NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.
A-84-21
2023 CAF 154
Association Canadienne du Contreplaqué et des Placages de Bois Dur, Columbia Forest Products, Rockshield Engineered Wood Products ULC, et Contreplaqué Husky (une division de la Compagnie Commonwealth Plywood Ltée) (demanderesses)
c.
Procureur général du Canada, Canusa Wood Products Limited, Hardwoods Specialty Products LP, McCorry & Co. Ltd., Panoply Wood Products Inc., Upper Canada Forest Products Inc., Syndicat des Métallos, Unifor, et Association des salariés du contre-plaqué de Ste-Thérèse (défendeurs)
Répertorié : Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur c. Canada (Procureur général)
Cour d’appel fédérale, juges Woods, Laskin et Rivoalen, J.C.A.—Ottawa, 31 mars; 30 juin 2023.
Antidumping — Demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) concluant que le dumping et le subventionnement des contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux de certains exportateurs chinois n’avaient pas causé de dommage et ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationale, conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI — Les demanderesses sont des producteurs nationaux de contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux — Elles ont soutenu que le Tribunal a appliqué des critères juridiques déraisonnables dans son analyse du dommage antérieur et dans son analyse de la menace de dommage — Elles ont aussi soutenu que le Tribunal a agi de façon déraisonnable lorsqu’il a conclu que les marchandises produites par la branche de production nationale ne faisaient pas concurrence aux marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine — Elles ont invoqué trois principaux motifs pour lesquels la décision du Tribunal serait déraisonnable — Il s’agissait de déterminer si le Tribunal a appliqué un critère juridique déraisonnable dans son analyse du dommage en exigeant des changements pendant la période visée par l’enquête pour étayer une conclusion de dommage; si le Tribunal a appliqué un critère juridique déraisonnable dans son analyse de la menace de dommage en interprétant la LMSI comme exigeant de la branche de production nationale qu’elle démontre un « changement de circonstances » après la période visée par l’enquête; si le Tribunal a tiré des conclusions de fait erronées, en particulier, que les marchandises similaires produites par la branche de production nationale ne faisaient pas concurrence aux marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées parce que les marchandises en cause étaient si peu coûteuses, rendant sa décision déraisonnable — Le Tribunal n’a pas appliqué un critère juridique déraisonnable dans son analyse du dommage — Il était raisonnable pour le Tribunal de conclure que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause n’avait pas causé de dommage à la branche de production nationale — Il était raisonnable pour le Tribunal de limiter son enquête à la période de trois ans qu’il avait fixée — Une décision selon laquelle le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible doit être fondée sur les effets dommageables qui se sont cristallisés au cours de la période visée par l’enquête — Le Tribunal ne peut pas examiner une période largement antérieure à celle visée par l’Agence des services frontaliers du Canada, puisqu’aucune conclusion selon laquelle les marchandises en cause étaient sous-évaluées ou subventionnées à ce moment-là n’avait encore été tirée — Il n’a pas exigé que la branche de production nationale démontre que le dommage s’est aggravé ou intensifié au cours de la période visée par l’enquête — Au contraire, le Tribunal a fondé sa décision, en partie, sur une évaluation des « changements dans le volume des marchandises, leur effet sur le prix des marchandises similaires, et leur incidence sur la situation de la branche de production nationale, au cours de la période visée par l’enquête » — Le fait que le Tribunal ait accordé plus de poids à certains facteurs plutôt qu’à d’autres ne rend pas sa décision déraisonnable en soi — Rien dans le Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) n’interdit au Tribunal d’examiner les tendances, même dans le contexte de facteurs pour lesquels le RMSI n’exige pas explicitement un examen des tendances — La décision du Tribunal à l’égard de la question de savoir si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage sensible ne reposait pas exclusivement sur des facteurs qui dépendaient des tendances — Il incombe au Tribunal d’apprécier les facteurs lorsqu’il détermine si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage — Ce n’est pas à la Cour d’appel fédérale de deviner les conclusions de fait du Tribunal — La décision du Tribunal n’est pas déraisonnable selon le fondement qu’il accordé moins de poids aux facteurs qui n’exigent aucune évaluation des tendances — Le Tribunal n'était pas tenu de se fier sur le revenu net plutôt que sur le revenu brut au moment d’examiner le rendement financier de la branche de production nationale — Il était raisonnable pour le Tribunal de tenir compte d’un changement de circonstances lorsqu’il a entrepris son analyse de la menace de dommage — Bien qu’un traité puisse être fort pertinent pour l’interprétation des lois, la présomption de conformité est utile à l’interprétation — L’instrument international ne peut pas supplanter l’intention du législateur — C’est toujours la loi nationale qui prévaut — Le Tribunal n’a pas déraisonnablement privilégié une interprétation conforme à un traité international qui était incompatible avec le libellé, le contexte et l’objet de la loi nationale — Il a interprété le paragraphe 2(1.5) de la LMSI conformément à l’article 3.7 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 — La structure de la LMSI indique implicitement qu’un changement de circonstances par rapport à celui qui a eu lieu au cours de la période visée par l’enquête est nécessaire pour que les marchandises en cause puissent menacer de causer un dommage à la branche de production nationale — L’analyse de la menace de dommage n’est pertinente que si le Tribunal a déjà conclu que les marchandises en cause n’ont pas causé de dommage à la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête — Il serait illogique que les circonstances de la période visée par l’enquête, qui n’ont pas causé de dommage, menacent de causer un dommage à l’avenir, en l’absence d’un changement de circonstances — Il était raisonnable pour le Tribunal de conclure que les marchandises similaires produites par la branche de production nationale ne faisaient pas concurrence aux marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées — Le Tribunal ne devait pas savoir ou expliquer pourquoi les marchandises en cause ne faisaient pas concurrence aux marchandises similaires — Imposer une telle exigence au Tribunal équivaudrait, en fait, à imposer une présomption selon laquelle les marchandises en cause font concurrence aux marchandises similaires — Il serait déraisonnable d’imposer une telle présomption compte tenu des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a pas de telle concurrence — Compte tenu des éléments de preuve au dossier, il était raisonnable pour le Tribunal de conclure que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause n’ont pas causé le dommage, que les marchandises en cause et les marchandises non visées soient ou non similaires, si les importations non visées étaient à l’origine de la baisse du rendement de la branche de production nationale — Il était raisonnable pour le Tribunal d’attribuer la perte de la part de marché de la branche de production nationale aux marchandises non visées — Demande rejetée.
LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS
Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15, art. 2(1), (1.5), 38(1),(3), 42(1), 43(1), 96.1.
Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927, art. 37.1.
TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS
Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, 1868 R.T.N.U. 226, art. 3.7.
JURISPRUDENCE CITÉE
DÉCISION APPLIQUÉE :
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653.
DÉCISIONS EXAMINÉES :
Association Canadienne du Contreplaqué et des Placages de Bois Dur c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 74, [2023] 2 R.C.F. F-1; Résine de polyéthylène téréphtalate (3 avril 2018), Enquête no NQ-2017-003 (T.C.C.E.); Capsules de nitisinone (3 mai 2019), Enquête no NQ-2018-005 (T.C.C.E.); Feuilles d’acier résistant à la corrosion (8 mars 2019), Enquête no NQ-2018-004 (T.C.C.E.); Pizzas autolevantes congelées (2 septembre 2004), Enquête no NQ-2004-003 (T.C.C.E.); Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100, [2021] 1 R.C.F. 374, conf. par 2022 CSC 30, [2022] 2 R.C.S. 303; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; Barres d’armature pour béton (26 janvier 2015), Enquête no NQ-2014-001 (T.C.C.E.); Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (17 avril 2015), Enquête no NQ-2014-002 (T.C.C.E.); Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (4 juin 2014), Enquête no NQ-2013-005 (T.C.C.E.); Modules muraux unitisés (27 novembre 2013), Enquête no NQ-2013-002 (T.C.C.E.).
