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[1970] R.C.L. ELCHUK v. M.N.R. 493 [TRADUCTION] Elchuk (Appelant) v. Ministre du Revenu national (Intimé) Le Président JackettSaskatoon, les 26, 27, 28, 29 mai 1970. Impôt sur le revenuPlaidoiriesFraude volontaire d l'acquittement de l'impôt Pénalité correspondanteDissimulation de revenuExistence de fraude d l'acquitte-ment de l'impôt? Défaut de plaidoirie sur le montant de l'impôt fraudéRejet de l'appelLoi de l'impôt sur le revenu, article 56 (1). Réponse du Ministre à l'avis d'appel d'une cotisation d'impôt sur le revenu contre-appelée en raison d'une pénalité infligée en vertu de l'article 56 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour fraude volontaire ou tentative de fraude à l'impôt sur le revenu. La réponse n'a cependant pas invoqué de montant d'impôt fraudé ou que l'on aurait cherché à frauder. Jugé: Il faut rejeter le contre-appel du Ministre. En l'absence d'allégation quant au montant, il est impossible à la Cour de déterminer si telle pénalité infligée était d'un montant autorisé par l'article 56 (1) . La fraude volontaire ou la tentative de fraude à l'impôt payable en vertu de l'article 56 (1) ne se limite pas à l'acte d'un contribuable cherchant à frauder le recouvrement de l'impôt, en transférant par exemple ses biens à d'autres personnes ou en les sortant du pays, mais s'étend aussi à la dissimulation de l'existence du revenu. Arrêt Légaré Foundry Ltd v. Le Ministre du revenu National, 36 Tax A.B.C. 351, écarté. APPEL de la décision de la Commission d'appel de l'impôt confirmant la valeur nette de la cotisation de l'appelant pour les années 1952 à 1969. CONTRE-APPEL interjeté par le Ministre de la décision de la Commission d'appel de l'impôt au motif que toutes les pénalités infligées en vertu de l'article 56 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'exception de celle corres-pondant à l'année d'imposition de 1960, l'ont été à tort.'. A. Hawrish pour l'appelant. J. A. Scollin et I. H. Pitfield pour l'intimé. Le Président JACKETTQuant au contre-appel, je note tout d'abord que les pénalités en question ont été perçues en vertu de l'article 56 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui précise: 56. (1) Toute personne qui, volontairement, a éludé ou tenté d'éluder, de quelque manière, l'acquittement de l'impôt par elle payable selon la présente Partie pour une année d'imposition, ou une partie y afférente, est passible d'une pénalité, que fixe le Ministre, d'au moins 25 pour cent et d'au plus 50 pour cent du montant de l'impôt qui a été éludé ou que ladite personne a cherché à éluder. Je note également que ces pénalités ont été rejetées par la Commission d'appel de l'impôt pour les motifs donnés dans l'arrêt Légaré Foundry Ltd v. Le ministre du revenu national' 2. Je crois que les motifs susmentionnés sont, en partie, énoncés dans l'extrait du jugement de M. Fisher à la page 375 dans le n° 632 v. Le Ministre du revenu national3, que voici: ... L'article 51A est simplement une disposition pénale que l'on doit appliquer si le Ministre estime que le contribuable a volontairement éludé ou tenté d'éluder en totalité ou en partie l'acquittement de l'impôt par lui payable, pour une année I1 est fait rapport du jugement quant au contre-appel seulement. 236 Tax A.B.C. 351. 822 Tax A.B.C. 120.
[1970] R.C.L. ELCHUK v. M.N.R. 495 d'imposition. Toute fraude ou tentative de fraude à l'acquittement total ou partiel de l'impôt payable par un contribuable peut très facilement être distinguée d'une action malhonnête ou d'une déclaration volontairement fausse; il s'agit d'un délit séparé et distinct de celui envisagé par les dispositions du paragraphe (4) de l'article 46 du chapitre 148 des Statuts Revisés du Canada qui donne au Ministre le pouvoir d'établir à tout moment une nouvelle cotisation. Je ne donnerai qu'un exemple le contribuable a entièrement reporté ses revenus sans faire aucune fausse déclaration, de bonne foi et en pleine connaissance de cause sans commettre la moindre fraude. Cependant, il n'a pas acquitté sa cotisation d'impôt, il s'est arrangé pour répartir ses biens, soit en les transférant ih d'autres personnes, soit en les sortant de cette circonscription fiscale, de sorte qu'il a tenté d'éluder l'acquittement de l'impôt que le Ministre lui avait imposé. Dans ce cas, la législa-tion prévoit que le Ministre peut infliger une pénalité supplémentaire et s'efforcer de récupérer cette somme en plus de l'impôt précédemment mais, je suis sûr que l'on admettra qu'il s'agit, en l'espèce, d'un délit de nature différente de la fausse déclaration ou de la fraude mentionnée à l'article 46 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Je ne peux partager le point de vue exprimé dans ce passage selon lequel la disposition pénale ne s'applique qu'à l'action entreprise pour éluder le recouvrement d'impôt. A mon avis, on peut éluder l'acquittement de l'impôt sur le revenu en dissimulant l'existence du revenu de manière aussi efficace qu'en dissimulant ses biens de sorte que l'impôt ne puisse pas être recouvré. La définition de «l'impôt payable» de l'article 139 (1) ba) confirme également, à la page 382, cet aspect de l'effet de l'article 56 (1) adopté dans l'arrêt Légaré. Je ne peux accepter le fait que cette clause rende inapplicable l'article 56 (1) sur ce qui s'est passé avant la cotisation. J'estime cependant qu'il faudrait néanmoins rejeter le contre-appel parce que la réponse à l'avis d'appel n'invoque pas suffisamment de faits nécessaires pour y faire droit. Les allégations de faits, ou des faits affirmés dans l'établissement des pénalités, mentionnées dans la réponse, ne nous disent pas, si elles sont correctes, que les cotisations de pénalité aient été infligées à juste titre. Sans dire si la plaidoirie suffirait dans le cas contraire on peut dire qu'on n'a pas voulu donner une idée du montant d'impôt fraudé ou qu'on avait cherché à frauder. En l'absence de ces renseignements, il est impossible à la Cour de déterminer si telle pénalité était d'un montant autorisé par l'article 56 (1) . Si de tels montants avaient été ainsi invoqués, ceci aurait 'nécessairement entraîné l'association des montants et des faits permettant d'appliquer l'article 56 (1) et posant ainsi les questions de fait que la Cour aurait eu alors à trancher afin de déterminer si les pénalités avaient été correctement infligées. L'appelant aurait alors été averti des prétentions faites contre lui et aurait pu plaider de manière à fixer les questions de fait, le cas échéant, aux fins du procès. 4 En conséquence, les deux appels sont rejetés sans dépens. 4 Comme je l'ai indiqué au cours de la plaidoirie, il ne s'agit pas d'une affaire pour laquelle, après l'audience, je serais prêt à accorder un amendement à la réponse sauf s'il est précisé que les nouvelles questions de fait soulevées par l'amendement seront tranchées au cours d'une audience ultérieure.
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