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[1970] R.C.E. BRUNSWICK v. THE BOUNTY III 951 In re Nelson v. Nelson Le Président JackettOttawa, le 28 janvier 1971. [TRADUCTION] DivorceCompétenceRequêtes en divorce présentées, le même jour, par le mari et la femme, dans diflérentes provinces Demande d'instructionsConditions Loi sur le divorce, 1967-68 (Can.), c. 24, art. 5(2)—Règle 1 sur le divorce (Cour de l'Échiquier). MOTION. J. W. G. Lawrence pour le requérant. Pas de partie adverse. LE PRÉSIDENT JACKETTII s'agit d'une application ex parte portant sur la compétence de la cour prévue à l'art. 5(2) de la Loi sur le divorce, 1967-68 (Can.), c. 24. D'après les preuves apportées à l'appui de la demande, une requête a été déposée le 18 juillet 1969 devant la Cour suprême de l'Ontario à Brant-ford: Karen Nelson y demandait le divorce et autres mesures contre Robert Nelson qu'elle a épousé le 4 février 1960 à Brantford. A cette même date du 18 juillet 1969, une requête a été déposée devant la Cour suprême de Colombie-Britannique à Kitimat par Wayne Robert Nelson qui y réclamait le divorce et autres mesures contre Karen Anne Nelson qu'il a épousée le 4 février 1960 à Brantford. Il appert de ces preuves que chaque requête a été notifiée à la partie adverse et que la seule démarche faite depuis a été la déposition par Karen Anne Nelson d'une «réponse» à la requête présentée devant la Cour suprême de Colombie-Britannique, le 12 août 1969. Il semble que chaque requête s'appuyait sur l'abandon présumé par l'in-timé de la requérante en mars 1966. Dans sa réponse au tribunal de Colom-bie-Britannique, l'épouse a nié cet abandon. II semble que le mari n'ait fourni aucune preuve au tribunal de l'Ontario pour démentir l'abandon de sa femme.
[1970] R.C.A. NELSON v. NELSON 953 Voici l'article 5(2) de la Loi sur le divorce: (2) Lorsque des requêtes en divorce sont pendantes, entre des conjoints, à la fois devant deux tribunaux qui, autrement, auraient respectivement compétence, en vertu de la présente loi, pour les entendre et pour prononcer sur les conclusions des parties, * * * b) Si les requêtes ont été présentées à la même date et s'il n'y a aucun désistement dans les trente jours qui suivent, la Division des divorces de la Cour de l'Échiquier a compétence exclusive pour prononcer sur les conclusions des parties, et la requête ou les requêtes pendantes devant l'autre tribunal ou les autres tribunaux sont, sur l'ordre de la Division des divorces de la Cour de l'Échiquier, renvoyées à cette Cour. Selon l'art. 5(2) b), si les requêtes ont été présentées à la même date et s'il n'y a aucun désistement dans les trente jours qui suivent, la Division des divorces de la Cour de l'Échiquier a compétence exclusive pour pro-noncer sur les conclusions des parties. De plus selon l'art. 5(2) b) il est suggéré d'obtenir des mesures devant cette cour, la première disposition à prendre est de renvoyer à la Cour de l'Échiquier les requêtes pendantes devant d'autres tribunaux sur ordre de cette cour. A ce propos, il faut consulter le par. 1 des Règles adoptées par cette cour en vertu de l'art. 19 de la Loi sur le divorce: 1. (1) Lorsqu'une personne désire faire une demande en vertu d'obtenir que soit émis, en conformité du paragraphe (2) de l'article 5 de la Loi sur le divorce, un ordre portant que des requêtes en divorce pendantes devant d'autres tribunaux soient renvoyées à la Division des divorces de la Cour de l'Échiquier, elle peut présenter à la Division des divorces une demande ex parte en vue d'obtenir des instructions quant aux temps et lieux oa le rapport de sa demande peut être fait, quant aux personnes auxquelles un avis de sa demande doit être signifié, et quant au délai minimum de signification. (2) Une demande ex parte présentée en vertu du paragraphe (1) doit être appuyée d'un affidavit portant sur tous les faits pertinents à l'ordonnance aux fins d'instructions qui est demandée. (3) Une telle demande est régie par les Règles de la Cour de l'Échiquier comme si elle était une demande faite à la Cour. Dans la requête déposée en Ontario, les procureurs ont déjà présenté au nom de l'épouse une demande devant cette cour «en vue d'obtenir des instructions quant aux temps et lieux et personnes auxquelles un avis de sa demande doit être signifié, et quant au délai minimum de signification de l'affaire dont les premières poursuites ont été intentées devant la Cour suprême de l'Ontario...» Comme je le comprends, aucune mesure ne peut être prise par cette Cour avant qu'elle ait donné l'ordre en vertu de l'art. 5(2) b) de la Loi sur le divorce de renvoyer les requêtes devant cette cour. Je propose donc de traiter la demande comme si elle relevait du par. 1 de la règle précitée quant aux temps et lieux la demande de cette instruction peut être faite, quant aux personnes auxquelles un avis de la demande doit être signifié et quant au délai minimum de signification. Il faut remarquer que les procureurs de l'épouse sont à Brantford (Ontario) et celui du mari à Kitimat (Colombie-Britannique). Une lecture
