[1970] R.C.E. HENDRICKS v. LA REINE 755 [TRADUCTION] Sumitomo Shoji Kaisha Ltd et al (Demanderesses) v. First Steamship Co. et al (Défenderesses) Le Président Jackett—Ottawa, le 23 septembre 1970. En Amirauté—Procédure—Cargaison endommagée—Défenderesses non-résidantes— Signification d'assignation ex juris—Requête en renouvellement d'assignation—Vali-dité du motif de non-signification invoqué—Règle d'amirauté 17(2)—L'agent d'affrètement est-il passible de poursuites judiciaires—Règle d'amirauté 20b). L'expéditeur et le destinataire des marchandises transportées par le navire Ever Faith de Tokyo à New Westminster en septembre 1968, ont lancé une assignation le 24 septembre 1969, alléguant les dommages causés aux marchandises par la négligence d'une ou de plusieurs des quatre défenderesses. Deux défen-deresses, le transporteur et l'agent d'affrètement du navire, résidaient à l'extérieur du Canada, et deux autres, le propriétaire et l'agent du navire, résidaient au Canada. Les deux défenderesses non-résidantes ont été avisées des poursuites par l'avocat des deux autres qui a fait savoir aux demanderesses qu'il attendait que les avocats de leur assureur s'inscrivent en leur nom aux fins de comparution. Le 23 septembre 1970, comme aucune inscription de comparution n'avait été faite au nom des défenderesses non-résidantes, les demanderesses ont sollicité le re-nouvellement de l'assignation et la permission d'en signifier ex juris les défen-deresses non-résidantes. Jugé: La requête est rejetée car, comme l'exige la Règle d'amirauté 17(2), aucun motif suffisant de l'insuccès des demanderesses à assigner les défenderesses non-résidantes n'a été exposé. Jugé: Bien que les termes du connaissement émis rendent le transporteur responsable prima facie, justifiant ainsi une ordonnance de signification ex juris en vertu de la Règle 20b), aucune cause d'action contractuelle ou extra-contrac-tuelle n'a été invoquée à l'encontre de l'agent d'affrètement. REQUÊTE. D. L. D. Beard, pour les demanderesses. C. C. I. Merritt, c.r. pour les défenderesses First Steamship Co. Ltd et Vanport Shipping Agency Ltd. Aucun avocat n'ayant représenté les défenderesses Tokyo Shipping Co. Ltd et Gannett Freighting Incorporated. 93532-13
[1970] R.C.É. SUMITOMO SHOJI KAISHA v. FIRST STEAMSHIP 757 LE PRÉSIDENT JACKETT—Il s'agit d'une demande écrite pour obtenir une ordonnance 1. Renouvelant le bref d'assignation ci-inclus pour une autre période d'un an, jusqu'au 24 septembre 1971 inclusivement. 2. Accordant aux demanderesses l'autorisation de délivrer un bref d'assignation pour assigner les défenderesses Tokyo Shipping Co. Ltd et Gannet Freighting Incorporated qui dirigent, dit-on, des affaires, l'une à Tokyo (Japon) et l'autre à New-York (Etats-Unis). 3. Cette signification des Avis desdits brefs d'assignation, exposé de demande et de l'Ordonnance rendue contre les défenderesses Tokyo Shipping Co. Ltd et Gannet Freighting Incorporated en assignant un dirigeant ou un administrateur de ces corporations dans les villes où ils dirigent des affaires, soit à Tokyo (Japon) et à New York (État de New-York, É.U.), constituera une signification satis-faisante et suffisante de ces brefs d'assignation, exposé de demande et de cette Ordonnance contre les défenderesses, Tokyo Shipping Co. Ltd et Gannet Freighting Incorporated. et, ce qui est demandé ici, c'est une ordonnance prolongeant . le délai de signification du bref d'assignation des deux défenderesses qui, semble-t-il, ne résident pas au Canada. Selon la Règle 17(2), pour obtenir une ordonnance prolongeant le délai de signification les demanderesses doivent prouver que «pour une raison suffisante» le bref n'a pas été signifié. Avant de traiter de cette demande, il serait approprié d'étudier d'abord la demande d'autorisation de signification hors de la juridiction. Comme dans tous les cas de ce genre, les faits invoqués dans l'exposé de demande sont si généraux et imprécis et les allégations de fait sont tellement mêlées de conclusions d'ordre juridique qu'il est très difficile d'établir exacte-ment quelles sont les causes d'action invoquées. D'après l'affidavit qui a été déposé, il semble assez clair qu'il est présenté une demande contre la défenderesse, Tokyo Shipping Co. Ltd, en qualité de voiturier, à qui a été délivré un connaissement pour le transport de marchan-dises expédiées du Japon par l'une des demanderesses à l'autre demanderesse au Canada; ces marchandises furent