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T-1560-90
Joachim Pinto (requérant) c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et le Secrétaire d'État aux Affaires extérieures (inti- més)
RÉPERTORIÉ: PINTO c. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (I" INST.)
Section de première instance, juge MacKay— Toronto, 11 septembre; Ottawa, 27 novembre 1990.
Immigration Admission au Canada en vertu du Pro gramme concernant les employés de maison étrangers (le PEME) refusée malgré la validation de l'offre d'emploi par le CEC Les normes d'évaluation utilisées par l'agent des visas ne sont pas imposées par le Règlement sur l'immigration L'évaluation en fonction des catégories définies seulement constitue une omission d'évaluer l'expérience pertinente en ce qui concerne l'emploi offert L'agent des visas s'est stricte- ment fondé sur le Guide de l'immigration concernant les critères du PEME Il s'est appuyé sur l'exigence selon laquelle une formation officielle ou un emploi à plein temps étaient requis à l'égard de chacun des aspects de l'emploi plutôt que sur une évaluation des compétences se rapportant à l'emploi offert Perception rigide et indue de la spécialisa- tion Erreur de droit La Cour n'agit pas comme tribunal d'appel, mais elle examine la décision de l'agent des visas Certiorari accordé, la demande devant être réexaminée.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Certiorari annulant la décision de l'agent des visas et le refus du ministre d'accorder un visa et permis de travail, et mandamus ordon- nant le réexamen de la demande conformément à la loi Le fait que l'agent des visas s'est appuyé sur le Guide de l'immi- gration constitue une erreur de droit dans la mesure oh il a interprété la loi d'une manière erronée L'agent des visas a limité à tort son pouvoir discrétionnaire L'agent est tenu d'examiner les qualités et l'expérience du requérant relative- ment à »l'emploi pour lequel un permis de travail a été sollicité».
Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 18 en vue de l'obtention d'un certiorari annulant la décision qu'un agent des visas a rendue à New Delhi et le refus du ministre d'accorder un visa et permis de travail à la cousine du requé- rant; ce dernier demande également la délivrance d'un manda- mus afin de faire réexaminer la demande de visa conformément à la loi. Le requérant et sa femme exploitent avec succès un supermarché et une station-service à Peterborough (Ontario). Leur ménage comprend un enfant et les parents de la femme, qui sont des gens âgés dont l'état de santé est précaire et qui parlent uniquement le Konkani. Le requérant a publié sans succès une offre d'emploi pour une employée de maison dans un journal de Toronto; il a donc offert à sa cousine, Mme Quadros, qui est citoyenne de l'Inde, de travailler comme employée de maison résidante en vertu du Programme concernant les employés de maison étrangers (le PEME). Malgré la validation
de l'offre d'emploi par le Centre d'emploi du Canada de Peterborough, un agent des visas à Madras, en Inde, a rejeté la demande de Mn' Quadros pour le motif qu'elle ne satisfaisait pas aux critères du PEME. Après trois tentatives infructueuses, le requérant a consulté un avocat qui a écrit au ministre pour lui demander un permis, ainsi qu'au Haut-Commissariat cana- dien à New Delhi pour demander le réexamen du refus d'accor- der un permis de travail. Les deux demandes ont été refusées.
Le requérant soutient que l'agent des visas a commis une erreur de droit en examinant la demande que Mm° Quadros avait présentée en vue d'entrer au Canada à titre de travailleuse temporaire selon des normes d'évaluation non imposées par le Règlement sur l'immigration et qu'il a limité à tort son pouvoir discrétionnaire en s'appuyant sur les lignes directrices conte- nues dans le Guide de l'immigration, sans tenir compte d'autres considérations pertinentes. Il est également soutenu que l'agent des visas a manqué à son obligation d'agir avec équité envers M" 1 e Quadros. Les motifs à l'appui du rejet de la demande sont que cette dernière ne satisfaisait pas aux critères de sélection, qu'elle n'avait pas d'expérience pertinente parce qu'elle était enseignante plutôt que bonne à tout faire ou gardienne d'en- fants et que l'offre d'emploi n'avait pas été faite en toute bonne foi, mais qu'il s'agissait plutôt d'un moyen de lui permettre d'obtenir un visa, même si l'offre d'emploi avait été validée par le CEC.
Jugement: la demande devrait être accueillie.
L'agent des visas quia examiné la demande de M" 1 E Quadros était obligé de tenir compte de l'offre d'emploi décrite par l'employeur et des circonstances uniques en leur genre énoncées par l'agent du CEC de Peterborough. L'alinéa 20(3)b) du Règlement sur l'immigration oblige l'agent à examiner les «qualités et l'expérience du requérant relativement à l'emploi pour lequel un permis de travail a été sollicité». L'agent des visas a tenu compte de divers facteurs qui n'avaient rien à voir avec l'examen des qualités de Mme Quadros en ce qui concerne le poste offert: le fait que le requérant a demandé à employer une personne particulière pendant environ deux ans et demi; le fait que Mme Quadros ne connaissait pas l'âge du couple âgé ou qu'elle ne savait pas s'ils avaient besoin de soins particuliers; le fait, qu'à son avis, la demande était motivée par le désir de s'établir au Canada pour que sa fille ait un avenir plus promet- teur et le fait qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle ferait au Canada dans trois ou quatre ans, si l'employeur n'avait plus besoin de ses services. Toutes ces questions n'ont aucun rapport avec la question de savoir si l'emploi de Mme Quadros au Canada nuirait aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ou des résidents permanents au Canada.
Au lieu de reconnaître que les qualités que possédait Mme Quadros devaient être examinées compte tenu des exigen- ces de l'offre d'emploi, l'agent des visas s'est strictement fondé sur les exigences du Guide de l'immigration concernant les critères du PEME. Une enseignante n'est pas une gardienne d'enfants, mais dans la mesure les compétences requises d'une enseignante sont semblables à celles que doit posséder une gardienne d'enfants, il faut accorder quelque crédit à l'«expérience» dans ce domaine. Le fait que l'agent des visas s'est appuyé sur le Guide constitue une erreur de droit dans la mesure celui-ci a interprété la loi d'une manière erronée. L'agent des visas peut accorder un permis de travail lorsqu'il est convaincu, entre autres, que le requérant est qualifié pour
l'emploi offert. En l'espèce, l'agent des visas a limité à tort son pouvoir discrétionnaire et la conclusion qu'il a tirée, à savoir que Mn" Quadros n'avait pas vraiment d'expérience se rappor- tant aux qualités et à l'expérience requises en vertu de l'alinéa 20(3)b) du Règlement, était manifestement déraisonnable. L'exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire conféré à un tribunal constitue une erreur de compétence: Slaight Com munications Inc. c. Davidson, [ 1989] 1 R.C.S. 1038. Les autres facteurs mentionnés lorsqu'il s'agit de savoir si l'offre d'emploi a été faite en toute bonne foi ne sont pas pertinents en ce qui concerne la décision de l'agent des visas et le fait d'en avoir tenu compte constitue une erreur de droit.
