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T-2886-84
X (requérant) c.
Ministre de la Défense nationale et Secrétaire d'État aux Affaires extérieures (intimés)
RÉPERTORIÉ.' X C. CANADA (!MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE) (1 re INST.)
Section de première instance, juge Denault—Ottawa, 28 mars et 27 août 1991.
Accès à l'information Un historien cherchait à se faire communiquer les dossiers du service canadien de décryptage appelé «Examination Unit» pour la période 1941-1942 ainsi que les communications ennemies interceptées pendant la guerre La Loi autorise la présentation d'arguments ex parte ainsi que le dépôt de renseignements et témoignages d'expert confidentiels sous forme d'afdavits secrets afin de protéger les renseignements confidentiels La Loi ne prévoit pas le droit au contre-interrogatoire et on n'est pas en présence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient le contre-inter- rogatoire au sujet des affidavits Nature des relations confi- dentielles entre gouvernements et leur importance dans les affaires internationales Selon l'art. 13 de la Loi, le respon- sable de l'institution fédérale peut refuser la communication si le document en cause a été obtenu à titre confidentiel; ce docu ment demeure confidentiel à moins que le gouvernement ou organisme étranger ne consente à sa divulgation ou ne l'ait rendu public lui-même L'art. 19 de la Loi exempte les ren- seignements personnels de la communication Cette Loi ne dit pas qu'il faut divulguer le document après 30 ans ou si le demandeur a une bonne raison d'en demander la communica tion Cependant, il faut que le responsable de l'institution fédérale soit à même de dire quelles mesures ont été prises pour vérifier si les exceptions s'appliquent Sous le régime de l'art. 15, les motifs invoqués pour refuser la communication pour cause d'atteinte, réelle ou probable, à l'intérêt national doivent être raisonnables Que les renseignements person- nels postérieurs à 1942 n'aient pas un rapport direct avec la demande de communication ne constitue pas un motif d'exemption prévu par la Loi.
Le requérant cherche à se faire communiquer les dossiers relatifs au service de décryptage créé en 1941 sous le nom d'«Examination Unit». En sa qualité d'historien, il s'intéresse aux renseignements concernant le renvoi, apparemment par suite de pressions diplomatiques exercées par le Royaume-Uni et les États-Unis, de Herbert Yardley, le chef de ce service en 1941, ainsi qu'aux codes et messages interceptés des Japonais, des Français de Vichy et des Allemands à l'époque celui-ci travaillait à l'Examination Unit. Le ministre de la Défense nationale lui a communiqué 413 pages de documents dans leur intégralité et 132 pages avec occultation de certains renseigne- ments par application des articles 13, 15 et 19 de la Loi sur l'accès à l'information; le reste, soit 243 pages, était complète-
ment exempté en vertu des mêmes dispositions. Il s'agit en l'espèce d'un recours, fondé sur l'article 41 de la Loi, en révi- sion de ce refus. Les intimés concluent à ordonnance portant que le recours en révision serait entendu à huis clos et qu'ils pourraient présenter leurs arguments hors la présence du requé- rant et déposer des affidavits complémentaires sous pli scellé, soustraits à la consultation comme au contre-interrogatoire de la part de ce dernier.
Jugement: la demande du requérant devrait être accueillie en partie seulement; celle des intimés devrait être accueillie.
Les intimés ont fait raisonnablement diligence pour satis- faire la demande du requérant, et il ne faut pas étendre ce recours fondé sur l'article 41 au-delà des dossiers exemptés par application des articles 13, 15 et 19 de la Loi.
A la lumière des dispositions expresses de la Loi qui pré- voient l'audition à huis clos des recours en révision et vu la réserve qui est expressément prévue pour protéger les docu ments confidentiels, il faut accueillir la requête des intimés. La Loi ne prévoit pas le droit au contre-interrogatoire. On n'est pas en présence non plus de «circonstances exceptionnelles» qui justifieraient un contre-interrogatoire par le requérant au sujet des affidavits confidentiels. Enfin, si la Loi autorise le responsable de l'institution fédérale à présenter des arguments hors la présence de l'autre partie, il ne saurait y avoir droit au contre-interrogatoire au sujet de ces arguments.
Selon l'article 48 de la Loi, il incombe à l'institution fédé- rale de prouver que les dossiers demandés sont exemptés. Les renseignements exemptés par application des articles 13 et 19 sont soumis au recours visé à l'article 49 de la Loi, lequel pré- voit que la Cour ordonne la communication du dossier en cause ou rend toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée, si elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé le recours en révision. Les renseignements exemptés par application de l'article 15 sont soumis au recours visé à l'article 50, lequel prévoit que la Cour ordonne la communication du document ou rend toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée si elle conclut que le refus n'était pas fondé sur des motifs raison- nables.
L'exemption de l'article 13
Cet article exempte de la communication les renseignements obtenus à titre confidentiel de gouvernements étrangers ou de leurs organismes. Cette disposition traduit l'importance des relations confidentielles entre gouvernements dans les affaires internationales. Selon le paragraphe 13(1), le responsable de l'institution fédérale concernée doit tout simplement décider si les renseignements dont il s'agit ont été obtenus à titre confi- dentiel et, dans l'affirmative, il doit refuser de les divulguer à moins que les exceptions ne s'appliquent. Cette exemption ne perd son caractère obligatoire que si l'autre gouvernement ou organisme consent à la divulgation ou a lui-même rendu public le renseignement. Puisque que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'exemption demeure en vigueur.
L'exemption de l'article 19
Sont exemptés les renseignements personnels qui correspon dent exactement aux catégories visées à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou au paragraphe 19(2) de la Loi sur l'accès à l'information. La Loi ne prévoit pas le pouvoir discrétionnaire de divulguer le renseignement en fonction du temps qui s'est écoulé depuis le moment il fut obtenu à l'origine. Le fait que Yardley soit mort depuis 35 ans ne présente aucune importance pour ce qui est de savoir si des renseignements concernant quelqu'un d'autre devraient être divulgués, à moins que l'intéressé ne soit mort depuis plus de 20 ans ou n'ait consenti lui-même à cette divulgation. Bien qu'il puisse être difficile de vérifier si ces exceptions s'appli- quent, il ne suffit pas au responsable de l'institution fédérale de dire qu'il ne sait pas si elles s'appliquent. Il faut qu'il soit à même de dire quelles mesures ont été prises à cet égard.
L'exemption de l'article 15
Cette disposition autorise le responsable de l'institution fédérale à refuser la communication si elle risque de porter atteinte à l'intérêt national. La Cour doit former sa propre opi nion pour décider si les explications données à l'appui de ce refus sont raisonnables.
Le refus de communication du ministre était justifié, sauf à l'égard de deux dossiers contenant les renseignements relatifs aux noms, fonctions et date d'engagement d'individus engagés après 1942. Ces renseignements ont été occultés par ce motif qu'ils sont postérieurs à 1942 et, de ce fait, n'ont rien à voir avec la demande faite par le requérant de consulter les rensei- gnements sur le service de décryptage de la «période Yardley», 1941-1942. Que ces renseignements n'aient pas un rapport direct avec la demande de communication ne constitue pas un motif d'exemption prévu par la Loi; les intimés n'ont donc pas des motifs raisonnables pour refuser de les divulguer.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Archives Act 1983 (Cth), art. 33(1)(a),(b).
Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe I, art. 2, 4, 6, 8(1), 10(1)b), 13, 15, 19, 20(1)b), 30(1), 41, 47(1), 48, 49, 50, 52(1),(2),(3).
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 36.1 (édicté par S.C. 1980-81-82,83, chap. 1 l 1, art. 4), 36.2 (édicté idem).
Loi .sur la protection des renseignements personnels, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe I1, art. 3.
National Security Act of 1947, 61 Stat. 498, 50 USC §403(d)(3)(1982), §102(d)(3).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939; (1984), 10 D.L.R. (4th) 417; 8 Admin. L.R. 305; 27 B.L.R. 84 (lie inst.); Kevork c. La Reine, [1984] 2 C.F. 753; (1984), 17 C.C.C. (3d) 426 (lre inst.); Canada (Commissaire à l'information) c.
