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Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 251 ENTRE: 1962 septembre 14 LE MINISTRE DU REVENU NA- APPELANT; octobre 30 TIONAL ET EASTERN ABATTOIRS LIMITED INTIMÉE. RevenuImpôt sur le revenuLoi de l'impôt sur le revenu, SR.C. 1952, ch. 148, arts. 3, 6 a)(iv), 139(1)(ar)—Employeur et employéFonds de pensionPlan de pension de retraitePrestations de pension de retraiteAppel rejeté. De 1946 à 1955 inclusivement l'intimée, alors une filiale de la compagnie de chemin de fer Pacifique Canadien, et ses employés qui y avaient préalablement consenti, versaient chacun, de leur côté, au fonds de pension de cette compagnie ferroviaire la part requise d'eux par les règlements du fonds. Par suite de la vente de son capital-actions en avril 1955 à des tiers, l'intimée cessait d'être une filiale du Pacifique Canadien et ne pouvait plus se prévaloir tant pour elle-même que pour ses employés dudit plan de pension. La compagnie ferroviaire désireuse de faire bénéficier l'intimée de la réserve en sa faveur au fonds de pension, lui proposa d'en continuer un autre, en dehors et différent du premier et sans la participation du Pacifique Canadien, après consultation avec ses employés qui auraient à choisir entre la continuation d'un tel plan de pension ou le remboursement de leurs souscriptions. Ces derniers ayant opté pour la seconde alternative, le montant ainsi versé par l'intimée au fonds lui fut remboursé moins certaines retenues pour fins de contingence dudit plan de pension. Soutenant que ce montant était imposable par le jeu de l'art. 3, et de l'art. 6 a) (iv) combiné avec l'art. 139(1) (ar) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ch. 148, S.R.C. 1952, le Ministre l'ajouta au revenu imposable déclaré par l'intimée pour l'année d'imposition 1956. Portée en appel devant la Commission d'appel de l'impôt la cotisation du Ministre fut annulée quant à ce montant. D' le présent appel à cette Cour. Jugé: L'appel est rejeté. 2. Le montant ainsi reçu, par l'intimée n'est pas imposable, par l'effet de l'article 3 seul de la Loi car il n'est relié à aucune des sources de c revenu qui y sont énumérées. 3. Ce montant n'est pas non plus, imposable par le jeu combiné de l'article 3 et de l'article 6 a) (iv) de la Loi parce que, tenant compte du sens à donner aux termes `prestations», `pensions de retraite» et «pension», l'article 6 a) (iv) comprend dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tout montant alors reçu «à titre, à compte ou au lieu de paiement ou en acquittement» de bien-faits ou avantages par la suite de la mise à la pension d'un employé. Dans le présent cas, le montant reçu par l'intimée, qui, du reste, n'était pas un employé, ne tombe pas dans cette catégorie, se résumant à un simple transfert de fonds dont la seule relation avec le plan de pension de ses employés consiste à inclure la majeure partie des sous-criptions qu'elle avait fournies et versées, irrévocablement et sans espoir de recouvrement.
