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T-1042-91
Dermot Patrick Meade et Brian Leslie Booth (demandeurs)
c.
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, l'honora- ble William McKnight, ministre de la Défense nationale et le colonel J. E. McGee (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: MEADE c. CANADA (1" INST.)
Section de première instance, juge Pinard— Courtenay (Colombie-Britannique), 8 mai; Ottawa, 24 mai 1991.
Droit constitutionnel Charte des droits Vie, liberté et sécurité Une enquête criminelle et une enquête militaire ont été engagées relativement au détournement de fonds publics et à l'emploi abusif de personnel militaire à des fins personnelles En vertu de l'art. 118(2) de la Loi sur la défense nationale et de l'art. 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada, les militaires sont obligés de témoigner devant une commission d'enquête Les requérants ont refusé de témoigner au„motif que leurs témoignages étaient susceptibles de les incriminer Les requérants invoquent l'art. 7 de la Charte Le droit de garder le silence est un principe fondamental de notre système juridique La requête en vue d'obtenir une ordonnance interdisant aux intimés de contraindre les requérants à compa- raître devant la commission est rejetée L'art. 7 de la Charte ne s'applique que dans un véritable contexte criminel Il y a lieu de faire la juste part entre les droits des requérants et les intérêts de l'État La commission ne rend pas de décision définitive à l'égard d'un membre des Forces armées et` ne peut imposer de sanctions pénales Les déclarations faites devant la commission ne sauraient être utilisées devant une cour martiale ou à l'occasion d'un procès sommaire, sauf en cas d'accusation de parjure - Les témoignages sont essentiels aux fins de remplir le mandat de la commission, de retrouver des biens publics disparus et de prévenir d'autres vols L'utilisa- tion des témoignages obtenus sous la contrainte est protégée dans une instance pénale subséquente La preuve dérivée pourrait être exclue dans une instance pénale subséquente, s'il
y a lieu Aucune accusation pénale n'a encore été portée.
Justice criminelle et pénale Preuve Une enquête
criminelle et une enquête militaire ont été engagées relative- ment à l'utilisation illicite de biens publics et à d'autres actes répréhensibles commis sur une base des Forces canadiennes Des militaires ont refusé de témoigner devant une commission d'enquête au motif que leurs témoignages étaient susceptibles
de les incriminer En vertu de l'art. 118(2) de la Loi sur la défense nationale et de l'art. 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada, ils sont obligés de témoigner L'art. 7 de la Charte garantit le droit de garder le silence seulement dans un vérita- ble contexte criminel Il y a lieu de faire la juste part entre les droits des requérants et les intérêts de l'État Les témoignages sont nécessaires pour rentrer en possession de biens volés et pour empêcher des détournements à l'avenir La requête visant à interdire aux intimés de contraindre les requérants à comparaître devant la commission est rejetée.
Forces armées Une enquête criminelle et une enquête militaire ont été engagées Des militaires ont refusé de témoigner devant une commission d'enquête au motif que leurs témoignages étaient susceptibles de les incriminer Il a été allégué que le demandeur Meade, ayant le grade de maître, avait connaissance de vols, de malversations et d'activités malhonnêtes commis par le personnel de la BFC de Comox à tous les niveaux hiérarchiques En vertu de l'art. 118(2) de la Loi sur la défense nationale et de l'art. 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada, les requérants sont obligés de témoigner L'art. 7 de la Charte garantit le droit de garder le silence seulement dans un véritable contexte criminel Il y a lieu de faire la juste part entre les droits des requérants et les intérêts de l'État La requête visant à interdire aux intimés de contraindre les requérants à comparaître devant la commission est rejetée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice 11, 44], art. 7, 13.
Code criminel, L.R.C. (1985), chap. C-46.
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), chap. N-5, art. 45 (mod. par L.R.C. (1985) (1" suppl.), chap. 31, art. 60), 118(2).
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), chap. C-5, art. 5(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; [1990] 6 W.W.R. 554; (1990), 119 N.R. 321.
DÉCISIONS CITÉES:
Wilson c. Ministre de la Justice, [1985] 1 C.F. 586; (1985), 13 Admin. L.R. 1; 20 C.C.C. (3d) 206; 6 C.P.R. (3d) 283; 46 C.R. (3d) 91; 16 C.R.R. 271; 60 N.R. 194 (C.A.); Morena c. Ministre du Revenu national, [1991] 1 C.T.C. 78; (1990), 90 DTC 6685; 39 F.T.R. 81 (C.F. l" inst.); Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; (1990), 54 C.C.C. (3d) 417; 76 C.R. (3d) 129; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; (1990), 47 B.C.L.R. (2d) 1; 49 C.R.R. 114.