Canada (Secrétaire d'État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395; (1989), 64 D.L.R. (4th) 413; 28 C.P.R. (3d) 301; 32 F.T.R. 161 (ire inst.); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de la Défense natio- nale), [1990] 3 C.F. 22; (1990), 67 D.L.R. (4th) 585; 33 F.T.R. 234 (Ire inst.); Goguen c. Gibson, [1983] 1 C.F. 872; conf. par [1983] 2 C.F. 463; (1984), 7 D.L.R. (4th) 144; 3 Admin. L.R. 225; 10 C.C.C. (3d) 492; 40 C.P.C. 295; 50 N.R. 286 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Central Intelligence Agency v. Sims, 471 U.S. 159 (1985); 85 L Ed 2d 173; 105 S Ct. 1881.
DÉCISION EXAMINÉE:
Re Throssell and Australian Archives (1986), 10 ALD 403 (Adm. App. Trib.).
DÉCISION CITÉE:
Re Maher and Attorney -General's Department (1985), 7 ALD 731 (Adm. App. Trib.).
AVOCATS:
X pour le requérant.
B. A. Mclsaac, c. r., pour les intimés.
PROCUREURS:
X pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les
intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DENAULT: Il y a en l'espèce recours, intro- duit par X (le «requérant») en application de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980- 81-82-83, chap. 111 [annexe I.] [L.R.C. (1985), chap. A-1] (la «Loi»), en révision du refus des intimés de communiquer les dossiers ou certains de leurs élé- ments, visés par la demande de communication en date du 18 mars 1984 du requérant. L'intimé ministre de la Défense nationale avait refusé la communica tion en invoquant les exemptions prévues aux articles 13, 15 et 19 de la Loi. Par avis de requête en date du 20 mars 1991, les intimés se sont fondés sur les para- graphes 47(1), 52(2) et 52(3) de la Loi pour conclure à ordonnance portant que le recours en révision serait entendu à huis clos, et qu'ils pourraient présenter leurs arguments hors la présence du requérant et déposer des affidavits complémentaires sous pli scellé, soustraits à la consultation comme au contre- interrogatoire de la part de ce dernier. L'affaire étant
venue en bon ordre à Ottawa (Ontario), le 28 mars 1991, j'ai fait droit à la requête des intimés et pris en délibéré le recours en révision fondé sur l'article 41 de la Loi.
LES FAITS DE LA CAUSE
En cherchant à se faire communiquer les dossiers relatifs au service de décryptage créé sous le nom d'«Examination Unit» en 1941 par M. Lester B. Pearson, qui était à l'époque sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures, le requérant a présenté, en date du 8 mars 1984, une demande non signée de communication (la «demande») au ministère des Affaires extérieures. Plus précisément, il demanda la communication de renseignements se rapportant aux années 1941 et 1942, au cours desquelles un crypto- logue du nom de Herbert Osborne Yardley était à la tête de l'Examination Unit. M. Yardley avait travaillé au Cipher Bureau des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale jusqu'à ce que ce bureau fût dissout par le président Hoover en 1929. En 1938, il fut employé par la Chine nationaliste pour déchiffrer les codes et chiffres japonais et en mai 1941, il fut engagé par le gouvernement du Canada pour diriger l'Examination Unit. Il a été renvoyé par la suite, apparemment en raison de pressions diplomatiques exercées par le Royaume-Uni et les États-Unis. Le requérant s'intéresse aux renseignements se rappor- tant au renvoi de M. Yardley, ainsi qu'aux codes et messages interceptés des Japonais, des Français de Vichy et des Allemands à l'époque celui-ci tra- vaillait à l'Examination Unit. C'est ainsi que dans sa demande de communication en date du 8 mars 1984, le requérant a demandé communication des rensei- gnements suivants:
[TRADUCTION] 1) Codes et messages interceptés des Japonais, qui se rapportent au déclenchement de la guerre dans le Pacifique (Pearl Harbour, Hong Kong, Singapour, Manille, etc.);
2) Codes et messages interceptés des autorités françaises de Vichy, au sujet des îles Saint-Pierre et Miquelon, et de l'occupation de ces dernières par les Forces françaises libres;
3) Codes et messages interceptés des Allemands, qui se rap- portent au déclenchement de la guerre entre l'Allemagne et l'Union soviétique;
4) La décision de remplacer Yardley et son renvoi de l'Exa- mination Unit.
Conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, la demande du requérant fut transmise au ministère de la Défense nationale («MDN») qui était identifié comme l'institution fédérale ayant le plus grand inté- rêt dans les dossiers faisant l'objet de cette demande. Le 13 avril 1984, le MDN rejeta la demande et, con- formément à l'alinéa 10(1)b), informa le requérant que les dossiers de ce genre étaient exemptés de divulgation par l'article 15 de la Loi, sans pour autant en confirmer ou nier l'existence. Le 2 mai 1984, le requérant déposa une plainte auprès du Commissariat à l'information du Canada, ce qui a déclenché une enquête à ce sujet. Cependant, dans son compte rendu des résultats de l'enquête en date du 2 novembre 1984, le Commissaire à l'information conclut que [TRADUCTION] «la décision du ministère de la Défense nationale était justifiée au regard de la loi» et que la plainte déposée par le requérant contre ce ministère n'était pas fondée.
Par avis de requête déposé le 14 décembre 1984, le requérant a introduit, en application de l'article 41 de la Loi, ce recours en révision du refus de communica tion de la part des intimés. Par la suite cependant, le MDN a divulgué au requérant des dossiers relatifs à l'Examination Unit et, le 29 mars 1985, l'a informé que d'autres documents suivraient. Après consulta tion d'organismes d'autres pays et nouvel examen des documents en question, le MDN a communiqué le 19 avril 1985 au requérant ce que le Ministère con- sidérait comme le solde des renseignements visés par
la demande du 8 mars 1984 de ce dernier, sauf occul-
tation des renseignements exemptés en application de la Loi. Le 23 avril 1985, le requérant se désista de son recours [TRADUCTION] «sans préjudice d'un nou- veau recours fondé sur la Loi sur l'accès à l'informa- tion».
Le 9 août 1985, le requérant soumit une autre demande non signée de communication, par laquelle il chercha les renseignements suivants:
[TRADUCTION] Je demande à consulter tous les dossiers de l'Examination Unit de 1941 à janvier 1942 (date du départ de Yardley), les communications interceptées des Allemands, des Japonais et des Français de Vichy; les dossiers du personnel concernant Yardley (qui est mort depuis quelque 30 ans), et
toutes les photographies concernant l'Examination Unit (sis chemin Montréal ou au 345, avenue Laurier) et son person nel (si possible).
Par avis de requête déposé le 29 octobre 1985, le requérant a introduit un autre recours, fondé sur l'ar- ticle 41 de la Loi, en révision du refus de communi cation des intimés, qu'il a rapporté en ces termes:
[TRADUCTION] Les [intimés] ont refusé la communication des dossiers et des éléments de ces dossiers, relatifs à Herbert Osborne Yardley et à l'Examination Unit, en invoquant les exemptions prévues aux articles 13, 15 et 19 de la Loi sur l'accès à l'information, pendant qu'ils divulguaient des dos siers pendant la période allant du 30 janvier au 19 avril de cette année et que les premiers auraient pu être communiqués; et, après la divulgation subséquente d'autres dossiers visés par la demande initiale du requérant, le ministre de la Défense natio- nale a refusé la communication de dossiers et de certains élé- ments de dossier en invoquant les exemptions prévues aux articles 15 et 19 ... alors que ceux-ci auraient pu être divul- gués.
Par lettre adressée à la Cour en date du 28 novembre 1985, l'avocate des intimés fait cependant remarquer que le Commissariat à l'information n'avait pas pro- cédé à une enquête au sujet des renseignements com- muniqués après le retrait du premier recours en révi- sion. Le 19 novembre 1987, un nouveau compte rendu du Commissaire à l'information confirma que le MDN avait retiré les exemptions et communiqué les dossiers au requérant. Aussi le Commissaire à l'information a-t-il inscrit la plainte dans ses livres comme «fondée-résolution négociée»; le dossier fut classé sous réserve du droit du requérant de deman- der une autre enquête au cas il ne serait pas satisfait de la suite donnée par le MDN.
Le MDN a continué à communiquer au requérant les dossiers demandés, sous réserve des exemptions fondées sur la Loi, ainsi que d'autres dossiers indi- rectement mais non pas expressément visés par la demande du requérant. De son côté, celui-ci a conti- nué à faire d'autres demandes de communication et à déposer d'autres plaintes sur le mode de traitement des dossiers par les intimés et sur leur refus de four- nir les reproductions des photographies.