252 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1963] 1962 4. Il n'est pas, en troisième lieu, imposable par le jeu de l'article 139(1)(ar) combiné avec les articles 6 a) (iv) et 3 de la Loi car l'article 139(1) (ar) LE MINISTRE DU REVENU doit, dans le présent cas, être conditionné par l'article 6 a) (iv) et il ne NATIONAL peut s'agir que de montants reçus par un employé pour l'avantage v duquel, seulement, le plan de pension existe. Telle interprétation du EASTERN ABATTOIRS sous-paragraphe (iv) de l'article 6 a) est davantage renforcée par le Lm. texte des sous-paragrap hes (v) et (vi) du même article 6 a) qui, dans chacun des cas qui sont prévus dans les trois sous-paragraphes, établit qu'il ne peut s'agir que d'un montant reçu d'un fonds ou d'un plan de pension par un employé. 5. Il est fondamental qu'un impôt ne peut être imposé que par un texte clair. Or il est impossible de conclure que l'article 139(1) (ar) permet-trait à l'article 6 a) (iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu d'englober comme revenu imposable un montant reçu par un employeur dans les circonstances du présent cas lorsque cet article 6 aXiv) ne prévoit que les montants reçus par un employé et comme rien d'autre dans ladite Loi ne permet de considérer ce montant comme un revenu, il n'est pas imposable. APPEL d'une décision de la Commission d'appel de l'impôt. L'appel fut entendu par l'Honorable Juge Noël, à Québec. Paul Boivin c.r. pour l'appelant. L. Galipeault c.r. pour l'intimée. Les faits et les questions de droit soulevées sont exposés dans les motivés du jugement que monsieur le Juge Noël rend maintenant (30 octobre 1962) :— Le Ministre du Revenu national excipe par le présent appel d'une décision de la Commission d'appel de l'impôt en date du 21 septembre 1960 1, maintenant l'appel de l'intimée (parfois ci-après appelée le contribuable) relative-ment à la cotisation pour l'année d'imposition 1956 du con-tribuable Eastern Abattoirs Ltd, de la cité de Montréal, province de Québec, par laquelle le Ministre avait aug-menté son revenu imposable déclaré d'un montant de $63,605.15 portant ainsi ce revenu à la somme de $302,797.75. Le dossier du présent appel, comme celui utilisé devant la Commission d'appel de d'impôt d'ailleurs fut constitué par le moyen d'une admission de faits signée par les pro-cureurs au dossier des deux parties en cause. Ce document révèle que toutes les actions ordinaires de l'intimée Eastern Abattoirs Ltd appartenaient en 1945 à 1 (1960) 25 Tax A.B.C. 209.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 253 Canadian Pacific Railway Company et qu'en cette même 1962 année, à titre de subsidiaire, l'intimée s'était prévalue du LE MINISTRE VII R EV ENU consentement de ses employés des avantages du fonds de NAT IONAL pension de Canadian Pacific Railway Company, le tout con-EASTERN formément audit plan de pension produit comme pièce A-1. ABATTOIRS De 1946 à 1955 inclusivement, le contribuable versa à ce LTD' fonds de pension un montant de $76,120.47 et les employés Noël J. de leur côté versèrent pendant la même période les mon- tants requis conformément aux règlements du fonds de pension. Le 19 avril 1955, le capital-actions alors en cours de l'intimée fut vendu à un M. Maurice Lemelin, industriel de la cité de Québec, agissant tant pour lui-même que pour des tiers et par conséquent l'intimée n'était plus, à partir de cette date, une subsidiaire d'e Canadian Pacifie Railway Company et ne pouvait par conséquent continuer à béné- ficier ou à se prévaloir tant pour elle-même que pour ses employés dudit plan de pension. Les officiers du fonds de pension du Canadian Pacific Railway Company décidèrent alors de faire bénéficier l'intimée de la réserve alors en sa faveur au fonds de pension, soit un montant de $63,605.15 en vue de la continuation d'un fonds de pension en dehors et différent de celui de Canadian Pacific Railway Company et sans la participation de cette dernière et de consulter les employés de l'intimée sur la question de savoir s'ils préféraient la continuation d'un tel fonds de pension ou le remboursement de leurs souscriptions. A ces fins, M. Maurice Lemelin, au nom de l'intimée, requit Canadian Pacific Railway Company de transmettre à Sun Life Insurance Company of Canada ladite somme de $63,605.15, ce qui s'effectua le 19 avril 1955 dans une lettre portant cette même date et signée par M. B. Unwin, vice-président de Canadian Pacific Railway Company. Le 3 mai 1955, par une lettre portant cette date, les officiers de Amalgamated Meat Cutters & Butchers Workmen of North America, Local n° 66, représentant les em-ployés de l'intimée informèrent cette dernière que ses employés, au cours d'une assemblée, avaient à l'unanimité décidé de ne plus avoir de fonds de pension et désiraient recevoir le remboursement de leurs souscriptions.
