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T-2353-86
Ontario Bus Industries Inc. (demanderesse) c.
Le navire Federal Calumet, Federal Pacific (Liberia) Ltd., Fednav Limited (défendeurs)
RÉPERTORIÉ.' ONTARIO Bus INDUSTRIES INC. C. FEDERAL CALUMET (LE) (lie INST..)
Section de première instance, juge Strayer—Mont- réal, 30 avril; Ottawa, 17 juin 1991.
Conflit des lois Marchandises endommagées pendant le transport par mer Connaissement délivré en Allemagne; marchandises embarquées en Belgique En vertu de la loi allemande, les Règles de La Haye s'appliquaient; en vertu de la loi belge, les Règles de La Haye-Visby s'appliquaient Limitations différentes de responsabilité en vertu des deux séries de règles Connaissement ambigu en ce qui con- cerne les règles pertinentes Les Règles de La Haye-Visby s'appliquaient selon une interprétation contra proferentem du connaissement et parce que toute l'opération était plus étroite- ment associée à la Belgique Préférence accordée à la loi du lieu de l'exécution, en particulier lorsque le contrat est passé ailleurs Exécution commencée en Belgique.
Droit maritime Transport de marchandises Il a été jugé que les Règles de La Haye-Visby régissaient la limitation de responsabilité Connaissement modifiant apparemment la limitation de responsabilité imposée par les Règles En vertu de la loi du contrat (la loi belge), les Règles s'appliquaient obligatoirement Les Règles prévoyaient que toute clause limitant la responsabilité découla n t d'une négligence étaient nulles et sans effet Connaissement incompatible étant donné qu'il semblait accepter l'application des Règles, puis les modi fier Étant donné que les défendeurs avaient rédigé le con- naissement, l'interprétation contra proferentem a été donnée.
Il s'agissait d'une action en dommages-intérêts pour la perte subie par le propriétaire d'un «châssis d'autobus» articulé pen dant le transport à bord du navire défendeur. Le connaissement a été délivré en Allemagne. Les marchandises ont été embar- quées en Belgique. Les défendeurs ont reconnu être respon- sables du dommage. Le connaissement était ambigu en ce qui concerne les Règles limitant la responsabilité des transporteurs qui s'appliquaient. En vertu de la loi belge, les Règles de La Haye-Visby s'appliquaient aux marchandises embarquées en Belgique. En vertu de la loi allemande, les Règles de La Haye s'appliquaient aux marchandises visées par le connaissement délivré en Allemagne. Les Règles de La Haye limitaient la res- ponsabilité du transporteur à 100 £ par colis, à moins que la nature et la valeur supérieure des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant l'embarquement et que la déclaration n'ait été insérée dans le connaissement. Les Règles de La Haye-Visby limitaient la responsabilité par colis ou d'après le poids des marchandises endommagées. Si les Règles
de La Haye-Visby s'appliquaient, le connaissement visait apparemment à modifier les limites imposées en éliminant la limitation fondée sur le poids. Les Règles de La Haye-Visby prévoyaient également que la limitation de responsabilité ne s'appliquait pas si le dommage était causé intentionnellement ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résul- terait probablement. Il n'y avait pas d'équivalant dans les Règles de La Haye. La demanderesse a allégué que les trans- porteurs avaient agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement. Il s'agissait de savoir quelles règles s'appliquaient.
Jugement: les Règles de La Haye-Visby devraient s'appli- quer.
La Cour avait le droit et l'obligation d'appliquer les règles canadiennes en matière de conflit de lois dans le cadre de la tex . lori afin de choisir la loi régissant le contrat que renferme le connaissement. Étant donné qu'aucune loi canadienne ne régis- sait la validité et l'interprétation d'un connaissement délivré dans un pays étranger à l'égard de marchandises embarquées dans un autre pays, il fallait appliquer les règles de la common law pour déterminer quelle loi régissait le contrat. Lorsque les parties n'ont pas expressément ou implicitement choisi la loi pertinente, la Cour doit déterminer le régime juridique auquel l'opération est le plus étroitement liée. L'intention de choisir la lex,jori comme loi pertinente se déduit parfois du choix expli- cite du tribunal qui tranchera les litiges. Le connaissement désignait expressément les tribunaux canadiens pour trancher les actions en découlant, mais une déduction selon laquelle la lex . fori est la loi pertinente peut être supplantée par d'autres indications que les parties envisageaient qu'un autre régime juridique régisse la validité et l'interprétation du contrat. Le connaissement indiquait qu'un autre régime devait s'appliquer, mais ne précisait pas quel régime. Si l'on appliquait la règle d'interprétation qui veut qu'en cas d'ambiguïté, il faut inter- préter le contrat contra projerentem (contre la partie qui l'a rédigé, soit en l'espèce les défendeurs), les règles de La Haye- Visby s'appliquaient. Le connaissement indiquait d'une manière suffisamment claire que les parties envisageaient l'ap- plication des Règles de La Haye-Visby. Le choix de la loi belge favorise la demanderesse.