En l'espèce, la Cour n'agit pas comme tribunal d'appel, mais examine simplement la décision que l'agent des visas a rendue; elle n'est pas autorisée à substituer sa décision à celle de l'agent des visas. Par conséquent, la décision de ce dernier devrait être annulée et la demande devrait être réexaminée conformément à la Loi et au Règlement.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 18.
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, art. 8(1), 9(3), 114(1)a),j) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), chap. 28, art. 29).
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 18(1) (mod. par DORS/89-80, art. 1), art. 20 (mod. par DORS/80-21, art. 7; DORS/84-849, art. 2).
JURISPRUDENCE
DÉCISION SUIVIE:
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; (1989), 59 D.L.R. (4th) 416; 26 C.C.E.L. 85; 89 CLLC 14,031; 93 N.R. 183.
DÉCISION APPLIQUÉE:
Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Im- migration), [1989] 2 C.F. 79; (1988), 34 Admin. L.R.
206; 23 F.T.R. 241; 6 Imm. L.R. (2d) 222 (lie inst.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Fung c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1989), 27 F.T.R. 182 (C.F. lie inst.); Wang (L.) c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1988), 23 F.T.R. 257; 7 Imm. L.R. (2d) 130 (C.F. 1" inst.); Yu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), T-1550-90, C.F. 1" inst., juge MacKay, jugement en date du 10-8-90, non publié.
DOCTRINE
Canada. Classification canadienne descriptive des pro fessions. Ottawa: ministère de l'Emploi et de l'Immi- gration, 1971-1977.
AVOCATS:
Barbara L. Jackman pour le requérant. Claire A. Le Riche pour les intimés.
PROCUREURS:
Jackman, Silcoff, Zambelli, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonance rendus par
LE JUGE MACKAY: Cette requête fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale du Canada, L.R.C. (1985), chap. F-7, a pour but d'obtenir une ordonnance de certiorari pour annu- ler: 1) la décision d'un agent des visas du Haut- commissariat canadien à New Delhi, qui est censée avoir été rendue le 12 juin et le 18 décembre 1989; et 2) la décision prise le 14 décembre 1989 par le ministre de l'Emploi et de l'Immigration qui a refusé d'accorder un visa et un permis de travail à Mme Renny Quadros. Si le visa lui avait été accordé, Mme Quadros aurait pu venir travailler au Canada et accepter l'emploi que lui offrait le requérant en l'espèce, Joachim Pinto, qui avait été autorisé par un agent d'emploi du Centre d'emploi du Canada (CEC) à Peterborough (Ontario). Le requérant demande également une ordonnance de mandamus afin que l'on réétudie la demande con- formément à la loi.
Les pièces déposées en même temps que l'affida- vit du requérant Pinto indiquent nettement que la décision de l'agent des visas qui a donné lieu à la présente instance a été prise au mois de juin 1989 et communiquée au CEC de Peterborough par un télex envoyé le 18 ou le 19 juin et sur lequel le personnel de ce centre a apposé la mention [TRA- DUCTION] «reçu le 20 juin 89». Les autres «déci- sions» du ministre et de l'agent des visas indiquées dans la requête par des dates du mois de décembre ne constituent pas des décisions distinctes, sauf en ce qui touche le refus de chacune d'elles de réexa- miner la décision prise en juin 1989 par l'agent des visas. À mon avis, elles ne constituent pas des décisions distinctes révisables par voie judiciaire, car elles ne constituent toutes deux que des révi-
sions descriptives et des explications des décisions prises en juin 1989 ou avant par l'agent des visas. Pour juger la présente requête, il suffit d'étudier seulement la décision de juin 1989 pour les fins du redressement demandé.
Le contexte
Mme Renny Quadros, une citoyenne de l'Inde et une cousine du requérant Pinto, s'est fait offrir un emploi à titre d'employée de maison résidante par le requérant, qui a tenté d'arranger son admission au Canada sur une base temporaire dans le cadre du «Programme concernant les employés de maison étrangers» qui est administré sous la res- ponsabilité de l'intimé, le ministre de l'Emploi et de l'Immigration. Dans son affidavit fait sous ser- ment le 8 février 1990, M. Pinto expose une suite de faits qui sont à l'origine de la présente requête soumise à la Cour.
Le requérant possède et exploite, avec une parti cipation considérable de sa femme, un supermar- ché et un poste d'essence à Peterborough. Ces entreprises réussissent bien, emploient plus de 30 personnes et absorbent une grande part du temps et des efforts du requérant et de sa femme. Leur ménage comprend trois autres personnes, c'est-à- dire leur fille de onze ans et les parents de sa femme. Ceux-ci sont des gens âgés dont l'état de santé nécessite des soins particuliers, et ils ne parlent que leur langue maternelle, le Konkani.
À cause de leur entreprise et de leurs responsa- bilités familiales, le requérant et sa femme ont décidé en 1986 qu'ils avaient besoin d'une employée de maison. Ils se sont rendus en Inde à l'automne de cette année-là et, à la suite de cette visite, ils ont décidé d'offrir un emploi à Mme Quadros qu'ils avaient vue lors d'une grande réu- nion de famille. La preuve, et notamment l'affida- vit de M. Pinto, une lettre qu'il a écrite à l'agent des visas en novembre 1987 et la correspondance ultérieure de M. Pinto, sont contradictoires en ce qui concerne une rencontre ou bien une entrevue entre Mme Quadros et M. Pinto ou un autre membre de sa famille durant leur voyage en Inde. Après que Mme Quadros eut ultérieurement nié qu'ils se soient alors rencontrés, M. Pinto a con firmé que ce qu'elle avait dit était exact, quoique lui-même et sa femme «l'aient observée» lors d'une réunion de famille. Aussi surprenant que cela
puisse être, ses affirmations, dont l'une était nette- ment inexacte, semblent avoir été utilisées ulté- rieurement par l'agent des visas de New Delhi pour remettre en question la crédibilité de Mme Quadros. Après son retour au Canada et après avoir publié sans succès dans un journal de Toronto son offre d'emploi pour une employée de maison, le requérant a fait valider par le Centre d'emploi du Canada de Peterborough une offre d'emploi à titre d'employée de maison résidante à l'intention de Mme Quadros.
La validation autorisait l'emploi pour une période de douze mois, et elle a été envoyée au Haut-commissariat canadien à New Delhi. Un agent des visas a interrogé Mme Quadros le 21 mai 1987 Madras, en Inde. Sa demande a été refu sée. La décision a été communiquée au Centre d'emploi du Canada de Peterborough en ces termes, par un télex daté du 28 mai 1987:
[TRADUCTION] SUJET INTERROGÉ LE 21 MAI 1987 MADRAS POUR UN EMPLOI AUTORISÉ EN VERTU DU PROGRAMME CONCERNANT LES EMPLOYÉS DE MAISON ÉTRANGERS. DEMANDE REFUSÉE. LE SUJET N'A PAS/PAS D'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL INDÉPENDANT À TITRE D'EMPLOYÉE DE MAISON ET N'A JAMAIS/JAMAIS TRAVAILLÉ À L'EXTÉRIEUR DE SON FOYER. LE SUJET N'A PAS/PAS D'EXPÉRIENCE D'ENSEIGNE- MENT. ELLE NE CONNAÎT GUÈRE SES CONDITIONS D'EMPLOI OU DE TRAVAIL AU CANADA. LE SUJET EST REFUSÉ PARCE QUE NE RÉPOND PAS/PAS AUX CRITÈRES DU PROGRAMME CONCERNANT LES EMPLOYÉS DE MAISON ÉTRANGERS.