Les intimés font maintenant savoir que, malgré leur refus initial de communiquer les dossiers, cer- tains ont été subséquemment mis à la disposition du requérant les 30 janvier, 1 er et 19 avril 1985, et les 8
août et 16 septembre 1988. En tout, 788 pages de documents ont été identifiés comme étant visés par la demande. Cependant, seulement 413 pages ont été intégralement communiquées au requérant, 132 pages communiquées avec occultation de certains rensei- gnements par application des articles 13, 15 et 19 de la Loi, et 243 pages complètement exemptées en vertu des mêmes dispositions. Dans son mémoire des points de fait et de droit en date du 8 mars 1991, le requérant soutient aussi que les intimés ne lui ont pas communiqué un grand nombre des documents demandés, dont les codes utilisés par les Japonais, les Français de Vichy et les Allemands, ainsi que les dos siers émanant de la Direction des communications du Conseil national de recherches. Il prétend aussi que les documents relatifs à la décision de remplacer Yardley n'ont pas été intégralement divulgués. Il appert néanmoins qu'il n'a pas demandé une nouvelle enquête du Commissaire à l'information après le compte rendu de novembre 1987 de ce dernier.
LES POINTS LITIGIEUX
1. Quel est exactement le «refus de communica tion» susceptible du recours en révision prévu à l'article 41?
2. Faut-il donner au requérant la possibilité de con- tre-interroger les auteurs des affidavits secrets?
3. Les dossiers ou certains de leurs éléments ont-ils été exemptés à bon droit en application des articles 13, 15 et 19 de la Loi sur l'accès à l'in- formation?
POINT N () 1: Quel est exactement le «refus de commu nication» susceptible du recours en révi- sion prévu à l'article 41?
Si l'on considère la genèse de cette affaire, il y a eu un certain nombre de demandes de communication et de plaintes émanant du requérant, d'enquêtes par lui déclenchées et de mesures prises par les intimés pour donner accès aux renseignements demandés. Il est donc impossible de dire a priori quels refus sont visés par ce recours fondé sur l'article 41. Voici les dispositions de la Loi relatives aux demandes de communication, aux plaintes, aux enquêtes et au recours en révision:
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi du Parlement, ont droit à l'accès aux documents des institutions fédérales et peuvent se les faire communiquer sur demande:
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigra- tion de 1976.
6. La demande de communication d'un document se fait par écrit auprès de l'institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l'institution de retrouver le document sans problèmes sérieux.
10. (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu de la présente loi, l'avis prévu à l'alinéa 7a) doit mentionner, d'une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l'information et, d'autre part:
a) soit le fait que ce document n'existe pas;
b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s'il n'est pas fait état de l'existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisembla- blement se fonder si le document existait.
30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l'information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes:
a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la com munication totale ou partielle d'un document qu'elles ont demandé en vertu de la présente loi;
41. La personne qui s'est vu refuser communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l'information peut, dans un délai de quarante- cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. [Passages non sou- lignés dans l'original.]
Bien qu'on puisse voir dans le second recours en révision en date du 29 octobre 1985 la prolongation de l'instance antérieure, il appert que le Commissaire à l'information aurait faire enquête au sujet des documents dont les intimés ont invoqué l'exemption
et qui n'ont pas fait l'objet des enquêtes antérieures. Étant donné cependant le temps qui s'est écoulé depuis la première demande faite en 1984 et à la lumière des efforts faits de part et d'autre après l'abandon du premier recours en révision, pour résou- dre la première demande du requérant, il serait injuste que celui-ci soit maintenant irrecevable, pour une rai- son strictement procédurale, à donner suite à son recours en révision. Il y aurait cependant lieu, à mon avis, de confiner la révision au défaut de communi- quer les dossiers visés à la demande en date du 9 août 1985, dans la mesure ils sont couverts par la demande initiale du 8 mars 1984. Plus particulière- ment, la révision devrait être limitée aux dossiers qui ont été entièrement refusés ou partiellement occultés sous couvert des exemptions prévues à la Loi et tels qu'ils figurent à l'affidavit en, date du 20 octobre 1988 de Lesia Maruschak, coordonnatrice de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, Centre de la sécurité des télécommunica- tions du MDN. Quoi qu'il en soit, la Cour n'est pas en mesure de savoir si d'autres documents existent.
Cette conclusion s'accorde avec la demande faite par le requérant, au paragraphe 20 de son affidavit en date du 28 octobre 1985, d'un examen impartial de tous les documents ou de leurs éléments, exemptés par application des articles 13, 15 et 19 de la Loi. Le requérant fait néanmoins valoir que les intimés n'ont pas fait tous les efforts nécessaires pour communi- quer les documents en cause. Il fait observer qu'une grosse partie des renseignements demandés n'a été communiquée qu'après qu'il eut intenté son recours en révision et que, si les intimés y avaient mis un peu plus d'efforts, des documents qui ont été peut-être oubliés ou égarés, comme le «French Bulletin», pour- raient être retrouvés. Il soupçonne que le MDN s'est efforcé de soustraire des documents, en particulier à la lumière du voile de secret jeté au début sur l'exis- tence de l'Examination Unit, et il doute que les intimés aient fait raisonnablement diligence pour satisfaire sa demande.
L' avocate des intimés reconnaît que les rapports entre les parties ont mal commencé en raison du rejet initial de la demande du requérant. Elle fait cepen- dant savoir qu'après que plusieurs cartons de docu ments eurent été accidentellement découverts, après consultation de gouvernements étrangers et après
examen plus poussé des autres documents en ques tion, des dossiers ont été communiqués au requérant les 30 janvier, ler et 19 avril 1985, et les 8 août et 15 septembre 1988. Un grand nombre de documents mis à la disposition du requérant n'étaient même pas visés par la première demande de celui-ci, mais lui ont été quand même communiqués dans un esprit de coopération, bien que le Ministère n'y fût pas obligé. Elle soutient qu'il y a eu effort diligent pour satisfaire la demande de communication du requérant, et que les intimés ne sont au courant d'aucun document qui eût été retenu. Malheureusement, comme en témoigne une note de service en date de mai 1972 et jointe à titre d'annexe «A» à l'affidavit établi le 27 mars 1991 par Ronald Browne, coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des rensei- gnements personnels du MDN, certains documents dont le requérant demande communication ont été soit détruits lors d'une destruction générale de vieux dossiers en 1971 soit placés ailleurs.
L'article 6 fait au demandeur l'obligation d'indi- quer en termes précis ce qu'il cherche à se faire com- muniquer, et à l'institution fédérale intéressée l'obli- gation correspondante de faire tous les efforts pour trouver les documents visés par la demande. Il est évident qu'en l'espèce, le requérant a reçu beaucoup de renseignements et de dossiers par suite de sa demande initiale, y compris 2 000 pages de docu ments communiquées en août 1988 et qui dépassent même cette demande. Il appert que les représentants des intimés ont fait des efforts considérables pour satisfaire ce qui est à mes yeux une demande très générale. Je ne suis donc pas enclin à faire droit à la conclusion du requérant, faite de suspicion et de con jectures, pour étendre le recours fondé sur l'article 41 au-delà des dossiers exemptés par application des articles 13, 15 et 19 de la Loi, tels qu'en fait état l'af- fidavit de Mme Maruschak et tels que les rappelle l'affidavit en date du 18 mars 1991 de Ronald Browne, coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels du MDN.
POINT N 0 2: Objection du requérant à l'introduction d'affidavits secrets soustraits au contre- interrogatoire Faut-il lui accorder la possibilité de contre-interroger les auteurs de ces affidavits?
À l'ouverture de l'audience, le requérant s'est opposé à la production de documents confidentiels et de dépositions d'expert sous forme d'affidavits secrets par ce motif qu'il lui était impossible d'exa- miner le témoignage de l'expert et de vérifier son expertise par contre-interrogatoire. Le requérant fait aussi valoir qu'il n'y avait pas lieu à arguments hors sa présence puisqu'il connaissait déjà l'existence de certains des dossiers visés par sa demande, qu'il pou- vait identifier plusieurs dossiers par leur nom, et qu'il était à même de rétablir l'identité d'agents ainsi que des noms de code et autres, cachés dans un grand nombre de dossiers. Il soutient aussi que ces rensei- gnements pouvaient être glanés dans d'autres docu ments divulgués et qu'en tous les cas, ils étaient publiquement disponibles.
