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(1970) R.C.É. LA REINE v. MACKINNON 329 [TRADUCTION] Le Ministre du Revenu national (Appelant) v. Gunnar Mining Ltd (Intimée) Le président JackettOttawa, le 3 février et le 23 mars 1970. Impôt sur le revenuAppel de la Commission d'appel de l'ImpôtDroit de la Commission d'amender un jugement après l'avoir rendu. En septembre 1963, la Commission d'appel de l'impôt rendait un jugement rejetant complètement un appel d'une cotisation d'impôt sur le revenu. En septem-bre 1969, la Commission amendait le jugement, à la demande du contribuable, pour faire droit en partie à l'appel, donnant ainsi effet à un accord conclu entre les parties avant le premier appel, en 1963, et dont la Commission avait par inadvertance oublié de tenir compte en rendant son jugement, cette même année. L'accord de 1963 entre les parties stipulait que la Commission ne serait appelée à trancher qu'une seule question précise, et que si le contribuable n'obtenait pas grain de cause sur ce point, il y aurait néanmoins lieu de faire droit en partie à l'appel, et de déferer la cotisation pour nouvelle cotisation, afin d'autoriser certaines déductions dans le calcul du revenu du contribuable. Jugé (en appel du jugement dans sa forme modifiée) : Le jugement rendu par la Commission en 1963 exprimait exactement sa volonté à cette époque, à savoir celle de rejeter l'appel; en conséquence, la Commission n'avait pas le pouvoir d'amender ce jugement, une fois rédigé et inscrit.
[1970] R.C.É. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 331 Renvoi: Paper. Machinery Ltd. et al. v. J. O. Ross Engineering Corp. et al. [1934] S.C.R. 186. La Commission d'appel de l'impôt ne s'est donnée aucune règle relativement au lapsus; même si elle l'avait fait, cela ne lui permettrait pas de substituer un jugement complètement différent au jugement qu'elle avait d'abord rendu. Renvoi: Oxley v. Link, [1914] 2 K.B. 734. APPEL en matière d'impôt sur le revenu. D. G. H. Bowman pour l'appelant. B. A. Kelsey pour l'intimée. LE PRÉSIDENT JACKETTIl s'agit d'un appel d'une ordonnance de la Commission d'appel de l'impôt, en date du 30 septembre 19691, par laquelle la Commission visait à modifier un jugement qu'elle avait rendu le 24 septembre 1963 2 , de manière à ce que ce jugement, qui avait antérieurement rejeté les appels interjetés par l'appelante de ses cotisations en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour ses années d'imposition 1958, 1959 et 1960, fasse droit en partie à ces appels; il s'agit également d'un appel du jugement ainsi modifié. L'appel porte uniquement sur le fait que la Commission n'avait pas le pouvoir, la compétence ou la faculté d'émettre l'ordonnance par laquelle elle voulait modifier sa décision. Les deux parties se sont mises d'accord pour reconnaître la compétence de la cour en cet appel, ce qui, à mon avis, est tout à fait exact. Si la Commission avait le pouvoir de rendre le jugement, tel qu'il apparaît après modification, jugement qui fut rendu le 30 décembre 1969, ce serait en vertu d'une part des articles 59 et 92 de la Loi de l'impôt sur le revenu 3 et d'autre part, de l'article 60, qui précise que «le Ministre ... peut dans les 120 jours de la date le registraire de la Commission d'appel de l'impôt 170 D.T.C. 1020. 2 63 D.T.C. 836. a Les articles 59 et 92(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu stipulent: 59. (1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 58, il peut interjeter appel à la Commission d'appel de l'impôt, constituée par la section I, pour faire annuler ou modifier la cotisation a) après que le Ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, ou b) après l'expiration des 180 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le Ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, mais nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date avis a été expédié par la poste au contribuable, sous le régime de l'article 58, portant que le Ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. * * * 92. (1) La Commission peut statuer sur un appel en a) le rejetant, b) en l'admettant, ou c) en l'admettant et (i) annulant la cotisation, (ii) modifiant la cotisation, ou (iii) déférant la cotisation au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. d) Abrogé.