Il fallait également examiner les faits de l'affaire pour déter- miner à quel pays l'opération était le plus étroitement associée. Il faut considérer de préférence la loi qui régit le lieu d'exécu- tion comme étant la loi pertinente, en particulier lorsque le contrat est passé dans un pays pour être exécuté dans un autre. Le contrat a commencé à être exécuté en Belgique la cargai- son a été embarquée et le voyage a débuté. Par conséquent, la loi belge régissait le contrat.
Les parties ne pouvaient pas modifier les Règles sauf si les Règles elles-mêmes prévoyaient la chose. La demanderesse n'a pas établi que les défendeurs avaient agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement. Il y a eu négligence dans la façon dont le châssis d'autobus avait été embarqué ou transporté, mais cela n'était pas si évident qu'on pouvait dire que les défendeurs avaient agi «témérairement» ou «avec la conscience qu'un dommage en résulterait probable- ment». Étant donné que la limite d'après le poids était plus éle-
vée, elle devrait prévaloir selon une application stricte des Règles de La Haye-Visby. Les défendeurs ont soutenu que conformément au connaissement, les Règles devraient être modifiées de manière à n'imposer que la limite par unité. La loi qui s'applique au contrat (la loi belge) régit la validité des clauses contractuelles limitant la responsabilité. La loi belge applique obligatoirement les Règles de La Haye-Visby, qui prévoient que toute clause limitant la responsabilité découlant d'une négligence est non avenue et sans effet. Même si les Règles n'annulaient pas la clause, le connaissement était ambigu en ce sens qu'il prévoyait que les Règles s'appliquaient et semblait apparemment les modifier. Étant donné que les défendeurs ont rédigé le connaissement, toute différence doit être interprétée contre les défendeurs et en faveur de la deman- deresse selon le principe d'interprétation contra proferentem. La limitation apparemment imposée ne pouvait pas résister à l'acceptation par les parties de l'application des Règles, qui interdisent pareilles limitations.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et Protocole de signature, Bruxelles, 25 août 1924 («Règles de La Haye»), art. 3, par. 2, 8; art. 4, par. 5.
Loi sur le transport des marchandises par eau, L.R.C. (1985), chap. C-27.
Protocole portant modification de la Convention interna- tionale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles, le 25 août 1924 (Bruxelles, 23 février 1968) («Règles de Visby»).
Protocole portant modification de la Convention interna- tionale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968 (Bruxelles, 21 décembre 1979).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 324, 482 (mod. par DORS/90-846, art. 18, 19).
JURISPRUDENCE DISTINCTION FAITE AVEC:
Vita Food Products, incorporated v. Unus Shipping Co., Ld., [ 1939] A.C. 277 (P.C.).
DÉCISIONS CITÉES:
Atlantic Consolidated Foods Ltd. c. Le Doroty, [1979] 1 C.F. 283 (Ire inst.); conf. par [1981] 1 C.F. 783; (1980), 35 N.R. 160 (C.A.); Bonython, John Lavington v. Com monwealth of Australia, [1951] A.C. 201 (P.C.); Trop - wood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2 R.C.S. 157; (1979), 99 D.L.R. (3d) 235; 10 C.P.C. 9; 26 N.R. 313.
DOCTRINE
Carver's Carriage by Sea, vol. 2, 13th ed., London: Ste- vens & Sons, 1982.
Castel, J.-G., Canadian Conflict of Laws, 2nd ed., Toronto: Butterworths, 1986.
Dicey and Morris on the Conflict of Laws, Vol. 2, 10th ed., London: Stevens & Sons Ltd., 1980.
Scrutton on Charterparties and Bills of Lading, 19th ed.
by Mocatta et al., London: Sweet & Maxwell, 1984. Tetley, William, Marine Cargo Claims, 3rd ed., Toronto:
Butterworths, 1988.
AVOCATS:
Vincent M. Prager et Mireille A. Tabib pour la
demanderesse.
Peter W. Davidson pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Montréal, pour la demande-
resse.
Brisset Bishop, Montréal, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STRAYER:
Redressement demandé
Il est question dans cette affaire d'une action en dommages-intérêts pour la perte subie par la deman- deresse en tant que propriétaire d'un «châssis d'auto- bus» articulé expédié sur le navire Federal Calumet d'Anvers (Belgique) à Toronto. Les défendeurs sont le navire et ses propriétaires, exploitants, gestion- naires et affréteurs qui étaient les co-transporteurs du châssis d'autobus. Il semble, d'après des photogra- phies qui ont été produites comme preuve, qu'il s'agissait du châssis d'un autobus articulé, supportant une carrosserie non finie.