À la demande de M. Pinto, l'agent du CEC de Peterborough a demandé des éclaircissements sur les motifs du refus, indiquant que Mme Quadros était une enseignante qualifiée, qu'elle était actuel- lement employée dans ce domaine et qu'elle avait dirigé son propre ménage pendant 20 ans, et demandant ce qu'il fallait faire pour réétudier sa demande. Dans sa réponse, le Haut-commissariat canadien à New Delhi a précisé les motifs men- tionnés dans son premier télex et a conclu qu'il n'y avait pas de motif pour justifier un réexamen favorable.
Le requérant a poursuivi ses efforts en vue d'employer Mme Quadros. En septembre 1987, il a écrit à l'«Ambassade canadienne» de New Delhi une lettre qui indiquait qu'il avait toujours l'inten- tion de lui offrir un emploi, qui décrivait les fonc- tions qu'il entendait lui confier et qui expliquait que la réponse qu'elle avait donnée antérieurement à propos de ses qualifications et de son expérience d'enseignante découlait de sa crainte de perdre son
emploi actuel si ses employeurs au gouvernement apprenaient son intérêt pour un nouvel emploi, et de sa crainte de perdre son gagne-pain si l'offre d'emploi de M. Pinto n'avait pas de suites. Il y a joint une lettre signée par le médecin de famille du couple âgé, qui se prononçait en faveur de l'emploi au foyer d'une personne originaire de l'Inde qui pourrait parler en Konkani et qui pourrait donner chaque jour de nombreuses heures de soins à la maison.
À peu près en même temps, le requérant a obtenu du CEC de Peterborough une deuxième autorisation qui validait son offre d'emploi à Mme Quadros pour une nouvelle période de 12 mois à titre d'employée de maison résidante temporaire. Les agents de la Section de l'immigration à New Delhi ont tenté de la dissuader de demander une deuxième entrevue, mais ils lui en ont accordé une à sa demande après que le requérant Pinto eut adressé une nouvelle lettre au Haut-commissariat canadien à New Delhi. Après cette entrevue, la demande de Mme Quadros a été de nouveau refusée et elle a été informée par une lettre qu'elle ne répondait pas aux critères prévus dans la Loi sur l'immigration [L.R.C. (1985), chap. I-2] cana- dienne et le Règlement connexe. Cette décision a été expliquée au CEC de Peterborough comme suit, dans un télex daté du 2 mars 1988:
[TRADUCTION] (QUADROS) RENNY NÉE LE 28 AOÛT 1947. ENTREVUE AVEC LE SUJET LE 22 FÉVRIER À BOMBAY. LE SUJET A MAINTENANT FOURNI LA PREUVE QU'ELLE A ENSEI- GNÉ DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE DURANT LES SEIZE DERNIÈ- RES ANNÉES. ELLE A DÉCLARÉ QU'ELLE NE NOUS AVAIT PAS/PAS DÉCLARÉ CE FAIT DURANT LA PREMIÈRE ENTREVUE PARCE QU'ELLE CRAIGNAIT DE PERDRE SON POSTE. ELLE EST VEUVE ET VIT AVEC SA FILLE DE 17 ANS DANS LE MÉME FOYER, QUE SON FRÈRE, SA SOEUR ET SA MÈRE. ELLE EST LA COUSINE DU RÉPONDANT. ELLE N'A PAS/PAS D'EXPÉRIENCE INDÉPENDANTE À TITRE DE DOMESTIQUE, DE BONNE D'EN- FANTS OU DE PRÉPOSÉE AUX SOINS DE PERSONNES ÂGÉES. ELLE NE SAIT PAS L'ÂGE DES BEAUX-PARENTS DU RÉPON- DANT NI SI ILS ONT BESOIN DE SOINS PARTICULIERS. ELLE A NETTEMENT NIÉ LES AVOIR JAMAIS RENCONTRÉS EN INDE ET AFFIRME NE LES AVOIR VUS QU'EN 1971 AU MARIAGE DU RÉPONDANT. CECI CONTREDIT L'AFFIRMATION. DU RÉPON- DANT QUE LES BEAUX-PARENTS L'ONT INTERROGÉE EN OCTO- BRE 1986. LORSQU'ON LUI A DEMANDE CE QU'ELLE FERAIT AU CANADA DANS TROIS OU QUATRE ANS SI LE RÉPONDANT N'AVAIT PLUS/PLUS BESOIN DE SES SERVICES, ELLE NE SAVAIT PAS CE QU'ELLE FERAIT. LA REQUÉRANTE MANQUE . D'EXPÉRIENCE PERTINENTE EN MATIÈRE DE SOINS AUX ENFANTS OU AUX PERSONNES ÂGÉES. DANS SON PROPRE FOYER, SA SOEUR ET SA MÈRE SE SONT OCCUPÉES DES TRAVAUX DOMESTIQUES DURANT LA JOURNÉE PENDANT QU'ELLE EXERÇAIT SA PROFESSION ' D'ENSEIGNANTE. IL
SEMBLE QUE LA REQUÉRANTE SOIT MOTIVÉE PAR UN DÉSIR DE S'ÉTABLIR ÉVENTUELLEMENT AU CANADA AVEC SA FILLE AFIN DE PROCURER UN AVENIR PLUS PROMETTEUR À CETTE DERNIÈRE QUI, A-T-ELLE DIT À PLUSIEURS REPRISES DURANT L'ENTREVUE, SERAIT UNE ÉLÈVE TRÈS BRILLANTE. LA REQUÉ- RANTE NE RÉPOND PAS AUX CRITÈRES ACTUELS DU PARA- GRAPHE 15.61(3). COMME ELLE N'A PAS PU DÉMONTRER LA MOTIVATION, LES RESSOURCES OU L'INITIATIVE NÉCESSAI- RES À SON ÉVENTUELLE INSERTION DANS LA SOCIÉTÉ CANA- DIENNE, ELLE NE RÉPOND PAS/PAS NON PLUS AUX CRITÈRES ANTÉRIEURS DU PROGRAMME CONCERNANT LES EMPLOYÉS DE MAISON ÉTRANGERS. CETTE DÉCISION EST SANS APPEL.