[1970] R.C.É. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 333 transmet par la poste au Ministre ... la décision concernant un appel prévu à l'article 59, interjeter appel à la Cour de l'Échiquier du Canada». A mon avis, ce droit d'appel vise le cas la contestation est fondée sur l'absence de juridiction de la Commission d'appel de l'impôt pour rendre le jugement attaqué4; par conséquent ce droit peut également s'étendre à un cas , comme celui que me paraît poser cette affaire, la contestation porte sur le fait que, bien que la matière relève de la compétence de la Commission, celle-ci n'avait pas le pouvoir et la faculté de rendre le jugement attaqué. D'après l'une des thèses, les seuls faits qui doivent être retenus pour décider cet appel sont que la Commission, après avoir régulièrement en-tendu un appel relevant de sa compétence, a rendu le 24 septembre 1963 le jugement suivant: «L'appel est rejeté et que, sur requête de l'appelant demandant une ordonnance additionnelle, la Commission a rendu le 30 décembre 1969 l'ordonnance suivante: Il est ordonné par la présente que le jugement de la Commission rendu le 24 septembre 1963 et rejetant l'appel interjeté par l'appelant relativement à ses années d'imposition 1958, 1959 et 1960, soit modifié comme suit: «Il est par la présente fait droit en partie à l'appel portant sur les années d'imposition 1958, 1959 et 1960, uniquement dans le but de déférer les cotisations y afférentes au ministre pour nouvelle cotisation, en tenant compte de l'allocation de coût en capital et des dépenses différées d'exploration et de mise en valeur ayant fait l'objet de l'accord intervenu entre le ministre et l'appelant à l'audience ou avant l'audition, le 19 mars 1963, de l'appel interjeté devant la Commission, et représentant les sommes que l'appelant était en droit de déduire relativement auxdites années d'imposition; l'appel portant esur les années d'imposition 1958, 1959 et 1960 doit être rejeté à tous autres égards.* Il est en outre ordonné que le jugement modifié dans les termes ci-dessus soit également daté du 24 septembre 1963 et prenne effet à partir de ce jour. *Voir l'arrêt Provincial Secretary of Prince Edward Island v. Egan [1941] S.C.R. 396, le juge en chef Duff déclare, à la page 399: Je pense que l'hypothèse de l'appelant d'après laquelle l'article (1) du chapitre 5 des Statuts de 1940 de l't.P.E. donne prima facie un droit d'appel à la Cour suprême (t.P.E.) des décrets, jugements, ordonnances ou condamnations prononcés par un juge de comté agissant à titre judiciaire, mais en tant que persona designata et non pas en tant que cour de comté, en vertu d'une loi provinciale, est tout à fait fondée. Ceci ne prétend pas être un exposé complet de l'état du droit, mais en de telles circonstances je pense qu'il est possible d'interjeter appel. Le fait que le juge de comté ait agi sans avoir compétence n'affecte pas, à mon avis, le droit d'appel. Si l'on admet que l'article entend conférer un droit d'appel à la Cour suprême, même dans le cas le juge de comté exerce une juridiction spéciale et n'agit pas en tant que cours de comté, il n'y a aucune raison pour limiter la portée de ce droit d'appel de manière à en exclure les questions de compétence. Comme le faisait remarquer le procureur général dans sa plaidoirie, les avocats ont surtout l'habitude de soulever ces questions de compétence à l'occasion des demandes de brefs de certiorari et de prohibition. Un tribunal exerçant une compétence limitée en vertu d'une loi ne peut rendre de décision obligatoire au sujet de sa propre juridiction; dans le cas il s'attribue à tort compétence, ses décisions sont nulles et ne peuvent donc en principe faire l'objet d'un appel. Or, en l'espèce nous avons une loi, et ces considérations n'ont de valeur que du point de vue de la signification et de la portée de la loi. Il m'a toujours semblé que la procédure d'appel serait le meilleur moyen de contester le jugement d'un tribunal judiciaire que l'on estime mal fondé, soit parce que le tribunal s'est à tort déclaré compétent, soit pour un autre motif. Bien sûr, seule la loi peut conférer un droit d'appel, et, je le répète, la question se limite donc à la portée et à l'effet de cette loi.
