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[1970] R.C.E. FLIPPER DRAGGERS v. «OCEAN ROCKSWIFT. 49 [TRADUCTION] Flipper Draggers Ltd et al (Demanderesses) v. L'uOcean Rockswift» et al, (Défendeurs) Présent: Le Juge Thurlow en amirautéOttawa les 4 et 23 décembre 1969. AmirautéEnfants mineursAccidents mortels Décès de membres d'équipage à la suite d'une collision en merActions en dommages-intérêts des personnes â charge Projet de règlement des réclamations des enfants mineurs Requête en approbation du tribunalCompétence de la CourAbsence de pouvoir de gestion des biens des enfants mineursOrdonnance de paiement au tuteur nommé en vertu du droit provincialLoi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1952, ch. 29, Partie XVII (articles 725-733). Un bateau de pêche et son équipage ont péri lors d'une collision en mer avec un remorqueur. Le propriétaire du bateau de pêche, les veuves et les enfants mineurs des membres défunts de son équipage ont intenté une action en dommages-intérêts contre le propriétaire et le capitaine du remorqueur. Les défendeurs ont offert pour l'ensemble des réclamations la somme totale de $135,000. La Cour a été priée par requête d'homologuer le règlement, de l'approuver au nom des enfants mineurs demandeurs, et de pourvoir à l'utilisation et à la gestion des fonds des enfants pendant leur minorité. On a également proposé que l'un des enfants mineurs demandeurs, qui avait atteint l'âge de 18 ans, se désiste de l'action. La Cour a considéré que le règlement projeté était dans l'intérêt des enfants mineurs demandeurs. Jugé: (1) Avant que le règlement ne puisse être approuvé, un demandeur doit produire l'affidavit exigé par l'article 730(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada, déclarant que pour chacun des membres décédés de l'équipage, les personnes au nom desquelles l'action est intentée sont les seules habilitées à percevoir des dommages à raison du décès. (2) Quant à la proposition de désistement de l'action par un enfant de plus de 18 ans, pour justifier l'approbation du règlement relativement à cet enfant, il serait nécessaire, soit de démontrer qu'il n'avait aucun motif raisonnable de s'attendre à recevoir une aide de son père après l'âge de dix-huit ans mais que ce dernier la lui a procurée jusqu'à cette date, soit d'établir le montant de sa réclamation. (3) La Cour se préoccupant uniquement, dans cette requête, d'accorder une somme suffisante aux enfants mineurs demandeurs, et de la répartir entre eux de manière juste et équitable, ne rendra pas d'ordonnance quant à la distribution de ces sommes ni quant au paiement des honoraires des avocats au moyen de ces fonds. (De plus, ce n'est pas la pratique de la Cour que de verser aux avocats des deniers consignés au tribunal au profit des parties). De même, la Cour ne déclarera pas que les demanderesses sont les seules personnes habilitées à présenter une réclamation contre les défendeurs. (4) En approuvant le règlement au nom des enfants, la Cour, qui a le pouvoir de déterminer et d'accorder des dommages, veille uniquement à ce que le montant en soit suffisant. Sa seule compétence supplémentaire à cet égard lui est attribuée par les articles 732 et 733 de la Loi sur la marine marchande du Canada; or, ils ne l'autorisent pas clairement à pourvoir à la gestion des fonds accordés en dommages aux enfants mineurs demandeurs pendant leur minorité, ou à donner des directives à ce sujet. Cette gestion doit être régie par le droit de la province dans laquelle réside l'enfant, et le paiement effectué au tuteur nommé en vertu de ce droit. MOTION B. Flemming, pour les requérantes. Personne à l'encontre. 92621-4
[1970] R.C.É. FLIPPER DRAGGERS v. .00EAN ROCKSWIFT. 51 LE JUGE THURLOW: Cette action a été intentée à la suite d'une collision survenue au large de Yarmouth (Nouvelle-Écosse), le 22 août 1967, entre le bateau de pêche Silver King I et le remorqueur Ocean Rockswift. A la suite de la collision, le Silver King I a sombré et six des membres de son équipage se sont, noyés. La demanderesse Flipper Draggers Limited est propriétaire du Silver King I; les autres demanderesses sont les veuves et les enfants mineurs des membres décédés de l'équipage. L'action a été intentée in rem contre l'Ocean Rockswift et in personam contre ses propriétaires et son capitaine; le montant des dommages réclamés a été estimé par les demanderesses à $90,000 environ pour la perte du Silver King I et à $200,000 pour la mort des six membres