Le requérant a persisté. Il a pris contact avec son député fédéral, qui est intervenu pour lui en écrivant une lettre au ministre d'État à l'Immigra- tion. Une copie de la réponse du ministre de l'Emploi et de l'Immigration au député a été dépo- sée en même temps que l'affidavit du requérant; elle comprend les paragraphes suivants:
[TRADUCTION] Les agents des visas à New Delhi m'informent qu'ils ont interrogé Mme Quadros le 22 février 1988 et qu'elle a fourni la preuve qu'elle a été enseignante durant les seize dernières années. Elle n'a pas déclaré cette expérience aux agents des visas lors de sa première entrevue parce qu'elle craignait de perdre son poste. En dépit de cette expérience, Mme Quadros n'a aucune expérience indépendante à titre de domes- tique, de bonne d'enfants ou de préposée aux personnes âgées. Elle ne savait pas quel était l'âge des beaux-parents de M. Pinto et ne savait pas non plus s'ils avaient besoin de soins particu- liers. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait rencontré ces personnes, elle a nettement nié les avoir rencontrés en octobre 1986, même si vos commettants déclarent que les beaux-parents l'ont interrogée à ce moment-là. La seule fois que Mme Quadros a rencontré vos commettants, c'est à leur mariage en 1971.
Selon les agents des visas, M 1» Quadros est une veuve qui a une fille de dix-sept ans. Lorsqu'ils l'ont questionnée sur ses plans à propos d'un éventuel établissement au Canada si vos commet- tants n'avaient plus besoin de ses services, elle n'a pu démontrer aucune motivation, aucunes ressources, aucune initiative ni aucune capacité éventuelle d'insertion dans la société cana- dienne. Pour ces motifs et à cause du fait qu'elle n'a pas répondu non plus aux critères du «Programme concernant les employés de maison étrangers» lors d'une entrevue antérieure, je me vois obligé de souscrire à la décision des agents des visas et de refuser la requête de Mme Quadros.
Après cela, M. Pinto a obtenu une troisième validation d'une offre d'emploi. Cette validation a été envoyée au Haut-commissariat canadien à New Delhi. L'agent du CEC a aussi envoyé une lettre d'accompagnement indiquant, entre autres, que l'employeur se trouvait dans [TRADUCTION] «des circonstances particulières relativement à son besoin d'un employé de maison étranger». Il énu- mérait ensuite les facteurs qui constituent ces «cir- constances particulières», essentiellement le fait que M me Quadros était connue des parents de sa
femme, qu'elle jouissait de leur confiance et parlait leur langue; qu'elle possédait les qualifications d'enseignante qui lui permettraient d'aider la fil- lette à faire ses devoirs à la maison et à mettre en pratique les coutumes de leur héritage culturel de l'Inde; et qu'elle jouissait de la confiance de la famille, ce qui était un facteur important à cause des fonds des entreprises qui étaient gardés occa- sionnellement à la maison. M me Quadros fut inter- rogée de nouveau, et sa requête fut refusée encore une fois. Cette fois, un télex envoyé au CEC de Peterborough le 18 ou le 19 juin 1989 énonçait comme suit les motifs de la décision:
[TRADUCTION] OBJET: REQUÊTE 1102 RELATIVEMENT AU «PROGRAMME CONCERNANT LES EMPLOYÉS DE MAISON ÉTRANGERS» AU BÉNÉFICE DU REQUÉRANT (PINTO) JOA- CHIM. C'EST LA TROISIÈME FOIS DEPUIS DÉCEMBRE 1986 QUE LE SUJET EST ÉVALUÉ AUX FINS DU PROGRAMME. CHAQUE FOIS, ELLE A ÉTÉ REFUSÉE. LES MOTIFS DU REFUS ONT ÉTÉ PRÉCISÉMENT INDIQUÉS DANS NOTRE TÉLEX NO WBIM79O8 DU 2 MARS 1988. EN CE QUI NOUS CONCERNE, RIEN N'EST CHANGÉ SAUF QUE LA REQUÉRANTE A TERMINÉ UN COURS D'UN MOIS EN BEAUTÉ, SANTÉ ET CUISINE. LE REQUÉRANT TENTE D'OBTENIR L'ENTRÉE DE LA REQUÉRANTE DEPUIS PLUS DE 2 ANS ET 1. SI BESOIN D'UN EMPLOYÉ DE MAISON EST AUSSI CRITIQUE QU'ILS VEULENT NOUS FAIRE CROIRE, IL EST DIFFICILE DE COMPRENDRE POURQUOI ILS PERSISTENT À APPUYER LE SUJET PLUTÔT QUE QUELQU'UN QUALIFIÉ A CE TITRE/LA DEMANDE CONTIENT RENSEIGNEMENTS INEXACTS FOURNIS PAR LE REQUÉRANT ET LE SUJET. COMME INDIQUÉ DANS NOTRE TÉLEX PRÉCÉDENT, NOUS CROYONS QUE L'OF- FRE DE TRAVAIL POUR UN EMPLOYÉ DE MAISON NE SERT QU'À FACILITER L'ENTRÉE DE LA REQUÉRANTE ET DE SON ENFANT AU CANADA. NOUS NE CROYONS PAS/PAS QUE LA REQUÉRANTE RÉPOND AUX EXIGENCES DU PROGRAMME CON- CERNANT LES EMPLOYÉS DE MAISON ÉTRANGERS CAR ELLE NE POSSÈDE AUCUNE/AUCUNE EXPÉRIENCE DU TRAVAIL DE MAISON A PLEIN TEMPS, MAÎTRISE MAL L'ANGLAIS. AVONS A NOUVEAU REFUSÉ.
Par la suite, le requérant a retenu les services d'un conseiller juridique. Son avocat a écrit au ministre de l'Emploi et de l'Immigration pour demander un permis de travail, ainsi qu'au Haut- commissariat canadien à New Delhi pour lui demander de réétudier son refus d'accorder un permis de travail. Comme on l'a déjà mentionné, les deux demandes ont été refusées; dans des let- tres des deux autorités de décembre 1989, le refus d'accorder un visa a simplement été réétudié.
La loi et la politique pertinentes
Le droit pertinent en la matière se trouve dans la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, et dans le Règlement sur l'immigration de 1978,
DORS/78-172, tel que modifié. Les dispositions pertinentes de la Loi comprennent notamment cel- les-ci [articles 8(1), 9(3), 114(1)a), j) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), chap. 28, art. 29)]:
8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.
9....
(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.
114. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) prévoir l'établissement et l'application de normes de sélec- tion, fondées sur des critères tels que la parenté, l'instruction, la langue, la compétence, l'expérience professionnelle et autres qualités et connaissances personnelles et tenant compte des facteurs démographiques et de la situation du marché du travail au Canada, dans le but de déterminer si un immigrant pourra réussir son installation au Canada;
j) interdire à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes, à l'exception des citoyens canadiens et des rési- dents permanents, d'occuper un emploi au Canada, sans autorisation, fixer la nature des conditions qui peuvent être imposées à l'égard de l'autorisation et exempter certaines personnes ou catégories de personnes de l'obligation de l'obtenir;
Les dispositions pertinentes du Règlement sont le paragraphe 18(1) [mod. par DORS/89-80, art. 1] et l'article 20 [mod. par DORS/80-21, art. 7; DORS/84-849, art. 2], qui prévoient notamment ce qui suit:
18. (1) Sous réserve des paragraphes 19(1) (2.2), il est
interdit à quiconque, à l'exception d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, de prendre ou de conserver un emploi au Canada sans un permis de travail en cours de validité.