Les parties ont produit un exposé conjoint des faits au début de l'audience, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement les points en litige. Il est reconnu que la demanderesse était propriétaire du châssis d'autobus et que celui-ci a été endommagé lors de son transport à bord du navire Federal Calu- met. Il est reconnu également que la perte s'élève à 86 455 $. Le connaissement relatif au transport du châssis d'autobus a été délivré à Hambourg (Alle- magne) le 5 octobre 1985 et a été produit comme pièce avec l'accord des parties. Le châssis, de fabri cation hongroise, a été chargé à bord du Federal
Calumet à Anvers (Belgique) et déchargé à Toronto, le 25 octobre 1985.
Les défendeurs ne contestent pas qu'elles ont négligé de charger, manutentionner, arrimer, trans porter, etc. convenablement et avec soin le châssis d'autobus.
Les points en litige
Les points contestés ont trait au régime de lois qui limite la responsabilité des transporteurs en vertu de la limitation applicable, ainsi que le montant des inté- rêts auxquels la demanderesse a droit.
En ce qui concerne le régime de lois applicable, les principales options semblent être les Règles de La Haye de 1924 1 ou les Règles de La Haye-Visby 2 . Dans leur exposé conjoint des faits, les parties recon- naissent ce qui suit:
[TRADUCTION] I1. En vertu des lois de la Belgique, les Règles de La Haye, telles que modifiées par les Règles de Visby (ci- après appelées les «Règles de La Haye-Visby»), ci-jointes, s'appliquaient obligatoirement aux cargaisons en provenance de la Belgique ou embarquées dans un port belge en octobre 1985;
12. En vertu des lois de l'Allemagne, les Règles de La Haye s'appliquaient obligatoirement, notamment, aux cargaisons visées par un connaissement délivré en Allemagne en octobre 1985; la somme de 100 £ précisée à la règle 5 de l'article 4 équivalait, selon les lois de l'Allemagne, à I 250 deutsche marks sans référence à la valeur en or; ...
Il est à noter que comme le connaissement a été déli- vré à Hambourg, on peut soutenir que les Règles de La Haye s'appliquent; cependant, comme l'autocar a été expédié d'Anvers, on peut aussi soutenir que ce sont les Règles de La Haye-Visby qui s'appliquent. En outre, comme nous le verrons plus loin, le para- graphe 3 du connaissement est quelque peu ambigu pour ce qui est de déterminer laquelle de ces deux
1 La Convention internationale pour l'unification de cer- taines règles en matière de connaissement, Bruxelles, le 25 août 1924.
2 Les Règles de La Haye, ibidem , telles qu'amendées par le Protocole modificatif de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, Bruxelles, le 23 février 1968, lequel protocole a été amendé à son tour par le Second protocole portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (du 25 août 1924, tel qu'amendé par le Protocole modificatif du 23 février 1968), Bruxelles, le 21 décembre 1979.
séries de règles prévaut, et le paragraphe 18 vise à modifier les Règles de La Haye-Visby si ce sont elles qui s'appliquent. Le fait de déterminer celle des deux séries de règles qui s'applique—les Règles de La Haye, les Règles de La Haye-Visby ou l'une ou l'autre modifiée par le paragraphe 18 du connaisse- ment—aura une incidence sur l'issue de l'affaire à cause des limites de responsabilité que comporte cha- cun de ces instruments. Selon le paragraphe 5 de l'Article 4 des Règles de La Haye, la responsabilité du transporteur se limitait à 100 £ par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la valeur (supérieure) et la nature des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement. L'alinéa 5a) de l'Ar- ticle 4 des Règles de La Haye, telles que modifiées par les Règles de La Haye-Visby [Article 2] et ensuite par le Protocole de Bruxelles de 1979 3 [Arti- cle II], la disposition qui s'appliquerait si ce sont les Règles de La Haye-Visby qui régissent la situation, est libellé en ces termes:
Article 4
5....
a) À moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas res- ponsables des pertes ou dommages des marchandises ou con- cernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilo- gramme de poids brut des marchandises perdues ou endomma- gées, la limite la plus élevée étant applicable.
D'après ce que j'ai compris, les parties ont convenu que la valeur d'une unité de compte en monnaie canadienne, le 25 octobre 1985, était de 1,455671 $.