254 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1963] 1962 Sun Life Insurance Company of Canada avertie par LE MINISTRE l'intimée de la décision des employés lui versa le 6 juin DU REVENU NATIONAL 1955 la somme de $63,605.15. V. EASTERN Ce montant, si on se réfère à la lettre de M. B. Unwin, ARATToms LTD. vice-P p résident du p p artement des finances de Canadian Pacific Railway Company représente: «The full amount Noël J. heretofore contributed by Eastern Abattoirs Ltd to Cana-dian Pacific Railway Company and representing a contingent provision for pensions based on a percentage of its payroll for employees during a portion of the period and their eligibility under the pension rules of Canadian Pacific Railway Company Le montant de $12,515.32, soit la différence entre $76,120.47 et $63,605.15, semble par conséquent avoir été dépensé dans l'intérêt des pensionnés ou avoir été retenu pour pourvoir aux contingences dudit plan de pension. A tout événement, ce montant de $63,605.15, suivant l'intimée, fait inattendu, lui est parvenu par ricochet en passant d'abord par la Sun Life Insurance Company of Canada et serait, quant à elle, de la manne tombée du ciel. En effet, elle prétend qu'elle n'avait aucun droit à ce mon-tant et que, d'autre part, ni le Canadian Pacific Railway Company ni la Sun Life Insurance n'avaient l'obligation de la lui verser. Elle soutient, par conséquent, que ce mon-tant ne peut être considéré comme un revenu taxable en vertu de la Loi de l'impôt et que partant, ce montant n'est pas imposable. D'autre part, selon l'appelant, le montant serait impo-sable par le jeu de l'article 3, et de l'article 6 a) (iv) combiné avec l'article 139(1) (ar) de la Loi de l'impôt sur le revenu, lesquels articles se lisent comme suit: 3. Le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, aux fins de la présente Partie, est son revenu pour l'année de toutes provenances à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend le revenu pour l'année provenant a) d'entreprises, b) de biens, et c) de charges et d'emplois. 6. Sans restreindre la généralité de l'article 3 doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition (a) les montants reçus dans l'année à titre, à compte ou au lieu de paiement ou en acquittement
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 255 (iv) de prestations de pension de retraite ou de pension, 1962 139(1)(ar): La MINISTRE (ar) «prestation de pension de retraite ou de pension» comprend DIT REVENU tout montant reçu sur un fonds ou plan de pension de retraite NATIONAL V. ou de pension ou en conformité d'un tel fonds ou plan; EASTERN ABATTOIRS En effet, il ne pourrait être imposable par l'effet de Lm. l'article 3 seul car il ne s'agit pas d'un revenu provenant de Noël J. l'entreprise de l'intimée ou de ses biens ni de charges et d'emplois. Il ne s'agit pas non plus d'un montant provenant des fruits de son entreprise ni d'un montant qui les rem-placerait. Il ne serait même pas imposable par le jeu combiné de l'article 3 et de l'article 6 a) (iv) puisqu'elle n'a pas reçu ce montant à titre, à compte ou au lieu de paiement ou en acquittement de prestations de pension de retraite ou de pension. En effet, si on s'en tient à la signification des mots «pension de retraite ou pension» suivant le dictionnaire l'on voit que les mots «pension de retraite» veulent dire des mon-tants payés par suite de la limite d'âge et «pension» tous montants payés en considération de services passés. Les mots anglais «superannuation or pension benefits» ont le sens suivant dans «The Shorter Oxford English Dictionary»: «to superannuate; to dismis or discharge from office on account of age; esp. to cause to retire from service on a pension; to pension off et «pension» est défini comme suit: «an annuity or other periodical payment made esp. by 'a government, a company or an employer of labour in consideration of past services or of the relinquishment of rights, claims or emoluments Quant au mot «prestation» pour en déterminer le sens, i1 faut se référer au texte anglais qui, comme nous l'avons vu, emploie le mot «benefit» lequel, d'après le dictionnaire, veut dire «avantage ou bienfait». L'article 6 a) (iv) veut donc dire que doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les montants reçus dans l'année à titre, à compte ou au lieu de paiement ou en acquittement de bienfaits ou avantages par suite de la mise à la pension d'un employé.