[1970] R.C.É. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 335 Afin d'apprécier les arguments des parties, je dois cependant, avant de considérer la question en litige, essayer d'expliquer les événements assez complexes qui ont abouti à la singulière ordonnance que l'on attaque en cet appel. Pour comprendre les événements qui ont conduit au dépôt d'une re-quête devant la Commission d'appel de l'impôt, requête qui a elle-même abouti à l'ordonnance ou jugement de la Commission dont il est fait appel, il est nécessaire de rappeler quelques aspects de la Loi de l'impôt sur le revenu. Tout d'abord, l'allocation de coût en capital a ceci de particulier qu'elle n'est déductible, dans le calcul du revenu pour une année, que pour la somme réclamée par le contribuable (article 1100 du Règlement); la déduction pour «dépenses de pré-production» a ceci de particulier qu'elle n'est applicable, dans le calcul du revenu pour une année, que jusqu'à concurrence de la somme qui constituerait en principe le revenu du contribuable pour l'année en question (voir notamment l'article 83A (8)) ; les déductions effectuées à l'un ou l'autre de ces deux titres ne seront donc pas applicables au calcul du revenu pour une année, si le revenu annuel du contribuable est qu'il échappe à l'imposition pour absence de revenu ou en raison des dispositions d'exemption contenues dans la loi. De telles allocations ou dé-ductions non déduites ou déductibles pour n'importe quelle année peuvent toujours être invoquées relativement à une année subséquente, si on le désire. En second lieu, il faut rappeler les grandes lignes de la procédure de détermination et de paiement de l'impôt en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu. En ce qui nous concerne, on peut la résumer ainsi: a) une corporation doit remplir sa déclaration de revenu pour chaque année d'imposition dans les six mois qui suivent la fin de l'année (article 44(1)a)). Le Ministre doit examiner la déclaration et «cotiser» le contribuable avec toute la diligence possible; il est autorisé à procéder à une nouvelle cotisation ou à établir une cotisation supplémentaire dans un délai de quatre ans à partir de la cotisation originaire (et dans certains autres cas qui ne nous concernent pas ici) (article 46); b) une corporation doit régler mensuellement l'impôt payable (article 50) et verser le solde de l'impôt cotisé dans les trente jours qui suivent la cotisation; c) le contribuable qui s'oppose à une cotisation doit tout d'abord signifier au ministre un avis d'opposition; sur réception de l'avis, le ministre doit examiner à nouveau la cotisation et «annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou pro-céder à une nouvelle cotisation» (article 58)—(une nouvelle cotisation faite conformément à l'article 58 n'est pas invalide au seul motif qu'elle n'a pas été établie dans les quatre ans prescrits par l'article 46 (article 58(4)); d) le contribuable qui fait opposition peut ensuite faire appel devant la Commission d'appel de l'impôt (article 59); la Commission qui peut notamment rejeter ou admettre l'appel, et dans ce dernier cas soit annuler soit modifier la cotisation ou encore la déférer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation (article 92); e) après la décision de la Commission, l'une des parties peut interjeter appel devant la Cour de l'Échiquier (article 60); cette Cour peut soit rejeter, soit admettre l'appel, et dans ce dernier cas, soit annuler ou modifier la cotisation, soit la rétablir ou la déférer au ministre pour plus ample étude et nouvelle cotisation (article 100); f) il peut y avoir enfin appel de la décision de la Cour de l'Échiquier; cet appel est alors régi par la Loi sur la Cour de l'Échiquier et par la Loi sur la Cour suprême du Canada. 92622-11
[1970] R.C.É. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 337 La troisième caractéristique de la loi que l'on doit avoir à l'esprit si l'on essaie de comprendre ce qui s'est passé en l'espèce, c'est que le ministre est obligé de rembourser les paiements effectués en trop au titre de l'impôt à la suite de la cotisation (article 57(1)); un intérêt, calculé à un taux de 3 pour cent, est payable sur ces remboursements (article 57(3)), à moins que, par décision du ministre rendue en vertu de l'article 58 à la suite d'un avis d'opposition, ou que par décision de la Commission d'appel de l'impôt, de la Cour de l'Échiquier ou de la Cour suprême, il soit définitivement décidé que l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition est inférieur au montant établi par la cotisation prévue à l'article 46, auquel cas intérêt payable doit être calculé à 6 pour cent (article 57(3a)). J'en viens maintenant aux circonstances de l'espèce. Il semble qu'en établissant ses déclarations pour les années antérieures, le contribuable n'ait pas déduit, comme il aurait pu le faire, la totalité de l'allocation de coût en capital ou des dépenses de pré-production déductibles, étant donné sans doute qu'il avait présenté au premier chef d'autres réclama-tions qui, si elles avaient été acceptées par le ministre, auraient rendu ces déductions inutiles et inutilisables. Le ministre n'a cependant pas envisagé ces autres demandes de déduction et, dans son avis d'opposition, l'appelant a demandé, en plus d'un nouvel examen, une déduction au titre de l'allocation de coût en capital, au cas de rejet de ces réclamations. 