Cependant, le paragraphe 18 du connaissement vise apparemment à modifier les limites de responsa- bilité qu'imposent les Règles de La Haye-Visby en énonçant ce qui suit:
[TRADUCTION] 18. En cas de pertes de marchandises ou concer- nant celles-ci, d'une valeur réelle de 500 $ par colis en mon- naie légale des États-Unis, ou au cas les marchandises ne sont pas expédiées en colis par unité de fret habituelle, la valeur desdites marchandises est réputée être de 500 $ par colis ou par unité de fret, soit la base de rajustement du fret, et la responsabilité du transporteur, si responsabilité il y a, sera
3 Ibid.
fixée en prenant pour base une valeur de 500 $ par colis ou par unité de fret habituelle, à moins que la nature des marchandises et une valeur supérieure à 500 $ n'aient été déclarées par écrit par le chargeur au moment de leur remise au transporteur, que cette déclaration ait été insérée dans le présent connaissement et que le fret supplémentaire ait été payé de la manière exigée; dans ce cas, si la valeur réelle des marchandises par colis ou par unité de fret habituelle excédait cette valeur déclarée, cette dernière sera néanmoins réputée être la valeur déclarée et la responsabilité du transporteur, si responsabilité il y a, n'excé- dera pas cette valeur.
Dans tous les cas le présent connaissement n'est pas sou- mis à la Carriage of Goods by Sea Act des États-Unis, le mon- tant de toute limitation du genre par colis ou, si les marchandi- ses ne sont pas expédiées en colis, par unité de fret habituelle, ainsi qu'il est indiqué dans les Règles de La Haye ou de La Haye-Visby, suivant celles qui s'appliquent au présent contrat de transport en vertu de la clause 3 des présentes, sera substitué à la somme ou à la limite de 500 $ susmentionnée; cependant, sous tous autres rapports, les dispositions qui précèdent demeureront identiques.
Cela signifie, selon moi, que si ce sont les Règles de La Haye-Visby qui s'appliquent, la limite monétaire ne serait que la limite par colis ou par unité, soit 666,67 unités de compte (qui, selon mes calculs, valaient 970,45 $ (Can) à la date du débarquement de la cargaison); c'est-à-dire que le paragraphe 18 vise à supprimer la limite, basée sur le poids, de deux unités par kilogramme, ce qui, d'après l'avocat de la demanderesse, élèverait la limite de responsabilité à 30 860 $ environ.
Le montant de responsabilité comporte une autre différence possible, qui dépend des règles qu'il faut appliquer; celle-ci découle des dispositions de l'ali- néa 5e) de l'Article 4 des Règles de La Haye-Visby, qui n'a pas d'équivalent dans les Règles de La Haye et qui prescrit ce qui suit:
Article 4
5....
e) Ni le transporteur, ni le navire n'auront le droit de bénéfi- cier de la limitation de responsabilité établie par ce paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement, et avec cons cience qu'un dommage en résulterait probablement.
La demanderesse ne laisse pas entendre que les trans- porteurs ont agi avec l'intention de provoquer un dommage, mais elle allègue qu'ils ont agi téméraire- ment et avec conscience qu'un dommage en résulte- rait probablement. Si la demanderesse peut prouver
ce qui précède, les défendeurs ne peuvent se reposer sur les limites monétaires de responsabilité qui sont énoncées à l'alinéa 5e) de l'Article 4.
En ce qui concerne la question des intérêts, la demanderesse cherche maintenant à obtenir un intérêt avant jugement au taux de 11,58 % par année com- posé semestriellement, à compter de la date du débar- quement (les parties ont reconnu que le taux d'intérêt préférentiel moyen pondéré, entre le 25 octobre 1985 et le 23 avril 1991, était de 11,58 %). La demande- resse tente aussi d'obtenir un intérêt après jugement composé semestriellement, dont le taux serait le taux d'intérêt préférentiel. Les défendeurs s'opposent à ce que l'on ordonne un intérêt composé et considèrent que le taux d'intérêt devrait être celui qui est payé sur les fonds payés en Cour.
Conclusions
Choix de la loi applicable
Il est clair que la Cour a le droit et l'obligation d'appliquer les règles canadiennes en matière de con- flit de loi dans le cadre de la lex fori afin de choisir la loi régissant le contrat que renferme le connaisse- ment 4 . Le point litigieux en l'espèce est la légalité de certaines clauses du connaissement, de même que leur interprétation. Les défendeurs ont indiqué que, dans le cadre de la lex fori, les questions litigieuses devraient aussi être régies par la loi canadienne. Cer- tes, un tribunal canadien pourrait être tenu, par un texte législatif canadien valide, de se fonder sur la loi canadienne pour juger de la validité d'un tel connais- sement et l'interpréter; cependant, il n'existe pas de loi de ce genre au Canada. L'unique texte législatif dans ce domaine, la Loi sur le transport des mar- chandises par eau 5 , traite expressément de l'applica- tion de règles similaires à celles de La Haye, mais uniquement en ce qui a trait aux marchandises trans- portées par navire, «entre un port canadien et tout autre destination». Cela ne s'applique manifestement pas en l'espèce. Cependant, l'avocat des défendeurs s'est aussi fondé sur l'affaire Vita Food 6 pour étayer la prétention selon laquelle la lex fori devrait s'appli-
a Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2 R.C.S. 157, aux p. 166 et 167.
