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(1970) R.C.É. LA REINE v. MACKINNON 325 [TRADUCTION] La Reine (Demanderesse) .v. Mackinnon (Défenderesse) Le Président JackettOttawa, le 26 février et le 17 mars 1970. Pratique de la CourLieu de l'auditionExamen au préalable Motion pour contraindre d répondreAction en dommagesintérêts pour blessures causées d un militaire Déf enderesse habitant Halifax Motion de la demanderesse inscrite d Ottawa Pratique de la Cour de se plier d la convenance des parties au litigeFrais. MOTION. R. W. Law et N. M. Cutler pour la demanderesse. H. E. Wrathall pour la défenderesse. LE PRÉSIDENT JACKETTLe 26 février 1970, lors de l'audition, à Ottawa, d'une requête visant à contraindre la défenderesse à répondre aux questions d'un examen au préalable, j'ai rendu l'ordonnance suivante: Sur requête du Sous-procureur général du Canada, en date du 9 février 1970, réclamant de plus amples réponses à un examen au préalable, l'avocat de la défen-deresse ayant accepté que le document ci-joint, en date du 26 février 1970, soit censé contenir les réponses ainsi réclamées, et l'avocat du Sous-procureur général du Canada ayant accepté pour tel ledit document, la requête est rejetée. Prenant en délibéré la question des frais de cette requête, je demande à l'avocat de chacune des parties de faire tenir au registraire une lettre exposant brièvement ses prétentions à ce sujet. Il faut expliquer que l'arrangement, en vertu duquel on a accepté la production d'une déclaration d'avocat, au lieu d'exiger de la défenderesse qu'elle comparaisse de nouveau et se soumette aux questions, n'a été pris, à la suggestion de la Cour, qu'après que l'avocat de la défenderesse ait eu l'occasion de s'expliquer lors d'une audience et qu'on lui ait clairement exposé pourquoi la Cour ne pouvait accepter les motifs pour lesquels il s'opposait à ce que la défenderesse soit obligée de répondre aux questions. Normalement, donc, les frais de la requête auraient être supportés par la défenderesse, quelle que soit l'issue de la cause. La raison pour laquelle j'ai réservé mon jugement sur la question des frais est qu'à mon avis, la motion aurait être présentée à Halifax et non à Ottawa. J'ai soulevé la question au cours de l'audience, et, en donnant aux avocats l'occasion de prendre position par écrit à ce sujet, j'espérais qu'ayant reçu de plus amples instructions, l'avocat du Sous-procureur général serait en mesure de déclarer que la Couronne laissait à la Cour le soin de rendre une ordonnance en fonction des circonstances de l'espèce. Comme il ne l'a pas fait, je dois trancher le problème. Il s'agit en l'espèce d'une action intentée par Sa Majesté du chef du Canada contre la défenderesse en sa qualité d'exécutrice testamentaire de son défunt mari; il s'agit d'une action en dommages-intérêts visant à la réparation du préjudice subi par la Couronne à raison des blessures encourues par un membre des Forces armées canadiennes, lors d'une collision d'automobiles, survenue à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), à l'occasion de laquelle le mari de la défenderesse a subi les blessures dont il est mort. La réclamation de la Couronne s'élève à $5,288.36 et aux dépens.