20. (1) L'agent d'immigration ne peut délivrer de permis de travail à une personne
a) s'il est d'avis que l'embauchage de cette personne nuira à celui des citoyens canadiens ou des résidents permanents au Canada; ou
(3) Pour être en mesure de se faire une opinion aux fins de l'alinéa (1)a), l'agent d'immigration doit tenir compte des facteurs suivants, à savoir:
a) si l'employeur éventuel a fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents
permanents afin qu'ils puissent exercer l'emploi pour lequel un permis de travail a été sollicité;
b) si le requérant possède les qualités et l'expérience voulues pour exercer l'emploi pour lequel un permis de travail a été sollicité; et
c) si les conditions de travail et le salaire offerts sont de nature à attirer des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer l'em- ploi en question.
(4) L'agent d'immigration doit tenir compte de l'opinion d'un agent du Bureau du service national de placement dont relève le secteur la personne sollicitant un permis de travail désire exercer un emploi pour ce qui concerne les points visés
aux alinéas (3)a) et c).
En l'espèce, il incombait à Mme Quadros de prouver à l'agent des visas qu'elle répondait aux critères d'admission au Canada (paragraphe 8(1)), et elle avait l'obligation de donner des réponses et des renseignements véridiques en ce qui concerne les questions qui lui étaient posées durant ce pro- cessus (paragraphe 9(3)). Il ne fait aucun doute que le gouverneur en conseil aurait pu, en applica tion des alinéas 114(1)a) et j), édicter des mesures réglementaires particulières en ce qui concerne l'admission des employés de maison étrangers. Toutefois, il ne l'a pas fait. Les seules dispositions réglementaires directement applicables en l'ins- tance sont les articles mentionnés ci-dessus, et ceux-ci obligent Mme Quadros à posséder un permis de travail valide pour pouvoir travailler au Canada; en outre, elle n'avait droit à un tel permis de travail qu'aux conditions énoncées à l'article 20, dont la principale portait sur l'évaluation des com- pétences et de l'expérience de Mme Quadros relati- vement à «l'emploi pour lequel un permis de travail a été sollicité» conformément à l'alinéa 20(3)b).
Même s'il n'existe aucun règlement particulier concernant les mesures relatives à l'admission au Canada des employés de maison étrangers, les directives que le ministère de l'Emploi et de l'Im- migration, intimé, a énoncées dans son Guide de l'immigration détaillent de manière très élaborée le «Programme concernant les employés de maison étrangers». Parmi les dispositions relatives à ce programme, les articles 15.26 et 15.61 décrivent les principes fondamentaux et les mesures concer- nant les emplois reconnus dans le cadre de ce programme, ainsi que les critères de choix des requérants. Le programme est décrit comme étant conçu à l'intention des personnes dont le métier est celui d'employé de maison ou de bonne d'enfants,
qui sont capables d'assurer la bonne marche d'un foyer, de prendre soin des enfants ou d'exercer les fonctions énoncées pour chaque catégorie d'emploi énumérée et dont on s'attend à ce qu'elles soient des travailleurs de maison résidants. Les catégories d'emplois ainsi désignées comprennent les bonnes à tout faire, les dames de compagnie, les domesti- ques, les gardiennes d'enfants, les bonnes d'enfants et les aides familiales; elles sont décrites dans la Classification canadienne descriptive des profes sions (CCDP) que publie Emploi et Immigration Canada afin d'aider ses agents d'emploi et d'immi- gration. Pour qu'un immigrant éventuel ou un travailleur étranger temporaire se classe dans une catégorie d'emploi, il doit répondre aux critères énoncés pour cette catégorie. Par exemple, l'un des critères auxquels il doit répondre est une «prépara- tion professionnelle spécifique». Pour les emplois énumérés ci-dessus, la préparation peut varier comme suit: d'une courte démonstration jusqu'à 30 jours pour une dame de compagnie, une gardienne d'enfants ou une aide familiale; de 30 jours à 3 mois pour un domestique; de plus de 3 mois jus- qu'à 6 mois pour une bonne d'enfants; et de plus de 6 mois jusqu'à 1 an pour une bonne à tout faire.
On a énoncé des critères d'évaluation dans le paragraphe 15.61(3) des lignes directrices du «Pro- gramme concernant les employés de maison étrangers»:
a) Le candidat doit justifier d'une formation officielle dans le domaine des arts ménagers ou de la garde d'enfants ou bien d'une expérience suffisante (un travail d'employé de maison rémunéré à temps plein pendant au moins une année et dont la performance a été satisfaisante) à défaut de formation offi- cielle. La formation ou l'expérience ne doivent pas remonter à plus de cinq années.
b) Est considérée comme ayant une formation reconnue toute personne qui a terminé avec succès un programme d'études dispensé par un établissement privé ou public reconnu, dans la profession pour laquelle elle a présenté une demande en vertu du programme concernant les employés de maison étrangers. On peut s'assurer que le requérant a terminé avec succès le programme d'études en lui demandant de présenter le diplôme ou certificat obtenu, ou l'équivalent.
c) Le niveau de scolarité doit être suffisamment élevé pour permettre au requérant de bien s'acquitter des tâches indiquées dans l'offre d'emploi. Par exemple, il n'est pas nécessaire qu'une bonne à tout faire ait le même niveau de scolarité qu'une bonne d'enfants chargée de la garde d'enfants et des soins à leur donner.
d) Le requérant doit pouvoir communiquer tant de vive voix que par écrit en français ou en anglais. La capacité qu'a un requérant de réagir comme il convient en cas d'urgence et
d'obtenir l'aide voulue pour les enfants dont il a la garde serait grandement affaiblie s'il ne pouvait bien se faire comprendre.
e) En raison de sa nature même, le travail d'un employé de maison résidant exige certaines qualités personnelles. Les requérants seront sélectionnés pour déterminer s'ils sont ingé- nieux, mûrs, stables et s'ils possèdent l'esprit d'initiative néces- saire pour faire face aux urgences possibles.
f) Il faudra tenir compte du fait qu'un requérant est marié et/ou qu'il a des personnes à charge, de ses antécédents, de son expérience professionnelle et de l'autonomie éventuelle de la famille; il ne faut refuser aucune demande pour la simple raison que le requérant a des personnes à charge.
(Il subsiste certains doutes quant à la pertinence du critère d'évaluation énoncé à l'alinéa e) relati- vement à la motivation ou à l'initiative et l'on affirme que l'agent des visas ne, l'a pas appliqué pour justifier la dernière décision, mais ce critère a été néanmoins l'un des facteurs dans les décisions précédentes, comme on l'a expliqué pour la deuxième décision, et il a été englobé parmi les facteurs de la troisième décision mentionnés dans le télex envoyé par l'agent des visas en juin 1989.)