5 L.R.C. (1985), chap. C-27.
6 Vita Food Products, Incorporated v. Unus Shipping Co., Ld., [1939] A.C. 277 (P.C.).
quer pour interpréter le contrat, qu'une loi cana- dienne régisse ou non l'affaire, et ce, même si les lois de l'État les marchandises ont été embarquées et celles de l'État le connaissement a été délivré font que d'autres règles s'appliquent pour ce qui est de son interprétation. On a ainsi fait valoir que la com mon law canadienne devrait s'appliquer à la situation en question, et la common law canadienne reconnaît l'existence d'une liberté de contrat complète dans ces circonstances. Il s'ensuit, selon ce raisonnement, qu'il faudrait respecter toute limite de responsabilité fixée par les parties dans le connaissement. Il est tou- tefois possible d'établir une différence entre l'affaire Vita Food et la présente espèce: le Comité judiciaire du Conseil privé a en effet pu conclure que les parties envisageaient que la loi pertinente régissant le contrat était la loi anglaise et non celle de Terre-Neuve, le connaissement avait été délivré et les marchandises avaient été embarquées.
Il me faut donc appliquer les règles de la common law pour déterminer quelle loi régit le contrat. Il est un principe bien établi que dans les cas les parties ont expressément ou implicitement choisi la loi perti- nente, c'est habituellement sur celle-ci que l'on se fondera pour trancher des questions telles que la vali- dité du contrat. Lorsque les parties n'ont pas fait un tel choix, la Cour doit déterminer le système de lois auquel la transaction en question est le plus étroite- ment liée. Une intention de choisir la lex fori comme loi pertinente se déduit 8 parfois du choix explicite du tribunal qui tranchera les litiges. Dans la présente espèce, les parties, de par le paragraphe 4 du connais- sement, ont choisi les tribunaux canadiens pour tran- cher toute action pouvant être engagée en vertu du connaissement. Cependant, toute déduction selon laquelle la lex fori est la loi pertinente peut être faci- lement supplantée par d'autres indications des parties qu'elles envisageaient qu'un autre système de lois régirait la validité et l'interprétation du contrat. Les parties en l'espèce ont clairement indiqué, au para- graphe 3 du connaissement, qu'un autre système devait s'appliquer, encore que leur choix exact soit loin d'être clair. Le paragraphe 3 en question est le suivant:
7 Voir par exemple J.-G. Castel, Canadian Conflict of Laws (2" éd. 1986), aux p. 529 540.
8 Id., à la p. 532.
[TRADUCTION] 3. Le présent connaissement sera exécutoire sous réserve des dispositions de toute loi intégrant les règles énon- cées dans la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, datée à Bruxelles le 25 août 1924 (les Règles de La Haye), ou les Règles amen- dées par le Protocole signé à Bruxelles, le 23 février 1968 (les Règles de La Haye-Visby) et qui s'appliquent obligatoirement au contrat de transport ci-inclus. En l'absence d'une telle loi, les Règles de La Haye ou, à supposer qu'elles s'appliquent, les Règles de La Haye-Visby, telles qu'adoptées dans le pays se trouve le port d'embarquement, s'appliqueront. Lorsque aucune loi de ce genre n'est en vigueur dans le pays se trouve le port d'embarquement, la loi correspondante du pays se trouve le port de débarquement s'appliquera et, à défaut de toute loi de ce genre, ce sont les dispositions de la Conven tion de 1924, amendée par le Protocole de 1968, qui prévau- dront.
