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T-1922-87
Jake Friesen (demandeur)
c.
Sa Majesté la Reine (défenderesse)
RÉPERTORIÉ.' FRIESEN C. CANADA (Ire INST.)
Section de première instance, juge Rouleau—Van- couver, 20 novembre 1991; Ottawa, 12 mars 1992.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Appel de nouvelles cotisations du revenu d'entreprise du con- tribuable Terrain vague acheté dans le but d'être revendu à profit Il s'agit de déterminer si le bien figure ou non dans «l'inventaire» d'une entreprise au sens des art. 10(1) et 248(1) de la Lai de l'impôt sur le revenu Sens des mots «entre- prise» et «inventaire» Distinction établie entre «commerce» et «risque ou affaire de caractère commercial» Revue de la jurisprudence Un terrain vague ne figure pas dans «l'in- ventaire» aux fins de l'art. 10(1) de la Lai La méthode comptable doit refléter la position véritable du contribuable au chapitre du revenu La valeur des stocks ne devient perti- nente que dans la mesure elle peut influer sur le bénéfice brut de l'entreprise et elle n'est pas en soi déductible du revenu du contribuable Une «réduction de valeur» du bien ne refléterait pas la position véritable du contribuable au cha- pitre du revenu L'art. 10(J) de la Loi ne s'applique pas Action rejetée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1), art. 9(1), 10(1),
248(l) (mod. par L.C. 1988, ch. 55, art. 188).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; [1984] CTC 294; (1984), 84 DTC 6305; 53 N.R. 241; Maritime Telegraph and Telephone Co. Ltd. c. La Reine (1990), 91 DTC 5038; 41 F.T.R. 301 (C.F. Ire inst.); Ministre du Revenu national c. Shofar Investment Corpo ration, [1980] 1 R.C.S. 350; (1979), 105 D.L.R. (3d) 486; [1979] CTC 433; 79 DTC 5347; 30 N.R. 60; Bailey (D.R.) c. M.R.N., [1990] I C.T.C. 2450; (1990), 90 DTC 1321 (C.C.I.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Commissioners of Inland Revenue v. Livingston and others (1926), 11 T.C. 538 (Scot. Ct. Sess.); Minister of National Revenue v. Taylor, faines A., [1956-60] R.C.É 3; [1956] C.T.C. 189; (1956), 56 DTC 1125; Gilmour (R.) c. M.R.N., [1989] 2 C.T.C. 2454; (1989), 89 DTC 658 (C.C.I.); Van Dongen, Q.C. c. La Reine (1990), 90 DTC
6633; 38 F.T.R. 110 (C.F. lre inst.); Weatherhead (J.E.) c. M.R.N., [ 1990] 1 C.T.C. 2579; (1990), 90 DTC 1398 (C.C.I.).
APPEL interjeté contre les nouvelles cotisations du revenu d'entreprise du demandeur établies par le ministre du Revenu national pour les années d'impo- sition 1983 et 1984. Action rejetée.
AVOCATS:
Craig C. Sturrock et Nicholas P. Smith pour le demandeur.
Robert W. McMechan et Al Meghji pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Thorsteinssons, Vancouver, pour le demandeur. Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE ROULEAU: M. Jake Friesen interjette appel des nouvelles cotisations de son revenu d'entreprise établies par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1983 et 1984.
Le demandeur est un homme d'affaires domicilié dans la municipalité de Clearbrook, en Colombie- Britannique. Il fait partie d'un groupe de personnes qui a acheté, le 29 janvier 1982, un terrain vague situé dans la ville de Calgary et connu sous le nom de «Styles Property». Ce bien a été enregistré au nom du Trinity Western College qui était chargé de le détenir comme fiduciaire pour le demandeur et les autres membres du groupe.
Le terrain a été acheté dans le but d'être revendu à profit. Une partie du bénéfice anticipé devait être ver sée sous forme de don de charité au collège ainsi qu'à d'autres oeuvres de charité semblables; le reste devait être réparti au prorata entre les membres du groupe, y compris le demandeur.
Le demandeur a évalué son intérêt dans le bien au coût ou à la juste valeur marchande, selon le moindre des deux, en conformité avec le paragraphe 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, ch. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 1)] (ci-après
appelée la Loi). Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu pour 1983 et 1984, il a indiqué des pertes d'entreprise de 252 954 $ et de 25 800 $ respective- ment. Il est maintenant reconnu qu'une erreur a été commise dans le calcul du montant de 252 954 $ ini- tialement déclaré par le contribuable et que le mon- tant exact s'élève à 197 690 $.