Les questions en litige et les arguments
Le requérant prétend que [TRADUCTION] «l'agent des visas a commis une erreur de droit lorsqu'il a évalué la demande de Mme Quadros pour entrer au Canada à titre de travailleuse tem- poraire, en utilisant des normes d'évaluation qui ne sont pas imposées par le Règlement sur l'immigra- tion». Les normes dont il est question sont certains critères énoncés dans le Guide de l'immigration et certains autres facteurs non pertinents pour éva- luer les qualifications de Mme Quadros. Le requé- rant a aussi prétendu que l'agent des visas a limité incorrectement l'exercice de son pouvoir discré- tionnaire en se basant sur les lignes directrices énoncées dans le Guide et en laissant de côté d'autres facteurs pertinents. Les lignes directrices ont été interprétées, dit-on, comme des critères obligatoires, comme si elles étaient de nature légis- lative et non pas des lignes directrices. Par consé- quent, ces deux arguments reposent sur la préten- tion que les normes d'évaluation qui ont été appliquées n'étaient pas conformes à la loi. Le requérant prétend aussi que l'agent des visas n'a pas exercé envers Mme Quadros son obligation d'agir avec équité, notamment parce qu'il n'a pas procédé pour la troisième requête à une évaluation indépendante des deux précédentes.
L'étude des deux premières questions soulevées par le requérant nécessite d'abord l'examen des motifs du refus de la troisième demande présentée par Mn" Quadros pour obtenir un visa avec permis de travail. Ces motifs ont été expliqués dans un télex envoyé de New Delhi au CEC de Peterbo- rough le 18 ou le 19 juin 1989, et par le renvoi qui y est fait au télex précédent de mars 1988. Les avocats ont convenu que le dernier message, qui énonçait que le précédent avait clairement indiqué les motifs du refus, incluait par renvoi les motifs du second refus comme motifs pour rejeter la troisième demande. Les deux messages font réfé- rence à un certain nombre de points qui peuvent être regroupés en deux catégories globales de motifs de rejet, c'est-à-dire que Mme Quadros ne répondait pas aux critères de sélection et que l'offre d'emploi n'était pas faite de bonne foi mais servait plutôt de moyen de procurer à Mme Qua- dros un visa même si l'offre d'emploi avait été validée par le CEC de Peterborough. C'est sous les chefs de ces deux catégories d'ordre général que les avocats des parties ont discuté des motifs énoncés.
L'offre d'emploi faite à Mme Quadros compre- nait des fonctions qui allaient au delà des limites établies pour les différentes catégories d'emplois indiquées dans la CCDP. Elle devait être une bonne à tout faire résidante dont les fonctions comprendraient la préparation des repas, le net- toyage et les tâches habituelles d'entretien ména- ger, ainsi que les fonctions de dame de compagnie d'un couple de personnes âgées à qui elle prodigue- rait des soins, de cuisinière capable de préparer les mets traditionnels indiens et de professeur particu- lier pour une jeune fille. Elle devait parler le Konkani pour exercer ses fonctions auprès du couple de personnes âgées, et mériter la confiance de ses employeurs à cause des sommes d'argent fréquemment laissées à la maison. L'agent des visas chargé de l'évaluation de la demande de Mme Quadros devait examiner l'offre d'emploi comme ayant été faite par l'employeur, et tenir compte des circonstances particulières indiquées par l'agent du CEC de Peterborough. Cela est prescrit à l'alinéa 20(3)b) du Règlement, qui énonce que l'agent des visas est tenu d'examiner les qualités et l'expé- rience du requérant relativement à «l'emploi pour lequel un permis de travail a été sollicité».
Dans l'arrêt Fung c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1989), 27 F.T.R. 182 (C.F. 1 r inst.), à la page 185, le juge en chef adjoint Jerome a dit que:
. l'agent des visas est tenu en pareil cas de procéder à l'égard de l'expérience de travail du requérant à une évaluation suffi- sante pour lui permettre de l'apprécier en fonction de la profession que le requérant entend exercer et de tous, les autres facteurs qui, selon le requérant, entrent en ligne de compte.
L'intimé admet cette obligation. Dans sa décision, le juge en chef adjoint cite sa décision antérieure dans l'affaire Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 F.C. 79 (1 re inst.) qui â énoncé qu'un agent des visas est tenu d'évaluer l'expérience relative à l'emploi qu'on a l'intention d'occuper au Canada. Malgré le fait que ces affaires concernent des demandes de résidence permanente, je crois que l'article 20 procède du même principe que celui qui est énoncé à la page 86 de la décision Hajariwala, c'est-à-dire que [TRADUCTION] «Il n'y a aucune raison pour laquelle l'expérience effectivement acquise à l'égard des diverses responsabilités d'une profes sion et le temps effectivement passé à s'acquitter de telles responsabilités ne pourraient être divisés de façon à accorder des points d'appréciation au titre de l'expérience dans les professions projetées.» À mon avis, cela implique que même si, stricte- ment parlant, une enseignante n'est pas une gar- dienne d'enfants, le fait que les compétences demandées à une enseignante sont semblables à celles que doit posséder une gardienne d'enfants oblige à accorder quelque crédit à l'«expérience» acquise dans l'exercice de ces compétences, surtout lorsque les tâches de l'emploi sont énumérées de façon précise. Si l'emploi offert avait été défini strictement selon les termes de l'une des catégories de la CCDP, l'expérience acquise à titre d'ensei- gnante aurait bien pu n'être pas pertinente. Toute- fois, lorsque l'emploi offert énumère des tâches comportant des aspects que l'on retrouve dans plusieurs catégories professionnelles, une évalua- tion restreinte aux seules catégories définies consti- tue un manquement à l'obligation d'évaluer l'expé- rience reliée à l'emploi qui doit être océupé.
Il est manifeste qu'en dépit du fait que l'agent des visas ait pu reconnaître, dans chacune des trois évaluations, que l'offre d'emploi comprenait de nombreuses tâches liées à l'emploi, il n'y a aucune reconnaissance de l'obligation d'évaluer les compé-
tences de la requérante, Mme Quadros, en fonction des exigences de l'offre d'emploi. Il semblerait plutôt que l'agent des visas ait été guidé stricte- ment par les normes du Guide de l'immigration relatives aux critères du «Programme concernant les employés de maison étrangers». C'est ce qui ressort, par exemple, du télex envoyé le 3 février 1988 de New Delhi au CEC de Peterborough, dans lequel on relève notamment que [TRADUC- TION] «l'employeur doit comprendre que le sort des sujets est effectivement déterminé en fonction des critères établis pour les employés de maison. Pour référence, il devrait être informé des critères énoncés aux alinéas IS 15.61 3)a)b)c)d) et e) du Guide de l'immigration, qui établissent clairement ces critères.» Quoiqu'il existe, comme l'a souligné l'avocat de l'intimé, certaines indications que l'on a tenu compte de l'expérience pertinente dans les motifs du refus de la deuxième demande, ainsi qu'il ressort du passage: [TRADUCTION] «dans son propre foyer, sa sœur et sa mère se sont occupées des travaux domestiques durant la journée pendant qu'elle exerçait sa profession d'enseignante», je ne peux souscrire à la prétention de l'intimé selon laquelle il n'y a aucune preuve que l'agent des visas ait considéré que la formation officielle ou que l'expérience équivalente indiquée constituait une nécessité absolue. La prépondérance des docu ments déposés indique que lors de l'évaluation «des qualifications et de l'expérience», l'agent des visas a tenu compte des critères énoncés au paragraphe 15.61(3) du Guide, et notamment de l'alinéa a) cité ci-dessus, qui exige pour suppléer à une carence de formation officielle «un travail d'em- ployé de maison rémunéré à temps plein et évalué de manière satisfaisante pendant au moins une année». Je relève que cette exigence dépasse celle d'une «préparation professionnelle particulière» relative aux catégories d'emploi désignées du «Pro- gramme concernant les employés de maison étran- gers», qui sont décrites dans la CCDP et mention- nées ci-dessus.