5 Le ministre, en rendant sa décision sur les avis d'opposition, en vertu de l'article 58, n'a fait cependant que confirmer les cotisations. Le contribuable a alors fait appel à la Commission d'appel de l'impôt; dans son avis d'appel à la Commission, il a pris soin de mentionner non seulement ses réclamations principales, mais aussi ses réclamations subsi-diaires, au cas de rejet des précédentes, pour l'allocation de coût en capital et les dépenses de pré-production. Quand l'affaire a été entendue par la Commission, les avocats des parties ont nettement affirmé avoir convenu que, si le contribuable ne parvenait pas à faire valoir les déductions qu'il demandait au premier chef, il était néanmoins en droit de réclamer une allocation de coût en capital et une déduction de dépenses de pré-production, ou les deux à la fois, et que dans le cas oh le jugement de la Commission serait défavorable au contribuable sur ses réclamations principales, il devrait stipuler que la cotisation soit déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en considération du fait que le contribuable n'avait pas droit aux déductions qu'il demandait au premier chef, mais qu'on devait lui accorder l'allocation de coût en capital, la déduction des dépenses de pré-production ou les deux à la fois. Quand la Commission d'appel de l'impôt a statué, après n'avoir considéré que les déductions principales ré-clamées par le contribuable, son jugement a été défavorable à ce dernier, relativement à ces déductions. Elle a rejeté l'appel, en dépit de l'accord conclu entre les parties prévoyant qu'en tout état de cause il y aurait renvoi au Ministre. [Ici le Président se réfère à une entente que les procureurs des deux parties ont signée à la suite de la décision de la Commission d'Appel de l'Impôt. s Je ne suis pas convaincu que l'avis d'opposition portait aussi sur les dépenses de pré-production, mais, aux fins de cet exposé, cela n'a pas d'importance. 1
[1970] R.C.É. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 339 Cette entente était à l'effet que l'appel du contribuable à la Cour de l'Échiquier serait confiné au point en litige sur lequel la Commission s'était prononcée et que si le contribuable n'obtenait pas de cause sur ce point, le Ministre procéderait à une nouvelle cotisation et lui accorderait l'allocation de coût en capital et une déduction pour dépenses de pré-production, et par consé-quent, aucune réclamation ne serait faite quant aux versements en retard.] Par la suite, les appels interjetés devant cette cour et devant la Cour suprême du Canada ont été entendus sans égard aux questions d'allocation de coût en capital ou de dépenses de pré-production; et dans chaque cas, on a simplement conclu au rejet de l'appel du contribuable. [Ici le Président produit en entier le texte de deux lettres que les offi-ciers du Ministère du Revenu national adressaient aux procureurs du contri-buable et dans lesquelles on avançait les raisons pour s'en tenir au taux d'intérêt de 3% plutôt que 6% du remboursement d'un montant de taxes payé en trop. Suivant eux, ce remboursement fut fait non pas en vertu du sous-paragraphe 3(a) mais en vertu du sous-paragraphe 3 de l'article 57. Sur réception de ces lettres, le contribuable référa l'affaire au sous-ministre qui partagea l'opinion ainsi émise dans les deux lettres en question.] Par avis de motion en date du 7 novembre 1969, le contribuable a présenté à la Commission d'appel de l'impôt la motion qui a abouti à l'ordonnance modifiant le jugement dont il est fait appel aujourd'hui°. Il s'agit ici d'un appel de l'ordonnance ainsi rendue, ou du jugement rendu au moyen de cette ordonnance. Je ne crois pas qu'il soit important de le considérer plutôt sous un aspect que sous l'autre. La règle générale est naturellement, qu'aucun tribunal ne peut, sans autorisation spéciale, réentendre une affaire ou modifier sa décision quant au fond du droit, une fois son jugement rédigé et inscrit. Il est communé-ment reconnu «que le bien général de la collectivité» exige «qu'un terme définitif soit mis au litige». Voir la décision In re St. Nazaire Co.', rendue par le Master of the Rolls Jessel. à la page 100. Voir également les arrêts Preston Banking Co. v. William Allsup & Sons 8 , Ainsworth v. Wilding 9, Oxley v. Link10, Firm of R.M.K.R.M. v. Firm of M.R.M.V.L.11 , MacCarthy v. Agard12, Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp.13 , Webster Co. y. Connors Bros. Ltd.14 , Meier v. Meier15, et Kuziak v. Romuld18. Un jugement sera normalement soumis à un nouvel examen en appel, ou, dans certaines circonstances, rétracté par une nouvelle action fondée sur 9 La décision de la Commission d'appel de l'impôt présidée par M. Weldon est rapportée à 70 D.T.C. 1020. Éditeur. ' (1879) 12 Ch.D. 88(C.A.). e [1895] 1 Ch. 141. 8 [1896] 1 Ch. 673. 10 [1914] 2 K.B. 734. 11-[1926] A.C. 761. 12 [1933] 2 K.B. 417. 13 [1934] S.C.R. 186. 1* [1936] 2 D.L.R. 164. 16 [1948] P. 89. 19 (1967) 60 D.L.R. (2d) 286. l' Je ne prétends pas que le droit de l'action en rétractation pour fraude ou nouvelle preuve, s'applique à un jugement de la Commission d'appel de l'impôt. Je n'ai pas examiné cette question.