AVOCATS:
Brian E. Hutcheson pour le demandeur
Dermot Patrick Meade.
Chris L. Cameron pour le demandeur Brian
Leslie Booth.
Paul F. Partridge pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Swift, Datoo, Doherty, Courtenay (Colombie- Britannique), pour le demandeur Dermot Patrick Meade.
Muir, Sinclare, Courtenay (Colombie-Britan- nique), pour le demandeur Brian Leslie Booth.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE PINARD:
La présente requête vise à obtenir ce qui suit:
a) une ordonnance interdisant aux défendeurs de contraindre les demandeurs à comparaître devant une commission d'enquête;
b) une ordonnance interdisant que des accusations soient portées contre les demandeurs ou l'un d'en- tre eux parce qu'ils auraient refusé de répondre aux questions qui leur ont été posées au moment de leur comparution devant la commission d'en- quête le 11 avril 1991, ou, subsidiairement, une ordonnance portant que de telles accusations soient suspendues;
c) les dépens;
d) toute autre réparation que cette Cour peut estimer nécessaire.
À l'audience tenue devant moi, l'avocat des demandeurs a tenu à préciser que ses clients avaient également déposé une déclaration dans laquelle ils sollicitent la réparation demandée en l'instance ainsi qu'un jugement déclaratoire. Cependant, selon lui, la présente requête devrait être traitée comme si elle tendait à obtenir, non pas une réparation interlocutoire seulement, mais bien une réparation définitive et permanente. Cependant, après qu'on le lui eut signalé, il a reconnu qu'un jugement déclaratoire ne pouvait pas être obtenu par voie de requête (voir la déci- sion Wilson c. Ministre de la Justice, [1985] 1 C.F. 586 (C.A.)).
Les faits pertinents suivants ont été établis au moyen d'une preuve par affidavit.
1. Les demandeurs, Brian Leslie Booth et Dermot Patrick Meade (ci-après appelés «Booth» et «Meade», respectivement), sont membres des Forces canadiennes. Ils ont, respectivement, le grade de premier maître et de maître. À toutes les époques en cause, ils tenaient garnison à la base des Forces canadiennes située à Comox (Colom- bie-Britannique) (ci-après appelée «la BFC de Comox»).
2. Depuis son affectation à la BFC de Comox, Booth a dirigé le service de la Section du sauvetage en mer chargé de la gestion du personnel, de la surveillance de l'acquisition des stocks et de la tenue des registres qui permettent d'en préciser la destination.
3. Depuis son affectation à la BFC de Comox, Meade a commandé en second le service de la Section de sauvetage en mer chargé de l'acquisi- tion des stocks de l'Etat et de la tenue des registres pour l'achat et l'utilisation de ceux-ci, notamment le compte de distribution (inventaire) qui sert aux fins de commander tous les biens publics et à en rendre compte.
4. Les activités de la BFC de Comox comprennent notamment les patrouilles maritimes et les opéra- tions de recherche et de sauvetage. La mission de première importance de la Section du sauvetage en mer consiste à porter secours aux aéronefs militai- res tombés en mer. La Section est également char gée d'utiliser les navires qui y sont basés à des fins de recherche et de sauvetage (catastrophes civiles ou militaires).
5. Le 26 mars 1991, le commandant de la BFC de Comox a ordonné la tenue d'une enquête en appli cation de l'article 45 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), chap. N-5 [mod. par L.R.C. (1985) (ler suppl.), chap. 31, art. 60], et du chapitre 21 des Ordonnances et règlements royaux aux fins d'examiner les questions suivantes:
a) les irrégularités dont ont fait l'objet les activi- tés et les procédures relatives aux achats de la Section du sauvetage en mer de la BFC de Comox;
b) les travaux effectués irrégulièrement au profit personnel de particuliers et l'emploi irré- gulier de personnel de la Section;
c) l'acquisition de biens par l'entremise du sys- tème d'approvisionnement du ministère de la Défense nationale à des fins irrégulières et, généralement, la responsabilité à l'égard des biens du Ministère à la Section;
d) les méthodes de gestion mises en oeuvre à la Section et les politiques qui y sont établies à l'égard du personnel;
e) l'aliénation irrégulière de biens publics, notamment sous forme de dons à des particu- liers.