DÉCISIONS MENTIONNÉES :
Fluor Canada Ltd. c. Supreme Group LP, 2020 CAF 58; Essar Steel Algoma Inc. c. Jindal Steel and Power Limited, 2017 CAF 166; Capsules de nitisinone (5 décembre 2018), Enquête préliminaire de dommage no PI-2018-006 (T.C.C.E.); Transformateurs à liquide diélectrique (9 juillet 2012), Enquête préliminaire de dommage no PI-2012-001 (T.C.C.E.); Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (4 septembre 2001), Enquête no NQ-2001-001 (T.C.C.E.); Bottes pour dames (10 mai 2005), Réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-002 (T.C.C.E.).
DEMANDE de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (19 février 2021, Enquête no NQ-2020-002 (T.C.C.E)) concluant que le dumping et le subventionnement des contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux de certains exportateurs chinois n’avaient pas causé de dommage et ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationale, conformément au paragraphe 43(1) de cette même loi. Demande rejetée.
ONT COMPARU :
Paul Conlin, Drew Tyler et Anne-Marie Oatway pour les demanderesses.
Jesse Goldman, Matthew Kronby et Jacob Mantle pour les défenderesses Canusa Wood Products Limited, Hardwoods Specialty Products LP, McCorry & Co. Ltd. et Panoply Wood Products Inc.
Jacob Millar pour les défendeurs Syndicat des Métallos et Unifor.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Conlin Bedard LLP, Ottawa, pour les demanderesses.
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., Toronto, pour les défenderesses Canusa Wood Products Limited, Hardwoods Specialty Products LP, McCorry & Co. Ltd. et Panoply Wood Products Inc.
Craig S. Logie, Toronto, pour les défendeurs Syndicat des Métallos et Unifor.
Affleck Greene McMurtry LLP, Toronto, pour les défendeurs Syndicat des Métallos et Unifor.
Arent Fox LLP, New York, pour la défenderesse Upper Canada Forest Product Ltd.
Il s’agit de la version publique des motifs confidentiels du jugement remis aux parties. Cette version ne comporte aucun caviardage de la version confidentielle des motifs du jugement.
Ce qui suit est la version française des motifs publics du jugement rendus par
[1] La juge Rivoalen, J.C.A. : Les demanderesses demandent le contrôle judiciaire, en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 (la LMSI), d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (la décision du Tribunal) dans l’affaire Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (19 février 2021), Enquête no NQ-2020-002 (T.C.C.E). Le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux de certains exportateurs chinois n’avaient pas causé de dommage et ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationale, conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI.
[2] Les demanderesses sont des producteurs nationaux de contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux, et font partie de la branche de production nationale. Elles soutiennent que le Tribunal a appliqué des critères juridiques déraisonnables dans son analyse du dommage antérieur et dans son analyse de la menace de dommage. En outre, les demanderesses soutiennent que le Tribunal a agi de façon déraisonnable lorsqu’il a conclu que les marchandises produites par la branche de production nationale ne faisaient pas concurrence aux marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine.
[3] Les défenderesses, Canusa Wood Products Limited, Hardwoods Specialty Products LP, McCorry & Co. Ltd., et Panoply Wood Products Inc., sont des importateurs (collectivement, les importateurs défendeurs) et s’opposent à la demande de contrôle judiciaire.
[4] Les défendeurs, le Syndicat des Métallos et Unifor, ont comparu à l’audience, mais n’ont déposé aucun document auprès de la Cour. Ils soutiennent la position des demanderesses.
[5] Les défendeurs, le procureur général du Canada et l’Association des salariés du contre-plaqué de Ste-Thérèse, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont déposé aucun document auprès de la Cour.
[6] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. À mon avis, la décision du Tribunal est raisonnable.