[1970] R.C.$. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 341 la fraude ou sur une nouvelle preuve. Je suis convaincu que ces règles générales s'appliquent à la Commission d'appel de l'impôt'''. Je suis convaincu, par ailleurs, que la Commission d'appel de l'impôt, qui est une cour d'archives, a par sa nature même le pouvoir de modifier le texte" d'un jugement prononcé par elle, pour exprimer l'ordre réellement donné par la Commission, même si rien dans les lois ou dans les règle-ments ne l'y autorise expressément. Voir les arrêts In re Swire19 et Milson v. Carter20. En l'absence de toute autorisation expresse analogue à celle qui est donnée à la plupart des cours de common law et habituellement désignée «règle du lapsus»21, le pouvoir de la Commission de changer le texte de son jugement ou d'y apporter quelque correction n'est pas plus large, et il est peut-être plus restreint, que le pouvoir de la Cour suprême du Canada, tel que l'a circonscrit cette cour dans l'arrêt Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp.22, rendu par le juge Rinfret (tel était son titre à l'époque), à la page 188: La véritable question est donc de savoir si la Cour a le pouvoir de modifier un jugement qui a été rédigé et inscrit. En cette matière, la règle du droit anglais stipule, à notre aviset nous ne concevons pas pourquoi ce ne serait pas également la règle suivie par cette Cour—, qu'on ne peut modifier un jugement rédigé et inscrit qu'en deux circonstances: (1) lorsqu'il y a eu une erreur de rédaction ou (2) lorsqu'il y a eu une erreur dans l'expression de l'intention mani-feste de la Cour (In re Swire (1885) Ch. D. 239; Preston Banking Co. v. Allsup & Sons [1895] 1 Ch. 141; Ainsworth v. Wilding [1896] 1 Ch. 673). Dans une affaire très récente (MacCarthy v. Agard [1933] 2 K.B. 417), on a passé la jurisprudence en revue et nettement réaffirmé le principe. En l'espèce, bien que, de l'avis unanime des juges, les circonstances aient été particulièrement favorables au requérant, étant donné que la situation ne répondait à aucun des deux critères qu'on vient de mentionner, la Court of Appeal a conclu qu'elle n'avait pas le pouvoir d'intervenir. (La règle, ainsi formulée, a été confirmée par le Conseil privé dans l'affaire Firm of R.M.K.R.M. v. Firm of M.R.M.V.L. [1926] A.C. 761, aux pages 771-772.) Ce qui est survenu en l'espèce paraît évident. A l'ouverture de l'audience devant la Commission, les parties ont déclaré clairement à la Commission avoir convenu que, même si le contribuable n'obtenait pas gain de cause sur son premier chef d'opposition à la cotisation, il y aurait lieu de faire droit à l'appel et de déférer les cotisations au ministre pour nouvelle cotisa-tion, mais à une fin qui se rapportait à un autre problème et non pas à la fin poursuivie par le contribuable. Le membre de la Commission n'avait pas ce fait à l'esprit, lorsqu'il rendit le jugement, et a par conséquent rendu un jugement rejetant l'appel. Pensant pouvoir obtenir une réparation satisfaisante sans cela, le contribuable a délibérément évité de faire appel de l'erreur de la Commission, lorsqu'il a interjeté appel contre la décision 13 Étant donné que le jugement de la Commission lui-même semble avoir été rendu en même temps que ses motifs, le problème de savoir si elle a le pouvoir, comme la plupart des cours de common law, de réentendre une affaire et de revoir son jugement à tout moment avant que son jugement soit déterminé et inscrit, ne se pose pas ici. 39 (1885) 30 Ch. D. 239; motifs de lord Cotton, à la page 243 et de lord Bowen, à la page 248. 20 [1893] A.C. 638. s Voir, par exemple, la Règle 172(6) des Règles de la Cour, qui se lit comme suit: (6) Les erreurs cléricales dans les jugements ou les ordonnances, ou les erreurs qui s'y glissent par suite d'inadvertance ou d'omission, peuvent à tout moment être corrigées par la Cour sans la nécessité d'un appel. 98 [1934] S.C.R. 186.