Le ministre a refusé d'admettre ces pertes d'entre- prise au motif que le bien ne figure pas dans «l'in- ventaire d'une entreprise» exploitée par le demandeur au sens des paragraphes 10(1) et 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le ministre a également affirmé que le demandeur a exagéré la part du coût qu'il a supporté et a omis d'indiquer la juste valeur marchande de son intérêt dans le terrain à la fin des années d'imposition 1983 et 1984 lorsqu'il a demandé les «réductions de valeur».
La question en litige est de savoir si le terrain vague acheté par le demandeur, qui n'exploite pas une entreprise commerciale ordinaire, figure ou non dans «l'inventaire» d'une entreprise au sens du para- graphe 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et, partant, si le contribuable peut ou non demander une «réduction de valeur».
Le demandeur prétend que le terrain figure dans un inventaire et, par conséquent, qu'il a le droit de rame- ner sa valeur du coût à la juste valeur marchande con- formément au paragraphe 10(1) de la Loi qui dispose que:
10.(l) Aux fins du calcul du revenu tiré d'une entreprise, les biens figurant dans un inventaire sont évalués au coût supporté par le contribuable ou à leur juste valeur marchande, le moins élevé de ces deux éléments étant à retenir, ou de toute autre façon permise par les règlements.
Afin d'interpréter cette disposition de la Loi et de l'appliquer correctement, il est important de vérifier le sens des mots «entreprise» et «inventaire».
Le mot «entreprise» défini au paragraphe 248(1) (mod. par L.C. 1988, ch. 55, art. 188) «comprend une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit et, sauf pour l'application de l'alinéa 18(2)c), de l'article 54.2 et de l'alinéa 110.6(14)f ), un projet comportant un ris- que ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ou un emploi». Au fil des
ans, les tribunaux ont défini bon nombre de ces termes. Ainsi, le mot «commerce» a été examiné dans l'arrêt Commissioners of Inland Revenue v. Livingston and others (1926), 11 T.C. 538 (Scot. Ct. Sess. Éco.), à la page 542:
[TRADUCTION] ... une opération unique est loin de constituer le commerce d'un négociant, tout comme une hirondelle ne fait pas le printemps. Le commerce d'un négociant consiste forcé- ment en un ensemble d'opérations, qui sont effectivement en cours ou qui sont de toute façon envisagées et destinées à se concrétiser.
La Cour de l'Échiquier du Canada a examiné l'ex- pression «risque ou affaire de caractère commercial» dans l'arrêt Minister of National Revenue v. Taylor, James A., [1956-60] R.C.É. 3, à la page 13:
[TRADUCTION] Selon moi, il ressort clairement du libellé de la loi canadienne, toute décision judiciaire mise à part, que les expressions «commerce» et «risque ou affaire de caractère commercial» ne sont pas synonymes ...
À propos des circonstances dans lesquelles une opération peut être «un risque ou une affaire de caractère commercial», le juge Thorson s'est exprimé en ces termes à la page 25:
[TRADUCTION] Cependant, un «commerce» n'est pas la même chose qu'«un risque de caractère commercial», et une opéra- tion pourrait fort bien être un risque de caractère commercial sans être un commerce ... Le mot «risque» suppose une opéra- tion unique ou isolée, et c'est une erreur que d'arguer de son caractère unique ou isolé pour dire que ce n'était pas un risque de caractère commercial.
Dans une cause plus récente, Bailey (D.R.) c. M.R.N., [1990] 1 C.T.C. 2450 (C.C.I.), le juge Rip a conclu que, pour l'application du paragraphe 10(1), le mot «entreprise» tel qu'il est défini au paragraphe 248(1) comprend «un risque ou une affaire de carac- tère commercial». Il a ajouté que le caractère continu n'est pas nécessaire pour calculer le revenu tiré d'une entreprise. D'après ce raisonnement, on peut conclure qu'une opération isolée peut être une «entreprise» au sens du paragraphe 10(1).
Compte tenu de ce qui précède, l'avocat du deman- deur se fonde sur la définition du mot «entreprise» pour dire qu'en dépit du fait que le demandeur n'était pas dans le [TRADUCTION] «commerce des biens» et qu'il s'agissait d'une opération isolée, il est permis d'affirmer que le demandeur a pris un risque de
caractère commercial et, partant, exploite une «entre- prise» pour l'application des paragraphes 248(1) et 10(1) de la Loi.