I. Contexte
[7] Le 23 octobre 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a rendu des décisions provisoires concernant le dumping et le subventionnement de contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux de certains exportateurs chinois, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI. Le 21 janvier 2021, l’ASFC a rendu des décisions définitives et a conclu que les marchandises de certains exportateurs chinois étaient sous-évaluées et subventionnées. Dans les présents motifs, je désignerai les contreplaqués décoratifs et les autres contreplaqués non structuraux sous-évalués et subventionnés de ces exportateurs comme les « marchandises en cause ».
[8] Après avoir reçu avis des décisions provisoires de l’ASFC conformément au paragraphe 38(3) de la LMSI, le Tribunal a mené une enquête en application du paragraphe 42(1) de la LMSI afin de déterminer si l’importation des marchandises en cause a causé un dommage ou menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de marchandises similaires.
[9] Le Tribunal a conclu que les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux et les plateformes à âme en placage pour la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux de production nationale constituaient des « marchandises similaires » aux marchandises en cause.
[10] Le Tribunal a fixé la période visée par son enquête du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020.
[11] Le 21 janvier 2021, l’ASFC a mis fin aux enquêtes sur le dumping et le subventionnement des contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux des autres exportateurs chinois. Il a été conclu que les marchandises de ces autres exportateurs n’avaient pas été sous-évaluées et subventionnées, et que le montant de subvention dont elles ont bénéficié était minimal. Les autres exportateurs chinois étaient : Celtic Co., Ltd.; Linyi Evergreen Wood Co., Ltd.; Linyi Huasheng Yongbin Wood Co., Ltd.; Pingyi Jinniu Wood Co., Ltd.; Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd.; Shandong Good Wood Imp. and Exp. Co., Ltd.; et Xuzhou Shengping Imp. and Exp. Co., Ltd. Il a été conclu que les marchandises d’un autre exportateur chinois, Linyi Jiahe Wood Industry Co., Ltd., étaient sous-évaluées, mais pas subventionnées (collectivement, les autres exportateurs chinois).
[12] Le 19 février 2021, le Tribunal a rendu sa décision, concluant que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause n’avaient pas causé de dommage et ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 8 mars 2021, le Tribunal a rendu ses motifs [Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (8 mars 2021), Enquête no NQ-2020-002 (T.C.C.E.)].
[13] Dans ses motifs rédigés en 45 pages et en 232 paragraphes, le Tribunal a expliqué pourquoi, au regard des éléments de preuve, il est arrivé à la conclusion selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en cause n’avaient pas causé de dommage et ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Les détails de ces conclusions, en ce qui concerne les questions dont la Cour est saisie, seront fournis dans la partie « Analyse » des présents motifs.
[14] Dans une demande distincte, les demanderesses ont demandé le contrôle judiciaire de la décision définitive de l’ASFC concernant les autres exportateurs chinois dont les enquêtes sur le dumping et le subventionnement ont pris fin. Le 5 avril 2023, la demande a été rejetée par la Cour dans l’arrêt Association Canadienne du Contreplaqué et des Placages de Bois Dur c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 74, [2023] 2 R.C.F. F-1.
II. Norme de contrôle
[15] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Par conséquent, les principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 (Vavilov), s’appliquent à notre contrôle de la décision du Tribunal.
[16] En ce qui concerne la norme de contrôle, la Cour a reconnu que le Tribunal est hautement spécialisé et que ses décisions commandent un degré élevé de retenue (Fluor Canada Ltd. c. Supreme Group LP, 2020 CAF 58, au paragraphe 4; Essar Steel Algoma Inc. c. Jindal Steel and Power Limited, 2017 CAF 166, au paragraphe 15).
III. Questions en litige
[17] Les demanderesses invoquent trois principaux motifs pour lesquels elles affirment que la décision du Tribunal est déraisonnable :
1. le Tribunal a appliqué un critère juridique déraisonnable dans son analyse du dommage en exigeant des changements pendant la période visée par l’enquête pour étayer une conclusion de dommage;
2. le Tribunal a appliqué un critère juridique déraisonnable dans son analyse de la menace de dommage en interprétant la LMSI comme exigeant de la branche de production nationale qu’elle démontre un « changement de circonstances » après la période visée par l’enquête;
3. le Tribunal a tiré des conclusions de fait erronées, rendant sa décision déraisonnable. En particulier, il était déraisonnable pour le Tribunal de conclure que les marchandises similaires produites par la branche de production nationale ne faisaient pas concurrence aux marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées parce que les marchandises en cause étaient si peu coûteuses.