[1970] R.C.É. NELSON v. NELSON 955 comparée des deux demandes montre qu'aucune des parties ne peut engager de dépenses inutiles pour cette affaire. Il semble donc préférable d'éviter dans la mesure du possible de déposer une demande sur ce point prélimi-naire qui impliquerait une comparution personnelle des avocats. Par consé-quent, je propose d'autoriser la demanderesse à déposer une motion en vertu de l'art. 256 des Règles de cette cour: (1) Une motion à la Cour ou au registraire pour le compte d'une partie à une action, un litige ou une autre procédure peut, si la partie le _demande par lettre adressée au registraire, et si la Cour ou le registraire, selon le cas, l'estime opportun, être entendue en l'absence de cette partie ou d'un procureur agissant pour elle et sur examen des observations qui sont soumises par écrit en son nom ou du consentement ou des consentements signés par les autres parties. (2) Une copie de telle, demande en vue de considérer la motion sans la comparution personnelle et une copie de telles observations doivent être signi-fiées à la partie adverse avec la copie de l'avis de motion qui lui est signifiée. * * * J'ordonne qu'en vertu de l'art. 5(2)b) la requérante, Karen Anne Nelson, puisse demander que l'ordre soit donné de renvoyer les deux re-quêtes à cette cour. Il suffira d'envoyer un avis, par courrier recommandé, à Wayne Robert Nelson à l'adresse mentionnée dans la requête présentée en Colombie-Britannique (998 Lakelse Lake Road, Tenace (Colombie-Britannique)) et à son procureur Peter W. Ewert à l'adresse mentionnée dans la requête déposée en Colombie-Britannique (336 City Centre, Kitimat, (Colombie-Britannique) ). L'avis devra indiquer que, si Wayne Robert Nelson s'oppose à cet ordre, il peut, dans un délai de trente jours suivant la date de signification, présenter par lettres ou autre écrit ses motifs d'opposition au registraire de la cour: une copie doit en être envoyée aux procureurs de Karen Anne Nelson. L'intimé peut aussi déposer une demande en vue d'une audition orale. Une copie de ces motifs, une copie de l'ordre et des preuves soumises à l'appui de la demande doivent accompagner l'avis de demande. (Ces preuves peuvent comprendre une partie de l'affidavit déjà déposé par James William George Lawrence. Il devrait aussi y avoir des preuves établissant qu'il n'y a eu aucun désistement dans les trente jours suivant la date de dépôt des requêtes et d'autres documents selon la décision des avocats.) Référence doit aussi être faite au par. 2 des règles adoptées par cette cour en vertu de l'art. 19 de la Loi sur le divorce: 2. (1) Lorsque la Division des divorces émet, en vertu de l'article 5(2) de la Loi sur le divorce, un ordre portant que des requêtes devant d'autres tribunaux soient renvoyées à la Division des divorces, elle doit, dans cet ordre, indiquer quelle est la province à laquelle les conjoints sont ou ont été le plus étroitement liés d'après les faits qui ressortent des requêtes, tel que le prévoit l'article 20 de la Loi sur le divorce. 1A cette adresse: <Le Registraire Cour de l'Échiquier du Canada rue Wellington Ottawa (Ontario) )
[1970] R.C.É. NELSON v. NELSON 957 (2) Sous réserve du paragraphe (3), les règles adoptées en vertu de la Loi sur le divorce par le tribunal qui est le tribunal pour la province indiquée, en vertu du paragraphe (1), dans une ordonnance renvoyant des requêtes à la Division des divorces, s'appliquent, avec les modifications qui s'imposent, à la conduite subséquente des procédures à la Division des divorces. (3) Soit au moment la demande est présentée en vue d'obtenir un ordre émis en vertu du paragraphe (2) de l'article 5 de la Loi sur le divorce, soit à toute autre époque par la suite, une demande peut être présentée par l'une des parties aux procédures en vue d'obtenir un ordre prévoyant un changement ou une addition aux règles fixées en conformité du paragraphe (2) pour la conduite subséquente des procédures à la Division des divorces. Je propose à la requérante d'inclure à l'avis de demande selon l'art. 5(2)b) une demande supplémentaire en vue d'obtenir un ordre spécifiant la province à laquelle les conjoints sont ou ont été le plus étroitement liés d'après les faits qui ressortent des requêtes (voir l'art. 20 de la Loi sur le divorce). Par mon ordre, j'autoriserai cette demande supplémentaire. Je délivre cet ordre sans porter préjudice au droit de la demanderesse de demander un autre ordre si elle estime insuffisant l'ordre adressé au-jourd'hui. instance pour entendre et juger les matières suivantes:
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