La commission d'enquête est chargée de faire un rapport dans lequel elle fera des recommandations sur les questions suivantes:
a) les mesures à prendre pour contrôler et amé- liorer les activités relatives aux achats de la Section du sauvetage en mer;
b) les manières d'améliorer le contrôle, la sur veillance et l'administration des activités de la Section;
c) les manières d'améliorer le contrôle des stocks de l'État remis à la Section;
d) les mesures administratives ou disciplinaires qui devront être prises, le cas échéant;
e) toute autre recommandation pertinente, de l'avis du président.
6. Depuis la fin de janvier 1991, la police militaire de la BFC de Comox mène une enquête criminelle relativement à divers incidents au cours desquels Meade aurait employé des biens de l'État à son usage personnel, en contravention éventuelle au Code de discipline militaire ou au Code criminel [L.R.C. (1985), chap. C-46]. En outre, selon son avocat, ce dernier aurait connaissance de vols à grande et à petite échelle, de malversations et d'activités malhonnêtes commis par le personnel, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques et profes- sionnels. Pour sa part, Booth est simplement soup- çonné d'avoir participé à certaines activités illéga- les. Ni l'un ni l'autre des demandeurs n'a jamais été accusé ou arrêté pour avoir commis une infrac tion criminelle dans cette affaire.
7. À la lumière de tous les renseignements obtenus à la fin de 1990 et au début de 1991, et mise à part l'enquête susmentionnée de la police militaire, le commandant de la BFC de Comox a conclu qu'une enquête s'imposait pour examiner les allégations
suivantes et faire un rapport à ce sujet: le détour- nement important de biens publics commis depuis longtemps par plusieurs membres du personnel et qui serait apparemment attribuable à des lacunes du système en ce qui a trait à l'achat, au contrôle des stocks de l'État et à la responsabilité à leur égard, les allégations selon lesquelles les membres de la Section du sauvetage en mer auraient entre- pris irrégulièrement des travaux non autorisés et les questions concernant les politiques de gestion, notamment la gestion du personnel à cet égard et les questions concernant le traitement du personnel en général par rapport au moral de celui-ci à la Section et à ses dirigeants.
8. Meade et Booth devaient d'abord comparaître devant la commission d'enquête le 10 avril 1991. Leur comparution a alors été ajournée au lende- main, à la demande de leur avocat. Cependant, ils ont tous deux refusé de témoigner.
9. Si les demandeurs devaient comparaître à d'au- tres occasions devant la commission, ils auraient le droit d'être accompagnés d'un avocat. Ils auraient également l'occasion d'examiner tous les éléments de preuve obtenus antérieurement par la commis sion, d'être présents jusqu'à la fin de l'enquête, de citer des témoins déjà entendus pour les interroger à nouveau, de citer d'autres témoins et de faire une déclaration.
Dans leur requête, les demandeurs plaident essentiellement qu'ils font l'objet d'une enquête criminelle de la police militaire en tant que sus pects et que s'ils étaient contraints de comparaître devant la commission d'enquête pour y répondre à des questions sous la foi du serment, ils seraient obligés de fournir une preuve susceptible de les incriminer, soit directement, soit par preuve déri- vée, laquelle pourrait être utilisée contre eux.
L'obligation de témoigner découle de l'alinéa 118(2)d) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), chap. C-5, lesquels disposent:
Loi sur la défense nationale 118....
(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque:
d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légiti- mement posée par un tribunal militaire;
Loi sur la preuve au Canada
5. (1) Nul témoin n'est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l'incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit.
En l'espèce, les demandeurs invoquent l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. 1985, appendice II, 44]], lequel dispose:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor- mité avec les principes de justice fondamentale.