La question de savoir si un terrain acheté dans le cadre d'une opération constituant un risque de carac- tère commercial figure ou non dans un inventaire pour l'application du paragraphe 10(1) a également été examinée à fond dans l'arrêt Bailey, précité, dans lequel il a été établi qu'un terrain acheté pour être revendu dans le cadre d'une opération constituant un commerce ou un risque de caractère commercial pourrait être considéré comme un bien figurant dans un inventaire pour l'application du paragraphe 10(1). Toutefois, si l'intention du contribuable était de déte- nir le terrain en tant qu'investissement comme un «bien en immobilisation», ce terrain ne pourrait être considéré comme un bien figurant dans un «inven- taire» pour l'application du paragraphe 10(1). Le juge Taylor de la Cour de l'impôt a passé la question en revue dans l'arrêt Gilmour (R.) c. M.R.N., [1989] 2 C.T.C. 2454 (C.C.I.), à la page 2455:
À mon avis, le contribuable a toujours considéré le lot comme un actif immobilisé et non pas comme un capital de roulement, en ajoutant à son prix d'achat les frais d'intérêt et les taxes, permis aux termes des articles 53 et 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Dans cette affaire-là, on a statué que le terrain vague était détenu par le contribuable en tant que bien immobilisé et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une évaluation en application du paragraphe 10(1).
Dans l'arrêt Van Dongen, Q.C. c. La Reine (1990), 90 DTC 6633 (C.F. I r e inst.), mon collègue le juge Cullen a tenu la décision Bailey, précitée, pour repré- sentative de l'état du droit sur la question. Comme je l'ai déjà mentionné, il a été établi dans l'arrêt Bailey précité, qu'un terrain détenu à titre de risque de caractère commercial pouvait faire l'objet d'une «réduction de valeur»; qu'une parcelle de terre agri- cole en friche achetée par le contribuable aux fins de revente était un bien figurant dans un «inventaire» pour l'application du paragraphe 10(1) en dépit du fait que l'achat du terrain n'était pas un commerce mais une opération isolée. Ce raisonnement a égale- ment été appliqué dans l'arrêt Weatherhead (J.E.) c. M.R.N., [1990] 1 C.T.C. 2579 (C.C.I.).
Comme les deux parties ont admis que le bien liti- gieux a été acheté à des fins de spéculation, le demandeur prétend que d'après la jurisprudence, on peut considérer le terrain comme un bien figurant dans un «inventaire» pour l'application du para- graphe 10(1) de la Loi. Le demandeur devrait donc avoir le droit de réduire la valeur du bien durant les années d'imposition 1983 et 1984.
À mon avis, il ne convient pas d'interpréter le paragraphe 10(1) comme on le suggère. Il est un prin- cipe reconnu selon lequel toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu doit être interprétée en fonc- tion de la Loi prise dans son ensemble. On ne peut interpréter un article de la Loi isolément (Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536). Pour interpréter le paragraphe 10(1), on doit tenir compte d'autres dispositions pertinentes de la Loi, à savoir les paragraphes 248(1) et 9(1).
10. (1) Aux fins du calcul du revenu tiré d'une entreprise, les biens figurant dans un inventaire sont évalués au coût sup porté par le contribuable ou à leur juste valeur marchande, le moins élevé de ces deux éléments étant à retenir, ou de toute autre façon permise par les règlements.
248. (I) Dans la présente loi, .. .
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un con- tribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition;
«entreprise» ou «affaires» comprend une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une acti- vité de quelque genre que ce soit et, sauf pour l'application de l'alinéa 18(2)c), de l'article 54.2 et de l'alinéa 110.6(14)f), un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commer cial, mais ne comprend pas une charge ou un emploi;
9. (I) Sous réserve des dispositions de la présente Partie, le revenu tiré par le contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année. [C'est moi qui souligne.]
Le calcul du bénéfice du contribuable pour l'appli- cation du paragraphe 9(1) doit se faire conformément aux pratiques et aux principes comptables et commer- ciaux ordinaires. La méthode comptable applicable devrait être celle qui reflète le mieux la position véri- table du contribuable au chapitre du revenu. Ce prin- cipe est clairement énoncé dans plusieurs décisions,
notamment dans celle que Madame le juge Reed de la Section de première instance de la Cour fédérale a rendue récemment dans l'arrêt Maritime Telegraph and Telephone Co. Ltd. c. La Reine (1990), 91 DTC 5038.
Les pratiques et les principes commerciaux ordi- naires prescrivent qu'on doit rapprocher les recettes et les dépenses d'une entreprise avant de voir s'il y a une perte ou un bénéfice. Dans le cas d'une entre- prise commerciale, on utilise généralement la méthode suivante parce qu'elle reflète le mieux la position véritable de l'entreprise au chapitre du revenu:
Bénéfice (perte) = Produit des ventes
coût des ventes*
* Coût des ventes = (Valeur attribuée aux stocks au début de l'année + coût des acquisitions) valeur attribuée aux stocks à la fin de l'année
Cette formule permet à une entreprise commerciale d'établir le coût des ventes en calculant le change- ment dans la valeur de ses stocks du début à la fin d'une période donnée. L'évaluation des stocks peut donc influer sur le bénéfice brut de l'entreprise. C'est seulement dans cette mesure que la valeur des stocks devient pertinente. Elle n'est pas en soi déductible du revenu du contribuable.