[1970] R.C.Ê. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 343 rendue sur son premier chef d'opposition aux cotisations. Après avoir perdu ses procès en appel et ayant découvert par la suite qu'il ne pourrait obtenir une réparation satisfaisante quant au chef subsidiaire, il s'est adressé de nouveau à la Commission, dont il a obtenu l'ordonnance qui a donné lieu à cet appel. II est évident que, lorsque la Commission a rendu son premier jugement, elle a tout à fait négligé l'accord intervenu entre les parties, selon lequel il serait fait droit à l'appel dans tous les cas. Cela ressort de plusieurs passages des motifs de la Commission, en date du 30 septembre 1969; qu'il suffise d'en citer un: J'aimerais indiquer dans ces motifs et souligner que si la situation m'avait été exposée plus nettement à l'audition de l'appel, j'aurais été tout à fait disposé à donner au jugement que j'ai rendu le 24 septembre 1963 le sens du jugement que sollicite aujourd'hui l'appelante. Puisqu'on avait complètement négligé cet aspect au moment du juge-ment, le 24 septembre 1963, il me semble que la seule «intention» de la Commission à cette époque, qu'elle ait été «manifeste» ou non, était de rejeter l'appel. Tels étant les faits, d'après mon interprétation des termes employés par le juge Rinfret dans l'affaire Paper Machinery, il n'y avait pas derreur» dans lexpression de l'intention manifeste de la Cour». Il semble que, dans les motifs donnés par la Commission sur l'ordonnance dont il est fait appel, on prête un sens différent à ces termes, en déclarant que «le jugement ... qui fait l'objet de cette motion est incomplet, et l'a été depuis cette date ( il a été rendu), en raison d'une erreur d'omission par inad-vertance dans l'expression de la volonté manifeste de la Commission ...» D'après ce que j'ai compris de l'affaire, le jugement de 1963 reproduisait exactement l'intention formulée par la Commission à cette époque. Dans cette optique de l'affaire, l'ordonnance dont il y a appel ne peut être maintenue que si la Commission a le pouvoir de substituer un jugement à un autre pour faire ce qu'elle aurait fait si elle avait tenu compte, au moment de rendre le jugement originaire, d'un élément qu'en fait elle n'avait pas à l'esprit à cette époque. On trouve une jurisprudence, qu'invoque le contribuable à l'appui de l'ordonnance dont il y a appel, qui semblerait valider dans une certaine mesure la thèse selon laquelle une cour aurait le pouvoir de modifier ses jugements quand elle y découvre des oublis. 11 me semble cependant que rien, dans cette jurisprudence, ne permet vraiment d'affirmer qu'un tribunal quelconque puisse modifier complètement la substance de son jugement, au motif qu'il a négligé ou qu'il ignorait un élément du problème quand il l'a rendu. En outre, la plupart de ces décisions sem-blent fondées sur la règle du «lapsus» ou sur quelque autre principe inapplicable à la Commission d'appel de l'impôt. Quoi qu'il en soit, dans la mesure cette jurisprudence ne dépasse pas le cadre du principe établi dans l'arrêt Paper Machinery, tel que je crois devoir le comprendre, je pense qu'il faut appliquer le droit tel qu'il est défini dans cette affaire. Avant de me reporter aux arrêts auxquels je viens de faire allusion, je dois préciser que, à l'examen des causes sur lesquelles s'appuie le con-tribuable, on découvre que les modifications apportées aux jugements considérés dans ces arrêts visaient à rendre le texte officiel du jugement con- 92622-12
[1970] R.C.E. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 345 forme au jugement réellement rendu par la Cour. Voir, par exemple, l'af-faire Hatton v. Harris28, la décision a été fondée sur le principe énoncé par lord Watson à la page 560, selon lequel « ... il est toujours de la compé-tence de la Cour ... de corriger le texte en vue de l'harmoniser avec l'or-donnance que le juge avait manifestement l'intention de prononcer L'affaire Milson v. Carter24 constitue un autre exemple, lord Hobhouse déclarait à la page 640: «Il est évident que l'omission de prévoir le cas de rejet ... a être une omission accidentelle, dont il faut blâmer le regis-traire de la Cour suprême ou peut-être l'intimé lui-même. Il est impossible de supposer que la Cour ait voulu donner à l'appelant la possibilité d'échap-per à son obligation normale en faisant défaut de poursuivre son appel Voir également les arrêts Lawrie v. Lees28, rendu par lord Penzance (aux pages 34-35) , Kidd v. National Railway Association° et Craig v. Sinclair27. Dans une affaire assez semblable, on a élargi un peu plus le pouvoir de la Cour. Dans l'arrêt Thynne v. Thynne28, il a été jugé que la Cour pouvait corriger une ordonnance de divorce apres qu'elle soit devenue définitive, afin d'y relater la cérémonie de mariage qui avait créé l'état de mariage dissous par cette ordonnance, plutôt qu'une cérémonie