de l'équipage. Une action a, par la suite, été intentée par les propriétaires de l'Ocean Rockswift afin d'obtenir, en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, une déclaration limitant leur respon-sabilité à la somme de $68,000 environ. Le jugement en l'espèce n'a pas encore été rendu. Entretemps, un accord est intervenu, par lequel la défen-deresse Saint John Tug Boat Company Limited se déclare prête à payer la somme de $135,000, au nom de tous les défendeurs, afin d'opérer le règle-ment complet des réclamations des demanderesses; la compagnie deman-deresse s'est par ailleurs entendue avec les veuves, parties au procès en leur nom personnel mais aussi dans chaque cas en leur qualité de plus proche parente de leurs enfants mineurs, pour que, de ce montant, $35,000 soient attribués à Flipper Draggers Limited, et que le reste, soit $100,000, soit réservé aux réclamations des veuves et des enfants mineurs. De cette dernière somme, on se propose de consacrer $10,000 aux frais généraux des avocats et des clients, une somme totale de $21,789 aux réclamations des dix enfants mineurs et le reste, soit $68,211, aux réclamations des six veuves. Une requête a maintenant été déposée devant la Cour en vue d'obtenir une ou plusieurs ordonnances visant à rendre effectif le règlement proposé, à l'ap-prouver au nom des enfants mineurs demandeurs, et prescrivant l'emploi et le mode de gestion des fonds revenant aux enfants pendant leur minorité respective. A première vue, mais sous réserve de ce qui sera décidé ultérieurement, et d'après le dossier déposé devant la Cour, le règlement proposé me semble justifier l'approbation des enfants mineurs demandeurs. Si on l'examine de plus près, le règlement intéresse aussi, et à des titres plus importants encore que ceux des mineurs demandeurs, d'autres personnes. Rejeter la proposition et continuer le procès impliquerait le risque, pour les mineurs deman-deurs, tout comme pour les autres demandeurs, d'obtenir finalement moins que ce qu'ils peuvent obtenir actuellement. Continuer l'action impliquerait que quelqu'un assume les frais et finance les poursuites au bénéfice des mineurs demandeurs. Or, les personnes qui seraient vraisemblablement en mesure de la faire, c'est-à-dire les mères, sont apparemment satisfaites de cette proposition de règlement. Il se peut évidemment qu'en poursuivant l'action avec énergie devant un tribunal, on puisse obtenir davantage; mais cette possibilité doit, à mon avis, être considérée comme hypothétique, et dépend en outre de l'échec des défendeurs à limiter leur responsabilité en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. 92621-4i
[1970] R.C.E. FLIPPER DRAGGERS v. .00EAN ROCKSWIFT. 53 De plus, comparés aux sommes que l'on a proposé d'accorder aux veuves, les montants attribués aux enfants, en vertu dudit arrangement, semblent avoir été établis en leur faveur, puisqu'ils représentent la valeur complète, en capital, des indemnités d'accident de travail, alors que ceux attribués aux veuves représentent environ $20,000 de moins que la valeur complète, en capital, de leur droit à l'indemnité d'accident de travail. Si l'on suppose que la valeur respective du droit à l'indemnité d'accident de travail représente une base équitable de répartition des dommages, il semble qu'en définitive, ce soient les veuves qui supportent les frais et subissent une importante réduction supplémentaire, alors que les parts attribuées aux enfants leur sont intégralement versées, sans déduction de frais. C'est pourquoi, dans l'ensemble, je ne vois 'aucune raison de penser que le règlement et la répartition qu'on propose n'ont pas été convenus dans l'intérêt des enfants mineurs demandeurs., Avant d'approuver officiellement le règlement, de lui donner une autorité véritable, il nous faut cependant examiner et trancher plusieurs points. Le premier point concerne l'affidavit ou les affidavits qu'exige l'article 730(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada, et qui n'ont pas été produits. L'article stipule en effet que: 730. (1) Dans un exposé de réclamation, le demandeur doit mentionner les personnes pour lesquelles et au nom desquelles l'action est intentée. (2) Le demandeur doit produire, avec l'exposé de réclamation, un affidavit dans lequel il déclare qu'au mieux de sa connaissance et croyance, les personnes au nom de qui l'action est intentée, comme en fait mention l'exposé de réclama-tion, sont les seules qui ont droit ou prétendent avoir