À la lumière cependant des dispositions expresses de la Loi qui prévoient l'audition à huis clos des recours en révision et vu la réserve qui est expressé- ment prévue pour protéger les documents confiden- tiels, la seule procédure applicable en l'espèce est celle qu'a proposée l'avocate des intimés. Les dispo sitions suivantes de la Loi montrent bien que le légis- lateur a, dans une certaine mesure tout au moins, prévu les problèmes que soulève le requérant:
47. (1) À l'occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 et 44, la Cour prend toutes les pré- cautions possibles, notamment, si c'est indiqué, par la tenue d'audiences à huis clos et l'audition d'arguments en l'absence d'une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque:
a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d'un document;
b) des renseignements faisant état de l'existence d'un docu ment que le responsable d'une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s'il existait ou non.
52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s'appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l'article 15 sont exercés devant le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.
(2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier res- sort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe
de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l'institu- tion fédérale concernée le demande.
(3) Le responsable de l'institution fédérale concernée a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l'absence d'une autre partie.
Dans Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939 (lre inst.), le juge en chef adjoint Jerome a examiné la page 942] plusieurs questions procédurales découlant de la Loi, dont celle de savoir s'il y avait lieu à audience à huis clos et s'il fallait autoriser un contre- interrogatoire au sujet d'affidavits déposés:
En ce qui concerne les audiences à huis clos, les débats devant nos tribunaux doivent être publics et être tenus en pré- sence de toutes les parties. Il peut y avoir à l'occasion des exceptions à ce principe, mais ces exceptions doivent se limiter aux cas de nécessité absolue. Même alors, les directives doi- vent permettre de sauvegarder l'intérêt qu'a le public dans l'administration de la justice et les droits de toutes les parties qui sont exclues du débat. Dans les demandes faites en vertu des lois sur l'accès à l'information, le litige porte sur le carac- tère confidentiel de certains renseignements, et il est évident qu'une audience publique dans ce cas rendrait inutile la déci- sion finale. En conséquence, il semble qu'il n'y ait en l'espèce d'autre solution que de n'admettre à l'audience que les avocats des parties.
Un dilemme semblable se pose quant à la question de savoir si un avocat ... peut prendre connaissance des documents liti- gieux. Manifestement, on ne peut s'attendre à ce que l'avocat présente une argumentation efficace sur la nature d'un docu ment qu'il n'a pas vu, mais lui permettre de l'examiner sans réserve équivaudrait à décider à l'avance la question en litige. Cette décision sera différente suivant les circonstances de chaque espèce, mais dans l'instance, après avoir examiné tout le texte du rapport, j'ai estimé opportun d'accepter l'engage- ment de l'avocat de ne pas en dévoiler le contenu, même à son client, et de lui permettre d'en examiner la partie litigieuse uni- quement aux fins du débat. Par ailleurs, il a semblé nécessaire de conserver le document dans une enveloppe cachetée jus- qu'au jugement sur la requête. [Passage non souligné dans l'original.]
Cette approche est encore renforcée par la jurispru dence relative à l'article 36.2 [actuellement l'article 38] de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10 (édicté par S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, art. 4), applicable aux cas un ministre fédéral
s'oppose à la divulgation par ce motif qu'elle porte- rait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales. Dans Kevork c. La Reine, [1984] 2 C.F. 753 (i C e inst.), le juge Addy ins- truisait entre autres une demande d'autorisation de contre-interroger le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité sur l'affidavit que celui-ci avait déposé à l'appui de l'opposition fondée par le ministre intimé sur l'article 36.2 pour refuser la divulgation pour cause de sécurité nationale. Les requérants étaient des supposés terroristes arméniens, accusés d'avoir comploté le meurtre d'un diplomate turc. Au cours de l'enquête préliminaire, ils cher- chaient à se faire communiquer le profil d'agent de surveillance et de sécurité des dénonciateurs. Dans l'annexe «A» de sa décision, le juge Addy a examiné la question de savoir s'il existe un droit absolu au contre-interrogatoire dans les affaires de ce genre. Faisant observer que la common law n'a jamais reconnu elle-même de droit absolu au contre-interro- gatoire de l'auteur d'un témoignage produit par affi davit dans une instance, il a tiré cette conclusion [aux pages 770 et 771]:
La présente demande est fondée sur l'article 36.2 de la Loi sur la preuve au Canada. Aucune disposition de cette Loi ni aucune règle ne créent un droit au contre-interrogatoire. Ni les règles de justice naturelle ni les exigences relatives à une audi tion impartiale ne comportent de droit absolu au contre-interro- gatoire de l'auteur d'un affidavit. Voir l'affaire Armstrong c. L'État du Wisconsin et autre, [1973] C.F. 437 (C.A.), aux pages 439 444, le juge Thurlow, maintenant juge en chef, traite précisément et fort exhaustivement de ce sujet même, affirmant catégoriquement que ni l'alinéa la) ni l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits [S.R.C. 1970, Appendice III] n'ont modifié le principe. L'autorisation de se pourvoir de cette décision en Cour suprême du Canada a été refusée. De plus, l'exposé du juge Thurlow sur le droit fut approuvé et suivi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Vardy c. Scott et autres, [1977] 1 R.C.S. 293. La question dans cette affaire était de savoir s'il existait un droit de contre-interroger dans le cadre d'une déposition recueillie pour fin d'expulsion du requérant. La Cour suprême du Canada a statué qu'aucun droit de ce genre n'existait.
La Cour d'appel de l'Ontario est arrivée au même résultat depuis l'adoption de la Charte des droits Voir ... Re United States of America and Smith (1984), 44 O.R. (2d) 705...
Le juge Addy conclut qu'il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de décider s'il y a lieu à contre-interrogatoire ou non. Notant la page 772] propos de l'opposition à la divulgation, qu'«[il] est difficile d'exagérer l'impor-
tance de toute question portant sur la sécurité natio- nale», il a analysé les difficultés qui se posent en la matière [aux pages 772 et 773]:
Ce qui peut paraître au non-initié, au profane qui n'a pas la formation requise, une information d'apparence inoffensive et anodine pourrait fort bien s'avérer pour un adversaire entraîné ou quelque service de renseignement rival extrêmement utile une fois rapproché d'un ensemble d'autres renseignements apparemment sans rapport. Vu cela et en raison de l'extrême délicatesse de toute question touchant à la sécurité, ce serait une tâche fort aventureuse pour un juge de décider si certaines questions doivent ou ne doivent pas recevoir une réponse au cours d'un contre-interrogatoire. De plus, le contre-interrogé pourrait fort bien être placé dans une position des plus désa- gréables de fournir une réponse par sa simple opposition à la question. Enfin, il est facile de prévoir qu'on s'opposera à bien des questions du contre-interrogatoire de la même manière qu'on s'oppose aux questions initiales qui servent de fonde- ment à la présente demande. Cela conduira inévitablement à d'autres enquêtes et d'autres demandes et n'aura pas de fin, et le danger de porter atteinte à la sécurité en sera d'autant plus réel.
Il conclut en conséquence la page 773] qu'«à l'oc- casion d'une demande de cette nature, sauf peut-être en cas de circonstances exceptionnelles démontrées, dont le poids ferait pencher la balance, aucun contre- interrogatoire ne saurait être autorisé».
En l'espèce, la Loi ne prévoit nullement le droit de contre-interroger. En fait, le législateur impose expressément à la Cour l'obligation de prendre toutes les précautions pour prévenir la divulgation dans les recours en révision de ce genre. Je conclus que les «difficultés» relevées ci-dessus par le juge Addy existent tout aussi bien en l'espèce, laquelle n'est pas caractérisée par des «circonstances exceptionnelles» qui justifieraient un contre-interrogatoire par le requérant au sujet des affidavits versés au dossier. Enfin, si selon le paragraphe 52(3), le responsable de l'institution fédérale a le droit de présenter des argu ments hors la présence de l'autre partie, il est évident qu'il ne saurait y avoir droit au contre-interrogatoire au sujet de ces arguments.
POINT No 3: Les dossiers ou certains de leurs éléments étaient-ils exemptés à bon droit en appli cation des articles 13, 15 et 19 de la Loi sur l'accès à l'information?