subséquente, qui était seule connue de la Cour lors du prononcé de l'ordonnance. Cela semble dépasser les limites établies dans l'affaire Paper Machinery, citée plus haut, mais n'a pas d'autre effet que d'apporter les changements nécessaires pour faire correspondre le jugement à la volonté véritable de la Cour. Voir sur ce point les observations de lord Singleton, à la page 301: «Il est important de se rappeler que le commissaire voulait dissoudre un mariage légal, afin de mettre un terme au statut de personnes mariées qui avait existé jusqu'alors entre le mari et la femme ...» Il n'est pas possible d'appliquer ces arrêts en l'espèce, puisqu'il est clair que la Commission n'avait pas l'intention, quand elle a rendu son premier jugement, de rendre le jugement tout à fait différent qu'elle lui a substitué plus tard par son ordonnance.. Il existe cependant d'autres cas une cour, après avoir rendu un jugement ou une ordonnance, ou bien l'a modifié pour en changer la portée quant au fond du droit, ou bien a rendu une autre ordonnance, parce qu'on avait porté à sa connaissance quelque chose qu'elle avait négligé ou qu'elle ne connaissait pas. Voici des exemples de telles situations qui ont été portés à mon attention: 1. Fritz v. Hobson 29en l'espèce, à la fin de l'instance et après le jugement, une requête avait été déposée relativement aux dépens d'une demande d'injonction interlocutoire qui avait été renvoyée au procès; le juge a soutenu qu'il pouvait encore accorder les dépens de cette sa [1892] A.C. 547. 24 [1893] A.C. 638. 25 (1881) 7 App. Cas. 17. 8B [1916] 37 O.L.R. 381. " (1944) 61 B.C.R. 253. " [1955] P. 272. 22 (1880) 14 Ch.D. 542. 92622-12b
[1970] R:C.$. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 347 demande (même s'ils sont généralement déterminés par le jugement statuant au principal lorsque l'avocat ne néglige pas de les réclamer), soit en vertu d'une autorisation implicite, dans la première ordonnance rendue sur cette motion, de solliciter le recouvrement des dépens, soit en vertu d'une autorisation expresse de le faire donnée par le jugement lui-même, soit enfin en vertu de la règle du lapsus. 2. Dans l'affaire Barker v. Purvis30le jugement rendu à l'instance ordonnait au défendeur d'effectuer un paiement au profit du demandeur, tout en lui laissant la liberté de compenser la somme de 453 livres, à raison de l'intérêt qu'il avait payé au nom de ce dernier; la somme de 453 livres avait été fixée d'après une déclaration du défendeur et était en fait supérieure au véritable montant. On a soutenu que le jugement pouvait être corrigé en vertu de la règle du lapsus, car l'erreur avait été causée par «une faute accidentelle» accidental slip») . 3. Dans l'affaire Hardy v. Pickard31le juge Rose avait oublié, en rendant son jugement, d'accorder des dépens à la partie ayant obtenu gain de cause; étant convaincu qu'il n'avait pas décidé de la priver du bénéfice des dépens, il a soutenu qu'il avait la faculté en vertu de la règle du lapsus, de rendre une ordonnance supplémentaire relative aux dépens, `que cette omission provienne du fait que je n'aie pas envisagé la question, ou que je n'aie pas exactement reproduit mon jugement 4. Dans l'affaire Chessum & Sons v. Gordon32on a soutenu qu'en vertu de la règle du lapsus, la Cour pouvait ordonner qu'une somme que la partie gagnante avait oublié de réclamer, lors de la taxation des dépens, soit soumise au préposé à la taxation et que le certificat délivré par ce dernier soit modifié. 5. Dans l'affaire Prévost v. Bédard33 la Cour suprême du Canada a ordonné que le jugement par lequel elle avait rejeté un appel soit modifié par l'insertion d'une directive visant à modifier le jugement dont il y avait eu appel et la déclaration du demandeur, afin de corriger la description inexacte de certains terrains; le juge Anglin a déclaré, à la page 635: «Cette compétence est évidemment distincte de la faculté de principe que possède la Cour de modifier le texte officiel de son jugement, lorsqu'elle estime que la manière dont il a été rédigé n'établit pas correctement ce qu'elle a véritablement ordonné et voulu exprimer. Sans aucun doute possible, le fait qu'on ait oublié, dans le jugement, d'opérer cette modification est attribuable à une faute accidentelle ou à une négligence. Si les juges s'étaient rappelés, au moment de . rendre leur jugement, qu'on avait réclamé cette modification et qu'elle était nécessaire, ils l'auraient certainement ordonnée. En rendant un jugement qui rejetait l'appel, la Cour visait manifestement à rendre en faveur de l'intimé un jugement qui lui permettrait d'obtenir la réparation qu'il demandait. L'effet de cette intention pourrait être annulé si on refusait à la Cour le pouvoir d'opérer la modification qu'on lui réclame aujourd'hui 8° (1887) 56 L.T. 131. 81 (1888) 12 Ont. P.R. 428. 82 [1901] 1 Q.B. 694. 33 (1915) 51 S.C.R. 629.