droit à bénéficier en l'espèce. (3) La Cour d'Amirauté ou un juge de cette Cour, s'ils sont d'avis qu'il existe un motif suffisant d'agir ainsi, peuvent dispenser de la production de l'affidavit. Le but de ces exigences ressort des autres articles. Il est prévu à l'article 727 que toute action intentée sous le régime de la Partie XVII de la loi doit être à l'avantage des personnes à charge du défunt. La même idée se retrouve à l'article 731(2). L'article 725 définit les «personnes à charge» comme étant l'épouse, le mari, les parents et les enfants du défunt. En outre, l'article 729 prévoit qu'une seule action est recevable pour et concernant le même objet de plainte. Cela semble signifier qu'à la mort d'un individu une seule action soit recevable. Le but de l'affidavit exigé par l'article 730(2) semble donc être d'inclure dans le dossier dont est saisi le tribunal une déclaration sous serment du demandeur, par laquelle il signale à la Cour quelles sont les personnes relevant de la définition des personnes à charge, et pouvant par conséquent avoir droit à des dommages à la suite de la mort du défunt. En l'espèce, ces poursuites, intentées sous le régime de la Partie XVII, visent l'octroi de dommages-intérêts à la suite du décès de six personnes, et exigent l'affidavit d'un demandeur pour chacune d'elles, établissant que les personnes au nom desquelles l'action a été intentée, comme en fait mention l'exposé de demande, sont les seules qui soient habilitées à bénéficier de dommages à ce titre. Puisque, sans ces affidavits, la Cour ne peut s'assurer que nul autre individu n'est habilité à bénéficier du règlement proposé, il faudra que ces affidavits soient versés au dossier avant que le règlement ne soit approuvé. A mon avis, la situation présente
[1970] R.C.É. FLIPPER DRAGGERS v. «OCEAN ROCKSWIFT. 55 n'est pas celle que prévoit l'article 730(3) et l'affidavit produit par M. Pink depuis le dépôt de la motion ne répond pas à ce que demande la loi et n'en atteint pas le but. Le second point découle aussi de la nature de l'affaire. Puisque l'action, quand elle est intentée, l'est au nom de toute la catégorie des personnes à charge, il semble peu probable qu'un seul membre de ladite catégorie puisse s'en désister, hypothèse encore plus douteuse dans le cas d'un mineur demandeur. Mais, même si un enfant mineur pouvait se désister de l'action, comme on l'envisage dans le cas du mineur demandeur Charles Boudreau, l'action resterait ce que la loi déclare qu'elle est, c'est-à-dire une action au profit de tous les membres de la catégorie des personnes à charge, telle que le définit l'article 725. Il me semble donc qu'il est impossible de donner effet à ce projet. Apparemment, ce projet de désistement vise à faire dis-paraître toute réclamation au nom de ce mineur demandeur, étant donné qu'il est âgé de dix-huit ans et que les sommes attribuées aux différents enfants demandeurs ont toutes été calculées sur la base d'une indemnité d'accident de travail assurant à chaque enfant mineur la somme de trente dollars par mois, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de dix-huit ans. Quand la requête a été présentée, la Cour n'a pas remarqué que, dans le cas de l'un des enfants demandeurs, l'on n'entendait pas faire attribution d'une part de la somme à distribuer. Pour justifier l'approbation du règlement, en ce qui concerne cet enfant, il semblerait nécessaire, soit de convaincre la Cour qu'il était peu probable qu'il reçoive une aide de son père après l'âge de dix-huit ans et de démontrer qu'il avait jusqu'alors reçu le soutien de son père, soit d'évaluer sa réclamation afin de déterminer son droit de participation à la somme adjugée. Le troisième point concerne le projet d'ordonnance relative au paiement à effectuer au nom des défendeurs. Dans le premier projet d'ordonnance, on envisageait de verser à la demanderesse Flipper Draggers Limited la totalité des $135,000, sur quoi l'action serait rejetée. L'ordonnance com-portait alors des directives obligeant Flipper Draggers Limited à distribuer l'argent en versant $35,000 à Donald A. Kerr, en sa qualité d'avocat de Flipper Draggers Limited et des assureurs maritimes da la coque et des machines du navire; $5,000 à Irving C. Pink pour couvrir les frais d'avocat encourus au nom des veuves et des enfants mineurs; $5,000 à Donald A. Kerr, à titre de contribution des demanderesses, à l'exclusion de Flipper Draggers Limited, au paiement des frais généraux de l'avocat et de