À l'audience, l'intimé a fondé son argumenta tion sur l'hypothèse que Mm` Quadros devait possé- der les qualités ou l'expérience requises relative- ment à chacun des aspects de l'offre d'emploi. L'avocat de l'intimé a admis que l'expérience de Mme Quadros en matière d'enseignement était per- tinente quant à l'aspect de l'emploi touchant l'ins- truction de la fillette, mais il a soutenu que la
décision de l'agent des visas était néanmoins justi- fiée car elle n'était pas qualifiée pour les autres aspects de l'emploi qui étaient précisés dans l'offre d'emploi. C'est à dire qu'elle ne possédait aucune formation ni aucune expérience en ce qui concerne certains aspects de l'offre d'emploi et notamment: les soins à donner à une enfant de huit ans (onze ans au moment de la troisième requête); les soins à donner à un couple de personnes âgées; la prépara- tion des repas, le nettoyage et les travaux ména- gers courants; la capacité de préparer des mets indiens et la capacité de travailler avec le couple de personnes âgées qui ne parle que le Konkani. Le fait de conclure qu'une veuve parlant le Konkani, qui est un parent célibataire d'une fille adolescente et qui a enseigné à l'école primaire durant 16 ans, ne possédait aucune formation ni aucune expé- rience quant à ces facettes de l'emploi offert, indique que l'on s'est fondé sur les critères de la formation officielle ou de l'emploi à temps plein en ce qui concerne chacune de ces tâches particuliè- res, au lieu de consentir à évaluer les compétences de la requérante, dans la mesure celles-ci étaient pertinentes pour l'emploi offert.
Je crois que l'agent des visas qui a pris la décision en litige a commis une erreur de droit en fondant son jugement sur le Guide, dans la mesure il s'agit d'une mauvaise interprétation de la loi. Il faut comprendre que le but premier des critères n'est pas de décider du sort du demandeur d'un permis de travail. C'est plutôt de guider le juge- ment de l'agent des visas dans son évaluation de la demande de permis de travail en fonction des exigences énoncées dans le Règlement. Pour refor- muler les exigences réglementaires, un agent des visas peut délivrer un tel permis lorsqu'il est con- vaincu, entre autres, que le demandeur est qualifié pour l'emploi offert. En outre, en application du paragraphe 20(1), les compétences du demandeur doivent être évaluées dans le but limité de détermi- ner si l'octroi d'un permis de travail aurait des répercussions négatives sur les perspectives d'em- ploi des citoyens canadiens ou des résidents perma nents. L'évaluation d'un requérant sans égard aux objectifs valides pour lesquels les lignes directrices ont été adoptées pourrait avoir comme résultat un exercice invalide du pouvoir de décision de l'agent des visas. C'est ce qui s'est produit en l'espèce.
À mon avis, dans les circonstances l'agent des visas a exercé incorrectement son pouvoir discré- tionnaire. En outre, la conclusion de l'agent des visas portant que Mme Quadros ne possédait aucune expérience significative par rapport aux exigences de compétences et d'expérience énoncées à l'alinéa 20(3)b) du Règlement était manifeste- ment déraisonnable. Le fait de conclure qu'elle ne possédait pas d'«expérience» relativement à ces aspects du poste offert parce qu'elle était une enseignante et parce que sa sœur et sa mère assuraient l'entretien du foyer durant la journée faisait fi de l'expérience et des compétences exi- gées tant d'un professeur au niveau primaire que d'une mère célibataire. Le fait de conclure qu'elle ne possédait pas d'expérience pertinente parce que sa profession était celle d'«enseignante» au lieu de «bonne à tout faire» ou «bonne d'enfants» impose une perception rigide—et, à' mon avis, inappro- priée—de la spécialisation. J'appuie mon opinion sur les exigences de «préparation professionnelle particulière» de la CCDP. La plupart des catégo- ries l'on retrouve les aspects du travail offert à Mme Quadros nécessitent une préparation profes- sionnelle particulière beaucoup plus courte qu'un an. Si l'on tient compte des aspects du poste qui ne sont pas visés par les critères d'évaluation énoncés dans les lignes directrices, c'est-à-dire de la capa- cité du candidat de parler le Konkani, de préparer les mets indiens traditionnels et de mériter la confiance de la famille des employeurs, alors il devient impossible de soutenir que Mme Quadros n'avait pas les compétences requises pour cet emploi principalement parce qu'elle n'avait pas d'expérience à temps plein quant à ces tâches.
Je dois dire clairement que pour en arriver à cette conclusion différente, j'ai tenu compte de l'argument de l'intimé selon lequel la Cour n'a pas le pouvoir de modifier l'«opinion» de l'agent des visas, et qu'en l'espèce la Cour n'exerce pas la fonction d'un tribunal d'appel mais révise simple- ment la décision rendue par l'agent des visas. Je ne possède pas la compétence nécessaire pour rempla- cer la décision de l'agent des visas par la mienne, et ce n'est pas ce que je tente de faire. Toutefois, la présente affaire n'est pas semblable à celle de Wang (L.) c. Ministre de l'Emploi et de l'Immi- gration (1988), 23 F.T.R. 257 (C.F. lie inst.) ni à celle de Fung c. Ministre de l'Emploi et de l'Im- migration, précitée, dans lesquelles l'agent des
visas a fait son évaluation et a rendu une décision négative relativement à l'expérience. Elle n'est pas comparable non plus à celle de Yu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (déci- sion non publiée du 10 août 1990, du greffe T-1550-90), dans laquelle il n'avait pas été prouvé que l'agent des visas n'avait pas eu l'intention d'évaluer une quelconque preuve d'équivalence à une préparation professionnelle particulière.