Avant d'en venir aux arguments respectifs des par ties et d'examiner chaque page des dossiers en cause, il convient de considérer les dispositions applicables
de la Loi sur l'accès ù l'information et les critères fixés par le législateur pour décider si un document donné doit être totalement ou partiellement exempté en application de la Loi. L'article 2 présente l'objet de la Loi; les articles 13, 15 et 19 prévoient les exemptions en cause en l'espèce; l'article 48 assigne la charge de la preuve en cas de recours en révision fondé sur l'article 41; les articles 49 et 50 définissent les modalités de révision à observer par la Cour à l'égard des exemptions fondées sur les articles 13, 15 et 19, respectivement comme suit:
2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux docu ments de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispen sables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
(2) La présente loi vise à compléter les modalités d'accès aux documents de l'administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confi- dentiel:
n) des gouvernements des États étrangers ou de leurs orga- nismes;
h) des organisations internationales d'États ou de leurs orga- nismes;
c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;
d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes.
(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l'organisation, l'administration ou l'organisme qui les a fournis:
a) consent à la communication;
b) rend les renseignements publics.
15. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter pré- judice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la
détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives, notamment:
h) des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des orga nisations internationales d'États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens;
i) des renseignements relatifs à ceux des réseaux de commu nications et des procédés de cryptographie du Canada ou d'États étrangers qui sont utilisés dans les buts suivants:
(i) la conduite des affaires internationales,
(ii) la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada,
(iii) la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives.
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arti cle.
«activités hostiles ou subversives» s'entend:
a) de l'espionnage dirigé contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada;
e) les activités visant à recueillir des éléments d'information aux fins du renseignement relatif au Canada ou aux États qui sont alliés ou associés avec lui;
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements per- .sonnels 1 .
1 Ci-dessous la définition de «renseignements personnels» figurant à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseigne- ments personnels, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe Il [actuellement L.R.C. (1985), chap. P-21]:
3....
«renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment:
a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;
b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dos sier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents pro- fessionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;
e) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication iden- tificatrice, qui lui est propre;
d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;
(Suite à la page suivante)
(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où:
a) l'individu qu'ils concernent y consent;
b) le public y a accès;
c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
(Suite de la page précédente)
e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une propo sition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdi vision de celle-ci visée par règlement;
f) toute correspondance de nature, implicitement ou expli- citement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution, ainsi que les réponses de l'institution dans la mesure elles révèlent le contenu de la correspondance de l'expéditeur;
g) les idées ou opinions d'autrui sur lui;
h) les idées ou opinions d'un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l'alinéa e), à l'exclusion de cet autre indi- vidu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;
i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;
étant entendu que, pour l'application des articles 7, 8 et 26, et de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les rensei- gnements concernant:
j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notam- ment:
(i) le fait même qu'il est ou a été employé par l'institu- tion,
(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,
(iii) la classification, l'éventail des salaires et les attri butions de son poste,
(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu'il a établi au cours de son emploi,
(v) les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de son emploi;
k) un individu qui a conclu un contrat de prestation de services avec une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du con-
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48. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d'établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d'un document incombe à l'institution fédérale concernée.
49. La Cour, dans les cas elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d'une décision de refus de communication totale ou partielle d'un document fon- dée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées 'a l'article 50, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'institution fédérale dont relève le document en litige d'en donner à cette personne com munication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordon- nance si elle l'estime indiqué.
50. Dans les cas le refus de communication totale ou par- tielle du document s'appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n'était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'ins- titution fédérale dont relève le document en litige d'en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué. [Passages non soulignés dans l'original.]
Selon l'article 48 de la Loi, c'est au responsable de l'institution fédérale qu'il incombe de prouver que les dossiers demandés sont exemptés. On pourrait qualifier les exemptions prévues aux articles 13 et 19 d'«exemptions par catégorie», et à l'article 15, d'«exemptions pour préjudice». La Cour doit appli- quer deux normes de révision différentes selon la dis position d'exemption en jeu. Les renseignements exemptés par application des articles 13 et 19 sont soumis au recours visé à l'article 49 de la Loi, lequel prévoit que la Cour ordonne la communication totale ou partielle du dossier en cause ou rend toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée, si elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé le recours en révision. Par contre, les renseignements exemptés par application de l'article 15 sont soumis au recours visé à l'article 50, lequel prévoit que la Cour ordonne, aux
(Suite de la page précédente)
trat, le nom de l'individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de la prestation;
l) des avantages financiers facultatifs, notamment la déli- vrance d'un permis ou d'une licence accordés à un indi- vidu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;
ni) un individu décédé depuis plus de vingt ans.
conditions qu'elle juge indiquées, la communication totale ou partielle du document ou rend toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, si elle conclut que le refus n'était pas fondé sur des motifs raison- nables.
L'argumentation du requérant
Le requérant soutient qu'un grand nombre des dos siers exemptés et des éléments occultés auraient pu être divulgués puisqu'ils ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions d'exemption de la Loi. Il doute qu'un examen sérieux ait eu lieu et que des gouvernements d'États étrangers aient été vraiment consultés pour voir s'ils consentent à la divulgation de ces dossiers. Il suppose que les intimés se sont contentés de consulter les services de leurs homologues en Grande-Bretagne et aux États- Unis, et non pas les organismes dont émanaient les dossiers qui avaient été reçus à titre confidentiel. Il estime que les intéressés ont pu tout au plus passer rapidement en revue plus de vingt codes et plus de 700 pages de documents durant les trois journées que durait la consultation de la National Security Agency en février 1985.
Le requérant soutient que les dossiers dont s'agit ainsi que leurs éléments occultés ou bien n'étaient pas reçus à titre confidentiel ou bien ont perdu leur caractère confidentiel. Il suppose qu'une exemption générale a été appliquée à tous les codes des nations belligérantes de cette époque ni les services de renseignements britanniques ni les services améri- cains ne mettaient à la disposition du Canada des informations confidentielles sur ces codes, et fait valoir que les codes utilisés par les gouvernements des pays belligérants ne constituaient pas des «rensei- gnements obtenus à titre confidentiel». Qui plus est, les gouvernements belligérants ayant été dissous à la fin des hostilités en 1945 et étant donné que certains de ces codes ont été rendus publics par le Bureau fédéral d'enquête et le Département d'État des États- Unis, le requérant fait valoir que tout risque de préju- dice a été considérablement réduit.
Le requérant soutient que les dossiers de sécurité et de renseignement ne doivent pas être indéfiniment soustraits à la divulgation, d'autant plus que d'autres dossiers gouvernementaux gardés aux Archives nationales ne sont tenus confidentiels que pendant 30
ans au maximum. Il fait valoir que par le passé, d'autres historiens se sont vu communiquer des dos siers sur une base discrétionnaire et que lui-même étant aussi historien, le même accès devrait lui être accordé. Le requérant fait observer que Yardley est mort il y a plus de 35 ans, et que la décision de rem- placer ce dernier à la tête du Service de décryptage était causée par l'attitude hostile des agents des ser vices de renseignements britanniques et américains, et par leurs attaques rancunières contre sa compé- tence professionnelle de cryptologue. Il estime qu'avec le passage du temps et après la mort de Yardley et de ces agents, il n'y a plus aucun risque vraisemblable de préjudice pour la «défense natio- nale» ou la «conduite des affaires internationales». Par ailleurs, toujours selon le requérant, il serait con- forme à l'intérêt de tout le monde de rendre publiques les réalités historiques et la vérité sur la réputation et la compétence professionnelle de Yardley.
Enfin, dans son affidavit en date du 13 décembre 1984, le requérant soutient que les exemptions reven- diquées devraient être «spécifiques» et non pas «générales» et qu'en conséquence, les intimés auraient indiquer sur quels alinéas exactement de l'article 15 ils se sont fondés. Il fait également valoir, au paragraphe 8 de ce même affidavit, qu'il n'y a exemption en vertu de l'article 15 que si tous les ali- néas de cet article s'appliquent à tous les dossiers pris dans leur ensemble.