livrées au Canada en mauvais état. En présumant qu'il est possible de prouver qu'un connaissement dûment exécuté a été délivré sous la forme du document «D» à l'affidavit mentionné plus haut (qui précise que ce document est une «copie du connaissement délivré par la Tokyo Shipping Co. Ltd», mais ce n'est en fait rien d'autre qu'un brouillon de connaissement), je crois qu'il y a des preuves suffisantes d'une demande prima facie pour rupture de contrat présentée par les demanderesses contre la Tokyo Shipping Co. Ltd, pour avoir livré les marchandises en mauvais état et qu'une telle rupture signifie l'inexécution d'une clause du contrat qui aurait dû être «exécutée» au Canada. Il s'agit donc en l'espèce, à condition de prouver que le connaissement a été exécuté, du cas même d'ordonnance de signification hors de la juridiction selon la Règle 20b) des «Admiralty Rules». En ce qui concerne la demande contre la Gannet Freighting Incorporated, je ne trouve dans l'exposé de demande ou dans les faits établis par l'affidavit aucune cause d'action délictuelle ou contractuelle. L'alinéa 5 de l'exposé de 93532-131
[1970] R.C.É. SUMITOMO SHOJI KAISHA v. FIRST STEAMSHIP 759 demande précise que cette compagnie était «l'affréteur» du navire «EVER FAITH» qui transportait les marchandises en question. Voici l'alinéa 12 de l'exposé de demande: 12. Les demanderesses déclarent que les avaries décrites résultent de la négligence de toutes les défenderesses précitées, de l'une ou de plusieurs d'entre elles, en raison d'une manutention, un arrimage et une expédition inappropriés de la cargaison décrite ci-dessus, en cours de route entre Kinuura (Japon) et New Westminster (Colombie-Britannique) dans la mesure où: a) elles n'ont pas pris les précautions nécessaires pour éviter tout dommage lors du chargement de ces marchandises à Kinuura; b) elles n'ont pas assuré aux marchandises une protection appropriée afin d'éviter des pertes ou des avaries lors de la manutention et du chargement; c) elles n'ont pas pris les précautions nécessaires pour assurer l'arrimage con-venable de la cargaison de sorte que les marchandises ne subissent aucune avarie lors de la traversée; d) elles n'ont pas arrimé la cargaison convenablement pour la protéger des avaries au cours du transport; e) elles ont laissé la cargaison à l'humidité pendant la traversée provoquant ainsi de la rouille sur les tuyaux d'acier; f) en fait, elles ont manutentionné la cargaison sans prendre de précautions ce qui a causé des dommages aux marchandises. Sans porter de jugement sur le caractère suffisant de cette allégation de faits pour constituer une cause d'action fondée sur la négligence du transporteur ou d'une autre personne qui a effectivement manutentionné les marchandises lors du chargement, du transport et du déchargement (ce dont je doute étant donné la généralité des termes employés), il n'est guère pertinent, à mon avis, de proposer une cause d'action délictuelle contre une personne dont le seul lien avec la cause est, prétend-on, sa qualité d'«affréteur». Affirmer qu'une personne est un «agent» ne justifie pas en soi, du moins à ma connaissance, le fait de la mettre dans la position d'une défenderesse dans une action délictuelle ou contractuelle. A défaut d'une loi spéciale ou d'une règle de droit très précise, une action contractuelle doit être intentée contre une partie contrac-tante et une action délictuelle contre la personne qui a commis personnelle-ment le délit ou qui est responsable d'une autre. Je reviens maintenant à la demande de prolongation de la signification. Comme je l'ai déjà mentionné, cette prolongation ne peut être accordée que lorsque «pour une raison suffisante le bref n'a pas été signifié à la défenderesse dans le délai prévu pour la signification». En l'espèce, le bref d'assignation a été délivré le 24 septembre 1968 et la première démarche en vue de l'assignation des deux défenderesses consista à déposer cette demande le 21 sep-tembre 1970. Selon l'affidavit, ce qui est arrivé depuis cette date peut être résumé ainsi: - a) le 24 septembre 1969, la demande a été portée à la défenderesse Vanport Shipping Agency Limited, en sa qualité de représentant du navire; b) le 8 octobre 1969, Vanport a écrit aux procureurs des demanderesses, rejetant la demande en se fondant sur le «connaissement en vigueur»; c) vers le 31 octobre 1969, le bref d'assignation et l'exposé de demande furent signifiés à Vanport;