Comme je l'ai indiqué, il s'est commis une erreur de droit de la manière indiquée dans la décision Hajariwala, précitée, relativement à l'in- terprétation des règlements applicables, dont a résulté un manquement à l'obligation d'accomplir les fonctions d'agent des visas. A l'appui de ma conclusion que la décision relative à l'expérience est insoutenable, j'adopte le raisonnement de M. le juge Lamer (alors juge puîné) dans l'arrêt Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, la page 1076 selon lequel l'exercice. déraisonnable du pouvoir discrétionnaire d'un tri bunal constitue une erreur de compétence: «Que ce soit l'interprétation d'une disposition législative qui soit déraisonnable ou que ce soit l'ordonnance rendue n'a, à mon avis, pas plus d'importance que la question de savoir s'il s'agit d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait. Un tribunal adminis- tratif exerçant une discrétion ne peut jamais l'exercer de façon déraisonnable.»
J'étaie mon opinion sur l'étude des objectifs énoncés dans le «Programme concernant les employés de maison étrangers» l'on déclare que «le Programme concernant les employés de maison étrangers s'adresse aux bonnes d'enfants et aux gens de maison professionnels». Si le processus d'évaluation suivi ici était appliqué, même une «bonne d'enfant ou une employée de maison pro- fessionnelle» n'aurait pas été qualifiée pour l'em- ploi offert à moins que sa formation ou son expé- rience n'aient répondu aussi aux exigences supplémentaires particulières de chacun de ces aspects du poste offert par le requérant.
En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel d'autres facteurs qui appuient la déci- sion de refuser un permis de travail à Mme Quadros ne sont pas pertinents relativement au processus de prise de décision et démontrent que l'agent des visas a commis une erreur de droit en refusant de délivrer un permis de travail, je crois que cet
argument est bien fondé. Ces facteurs peuvent tous être regroupés sous la rubrique globale des doutes de l'agent des visas à l'égard de la bonne foi de l'offre d'emploi. Ils comprennent un certain nombre de motifs de refus distincts, mais reliés entre eux. Ainsi, le fait que le requérant Pinto ait cherché à employer une personne en particulier pendant environ deux ans et demi, la déduction connexe que son besoin n'était pas critique, la suggestion qu'il cherche à employer quelqu'un d'autre que M me Quadros (en publiant en Inde une annonce pour une personne qualifiée, a proposé l'avocat des intimés), le fait qu'elle n'ait pas su l'âge des beaux-parents du requérant ou s'ils avaient besoin de soins particuliers, le soupçon que sa requête était basée sur un désir éventuel de s'établir au Canada avec sa fille de façon à assurer à cette dernière un meilleur avenir, le fait qu'elle n'ait pas eu d'idée de ce qu'elle pourrait faire au Canada dans trois ou quatre ans si ses employeurs n'avaient plus besoin de ses services; toutes ces considérations vont au-delà du Règlement. A mon avis, elles n'ont absolument rien à voir avec l'éva- luation des compétences de Mme Quadros relative- ment au poste offert, pour décider si le fait qu'elle soit employée au Canada aura des répercussions négatives sur les perspectives d'emploi des citoyens canadiens ou des résidents permanents au pays.
On pourrait examiner en détail chacun de ces facteurs, comme les avocats l'ont fait pour plu- sieurs d'entre eux durant l'audience. Je me propose d'en examiner un seul. La persistance de M. Pinto à ne demander qu'une demanderesse en particu- lier, M me Quadros, pour l'emploi offert semblait avoir été un facteur déterminant dans la décision de refuser d'accorder un permis de travail à Mme Quadros. Cela est manifeste dans le télex cité ci-dessus et dans la lettre envoyée le 18 décembre 1989 à l'avocat du requérant par le conseiller de l'immigration à New Delhi, qui porte sur les motifs du rejet. Dans cette lettre, il déclare que [TRADUCTION] «Nous pourrions conclure que l'ar- rangement a manigancé dans le but précis d'obte- nir les services d'une personne en particulier (qua- lifiée ou non) et non pas pour se procurer les services d'une personne qui est qualifiée pour le poste». Même s'il indique que M me Quadros n'a pas été jugée qualifiée, il semble que cette décision reposait, en partie du moins, sur la conviction de l'agent des visas que l'offre d'emploi n'était pas
faite de bonne foi. Malgré la validation de l'offre d'emploi par le CEC de Peterborough, on a dit que cette conviction était fondée sur une preuve supplé- mentaire recueillie lors de l'entrevue particulière avec la personne sollicitant le permis de travail. Ce processus a pour objet d'évaluer si le demandeur est qualifié, en partie en déterminant la bonne foi de l'offre d'emploi. Si la bonne foi de l'offre est suspecte, ce qui semble être le cas si l'offre d'em- ploi est considérée comme étant «manigancée» de façon à obtenir les services d'une personne en particulier, alors le demandeur est jugé ne pas être qualifié et, malgré la validation du besoin d'un employé par le CEC, sa requête est refusée. Bien que l'on vise à s'assurer que la personne répond aux exigences, en fin de compte il n'y a pas d'évaluation du demandeur du permis de travail. Plutôt, l'agent des visas qui suit ce raisonnement fait simplement une évaluation de l'offre d'emploi. À mon avis, cela n'est pas conforme aux fonctions qu'il est tenu d'exercer en application du Règle- ment, ni à celles que lui imposent les lignes direc- trices du «Programme concernant les employés de maison étrangers».
À mon avis, les autres facteurs mentionnés à propos de la bonne foi de l'offre d'emploi ne sont pas pertinents en ce qui concerne la décision de l'agent des visas. Toutefois, selon ma lecture des messages télex en litige ainsi que des explications connexes, ces facteurs ont influé sur la décision de refuser la demande de Mme Quadros. Il ne s'agit pas de facteurs qui doivent être étudiés dans le cadre de l'autorité qui a été conférée par le Règle- ment à l'agent des visas, et cela a été une erreur de droit de les avoir étudiés.
Pour décider de la présente affaire, il n'est pas nécessaire d'examiner le dernier motif que le requérant invoque à l'appui du moyen de redresse- ment qu'il demande. Par conséquent, je n'exprime aucune opinion sur la prétention de manquement de l'agent des visas à son obligation d'agir équita- blement dans les circonstances de l'espèce.
Conclusion
Pour les motifs exposés, je conclus que l'agent des visas concerné, en juin 1989, par la décision relative à la demande de visa avec permis de travail présentée par Mme Renny Quadros, a commis une erreur de droit du fait qu'il n'a pas
exercé correctement son pouvoir discrétionnaire, qu'il n'a pas examiné dans quelle mesure l'expé- rience de Mme Quadros était pertinente pour les tâches décrites dans l'offre d'emploi validée, et qu'il a fait intervenir dans cette décision des fac- teurs qui ne sont pas pertinents en ce qui concerne l'étude de ses qualifications et de son expérience pour l'emploi à l'égard duquel le permis de travail était sollicité.
La requête est accueillie. Une ordonnance sera rendue pour annuler la décision prise par l'agent des visas en juin 1989 relativement à la troisième demande de Mme Quadros et pour ordonner, en outre, que les intimés réétudient cette demande conformément à la Loi sur l'immigration et au Règlement connexe, de la manière indiquée dans les présents motifs.
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