L' argumentation des intimés
L'avocate des intimés soutient qu'il ressort à l'évi- dence que les échanges de renseignements militaires secrets entre alliés se font à titre confidentiel, en par- ticulier en temps de guerre. Elle fait valoir que les affidavits secrets complémentaires de Ronald Browne et de Patrick Griffith, directeur général, Production SigInt, Centre de la sécurité des télécommunications, MDN, déposés conformément aux articles 47 et 52, donnent les explications sur la nature des renseigne- ments en cause et sur ces relations confidentielles. L'affidavit secret complémentaire de Cleeve Francis Wilfred Hooper, ancien conseiller spécial à la Direc tion des services de sécurité du ministère des Affaires extérieures, explique en détail pourquoi il est impor tant de préserver ces relations confidentielles et de
respecter la demande faite par un gouvernement ou organisme gouvernemental étranger, que les rensei- gnements qu'il fournit soient gardés confidentiels.
L'avocate des intimés fait remarquer que l'institu- tion fédérale sollicitée est tenue de refuser de com- muniquer les renseignements personnels concernant des individus à moins qu'on ne soit en présence de l'une des exceptions prévues au paragraphe 19(2), et qu'autant que sachent ceux qui étaient chargés d'ins- truire la demande de communication en l'espèce, aucune de ces exceptions ne s'applique aux rensei- gnements personnels exemptés.
En ce qui concerne les exemptions prévues à l'ar- ticle 15, elle fait savoir que l'affidavit complémen- taire de M. Browne passe en revue les renseigne- ments en cause et présente l'index détaillé de l'application de l'article 15 ainsi que les motifs d'ap- plication à chaque renseignement exempté de divul- gation. En outre, les affidavits complémentaires de M. Griffith et M. Hooper passent en revue les motifs d'application de l'article 15 et les analysent au regard de chaque renseignement en cause. L'avocate des intimés soutient que l'application des exemptions de l'article 15 requiert une connaissance approfondie du «contexte général» dans lequel les renseignements ont été obtenus à l'origine ou existent à l'heure actuelle. Les raisons qui président à la conviction que leur divulgation causerait vraisemblablement le pré- judice visé à l'article 15 ne sont pas toujours évi- dentes aux yeux du profane, et elle rappelle que vu la grande expérience et la grande expertise de MM. Hooper et Griffith en matière de relations internatio- nales, de renseignement et de sécurité, leurs vues devraient l'emporter sur celles du requérant qui n'est pas un expert reconnu dans ce domaine.
ANALYSE
Pour faciliter les renvois, les 788 pages de docu ments ont été numérotées de façon consécutive et pour chaque numéro de page, il y a indication de la ou des dispositions portant exemption. Il faut noter en tout premier lieu qu'il ressort des paragraphes 8 et 11 de l'affidavit de Mme Maruschak que dans plu- sieurs cas, plus d'une exemption a été revendiquée à la fois au sujet de tel ou tel élément occulté. Il s'en- suit que si, à l'égard d'un élément donné du dossier, la Cour conclut que les deux articles 13 et 19 ou l'un
d'entre eux ont été invoqués à bon droit, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'exemption fondée sur l'article 15 si elle est également invoquée pour le même élément occulté. Au cas cependant l'article 15 est la seule disposition invoquée, il faut examiner si la crainte de préjudice manifestée par le responsable de l'institution fédérale concernée est raisonnable.
L'exemption de l'article 13
La nature des relations confidentielles entre gou- vernements et leur importance dans les affaires inter- nationales ont été examinées par le Tribunal des appels administratifs d'Australie dans Re Throssell and Australian Archives (1986), 10 ALD 403. Dans cette affaire, le juge Davies, président du tribunal, était saisi du recours en contrôle du rejet de la demande faite par le requérant de consulter des ren- seignements à son sujet et au sujet de sa mère, les- quels renseignements provenaient d'un service de renseignements étranger. L'intimée s'était fondée sur les alinéas 33(1)a) et b) de la loi Archives Act 1983 (Cth) pour justifier le refus:
[TRADUCTION] 33. (1) Pour l'application de la présente loi, est exempté tout document du Commonwealth contenant:
a) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisem- blablement de porter atteinte à la sécurité, à la défense ou aux relations internationales du Commonwealth;
b) des renseignements communiqués à titre confidentiel directement ou indirectement par un gouvernement ou orga- nisme gouvernemental étranger ou une organisation interna- tionale, au gouvernement ou à une autorité du Common wealth ou à une personne les représentant, renseignements dont la divulgation sous le régime de la présente loi consti- tuerait une violation de cette confidentialité. [Passages non soulignés dans l'original.]
Après avoir examiné les documents en cause, le juge Davies constate la page 405] qu'ils contenaient des renseignements communiqués à titre confidentiel par un service de renseignements étranger et dont la divulgation contre la volonté de la source serait con- sidérée par celle-ci comme une violation de la confi- dentialité. Il conclut cependant que pour qu'il y ait véritablement violation de confidentialité visée à l'alinéa 33(1)b), il faut qu'il y ait des [TRADUCTION] «relations de confidentialité qui se poursuivent»; que
les documents en cause ne présentant qu'un intérêt historique, l'alinéa 33(1)b) ne s'appliquait pas. Il décide cependant que la divulgation, sans le consen- tement de leur source, de documents communiqués à titre confidentiel, risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales de l'Aus- tralie, ce qui met en jeu l'alinéa 33(1)a). Citant la décision Re Maher and Attorney -General's Department (1985), 7 ALD 731 (Adm. App. Trib.), par laquelle lui-même a conclu, au sujet du préjudice visé à l'alinéa 33(1)a), qu'«il faut qu'il y ait un lien raisonnablement prévisible de cause à effet», il s'est prononcé en ces termes [aux pages 406 et 407]:
[TRADUCTION] Dans cette décision [Re Maher], j'ai évoqué la nécessité d'une coopération entre les organismes de différents gouvernements, la nature confidentielle des communications qui passent de l'un à l'autre et les rapports qui en découlent. La sécurité est un domaine particulièrement délicat et particulière- ment tributaire, pour son efficacité, d'un débit satisfaisant de renseignements.
En l'espèce, la divulgation de documents communiqués à titre confidentiel au service de renseignements australien par un ser vice de renseignements étranger risquerait vraisemblablement, si celui-ci ne consent pas à la divulgation, de porter atteinte aux relations entre les deux services et, partant, aux relations internationales de l'Australie.
À l'opposé de la cause Re Throssell, nous ne sommes en présence en l'espèce d'aucun pouvoir dis- crétionnaire d'interpréter la loi comme requérant des relations continues de confidentialité au sujet des documents en cause. Le responsable de l'institution fédérale concernée doit tout simplement décider si les renseignements dont s'agit ont été obtenus à titre confidentiel au sens du paragraphe 13(1) et, dans l'af- firmative, il doit refuser de les divulguer à moins que les exceptions ne s'appliquent. Des exceptions sont expressément prévues au paragraphe 13(2), lequel, essentiellement, énumère les cas les renseigne- ments en cause ne sont plus «confidentiels» au sens de l'article 13. Ainsi, cette exemption ne perd son caractère obligatoire que si l'autre gouvernement ou organisme consent à la divulgation ou a lui-même rendu public le renseignement. De même, à l'opposé
de l'alinéa 20(1)b) de la Loi 2 qui prévoit expressé- ment la question de savoir si la source d'information considère toujours le renseignement comme confi- dentiel, l'article 13 ne prévoit que la question de savoir si, au moment il fut obtenu, ce renseigne- ment était confidentiel.
L'exemption de l'article 19
Les renseignements personnels visés à l'article 19 sont définis par référence à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Secrétaire d'État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395 (]Ce inst.), le juge Dubé, analysant l'esprit et l'objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information ainsi que les rapports entre ces deux textes, a tiré la conclusion suivante la page 4011:
Il convient donc à ce stade-ci d'examiner l'article 2 de la Loi sur l'accès à l'information qui indique l'objet de la Loi, qui est d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le droit du public à leur communication, les excep tions indispensables à ce droit «étant précises et limitées». L'objet de la Loi sur la protection des renseignements person- nels est également défini dans son article 2 qui prévoit que la Loi a pour objet de protéger les renseignements personnels relevant des institutions fédérales.
Il ressort clairement de l'interprétation conjointe de ces deux articles que la règle est la communication des renseignements au public et l'exception vise les renseignements personnels.
Il me paraît évident que les deux lois interprétées de façon conjointe prévoient la communication des renseignements au public à l'exception des renseignements personnels concernant les individus.
Il s'ensuit que sont seuls exemptés les renseigne- ments qui correspondent exactement aux catégories visées à l'article 3 de la Loi sur la protection des ren- seignements personnels et au paragraphe 19(2) de la
2 20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refu- ser la communication de documents contenant:
G) des renseignements financiers, commerciaux, scienti- fiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers. [Pas- sage non souligné dans l'original.]