ses clients et des frais encourus par lui en tant que procureur des demanderesses; $21,789 à Irving C. Pink en sa qualité de fiduciaire des mineurs demandeurs à l'égard de certains biens spécifiés dans le projet; et le reste, soit $68,211, aux veuves des six membres décédés de l'équipage. La Cour estimant inacceptable la proposition de verser l'intégralité de la somme à Flipper Draggers Limited, on suggère maintenant que le tribunal rende deux or-donnances, la première prévoyant que la totalité de la somme de $135,000 serait consignée à la Cour, et la seconde pourvoyant à la distribution de cette somme. Cette méthode est tout aussi inacceptable, puisqu'elle entraîne la Cour à distribuer, à des personnes qui ne sont pas parties au procès, des deniers qui ne la concernent pas, et pour des sommes sur la répartition desquelles, entre les divers intéressés, la Cour n'a jamais eu l'occasion de
[1970] R.C.E. FLIPPER DRAGGERS v. =OCEAN ROCKSWIFI» 57 se prononcer. En fait, jusqu'ici, la Cour n'a eu à se poser que les questions suivantes: l'indemnité réclamée au nom des mineurs demandeurs est-elle suffisante? La répartition qui en est faite correspond-elle à leur intérêt? Le montant net qui doit être réalisé et versé aux enfants est-il suffisant? Ainsi, aucun mémoire de frais n'ayant été présenté, l'équité des sommes proposées pour les frais de l'instance, et à l'égard desquelles aucune opinion n'a été émise, n'a été déterminé qu'en considérant dans quelle mesure ces sommes pourraient réduire, proportionnellement à l'ensemble de l'indemnité, les sommes recouvrées par les enfants demandeurs; et comme ces dernières ne semblent avoir été diminuées en rien par les sommes proposées comme frais d'instance, on n'a pas eu l'occasion de considérer ceux-ci en détail, la question étant laissée aux veuves, agissant sui juris, et à leurs avocats. De plus, ce n'est pas la pratique de cette Cour que de verser aux avocats des deniers consignés au tribunal au profit des parties au procès. Mises à part ces observations, le second paragraphe du projet d'ordon-nance concernant la consignation des fonds à la Cour, il est proposé, pour la première fois, que la Cour déclare: .que les demanderesses au procès sont les seules personnes habilitées à présenter une réclamation contre les défendeurs ou l'un quelconque d'entre eux à l'égard de ladite collision» est une proposition extraordinaire, que la Cour ne retiendra pas. Enfin, le problème soulevé lors de l'audition de la requête, relativement à la proposition de gestion des sommes allouées aux mineurs demandeurs, semble avoir été mal posé. En approuvant un règlement au nom des enfants mineurs, la Cour s'est uniquement préoccupée de l'équité du règlement de leurs réclamations, tout en tenant compte des multiples facteurs impliqués dans le règlement global d'un grand nombre de réclamations, et des diverses solutions de rechange pour le cas le règlement ne serait pas approuvé. En se prononçant ainsi sur l'équité du règlement proposé, la Cour exerce une fonction découlant de son pouvoir de déterminer et d'accorder les dom-mages. En dehors du droit d'accorder des dommages, la seule compétence de la Cour est celle reconnue par les articles 732 et 733. Ces articles n'auto-risent pas clairement la Cour à connaître de la gestion des fonds accordés aux demandeurs mineurs pendant leur minorité ou à donner des directives à ce sujet. Des sommes recouvrées par des mineurs demandeurs ont, à l'occasion, été consignées à la Cour mais, dans ces cas, il n'est fait usage de ces sommes que conformément aux ordres de la Cour, à la suite d'une requête précise. Comme les sommes impliquées ici sont peu importantes, cette mé-thode, non seulement difficile d'application mais encore inutilement onéreuse, risquerait d'empêcher l'utilisation à bon escient de ces fonds ou des revenus en provenant pour le soutien des enfants pendant leur minorité. D'autre part, il ne semble pas que la Cour ait le pouvoir d'ordonner le paiement de ces fonds à un fiduciaire, ou de donner à ce dernier des directives d'utilisation et de gestion de ces fonds. Il semble plutôt que toute la question relève du droit de la province dans laquelle l'enfant réside, et que la disposition la plus appropriée doit d'ordonner, moyennant les garanties qui s'imposent, le paiement direct au tuteur nommé en vertu de ce droit; ce tuteur peut alors exercer à l'égard de ces fonds les pouvoirs de gestion que le droit .ou les tribunaux de la province lui confèrent.