[18] Je vais maintenant examiner les motifs du Tribunal à l’égard de chaque question soulevée par les demanderesses, puis je procéderai à mon analyse.
A. Le Tribunal a-t-il appliqué un critère juridique déraisonnable lorsqu’il a effectué une analyse du dommage antérieur?
1) Motifs du Tribunal concernant la conclusion de dommage antérieur
[19] D’abord, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal a déterminé quelles marchandises de production nationale constituaient des marchandises similaires, au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.
[20] Le Tribunal a aussi déterminé si les marchandises en cause et les marchandises similaires constituaient plus d’une catégorie de marchandises. Le Tribunal était d’accord avec les parties plaignantes (les demanderesses en l’espèce) et les importateurs défendeurs pour dire qu’il n’existait qu’une catégorie de marchandises qui comprenait à la fois : 1) les contreplaqués décoratifs et les autres contreplaqués non structuraux; et 2) les plateformes à âme en placage pour la production de contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux. Le Tribunal a aussi déterminé que « les marchandises de production nationale de la même description que les marchandises en cause étaient des “marchandises similaires” par rapport aux marchandises en cause » (motifs du Tribunal, au paragraphe 69). Le Tribunal a conclu que rien n’indiquait qu’il y avait une ligne de démarcation qui établirait clairement l’existence de deux catégories de marchandises distinctes. Il semble plutôt que « les marchandises se situ[aient] à différents points le long d’un continuum constituant une seule catégorie de marchandises » (motifs du Tribunal, au paragraphe 74).
[21] Ensuite, le Tribunal a donné un aperçu du marché canadien des contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux et a examiné les arguments selon lesquels la branche de production nationale subissait déjà un dommage en raison du dumping et du subventionnement des marchandises en cause en 2017, au début de la période visée par l’enquête (motifs du Tribunal, aux paragraphes 90 à 95).
[22] Le Tribunal a examiné l’argument des demanderesses selon lequel le dommage subi par la branche de production nationale a commencé avant la période visée par l’enquête. Il a examiné, en particulier, les éléments de preuve des demanderesses selon lesquels les importations de contreplaqués chinois avaient connu une forte croissance entre 2000 et 2015, et « qu’une succession de fermetures d’usines canadiennes avait débuté en 2010, car les producteurs nationaux étaient confrontés […] à une concurrence de plus en plus féroce sur un marché inondé d’importations à bas prix provenant de la Chine » (motifs du Tribunal, au paragraphe 98).
[23] Le Tribunal était d’accord avec les demanderesses pour dire que « la loi n’exig[eait] pas explicitement que le dommage ait débuté ou empiré durant la période visée par l’enquête pour que la branche de production nationale puisse se prévaloir de la protection de la LMSI ». Toutefois, le Tribunal a conclu qu’il y avait « une exigence d’établir, en fonction d’un examen objectif des éléments de preuve positifs, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage » (motifs du Tribunal, au paragraphe 99) (italique dans l’original).
[24] Le Tribunal a choisi une période de trois ans pour son analyse du dommage; la fin de cette période correspondait à la période de l’enquête de l’ASFC, à savoir du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020. Le Tribunal a fait remarquer que la période de trois ans qu’il a choisie était conforme à la recommandation du Comité des pratiques antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (motifs du Tribunal, aux paragraphes 10 et 100).
[25] Le Tribunal a procédé à son analyse du dommage. Il a examiné le libellé des paragraphes 37.1(1) et 37.1(3) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927 (RMSI). Le Tribunal a fait remarquer que « [le] paragraphe 37.1(1) du [RMSI] prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage » (motifs du Tribunal, au paragraphe 89).