Loi sur l'accès ù l'information, mais qui ne sont pas touchés par les exceptions prévues aux mêmes dispo sitions. En fait, le paragraphe 19(1) prévoit que dans ce cas, le responsable de l'institution fédérale sollici- tée «est tenu» de refuser la communication. La Loi ne prévoit pas le pouvoir discrétionnaire de divulguer le renseignement en fonction du temps qui s'est écoulé depuis le moment il fut obtenu à l'origine. Elle ne dit pas qu'il faut divulguer un document après 30 ans ou si le demandeur a une bonne raison d'en demander la communication. Le fait que Yardley soit mort depuis 35 ans et que les circonstances de son renvoi remontent à près de 50 ans ne présente absolument aucune importance pour ce qui est de savoir si des renseignements personnels concernant quelqu'un d'autre que Yardley devraient être divulgués, à moins que l'intéressé ne soit mort depuis plus de 20 ans ou n'ait consenti lui-même à cette divulgation. J'admets qu'il pourrait être difficile de vérifier si ces excep tions s'appliquent. Cependant, je ne pense pas qu'il suffise au responsable de l'institution fédérale con- cernée de se contenter de dire qu'il n'est pas au cou- rant ou qu'il ne sait pas si les exceptions s'appli- quent. Au contraire, il faut qu'il soit à même de dire quelles mesures ont été prises à cet égard.
L'exemption de l'article /5
L'argument du requérant selon lequel les exemp tions invoquées en vertu de l'article 15 auraient être plus spécifiques n'a aucune valeur. Dans Canada (Commissaire ù l'information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1990] 3 C.F. 22 (i re inst.), Madame le juge Reed constate, au sujet du contenu de l'avis portant refus de communication, que si le paragraphe 10(1) fait au ministre obligation de citer la disposition expresse sur laquelle il fonde son refus, il n'est pas tenu de spécifier la catégorie de docu ments visée aux alinéas applicables. Elle s'est pro- noncée en ces termes [aux pages 29 et 30]:
Le critère applicable est celui du préjudice, ou du préjudice probable. Les alinéas descriptifs qui suivent ne formulent que des exemples. Ils décrivent de façon non exhaustive les genres de documents dont la divulgation pourrait être considérée comme portant préjudice aux intérêts précis qui se trouvent énumérés.
À mon sens, ce qui est exigé, dans le contexte de l'article 15, c'est que le requérant reçoive un avis lui disant si le motif du refus est que la divulgation aurait pour effet de (1) porter préju-
dice à la conduite des affaires internationales, ou de (2) porter préjudice à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada, ou de (3) porter préjudice à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subver sives.
Les intimés citent la décision de la Cour suprême des États-Unis dans Central Intelligence Agency v. Sims, 471 U.S. 159 (1985); 85 L Ed 2d 173; 105 S Ct. 1881, pour soutenir qu'en l'espèce, la Cour devrait s'en remettre à l'expertise des auteurs des affidavits secrets. Dans l'affaire citée, la Central Intelligence Agency («CIA») refusait de divulguer les noms des chercheurs MKULTRA en invoquant §102(d)(3) de la loi dite National Security Act of 1947, 61 Stat. 498, 50 USC §403(d)(3) [50 USCS §403(d)(3) (1982)], lequel prévoit que [TRADUCTION] «le directeur de [la CIA] est chargé de protéger les sources d'information et les méthodes de recherche des renseignements contre la divulgation non autori- sée». La Cour suprême des États-Unis a infirmé la conclusion des instances inférieures que les rensei- gnements en cause étaient susceptibles de divulgation si la CIA ne prouvait pas de façon satisfaisante qu'il lui était nécessaire d'entourer ses entreprises de secret pour obtenir le genre de renseignements demandés par le chercheur. Le juge en chef Burger, rendant le jugement majoritaire concourant, a tiré la conclusion suivante la page 187 L Ed 2d]:
[TRADUCTION] La Cour d'appel a sous-estimé l'importance qu'il y a à donner aux sources d'information une assurance de confi- dentialité qui soit aussi absolue que possible. Sous le régime qu'elle envisage, l'Agence serait forcée de divulguer une source chaque fois qu'un tribunal décide, après le fait, qu'elle aurait pu obtenir les renseignements du même genre sans avoir à promettre la confidentialité. Cette divulgation forcée de l'identité de ses sources d'information pourrait bien avoir un effet dévastateur sur son aptitude à remplir sa mission.
Il a évoqué l'historique de la loi en cause et conclu que le Congrès entendait manifestement investir le directeur de la CIA d'un large pouvoir pour protéger le secret et l'intégrité du travail de recherche des ren- seignements. Il s'est également prononcé sur la nature du travail de renseignement et sur les facteurs qu'il faut prendre en considération pour décider s'il est raisonnable de divulguer les renseignements demandés la page 184 L Ed 2d]:
[TRADUCTION] Les raisons sont trop évidentes pour qu'on en discute davantage; sans cette protection, l'Agence serait prati- quement réduite à l'impuissance.
Des témoins avec une grande expérience dans le domaine du renseignement ont déposé devant le Congrès au sujet des réa- lités pratiques du travail de recherche des renseignements. L'amiral de la flotte Nimitz, par exemple, expliqua que «le renseignement est un mélange de renseignements vérifiés et de renseignements évalués, qui portent non seulement sur les for ces armées d'un ennemi éventuel, mais encore sur sa capacité industrielle, ses caractéristiques raciales, ses croyances reli- gieuses et autres aspects connexes».
[aux pages 187 et 188] Nous doutons sérieusement qu'une source potentielle de renseignements se sente rassurée si elle sait que des juges, qui n'ont guère ou pas du tout d'expérience dans le travail délicat de recherche des renseignements, ordon- neront la divulgation de son identité, après avoir juste examiné les faits de la cause pour décider si l'Agence avait réellement besoin de promettre la confidentialité pour obtenir le rensei- gnement... Qui plus est, une décision judiciaire sur la ques tion de savoir si la divulgation de l'identité d'une source d'in- formation fera du tort à cette dernière nécessitera dans un grand nombre de cas des jugements de valeur politiques, histo- riques et psychologiques ... Il n'y a aucune raison pour qu'une source potentielle d'information, dont le bien-être et la sécu- rité pourraient être en jeu, ait grande confiance dans l'aptitude des magistrats à former correctement ces jugements de valeur.
[Aux pages 189 à 191] En l'espèce, le directeur a conclu que la divulgation des établissements auxquels appartiennent les cher- cheurs MKULTRA pourrait mener à l'identification de ces chercheurs eux-mêmes et que par conséquent, la divulgation faisait courir le risque inacceptable de révéler des «sources d'information» protégées. Les décisions du directeur, qui doit bien entendu connaître le «tableau d'ensemble», que ne con- naissent pas les juges, doivent être respectées vu l'importance des questions de sécurité nationale. Il est concevable que la seule explication des raisons pour lesquelles le renseignement ne doit pas être divulgué puisse constituer une information pré- cieuse pour un service de renseignements étranger.
L'intérêt national fait que parfois il soit souhaitable, voire impératif, de divulguer des renseignements qui pourraient con- duire à l'identité de sources d'information. Et c'est au direc- teur de [la CIA], et non pas aux juges, qu'il incombe de pren- dre en considération la variété de facteurs complexes et subtils pour décider si la divulgation de documents peut se traduire par un risque inacceptable de compromettre le travail de recherche des renseignements de l'Agence.
Bien qu'il n'ait pas valeur de précédent pour la Cour, l'arrêt Sims est utile en ce qu'il illustre les inquiétudes légitimes exprimées par les intimés pour ce qui est du préjudice possible dans la conduite des affaires internationales. Cependant, à l'opposé de la législation citée dans l'affaire Sims, la loi applicable en l'espèce n'investit pas le responsable de l'institu- tion fédérale sollicitée du pouvoir discrétionnaire
absolu de ne pas divulguer les renseignements demandés, bien qu'il y ait lieu de souligner que dans sa décision, la Cour suprême des États-Unis, tout en déférant à l'opinion du directeur, s'est finalement demandé s'il avait «raisonnablement conclu» qu'il fallait refuser la communication.