(1970) R.C.E. LA REINE v. MACKINNON 327 Il semble que les avocats des parties aient convenu de manière informelle de procéder à l'examen au préalable de la défenderesse à Halifax, et que cet examen ait eu lieu le 13 janvier 1970. Le 9 février 1970, un avis de motion, adressé notamment à l'avocat de la défenderesse, a été produit à la Cour. L'avis signalait qu'on se proposait d'obtenir de la Cour une ordonnance obligeant la défenderesse, qui habite à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), à se rendre à Ottawa (Ontario), à ses propres frais, pour y répondre à un certain nombre de questions auxquelles elle n'avait pas répondu. Cette motion devait être rapportée à Ottawa (Ontario), le 26 février 1970. La «réponse», ou exposé de défense, de la défenderesse a été produite par H. E. Wrathall, d'Halifax (Nouvelle-Écosse), en sa qualité d'avocat de la défenderesse, et a été transmise au registraire, accompagnée d'une lettre du bureau de M. Wrathall. Il est vraisemblable que M. Wrathall ait également traité directement avec le bureau du Sous-procureur général, de sorte qu'il était manifeste que la défenderesse, comme son avocat, habitait Halifax ou les environs de cette ville. Dans son exposé sur la question des frais, M. Law, déclare, au nom du Sous-procureur général du Canada: La pratique suivie généralementet à juste titreveut que l'on présente les motions, et que l'on entende même les affaires, à l'endroit qui convient le mieux à l'adversaire de la Couronne; c'est pourquoi, en l'espèce, l'examen au préalable s'est déroulé à Halifax. Sans nécessairement accepter cet énoncé comme correspondant à la pratique applicable en toutes circonstances, je pense qu'il correspond à la pratique qu'il convient d'adopter en l'espèce. L'avocat de la Couronne semble cependant croire que puisquil était évident dès le départ» que la défenderesse était obligée de répondre aux questions qui faisaient l'objet du litige, cet état de choses pouvait le justifier de quelque manière de s'écarter de cette pratique et de demander le rapport de la motion à Ottawa. Je ne saurais admettre qu'il ai été «évident dès le départ» que la défenderesse serait obligée de répondre aux questions. Cela ne l'est devenu qu'après l'audition des parties relativement à la motion, lorsque la Cour est parvenue à une conclusion. Le lieu de rapport d'une motion ne saurait dépendre du succès, ou des perspectives de succès, de l'une ou l'autre des parties. Je suis prêt à supposer que, lorsque l'avocat a produit la motion au nom du Sous-procureur général, il en a demandé le rapport à Ottawa parce que la Cour y tenait réguièrement des audiences consacrées aux motions, alors qu'elle n'en tiendrait pas à Halifax avant la session générale, qui a lieu en juin. La Cour a siégé à Halifax durant la semaine ayant précédé la production de la motion à Ottawa; de toute manière, lorsqu'une demande à cet effet est présentée au registraire, la Cour veille à ce qu'un juge siège à Halifax, ou en tout autre endroit convenant à l'audition de la motion. On pourrait comprendre qu'un avocat qui ne plaide qu'occasionnellement devant la Cour puisse ne pas être au fait de cette pratique. Mais il faut présumer qu'un avocat appartenant au bureau du Sous-procureur général ou à une étude qui plaide régulièrement devant la Cour, sait que la Cour prendra les mesures
(1970) R.C.É. LA REINE v. MACKINNON 329 nécessaires pour envoyer un juge présider un procès ou entendre une motion à l'endroit que les parties jugeront le plus commode. La Cour, depuis déjà quelque temps, l'a fréquemment rappelé, dans ses jugements ou en d'autres occasions. En l'espèce, j'estime que l'ordonnance relative aux frais de cette motion devrait pourvoir à l'indemnisation, au moins partielle, de la défenderesse, pour les frais supplémentaires qu'elle a encourus parce qu'on l'obligeait à comparaître à Ottawa plutôt qu'à Halifax, pour contester une motion qui non seulement réclamait qu'elle réponde à certaines questions, auxquelles elle aurait répondre, mais qui exigeait aussi qu'elle se rende à Ottawa à ses propres frais pour y répondre, alors que rien ne pouvait justifier cette exigence. Une telle motion ne peut que confirmer l'impression, déjà beaucoup trop répandue, d'après laquelle cette Cour serait une «Cour d'Ottawa». Or, rien légalement ne justifie cette opinion erronée; qui plus est, les juges se sont efforcés de veiller à ce que la Cour exerce son activité, comme elle doit le faire, à travers tout le Canada et de manière à desservir les plaideurs de manière uniformément satisfaisante, quel que soit le lieu ils se trouvent. Le succès de leurs efforts dépend dans une large mesure de la collaboration du barreau. Je conclurai en disant que la défenderesse est habilitée à recevoir, quelle que soit l'issue de la cause, $250 au titre des frais de cette motion. Cette somme représente mon estimation, faite de manière approximative et très prudente, des frais encourus par la défenderesse et son avocat pour comparaî-tre à Ottawa afin d'y contester la motion, déduction faite des frais qui auraient être payés à la Couronne si la motion avait été présentée à Halifax.
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