[1970] R.C.$. M.R.N. v. GUNNAR MINING LTD. 349 6. Dans l'affaire McCaughey v. Stringer 34on a soutenu, conformé-ment aux arrêts Fritz et Chessum, qu'une ordonnance pouvait être modifiée de manière à accroître le montant payable, si le requérant, dans sa demande d'ordonnance, avait par erreur octroyé au défendeur un crédit supérieur à celui auquel il avait droit. 7. Dans l'affaire Re City Housing Trust Ltd.35on a soutenu après que le Master eût ordonné le paiement des dépens du demandeur, dans une action en reconnaissance de dette, à même les deniers déposés au tribunal, qu'il pouvait être décidé par nouvelle ordonnance que la rémunération du trustee aurait priorité sur le paiement des dépens du demandeur". 8. Dans l'affaire Re Inchcape37, le juge Morton a soutenu qu'il pouvait ordonner le paiement de certains dépens sur une succession, même si on ne les lui avait pas signalé lorsqu'il rendit le jugement sur cette affaire, jugement par lequel il ordonnait le paiement de certains autres frais sur cette succession. Dans la mesure il s'agit de situations la cour a estimé qu'elle avait encore compétence pour ajouter quelque chose à ce qu'elle avait déjà déclaré dans son jugement ou ordonnance originaire, cette jurisprudence ne justifie en aucune façon l'ordonnance de la Commission d'appel de l'impôt dont il y a ici appel, car cette ordonnance substitue un jugement tout à fait différent à celui qu'avait précédemment rendu la Commission. Dans la mesure cette jurisprudence se fonde sur la règle du lapsus, elle est inapplicable en l'espèce puisque, non seulement la règle du lapsus ne s'applique-t-elle pas aux décisions de la Commission, mais aussi parce que cette règle, qui a pu être invoquée à bon droit dans les espèces que j'ai mentionnées, ne peut, si on l'interprète correctement, justifier l'acte de la Commission en l'espèce. Le contenu de la règle du lapsus a été précisé de façon concluante par Vaughan Williams, L.J. dans l'affaire Oxley v. Link38, aux pages 737 et suivantes. Il y déclarait: ...l'objection qu'il est possible de soulever à l'égard des mots «erreurs de copiste dans les jugements ou ordonnances» vaut également, à mon avis, à l'égard de l'expression «erreurs qui s'y glissent à la suite d'une faute ou omission acci-dentelle». Que signifie le mot «y»? Il signifie «dans le jugement». Cela revient exactement au même. L'expression «erreurs de copiste dans les jugements= a strictement la même extension que les mots «erreurs qui s'y glissent à la suite d'une faute ou omission accidentelle»—c'est-à-dire qui se glissent dans les jugements ou ordonnances. Vu cet état de choses, je suis forcé de conclure que cette règle du lapsus est inapplicable en l'espèce. En réalité, ce que réclament ici ceux que j'appellerai les bénéficiaires du jugement, n'est pas une correction du jugement ou de l'ordonnance, mais la substitution au jugement ou à l'ordonnance du tribunal d'un jugement complètement différent. J'ai entendu ce matin M. Sankey dire qu'on désirait simplement ajouter une clause omise par le tribunal; mais ce n'est pas le cas. On se propose en fait de substituer un jugement à un autre. A mon avis, il n'a pas du tout l'intention d'y apporter la moindre correction. " [1914] 1 I.R. 73. 85 [1942] 1 All E.R. 369. '4 Cette décision se conformait à celle de la Court of Appeal dans l'arrêt Re Roper ((1890) 45 Ch. D. 126), mais s'écarte de la décision de la Court of Appeal dans l'arrêt In re Suffield and Watts ((1888) 20 Q.B.D. 693). " [1942] 2 All E.R. 157. " [1914] 2 K.B. 734.
[1970] R.C.É. M.R.N. v. GLTNNAR MINING 351 Dans la même affaire, lord Buckley déclarait, aux pages 741 et suivantes: «Les termes que l'on invoque sont les suivants: «les erreurs qui s'y glissent*, c'est-à-dire qui se glissent dans un jugement, «à la suite d'une faute ou omission accidentelle peuvent en tout temps être corrigées par la Cour ou par un juge, saisi par voie de motion ou d'assignation, sans qu'il soit possible d'en appeler.* A mon sens, il y a erreur lorsque la chose que l'on considère contient à la fois des éléments justes et des éléments faux, et que l'on envisage de la corriger dans la mesure elle est fausse. Si l'on remplace quelque chose d'entièrement faux par quelque chose de juste, il ne s'agit plus de correction. Pour savoir s'il y a lieu d'appliquer cette Règle, je dois considérer si ce jugement comporte quelque élément qui soit juste et s'il réclame une correction par addition de quelque chose, dans le cas l'erreur découlerait d'une omission, ou une correction proprement dite, si l'erreur consiste en un élément qui appelle une modification ou rectification quelconque. Par conséquent, pour savoir s'il y a lieu d'appliquer la Règle, il est essentiel de se demander d'abord s'il s'agit ici d'un document contenant à la fois des éléments justes et des éléments faux. Si ce que j'ai avancé tout à l'heure est exact, il ne comporte aucun élément juste; il est complètement erroné. Pour ce motif, il me semble que la règle du lapsus soit inapplicable. Après avoir consulté la jurisprudence, je suis convaincu que la règle du lapsus, même si elle pouvait s'appliquer, n'aurait pas justifié l'acte de la Commission en l'espèce, à savoir la substitution au jugement qu'elle avait initialement rendu, d'un jugement entièrement différent qu'elle n'avait pas l'intention de rendre lorsqu'elle a prononcé le premier. Il est donc fait droit à l'appel avec dépens, et les cotisations qui faisaient l'objet du jugement de la Commission sont rétablies.
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