Si j'interprète convenablement ce paragraphe, il est dit à la première phrase que le connaissement doit être régi soit par les Règles de La Haye soit par les Règles de La Haye-Visby, à supposer que ces règles s'appliquent «obligatoirement» au contrat de trans port. La difficulté qu'il y a à appliquer cette disposi tion est que les deux séries de règles s'appliquent obligatoirement au contrat de transport, comme les parties elles-mêmes l'ont reconnu dans l'exposé con joint des faits: la loi allemande applique obligatoire- ment les Règles de La Haye parce que le connaisse- ment a été délivré en Allemagne; la loi belge applique obligatoirement les Règles de La Haye- Visby parce que les marchandises ont été embarquées en Belgique. La première phrase n'indique donc pas laquelle des deux lois doit être retenue. La deuxième phrase du paragraphe ne s'applique littéralement que dans les cas aucune loi n'applique obligatoirement les Règles de La Haye ou les Règles de La Haye- Visby. Tel n'est pas le cas ici: il existe au contraire une «telle loi» dans deux pays pertinents. De la même façon, la troisième phrase n'est pas détermi- nante à strictement parler parce qu'elle n'est valable que dans les cas aucune «loi de ce genre» n'est en vigueur dans le pays se trouve le port d'embarque- ment, alors qu'en fait, comme les parties l'ont reconnu, il existait une telle loi en Belgique, le pays se trouvait le port d'embarquement, ce qui fait que les Règles de La Haye-Visby sont applicables. Bien que le texte exact du paragraphe 3 ne permette pas d'effectuer un choix clair et net, je suis convaincu que les parties envisageaient que ce soit la loi inté- grant les Règles de La Haye-Visby qui s'applique, c'est-à-dire la loi de la Belgique en tant que loi régis-
sant le port d'embarquement. Si la première phrase du paragraphe laisse à penser qu'il s'agit de la loi allemande ou de la loi belge, la deuxième prévoit en fait que si le choix n'est pas fait conformément à la première phrase, c'est la loi choisie dans la deuxième phrase qui devrait s'appliquer, dans la mesure du pos sible: il s'agirait de la loi belge, soit celle qui régit le port d'embarquement. Pour arriver à cette conclu sion, j'applique la règle d'interprétation des contrats qui veut qu'en cas d'ambiguïté, il faut interpréter le contrat contra proferentem 9 . Les défendeurs ont éta- bli le connaissement. Choisir la loi belge favorise la demanderesse et non les défendeurs, comme nous le verrons. Il faut aussi faire remarquer que le choix que j'attribue aux parties, tel que décrit à la troisième phrase du paragraphe 3, est celui des «Règles de La Haye-Visby, telles qu'adoptées dans le pays se trouve le port d'embarquement ... » [Soulignement ajouté.]
Même si le choix de la loi applicable n'était pas suffisamment clair au paragraphe 3, je serais con- traint d'examiner les circonstances entourant l'affaire pour déterminer à quel pays la transaction était la plus étroitement associée. Il est généralement reconnu dans les règles qu'appliquent les tribunaux canadiens en matière de conflit de loi qu'il faut consi- dérer de préférence la loi qui régit le lieu d'exécution comme étant la loi pertinente, surtout lorsque le con- trat est établi dans un pays pour être exécuté dans un autre 10 . Dans la présente espèce, le contrat a com- mencé à être exécuté en Belgique, la cargaison a été embarquée et le voyage a débuté. Je conclus qu'en appliquant ce principe, c'est la loi belge qui régit le contrat, plutôt que la loi allemande. Je ne dis pose d'aucun renseignement sur les lois de la Bel- gique, mais, ainsi qu'il a été dit plus tôt, les parties,
9 Voir, par exemple, l'affaire Atlantic Consolidated Foods Lid. c. Le Doroty, [1979] I C.F. 283 (Ife inst.), aux p. 293 et 294, confirmée par [1981] I C.F. 783 (C.A.); Tetley, Marine Cargo Cairns (3e éd. 1988) à la p. 84. Bien que ce soit les règles d'interprétation de la loi régissant le contrat qu'il con- vient d'appliquer, je ne dispose d'aucun renseignement sur les règles pertinentes de la loi belge. Il me faut donc présumer que ces règles sont les mêmes que dans la loi canadienne: Castel, précité, note 7, à la p. 145.
11 Voir, par exemple, Castel, ibid., à la p. 539; Carver's Car riage by Sea (1982) vol. 2, à la p. 719; Bonython, John Lavington v. Commonwealth of Australia, [1951] A.C. 201 (P.C.); Dicey and Morris on the Conflict of Laws (10e éd., I980), à la p. 771.
dans leur exposé conjoint des faits, ont déclaré qu'en vertu des lois de la Belgique les Règles de La Haye- Visby «s'appliquaient obligatoirement aux cargaisons en provenance de la Belgique, ou embarquées dans un port belge en octobre 1985... »
Je conclus donc que les Règles de La Haye-Visby s'appliquent au connaissement dont il est question en l'espèce, et ce, soit parce que les parties, au para- graphe 3 du connaissement, ont choisi les Règles adoptées en Belgique, soit parce que, en toutes cir- constances, la loi régissant le contrat doit être la loi belge. Dans un cas comme dans l'autre, les Règles de La Haye-Visby s'appliquent obligatoirement, car telle est la loi belge. Cela signifie notamment que les par ties n'ont pas le droit de modifier ces Règles, excep tion faite de ce qu'envisagent les Règles elles- mêmes.