J'ai déjà affirmé' que le droit de garder le silence est un principe fondamental de notre sys- tème juridique qui est protégé, entre autres, par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans l'arrêt R. c. Chambers 2 , M. le juge Cory, aux pages 1315 et suivantes, a fixé l'inter- prétation moderne de cette règle:
Il est maintenant généralement reconnu qu'un inculpé jouit d'un droit de garder le silence qu'il peut légitimement exercer aux stades d'enquête d'une instance. Le fondement de ce droit est énoncé par le juge Lamer (maintenant Juge en chef), dans les motifs de dissidence qu'il a rédigés dans l'affaire Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, la p. 683:
Au Canada, le droit d'un suspect de ne rien dire à la police ne découle pas d'un droit de ne pas s'incriminer, mais n'est que l'exercice, de sa part, du droit général dont jouit toute personne de ce pays de faire ce qui lui plaît, de dire ce qui lui plaît ou de choisir de ne pas dire certaines choses à moins que la loi ne l'y oblige. C'est parce qu'aucune loi ne dit qu'un suspect, sauf dans certaines circonstances, doit dire quelque chose à la police que nous disons qu'il a le droit de garder le silence; c'est une façon positive d'expliquer que la loi ne l'oblige pas à agir autrement.
L'importance de ce principe a été soulignée par le juge Martin dans l'arrêt R. v. Symonds (1983), 9 C.C.C. (3d) 225 (C.A. Ont.), à la p. 227:
[TRADUCTION] Il est fondamental qu'une personne accu sée d'une infraction criminelle ait le droit de garder le silence et un jury n'a pas le droit de tirer une conclusion défavorable à l'accusé parce qu'il a choisi d'exercer ce droit.
' Morena c. Ministre du Revenu national, [1991] 1
C.T.C. 78 (C. F. 1" inst.).
2 [1990] 2 R.C.S. 1293.
De plus, le droit de garder le silence est maintenant reconnu comme un principe fondamental de notre système juridique et il bénéficie à ce titre de la protection de la Charte canadienne des droits et libertés. En tant que principe fondamental de notre droit, il relève de l'art. 7 de la Charte. Voir R. v. Woolley (1988), 40 C.C.C. (3d) 531 (C.A. Ont.), et particulièrement l'arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151. Il s'ensuit qu'un inculpé a le droit de garder le silence aussi bien au stade de l'enquête qu'au procès.
Toutefois, il ressort clairement de cet arrêt et de l'ensemble de la jurisprudence pertinente qu'il ne peut être porté atteinte au droit de garder le silence prévu à l'article 7 de la Charte si ce n'est dans un véritable contexte criminel.
Si j'applique cette règle en l'espèce, tout en gardant à l'esprit la nécessité de faire la juste part entre les droits des requérants et les intérêts de l'État, j'en conclus que la requête des demandeurs devrait être rejetée pour l'ensemble des motifs suivants:
a) Aux termes de son mandat, la commission n'est pas chargée de rendre des décisions définitives à l'égard d'un membre des Forces canadiennes; elle ne rend notamment aucune décision portant sur sa responsabilité, pénale ou autre, et ne peut lui imposer de sanction pénale; les déclarations de Meade et de Booth devant la commission d'en- quête, le cas échéant, ne sauraient être utilisées devant une cour martiale ou à l'occasion d'un procès sommaire, sauf en cas d'accusation de par- jure visée par le paragraphe 40(2) des Règles militaires de la preuve.
b) Les témoignages de Booth et de Meade sem- blent être essentiels aux travaux de la commission d'enquête aux fins de remplir son mandat; le témoignage de Meade est certainement nécessaire pour en connaître davantage sur les allégations sérieuses selon lesquelles des membres des Forces canadiennes, à tous les niveaux hiérarchiques de tous les rangs, auraient été impliqués depuis long- temps dans des activités de fraude et de corruption à grande échelle.
c) Si Meade et Booth ne témoignent pas devant la commission d'enquête, des biens publics disparus risquent de ne jamais être retrouvés et d'autres pourront disparaître à l'avenir.
d) L'utilisation dans une instance pénale subsé- quente des témoignages de Meade et de Booth obtenus sous la contrainte est protégée (voir l'arti- cle 13 de la Charte);
e) Le juge qui présiderait une instance pénale subséquente, le cas échéant, pourrait exclure la preuve dérivée s'il y avait lieu de le faire (voir les motifs des juges La Forest et L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Thomson Newspaper Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425 et les motifs du juge McLac- hlin dans l'arrêt R. c. Hebert, [ 1990] 2 R.C.S. 151).
f) Aucune accusation pénale n'a été portée contre les demandeurs et il se peut qu'il n'y en ait pas.
Une ordonnance sera décernée en conséquence, avec dépens contre les demandeurs.
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