La question du préjudice a aussi été examinée au Canada dans le contexte d'une autre loi. Dans Goguen c. Gibson, [1983] 1 C.F. 872, le juge en chef Thurlow était saisi de l'opposition faite en applica tion du paragraphe 36.1(1) [actuellement l'article 37] de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. l ll, art. 4, à la divulgation de renseignements pour cause de préjudice à la sécurité nationale et aux relations internationales. Voici ce que prévoit l'article 36.1:
36.1(1) Un ministre ou toute autre personne intéressée peut s'opposer à la divulgation de renseignements devant un tribu nal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de con- traindre à la production de renseignements, en attestant verba- lement ou par écrit devant eux que ces renseignements ne devraient pas être divulgués pour des raisons d'intérêt public déterminées.
(2) Sous réserve des articles 36.2 et 36.3, dans les cas l'opposition visée au paragraphe (1) est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut prendre connaissance des renseigne- ments et ordonner leur divulgation, sous réserve des restric tions ou conditions qu'elle estime indiquées, si elle conclut qu'en l'espèce, les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public invo- quées lors de l'attestation.
Le juge en chef Thurlow a analysé en particulier «l'importance de l'intérêt public dans le maintien de la sécurité nationale et des relations internationales» ainsi que des facteurs comme le degré d'ancienneté du renseignement, sa source et les circonstances de sa communication à l'origine. Il s'est prononcé en ces termes, à la page 905:
En matière de sécurité nationale et de relations internatio- nales, le secret est de rigueur. Le temps et l'effort consacrés à rassembler et à trier l'information sont considérables. Le pro- cessus est continu. Il se fait dans l'intérêt de la sécurité publique. Ce qui est acquis par tous ces efforts est vite compro- mis, voire perdu, par la révélation de renseignements qui devraient demeurer secrets.
En outre, bien que les renseignements concernés par cette demande datent d'au moins dix ans, je ne pense pas que leur divulgation puisse être considérée pour cela moins préjudicia- ble. Comme on l'a souligné au moins dans l'une des affaires citées, certains secrets de la sécurité nationale peuvent devoir être gardés ainsi indéfiniment. Voir Attorney -General v. Jona-
than Cape Ltd. and Others, [[1976] 1 Q.B. 752, la p. 770]. Je pense qu'il en est de même des secrets liés aux relations inter- nationales. L'opinion exprimée par le juge en chef adjoint Gibbs de la Cour d'appel dans l'arrêt Sankey v. Whitlam [(1978), 21 A.L.R. 505 (H.C.), à la p. 528], va dans le même sens. Dans les deux cas, dix ou vingt ans ne sauraient réduire le danger d'une divulgation dommageable.
Enfin, il faut tenir compte de ce que le Canada n'est pas actuellement en guerre. Si un état de guerre existait, je doute que l'on puisse soutenir que l'intérêt public dans la sécurité nationale n'est pas supérieur à l'intérêt public dans la bonne administration de la justice; car en temps de guerre, la vie de tous les citoyens est en péril. Le fait que le pays ne soit pas en guerre joue un peu en faveur des requérants mais, dans l'état actuel des relations internationales, du terrorisme politique et de la subversion, fort peu. Il faut maintenir une vigilance cons- tante, comme on l'a toujours fait, pour assurer la sécurité de la nation. [Passages non soulignés dans l'original.]
Les conclusions du juge en chef Thurlow ont été con- firmées en Cour d'appel, [1983] 2 C.F. 463 (C.A.), le juge Marceau, J.C.A., a ajouté la page 4801:
... je suis d'avis, comme le juge en chef, que dans l'évalua- tion de la justesse et du sérieux de la demande d'exemption fondée sur l'intérêt public, «l'auteur de l'opposition, son inté- rêt au maintien du secret et sa connaissance de la nécessité du secret ont leur importance» la page 880). J'ajouterai même qu'à mon avis, en matière de sécurité nationale, ces éléments pourraient être les plus importants en raison de la compétence requise pour évaluer adéquatement la situation, compétence qu'un juge normalement ne possède pas. [Passages non sou- lignés dans l'original.]
Il m'incombe en l'espèce d'examiner les docu ments en cause, les arguments et les témoignages produits pour décider si le refus de communication fondé sur l'article 15 était raisonnable. Bien que l'avis des experts soit utile, c'est moi qui en fin de compte dois former ma propre opinion pour décider si les explications données à l'appui de ce refus sont raisonnables. Par ailleurs, contrairement à ce qui se passait dans l'affaire Goguen, je ne suis pas investi en l'espèce de la responsabilité d'examiner et de met- tre dans la balance l'intérêt public dans la divulga- tion. La Loi investit expressément la Cour du pouvoir discrétionnaire de divulguer les renseignements en cause si le responsable de l'institution fédérale con- cernée n'était pas autorisé à invoquer une exemption, autrement dit s'il n'avait pas des motifs raisonnables pour refuser la communication en application de l'ar- ticle 15. Une instruction au fond est donc nécessaire.
CONCLUSION
Après examen attentif des 243 documents qui étaient entièrement exemptés, des 132 pages ou dos siers des renseignements ont été occultés, et de plusieurs autres documents parmi ceux qui ont été communiqués au requérant, je conclus, à part l'ex- ception ci-après, qu'il ne faut pas toucher à la déci- sion des intimés de ne pas communiquer ou d' occul- ter des dossiers. A l'égard des exemptions revendiquées en application de l'article 13, le respon- sable était fondé à refuser la communication. Il res- sort des témoignages produits qu'il y a eu consulta tion en règle des États ou organisations étrangers, lesquels n'ont pas consenti à la divulgation des ren- seignements en cause qu'ils avaient fournis à titre confidentiel.
De même, à l'égard des exemptions revendiquées en application de l'article 19, je conclus que les docu ments dont s'agit contiennent des renseignements personnels visés aux alinéas applicables de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements per- sonnels, et que les exceptions prévues au paragraphe 19(2) ne s'appliquent pas. Enfin, à l'égard des exemptions fondées sur l'article 15, je conclus, sur la foi des affidavits secrets complémentaires déposés à l'appui des intimés, que le responsable de l'institu- tion concernée avait des motifs raisonnables pour refuser de communiquer tout ou partie des dossiers en cause, du fait que leur divulgation risquerait vrai- semblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales.
Pour ce qui est des autres arguments avancés par le requérant, il n'a pas produit des preuves suffisantes pour prouver que d'autres historiens ont reçu un trai- tement préférentiel. Quoi qu'il en soit, je ne vois aucun motif sur lequel le responsable de l'institution fédérale concernée aurait pu se fonder pour accorder pareil traitement à d'autres historiens, si ce n'était les exceptions prévues dans la loi applicable.
Comme indiqué précédemment, les intimés ont invoqué une ou plusieurs dispositions portant exemp tion à l'égard de chaque dossier ou de chaque élé- ment occulté et, au moyen d'affidavits secrets, ont essayé d'expliquer et de justifier chaque exemption. J'ai examiné chaque dossier ainsi que l'explication qui s'y rapporte et, à la lumière des faits ressortant du
dossier, j'ai décidé que le refus de communication était justifié à l'exception d'un seul cas. Chaque fois que j'avais des doutes, j'ai demandé des éclaircisse- ments à l'avocate des intimés et je conclus qu'à l'ex- ception des dossiers no 0616 et 0617, le recours en révision doit être rejeté.
Dans les documents ci-dessus, les renseignements relatifs aux noms, fonctions et date d'engagement d'individus engagés après 1942 ont été occultés. Les intimés ont exempté ces renseignements en invoquant l'article 15, mais ont expliqué que ces derniers ont été occultés parce qu'ils sont postérieurs à 1942 et, de ce fait, n'ont rien à voir avec la demande faite par le requérant de consulter les renseignements sur le Ser vice de décryptage de la «période Yardley», 1941- 1942. Que ces renseignements n'aient pas un rapport direct avec la demande de communication ne consti- tue pas un motif d'exemption prévu par la Loi et, à la lumière des considérations supra en matière d'exemptions fondées sur l'article 15, je ne suis pas convaincu que les intimés aient des motifs raison- nables pour refuser de divulguer les noms, fonctions et date d'engagement d'individus engagés après 1942, bien que les autres éléments occultés de ces dossiers aient été proprement exemptés en applica tion de l'article 15.
Par ces motifs, le recours est accueilli en partie, sans que l'une ou l'autre partie ait droit aux dépens.
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