256 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1963] 1962 Le montant reçu par l'intimée, qui d'ailleurs n'est pas LE MINISTRE un employé, ne tombe sûrement pas dans cette catégorie DNATTIIOONA L puisqu'il se résume à un simple transfert de fonds dont la v. EAS seule relation avec le plan de pension de ses employés est TERN ABATTOIRS qu'il comprend la majeure partie des souscriptions de LTn. l'intimée à ce plan, souscriptions d'ailleurs que l'intimée en Noël J. vertu de la Loi fournit irrévocablement et qu'elle a versées sans espoir de les recouvrer jamais. Ce montant de $63,605.15 serait-il imposable par le jeu de l'article 139(1) (ar) combiné avec 6 a) (iv) et 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu? L'appelant le soutient en soumettant que la Loi (article 139(1)(ar)) dit que tout montant reçu d'un fonds de pension sans spécifier que cela soit par l'employé seulement et sans faire d'exception pour l'employeur doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable. Il ajoute que ceci est d'ailleurs conforme à un principe fondamental de la Loi de l'impôt sur le revenu à savoir que des dépenses admises dans une année donnée (les souscriptions de la compagnie au plan de pension déduites comme dépenses dans l'année elles ont été dépensées) et récupérées dans une année subséquente seraient imposables dans l'année de la récupération. Il est vrai que la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit dans certains cas la taxation de certains montants déduits et plus tard récupérés mais seulement lorsqu'un texte de la Loi le prévoit clairement. L'article 6 a) (iv) combiné avec l'article 139(1) (ar) pré-voit-il la taxation de tout montant reçu et provenant d'un plan de pension ou ne prévoit-il que les montants qui sont reçus par un employé à l'occasion de sa mise à la retraite ou de la réception d'une pension. Il me semble que donner aux articles 6 a) (iv) et 139 (1) (ar) le sens que veut lui donner l'appelant serait faire violence aux textes et aller au delà de ce que le légis-lateur a décrété. En effet, l'article 139(1) (ar) doit dans présent cas être conditionné par l'article 6 a) (iv) et il ne peut s'agir que de montants reçus par un employé pour l'avantage de qui seul, d'ailleurs, le plan de pension de retraite existe. Le sens du sous-paragraphe (iv) 'de l'article 6 a) m'ap-paraît encore davantage conforme à l'interprétation pré-
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT ."OF CANADA 257 citée si on le lit avec les sous-paragraphes (v) et (vi).'" du 1962 même article 6 a) qui se lisent comme suit : LE MINISTRE DIX" REVEND" 6. Sans restreindre la généralité de l'article 3, doivent être inclus dans NATIONAL v. le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition EASTERN (a) les montants reçus dans l'année à titre, à compte ou au lieu de ABATTOIRS paiement ou en acquittement LTD' Noël J. (iv) de prestations de pension de retraite ou de pension, (v) d'allocations de retraite, ou (vi) de prestations consécutives au décès. En effet, cet article 6 a) et les trois sous-paragraphes déclarent tout simplement que les paiements provenant d'un fonds d'un plan de pension de retraite ou de pension doivent être taxés lorsqu'ils sont reçus, soit quand l'employé est mis à sa retraite par suite d'une limite d'âge ou mis à sa pension tout simplement et c'est le cas prévu par (iv) ci-dessus, soit quand il résigne et c'est le cas prévu par (y) soit quand il meurt et c'est le cas prévu par (vi). Ceci établit donc clairement qu'il ne peut s'agir que d'un montant reçu d'un fonds ou d'un plan de pension par un employé. Il est fondamental qu'un impôt ne peut être imposé que par un texte clair. Or il m'est impossible de conclure que l'article 139(1) (ar) permettrait 'à l'article 6 a) (iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu d'englober comme revenu imposable un montant reçu par un employeur dans les cir-constances ci-haut mentionnées lorsque cet article 6 a) (iv) ne prévoit que les montants reçus par un employé et comme rien d'autre dans ladite Loi ne permet de considérer ce montant de $63,605.15 comme un revenu, il n'est pas imposable. Pour tous ces motifs, il y a lieu de renvoyer le présent appel, l'intimée ayant droit à tous ses honoraires taxables, et de déférer le tout au Ministre pour qu'il émette une nouvelle cotisation déduisant du revenu de l'intimée pour l'année 1956 ladite somme de $63,605.15. Jugement 'er, conséquence. 64207-4--la
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