Effet de la conclusion sur la responsabilité des défendeurs
Une conséquence du fait que ce sont les Règles de La Haye-Visby qui régissent la validité et l'effet du connaissement est qu'il est possible, en vertu de l'ali- néa 5e) de l'Article 4 cité ci-dessus, que la responsa- bilité des transporteurs soit illimitée si, comme l'al- lègue la demanderesse, ils ont agi «témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait proba- blement». La demanderesse, pour établir la validité de sa prétention, doit satisfaire à un niveau élevé de preuve 11 . Je ne suis pas convaincu que la preuve éta- blit que les défendeurs ont agi «témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait proba- blement». Chaque partie a appelé un évaluateur mari time comme seul témoin. Chacun des évaluateurs avait inspecté le châssis d'autobus endommagé dans le navire, au moment de son arrivée à Toronto. Leur témoignage a été contradictoire quant au fait de savoir si des véhicules seraient normalement endom- magés s'ils étaient placés, comme l'a été le châssis d'autobus, en travers du navire et sur un chargement d'acier susceptible de se tasser. Si les observations du témoin de la demanderesse ont été plus convain- cantes à cet égard, aucun des deux témoins n'a été présenté comme expert. Ni l'un ni l'autre n'a produit un affidavit d'expert, comme l'exige la Règle 482
Il Voir, par exemple, Mocatta et autres, Scruttun on Charter- parties and Bills of Lading (19e éd., 1984), à la p. 456.
[Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663 (mod. par DORS/90-846, art. 18], et ils n'ont pas été pré- sentés pour acceptation par la Cour en tant qu'ex- perts. L'avocat de la demanderesse a soutenu qu'il était autorisé à recourir à son témoin comme expert pour réfuter les déclarations du témoin des défen- deurs, conformément au paragraphe 482(5) [mod., idem, art. 19] des Règles de la Cour fédérale, lequel permet d'admettre la preuve par réputation d'un expert sans affidavit antérieur, mais je ne puis accep- ter son témoignage sur cette base. A aucun moment a-t-il été demandé à la Cour d'accepter ce témoin comme expert, et l'avocat des défendeurs n'a pas été entendu sur la question. Tout ce que je puis conclure c'est qu'il y a eu négligence dans la façon dont le châssis d'autobus a été embarqué ou transporté. Je ne suis pas en mesure de conclure qu'il était à ce point évident que le châssis d'autobus serait endommagé que l'on peut dire que les défendeurs ont agi «témé- rairement» ou «avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement».
Sans autres complications, donc, les limites de res- ponsabilité des défendeurs seraient celles qui sont énoncées à l'alinéa 5e) de l'Article 4 (précité) des Règles de La Haye-Visby, telles qu'amendées par le Protocole de Bruxelles de 1979. Ces limites seraient soit 666,67 unités de compte par colis ou unité (nous avons affaire ici à une seule unité), soit deux unités de compte par kilogramme de poids brut des mar- chandises perdues, la limite la plus élevée étant appli cable. La première base de calcul donnerait, selon moi, une limite de 970,45 $ représentant 666,67 unités de compte dont la valeur, le 25 octobre 1985, était de 1,455671 $. Selon la seconde base de calcul, c'est-à-dire d'après le poids, l'avocat de la demande- resse (je ne connais pas le poids de l'autobus) m'a dit que la limite s'élèverait à 30 860,20 $ environ. De toute évidence, c'est la seconde base de calcul, c'est- à-dire d'après le poids, qui donne la limite la plus éle- vée et, si l'on appliquait strictement les Règles de La Haye-Visby, c'est cette limite qui prévaudrait.
Cependant, les défendeurs soutiennent que le para- graphe 18 du connaissement (précité) représente une entente selon laquelle les Règles de La Haye-Visby, à supposer qu'elles sont applicables par ailleurs, devraient être modifiées de manière à n'imposer que la limite fixée par colis ou par unité, sans l'option du
calcul de la valeur au kilogramme. J'ai conclu que l'on ne peut donner cet effet au paragraphe 18. C'est la loi pertinente auquel le contrat est soumis qui régit la validité des clauses contractuelles limitant la res- ponsabilité des parties 12 . La loi en question est la loi belge, et celle-ci applique obligatoirement les Règles de La Haye-Visby au connaissement. Voici ce qui est indiqué au paragraphe 8 de l'Article 3 de ces Règles:
Article 3
8. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabi- lité pour perte ou dommage concernant des marchandises pro- venant de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations édictées dans cet article ou atténuant cette respon- sabilité autrement que ne le prescrit la présente Convention, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cédant le béné- fice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa respon- sabilité.