[1970] R.C.É. FLIPPER DRAGGERS v. .00EAN ROCKSWIFT. 59 A cette fin, j'ai donné à entendre, dans le mémoire déposé le 15 dé-cembre, que le mieux serait d'ordonner que les sommes payables aux mineurs demandeurs soient versées par les défendeurs à la mère de l'enfant, en sa qualité de tutrice, lorsque la somme est inférieure à $500, en vertu de l'article 4 du Guardianship Actl, et, lorsque la somme est supérieure à $500, à un tuteur nommé par la Cour de vérification ou par la Cour suprême de Nouvelle-Écosse, en vertu de l'article 5 de cette loi, pour qu'il la gère comme propriété de l'enfant, conformément au droit de la province de Nouvelle-Écosse. Sous réserve de toutes ces exigences, et pourvu que l'on écarte à sa satisfaction les objections qu'elle a soulevées, la Cour estime que l'ordon-nance définitive pourrait être énoncée comme suit: APRÈS avoir entendu l'avocat des demanderesses, et lecture faite de l'affidavit de Brian Flemming, donné sous serment le 1" décembre 1969, de l'affidavit de (ou des affidavits de) ET la Cour estimant que le projet de règlement de cette action est dans l'intérêt des enfants mineurs demandeurs, et qu'il doit être approuvé en leur nom, l'avocat des défendeurs y consentant, IL EST ORDONNE ET DECIDE que le projet de règlement de cette action par le versement aux demanderesses d'une somme totale de $135,000, dont $35,000 pour la réclamation de Flipper Draggers Limited et $100,000 pour les réclamations des autres demanderesses; que le projet de répartition à raison d'un montant de $21,789 pour les réclamations des enfants mineurs demandeurs et de $78,211 pour les réclamations des demanderesses Florence Mary Boudreau, Theresa Anne Bourque, Charlotte Anne LeBlanc, Martha Isabelle Boudreau, Margaret Frances LeBlanc et Julia Ann Boudreau, la part revenant à ces dernières suppor-tant les dépens de toutes les demanderesses à l'exception de Flipper Draggers Limited; et que le projet de répartition de ladite somme de $21,789 entre les enfants mineurs demandeurs de la manière prescrite ci-après, soient par la présente approuvés au nom des enfants mineurs demandeurs. ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que la défenderesse Saint John Tugboat Company Limited paie, pour le compte et au nom de tous les défendeurs au procès, la somme globale de $135,000, représentant le règlement complet et définitif de toutes les réclamations des demanderesses contre les défendeurs, cette somme globale somme devant être versée comme suit, à savoir: 1. La somme de $35,000 à la demanderesse Flipper Draggers Limited; 2. La somme globale de $78,211, à répartir également entre les deman-deresses Florence Mary Boudreau, Julia Ann Boudreau, Charlotte Anne LeBlanc, Margaret Frances LeBlanc, et Theresa Anne Bourque, et 3. La somme globale de $21,789, représentant le règlement des réclamations des enfants mineurs demandeurs, à répartir de la façon suivante, à savoir: a) à Charlene Boudreau $ 559.00 b) à Guy LeBlanc 770.00 c) à Michelle LeBlanc 3,072.00 d) à William Boudreau 1,963.00 e) à Sharon Boudreau 4,157.00 f) à Eric LeBlanc 3,461.00 g) à Brenda LeBlanc 3,765.00 h) à Julian V. Boudreau 3,765.00 R.S.N.S. 1954, c. 113.
[1970] R.C.É. FLIPPER DRAGGERS v. .00EAN ROCKSWIFT. 61 dans chaque cas, la somme devant être payée au tuteur à l'enfant mineur de-mandeur nommé par la Cour Suprême de Nouvelle-Écosse ou par une Cour de vérification de cette province, et à Cécile Bourque 277.00 ladite somme devant être payée à sa mère, Theresa Anne Bourque, en sa qualité de tutrice; et à Charles Boudreau ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que, sur paiement par la défenderesse Saint John Tugboat Company Limited desdites sommes, de la manière ci-dessus prescrite, les présentes poursuites soient éteintes. ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que les frais généraux des deman-deresses et de leurs avocats, à l'exception de la demanderesse Flipper Draggers Limited, soient intégralement supportés par les demanderesses Florence Mary Boudreau, Theresa Anne Bourque, Charlotte Anne LeBlanc, Martha Isabelle Boudreau, Margaret Frances LeBlanc, et Julia Ann Boudreau, et que rien ne doive être déduit à ce titre des sommes percevables par les enfants mineurs demandeurs.
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