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36 1 R C. de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [19691 Montréal ENTRE: 1968 16 pt. LA BANQUE PROVINCIALE DU REQUÉRANTE ; Ottawa CANADA 20 sept. ET SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE. Loi sur les banques, SC. 1953-54, c. 48, article 88(1)(f)—Loa sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, S.R.C. 1952, c. 110, article 3(1)(c) Action accueillie avec dépens. Cette instance fut soumise uniquement pour l'interprétation de certaines questions de droit. Il est, toutefois, nécessaire de résumer les faits qui ont donné naissance à ce litige. Le 9 mai 1958, Miville Aubé, «un cultivateur, propriétaire ou locataire d'une ferme, a présenté à la Banque Provinciale du Canada, suc-cursale de Gentilly, une demande d'un prêt de $1,500 en vertu de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, S.R.C. 1952, ch. 110, dans la forme prescrite à l'annexe A des règlements adoptés sous le régime de cette loi». Cette demande d'emprunter fut, «conformément à la Loi, dûment examinée et vérifiée par un fonctionnaire de la banque requérante avec le soin que la banque exigeait dans la conduite de ses opé-rations ordinaires Le fonctionnaire de la banque, en consentant le prêt, a attesté, qu'au mieux de sa connaissance, les conditions et les fins du prêt étaient de nature à en justifier la garantie en vertu de la Loi et du présent règlement». La Loi sur les banques (S C 1953-54, ch. 48, à l'article 88) édicte que: 88. (1) La banque peut prêter de l'argent et consentir des avances... f) à tout cultivateur pour l'achat d'instruments aratoires, sur la garantie de ces derniers La Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles (S R.C. 1952, ch 110, article 3(1)(c)), édicte que: 3. (1) Sous réserve des dispositions du présent article et des articles 4 et 5, le Ministre doit verser à une banque le montant de la perte qu'elle a subie par suite d'un prêt pour améliorations agri-coles, si c) un fonctionnaire responsable de la banque a certifié qu'il a exa-miné et vérifié la demande de prêt avec le soin que la banque exige de lui dans la conduite des opérations ordinaires de cette dernière. Jugé. La Cour est d'avis que l'accomplissement de cette exigence es-sentielle de la Loi sur les prêts agricoles, qui définit les conditions éventuelles de la responsabilité du «Ministre» envers la banque, est admis de façon formelle par l'intimée: 2. Le règlement, sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, entré en vigueur le 19 février 1965, ne saurait s'appliquer à une transaction remontant au mois de mai 1958;
1 Ex. C R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [19691 37 1968 3. La Cour n'accepte pas l'argument unique de l'intimée, que la fraude perpétrée par les deux complices, Aubé et Proulx, privait de réalité L A BANQUE objective la remise valable de la garantie prévue par l'article 88 de PROVINCIALE la Loi sur les banques et, partant, la relevait de toute responsabilité; DU CANADA V. 4. La Cour accepte et adjuge, sur l'admission des faits offerte par l'in- LA REINE timée, que toutes les stipulations des lois afférentes ont été réguliè- rement observées par la banque; 5. Action accueillie avec dépens contre l'intimée. DEMANDE de remboursement de prêt d'argent. Claude Benoît pour la requérante. Paul M. 011ivier, c.r. pour l'intimée. DTMoTLIN J. :—Cette instance, selon les «Admissions des parties sur les faits» (pages 12-14 du dossier) fut soumise uniquement pour l'interprétation, très simple d'ailleurs de certaines questions de droit. Il est, toutefois, nécessaire de résumer les circonstances qui ont donné lieu à ce débat. Le 9 mai 1958, Miville Aubé, «un cultivateur propriétaire ou locataire d'une ferme, a présenté à la Banque Provinciale du Canada, succursale de Gentilly, une demande d'un prêt de $1,500 en vertu de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, S.R.C. 1952, ch. 110, dans la forme prescrite à l'annexe A des règlements, adoptées sous le ré-gime de ladite loi...» (Admissions, art. 1) . Comme les admissions conjointes - des parties stipulent qu'elles «acceptent que jugement soit rendu sur la base desdits faits», ce qui suivra ne saurait être révoqué en doute et lie, pour autant, l'intimée. Cette demande d'emprunter fut, «conformément à la Loi, dûment examinée et vérifiée par un fonctionnaire de la banque requérante avec le soin que la banque exigeait dans la conduite de ses opérations ordinaires et ledit fonctionnaire de la banque, en consentant le prêt, a attesté qu'au mieux de sa connaissance les conditions et les fins du prêt étaient de nature à en justifier la garantie en vertu de la Loi et du présent règlement» (Admissions, art. 2). A l'art. 4 de cette même pièce de procédure, nous lisons que: Antérieurement au prêt consenti par la requérante à Miville Aubé, un avis par ce dernier de son intention de fournir une ga-rantie à la Banque Provinciale du Canada sous l'autorité de l'article 88