(Il est à noter que le paragraphe 2 de l'Article 3 crée la responsabilité du transporteur et l'alinéa 5a) de l'Article 4 prescrit la limitation normale de cette res- ponsabilité.) Il m'apparaît que l'un des objets fonda- mentaux des Règles de La Haye-Vishy est d'assurer la protection des transporteurs et des chargeurs: les transporteurs sont protégés contre toute responsabilité déraisonnable par les limites énoncées dans les Règles de La Haye-Vishy, limites qui ne peuvent être modifiées à la hausse que si le chargeur déclare une valeur plus élevée et est disposé à payer des taux supérieurs; le chargeur, quant à lui, est protégé, par des dispositions comme le paragraphe 8 de l'Article 3, contre le fait d'être exclu du niveau de recouvre- ment prévu par ces règles par suite de quelque obscure disposition du connaissement, qu'établit habituellement le transporteur.
Même si l'interdiction relative à une telle limita tion de responsabilité ne s'appliquait pas obligatoire- ment en vertu de la loi belge à cette transaction, je considérerais que le connaissement n'impose pas une telle limite. Le connaissement, dans la forme il est rédigé, est ambigu, en ce sens qu'il existe une diffé- rence entre les dispositions du paragraphe 3 et celles du paragraphe 18. Selon le premier de ces deux para- graphes, les deux séries de règles, soit celles de La
12 Castel, précité, note 7, aux p. 550 et 551.
Haye ou celles de La Haye-Visby, sont applicables et le connaissement est soumis à la loi ces règles sont intégrées ou prescrit que les règles «telles qu'adoptées ... s'appliqueront». La clause qui inter- dit de limiter davantage la responsabilité figure dans les deux séries de règles. Toutefois, le paragraphe 18 vise à modifier ces règles. Comme je l'ai fait remar- quer plus tôt, les connaissements, à l'instar d'autres contrats, doivent être interprétés contra proferentem, c'est-à-dire à l'encontre de ceux qui les ont rédigés. Comme ce sont les défendeurs qui ont rédigé le con- naissement, toute différence entre le paragraphe 3 et le paragraphe 18 doit être interprétée en leur défaveur et en faveur de la demanderesse, ce qui signifie que la limite que vise à imposer le paragraphe 18 ne peut résister à l'acceptation par les parties, au paragraphe 3, que ce sont les Règles de La Haye ou les Règles de La Haye-Visby, lesquelles interdisent de telles limites, qui s'appliquent.
La demanderesse a donc droit à un jugement repo- sant sur les limites de responsabilité prescrites à l'ali- néa 5a) de l'Article 4 des Règles de La Haye-Visby, telles qu'amendées par le Protocole de Bruxelles de 1979. Je laisse à l'avocat le soin d'établir le jugement officiel qui comprendra les calculs exacts, en prenant pour base deux unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises en question.
La question des intérêts est un point pour lequel je puis user de mon pouvoir discrétionnaire. Après avoir considéré toutes les circonstances, j'accorde à la demanderesse un intérêt avant jugement au taux de 11,58 % par année, soit le taux reconnu par les par ties comme étant le «taux d'intérêt préférentiel moyen pondéré du 25 octobre 1985 au 23 avril 1991». Cet intérêt sera composé semestriellement, comme la demanderesse l'a demandé. Cet intérêt avant jugement courra à partir de la date de débarque- ment, soit le 25 octobre 1985, jusqu'à la date des pré- sents motifs inclusivement. Après cette date, l'intérêt correspondra au taux d'intérêt payé sur les fonds payés en Cour fédérale, sous réserve des règles appli- cables. J'ai choisi la date des motifs comme date de changement du taux d'intérêt parce qu'on ne connaît pas encore la date du jugement officiel, et j'ai utilisé le taux d'intérêt applicable aux fonds payés en Cour pour l'intérêt futur parce qu'il existe pour cela une méthode de calcul établie. La demanderesse a droit à
ses dépens, ce qu'ont concédé les défendeurs si j'en venais à conclure que la limitation de responsabilité applicable était fondée sur le poids du châssis d'auto- bus.
Je demande par les présentes à l'avocat de la demanderesse d'établir un projet de jugement et d'obtenir le consentement de l'avocat des défendeurs quant à la forme de ce projet. Si la chose est possible, la demande d'autorisation du jugement officiel devrait être faite par écrit en vertu de la Règle 324, mais s'il le faut, l'avocat pourra présenter ses obser vations orales à une date ultérieure.
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