis devant lui. Voir les arrêts Northwest Utilities Ltd. c. La cité d'Edmonton, Union Gas Company of Canada, Limited c. Sydenham Gas and Petroleum Company, Limited et Memorial Gardens Association (Canada) Limited c. Colwood Cemetery Company. En outre, lorsqu'un tribunal adopte une règle de pratique qui doit régir l'exercice de ses fonctions statutaires, la question de savoir s'il interprète correctement sa propre règle ne peut être une question de droit. De même [TRADUCTION] »la question de savoir si, dans un cas précis, l'Office a interprété correctement les faits dans le but d'appli- quer la règle en cause ne peut être considérée comme une telle question. Il en est ainsi parce qu' ... il n'existe ni règle statutaire ni principe juridique qui indique expressément sur quelles considérations l'Office doit se fonder dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire administratif ... ». Voir l'arrêt La Cie Bell Téléphone c. Le Canadien National, rendu par le juge en chef du Canada Duff (prononçant le jugement de la Cour suprême du Canada), à la page 21.
La deuxième proposition que le Grand Conseil des Cris a avancée au soutien de son appel est aussi dénuée de fondement que la première.
Conclusion
Ainsi pour tous les motifs que je viens d'exposer, je suis d'avis que la Cour devrait rejeter l'appel incident logé par le Grand Conseil des Cris du Québec et l'Administration régionale crie, mais accueillir l'appel du procureur général du Québec et celui incident d'Hydro-Québec. Elle devrait ainsi annuler les conditions numéros 10 et 11 auxquelles l'Office national de l'énergie a assujetti les licences EL-179, EL-180, EL-181, EL-182, EL-183, EL-184 et EL-185 qu'il a délivrées à Hydro -Québec, tout en déclarant lesdites licences valides par ailleurs.
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je suis d'accord. LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: J'y souscris.
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