Cette approche est étayée par la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Minis- tre du Revenu national c. Shofar Investment Corpora tion, [1980] 1 R.C.S. 350. Dans cet arrêt, la Cour a dit, au sujet du paragraphe 14(2) [maintenant le para- graphe 10(1)] de la Loi, à la page 355:
La valeur des stocks, utilisée pour établir le profit, est calculée sur la base du prix coûtant ou de la juste valeur marchande, selon le moindre des deux, ou de telle autre manière que les règlements peuvent autoriser. Donc, en vertu du par. 14(2), le coût d'un bien en stock est un facteur pertinent quand il s'agit d'établir la valeur des stocks. Il peut, dans cette mesure, modi fier le calcul du profit brut de l'entreprise, mais il n'est pas, en soi, déductible du revenu du contribuable.... [C'est moi qui souligne.]
Les biens en stock qui ne sont pas encore vendus entrent dans le calcul du bénéfice d'une entreprise commerciale puisqu'ils sont pris en considération
dans la formule susmentionnée relative au coût des ventes. Le bénéfice ou la perte dépend toujours de l'évaluation des stocks.
Le calcul du bénéfice d'une entreprise qui fait très peu d'opérations est quelque peu différent du calcul du bénéfice d'une entreprise commerciale dont l'ex- ploitation est continue. La formule relative au «coût des ventes» n'est généralement pas appliquée dans un cas semblable parce qu'elle ne reflète pas la position véritable de l'entreprise au chapitre du revenu.
Ainsi, lorsqu'il n'y a qu'un bien en stock, c'est uniquement au moment le bien est cédé qu'on peut calculer le bénéfice ou la perte puisqu'avant la disposition, il n'y a pas de recettes desquelles on peut déduire les coûts.
Le paragraphe 10(1) dispose clairement que seuls les biens figurant dans un «inventaire» peuvent faire l'objet d'une réduction de valeur. Aux termes du paragraphe 248(1), un «inventaire» comprend des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d'un contribuable. Dans le cas d'une entre- prise qui fait peu d'opérations, la valeur d'un bien en stock n'entre dans le calcul du revenu qu'au moment de la disposition. Par conséquent, au cours d'une année il n'y a pas de disposition, le bien n'entre pas dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt et, partant, le paragraphe 10(1) ne s'applique pas.
L'avocat du demandeur fait valoir que la définition du mot «entreprise» au paragraphe 248(1) comprend expressément un risque de caractère commercial, sauf pour l'application de l'alinéa 18(2)c), de l'article 54.2 et de l'alinéa 110.6(14)f). Comme le paragraphe 10(1) ne figure pas parmi les exceptions, le mot «entreprise» employé dans ce paragraphe comprend nécessairement un risque de caractère commercial. Je ne partage pas cet avis.
Il est constant que ce qui n'est pas expressément exclu d'une disposition législative peut quand même être exclu s'il en résultait autrement une absurdité. En l'espèce, j'estime qu'il serait absurde d'appliquer le paragraphe 10(1) un risque de caractère commercial puisque la Loi n'assujettit pas à l'impôt des bénéfices non réalisés; il s'ensuit logiquement qu'elle ne devrait pas s'appliquer à des pertes non réalisées. Si la valeur du bien augmentait au cours de la période
durant laquelle celui-ci est détenu, la valeur majorée ne serait assujettie à l'impôt qu'au moment de la dis position.
Prenons le cas d'un juge qui se porte acquéreur d'un terrain vague dans le cadre d'une opération constituant un risque de caractère commercial. Par suite d'un recul de l'économie, la valeur de ce terrain chute. Ce juge devrait-il pouvoir réduire la valeur du terrain aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi et déduire une perte d'entreprise de son salaire? D'un point de vue pratique, je pense que non.
Comme le paragraphe 10(1) de la Loi porte sur l'évaluation des biens figurant dans un inventaire pour calculer le revenu tiré d'une entreprise, on ne peut l'interpréter sans tenir compte du paragraphe 9(1) de la Loi. À la lecture du paragraphe 9(1), on constate qu'une «réduction de valeur» du terrain «Styles Property» ne refléterait pas la position vérita- ble du demandeur au chapitre du revenu. Le para- graphe 10(1) ne s'applique donc pas au contribuable en l'espèce.
En conséquence, l'action du demandeur est rejetée. La défenderesse a droit aux dépens.
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