[1970] R.C.É. SUMITOMO SHOJI KAISHA v. FIRST STEAMSHIP 761 d) le 29 mai 1970, Vanport a déposé sa défense déclarant entre autres qu'il ne lui incombait aucune responsabilité contractuelle ou délic-tuelle, «qu'elle n'avait pas traité avec les demanderesses et qu'elle n'avait pas travaillé, assisté ou participé, d'une façon ou d'une autre au chargement ou au transport de la cargaison». Elle a déclaré n'être que l'agent de la défenderesse, First Steamship Co. Ltd, au port de Vancouver. e) le 14 septembre 1970, le procureur des demanderesses s'est entretenu avec celui de Vanport. Ce dernier a déclaré qu'il comparaîtrait pour la First Steamship Co. Ltd «mais n'avait pas encore reçu d'instructions concernant une comparution au nom des défenderesses Tokyo Shipping Co. Ltd et Gannet Freighting Incorporated». D'après ces faits, il ne semble pas y avoir eu de «raison» pour que les défenderesses résidantes à l'étranger n'aient pas été assignées. Le procureur affirme que, depuis le 5 février 1970, il attendait une déclaration de comparu-tion concernant les autres défenderesses de la part des procureurs agissant au nom du Protection and Indemnity Club pour le navire S.S. «EVER FAITH», mais il n'expose pas les faits qui ont suscité cette «attente». Il déclare également qu'il négociait avec ces procureurs «depuis cette date» et que, le 16 juin 1970, «nous avons cru comprendre» que l'un de ces procureurs attendait toujours «de savoir s'il comparaîtrait ou non pour les autres défenderesses». Finalement, il déclare: 18. Lors d'une rencontre à ce sujet avec M. Morrison, le 14 septembre 1970, il a affirmé que les autres défenderesses, Tokyo Shipping Co. Ltd et Gannet Freighting Incorporated étaient au courant depuis quelque temps de la question en litige et de la demande, mais M. Morrison n'avait pas encore reçu d'instructions de comparaître en leur nom. Il est donc nécessaire que nous demandions et obtenions un renouvellement du bref pour une période de temps plus longue afin que les demanderesses puissent convenablement procéder à la signification des autres défenderesses résidantes respectivement à Tokyo (Japon) et à New York (État de New-York, É.U.). 19. Le motif de prolongation de la signification du bref repose sur le fait que nous pensions que MM. Bull, Housser et Tupper comparaîtraient au nom des défenderesses. Il m'a prévenu, et je le crois, qu'il ne peut obtenir lesdites instructions. Le problème consiste à trouver dans ces faits «une raison suffisante» de ne pas signifier le bref d'assignation aux défenderesses étrangères. (Je traite de ce sujet en supposant qu'une bonne cause d'action a été présentée.) La cause alléguée dans ce cas-ci est le défaut de livrer des marchandises en bon état en septembre 1968 (ou le préjudice causé avant cette date). Le bref d'assignation fut délivré en septembre 1969. Les procureurs des demande-resses ont rencontré depuis les avocats d'un assureur qui, si l'on se fie aux déclarations, ne protège que les parties pour lesquelles il a comparu. Les demanderesses n'ont fait aucune démarche pour faire savoir aux défenderesses étrangères qu'elles étaient tenues responsables des dommages. Rien ne prouve qu'il y avait une raison, encore moins une raison suffisante, de ne pas assigner les défenderesses dès la délivrance du bref d'assignation. La pratique courante par laquelle les procureurs du demandeur traitent avec les procureurs d'un assureur qui ne peut comparaître au nom des
[1970] R.C.A. SUMITOMO SHOJI KAISHA v. FIRST STEAMSHIP 763 défendeurs mais se charge de les avertir, est satisfaisante si elle aboutit à une comparution volontaire des défendeurs et elle est, sans aucun doute, éco-nomique. Elle n'explique cependant pas pourquoi les défenderesses n'ont pas été assignées dans le délai de douze mois établi par les Règles. J'ai déjà donné mon opinion à ce sujet et je lia conserve jusqu'à preuve du contraire: rien ne peut justifier la délivrance d'un bref et sa non-signification au défendeur alors que l'on négocie avec une autre personne. Les règles du tribunal prévoient et la justice demande que lorsqu'une action est entamée, les défendeurs reçoivent tous les documents relatifs à la question. Les règles ont pour but de limiter les délais avant d'intenter un procès à quelqu'un. Pour ces motifs, je n'accorde aucune des ordonnances demandées, mais les demanderesses peuvent renouveler leurs demandes oralement ou par écrit.
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