38 1 R C. de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [19691 1968 de la Loi des banques a été dûment donné le 9 mai 1958 et enregistré `_,,_, à la banque du Canada à Montréal le 13 mai 1958 sous le numéro LA BANQUE PROVINCIALE 3372.. . DU CANADA y. Sur remise par Miville Aubé à la Banque Provinciale d'un LA REINE reçu signé à Gentilly le 20 mai 1958 par le supposé vendeur Dumoulin J d'une «presse à foin, numéro 3, équipée d'un moteur Wisconsin, roue double à côté», attestant le paiement par Aubé du prix d'acquisition de cet engin agricole, un emprunt de $1,500 lui fut consenti par la requérante. Ce même jour, cession de ladite presse à foin avait été consentie à la Banque Provinciale du Canada pour garantir le remboursement du prêt effectué sous l'autorité de l'art. 88 de la Loi sur les banques. La requérante, par surcroît de prudence, ne versa pas à l'emprunteur le montant de $1,500 mais le déposa au compte en banque du supposé vendeur, Aurèle Proulx. L'intimée admet que cette transaction ne fut, en réalité qu'une supercherie montée par les complices Aubé et Proulx afin de faciliter l'obtention d'un prêt bancaire à Aubé qui ne reçut jamais livraison et ne fut jamais propriétaire de la presse à foin précitée. Peu après, Aubé obtint de son présumé vendeur remise de la somme de $1,500. Notons que la Banque Provinciale exigea de l'emprunteur la remise d'un document, signé par Proulx, qui simulait l'acte de vente de l'instrument aratoire. Subséquemment Aubé paya à la requérante deux verse-ments de $250 chacun, laissant un solde exigible de $1,000, auquel s'ajoutent présentement les intérêts impayés sur ce reliquat à raison de 5% l'an depuis le 28 août 1961. Passons, maintenant à la législation pertinente. La Loi sur les banques (S.C. 1953-54, ch. 48), à l'article 88, édicte que: 88 (1) La banque peut prêter de l'argent et consentir des avances f) à tout cultivateur pour l'achat d'instruments aratoires, sur la garantie de ces derniers. La Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles (S.R.C. 1952, ch. 110), article 3(1) (c), dit que: 3. (1) Sous réserve des dispositions du présent article et des articles 4 et 5, le Ministre doit verser à une banque le montant de la perte qu'elle a subie par suite d'un prêt pour améliorations agricoles, si
1 Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1969] 39 c) un fonctionnaire responsable de la banque a certifié qu'il a 1968 examiné et vérifié la demande de prêt avec le soin que la banque I exige de lui dans la conduite des opérations ordinaires de cette LA IIE PR O VV IN IN CIA LE dernière. DU CANADA V. Or l'accomplissement de cette exigence essentielle de la LA REINE Loi sur les prêts agricoles, qui définit les conditions éven- Dumoulin J. tuelles de la responsabilité du «Ministre» envers la banque, est admis de façon formelle par l'intimée à l'art. 2 des «Admissions des parties sur les faits». Enfin, l'art. 18 mentionne que: Ledit Miville Aubé a fait cession de ses biens par la suite et la banque requérante n'a pu recouvrer de l'emprunteur le solde en capital et intérêts découlant du prêt, même après avoir adressé une preuve de perte au syndic de la faillite. A l'audition, les parties ont cité certains articles d'un Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, entré en vigueur le 19 février 1965, et qui ne saurait guère s'appliquer à une transaction remontant au mois de mai 1958. L'intimée allègue comme argument unique que la fraude perpétrée par les deux complices Aubé et Proulx privait de réalité objective la remise valable de la garantie prévue par l'article 88 de la Loi sur les banques, et, partant, la relevait de toute responsabilité. C'est équivoquer sur les mots. Un pareil argument ne vaudrait que dans l'éventualité d'une complicité entre la requérante et les deux copains ci-haut nommés, alors que l'intimée convient au para. 2 de l'admission des faits que toutes les stipulations des lois afférentes ont été régu-lièrement observées par la banque. Pour tous ces motifs, la Cour accueille la demande de la requérante et recommande à l'intimée, Sa Majesté la Reine, de rembourser la Banque Provinciale du Canada du montant de perte subie, soit une somme de $1,000 en capital, plus l'intérêt accumulé à raison de 5% l'an, depuis le 28 août 1961. La requérante aura droit de recouvrer, après taxation, les frais et dépens encourus.
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