[26] En ce qui concerne tout d’abord l’alinéa 37.1(1)a) du RMSI, le Tribunal a examiné le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et la question de savoir s’il y a eu une augmentation marquée du volume par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.
[27] Le Tribunal a examiné le dossier de la preuve et a conclu que, même si le volume des importations de marchandises en cause a augmenté en 2018, en quantité absolue et relative, cette hausse était atténuée par le fait qu’il y avait eu une diminution globale du volume des importations de marchandises en cause, en quantité absolue et relative, de 2017 à 2019, et que d’autres baisses, en quantité absolue, sont survenues au cours de la période intermédiaire 2020. En résumé, le Tribunal a conclu qu’il n’y a pas eu d’augmentation marquée du volume des importations de marchandises en cause pendant la période visée par l’enquête (motifs du Tribunal, aux paragraphes 106 à 113).
[28] En particulier, le Tribunal a conclu que les marchandises des autres exportateurs chinois qui n’étaient pas sous-évaluées ou subventionnées, ainsi que les marchandises provenant d’autres pays, étaient considérées comme des marchandises non visées (motifs du Tribunal, au paragraphe 108). Dans les présents motifs, je désignerai les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux non sous-évalués et non subventionnés de ces autres exportateurs chinois et d’autres pays comme les « marchandises non visées ».
[29] Ensuite, le Tribunal s’est penché sur l’alinéa 37.1(1)b) du RMSI et a examiné « l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, […] si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées [avaient], de façon marquée, mené soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises » (motifs du Tribunal, au paragraphe 114).
[30] Le Tribunal a commencé son analyse en examinant la sous-cotation des prix. Il a déclaré que la sous-cotation des prix n’était pas dommageable en soi. « Ce sont plutôt les effets sur les volumes et les prix de cette sous-cotation des prix qui peuvent être dommageables. » Par conséquent, il a été déterminé que, « à moins que la sous-cotation des prix entraînée par les marchandises en cause soit à l’origine d’une perte de parts de marché pour la branche de production nationale, ou d’une baisse ou d’une compression des prix, elle n’est pas suffisante pour que le Tribunal conclue à l’existence d’un dommage » (motifs du Tribunal, au paragraphe 131).
[31] Le Tribunal a conclu que, « compte tenu des tendances observées en matière de prix et de volume des ventes, les données du rapport d’enquête démontr[aient] que les marchandises en cause et les marchandises similaires ne se faisaient pas concurrence de façon importante au cours de la période visée par l’enquête » (motifs du Tribunal, au paragraphe 134).
[32] Le Tribunal a déclaré qu’il n’avait pas « à être absolument certain de la raison pour laquelle les marchandises en cause et les marchandises similaires ne se livraient pas concurrence de façon importante pendant la période visée par l’enquête. Le simple fait que les éléments de preuve versés au dossier montr[aient] qu’elles n’étaient pas en concurrence [était] suffisant pour permettre au Tribunal de mener à bien son enquête conformément à l’article 42 de la LMSI » (motifs du Tribunal, au paragraphe 136) (italique dans l’original). Le Tribunal a conclu que « les marchandises en cause ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation du prix des marchandises similaires tout au long de la période visée par l’enquête mais que, de façon générale, ces marchandises ne se faisaient pas directement concurrence au cours de cette période » (motifs du Tribunal, au paragraphe 137).
[33] Le Tribunal a ensuite examiné la baisse des prix. Il a apprécié les éléments de preuve au dossier et a conclu que les marchandises en cause n’avaient pas mené, de façon marquée, à la baisse du prix des marchandises similaires tout au long de la période visée par l’enquête (motifs du Tribunal, aux paragraphes 138 à 147).
[34] Ensuite, le Tribunal a examiné la compression des prix. Afin de déterminer si les marchandises en cause avaient mené à la compression du prix des marchandises similaires, le Tribunal a comparé le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées par la branche de production nationale et le prix de vente moyen sur le marché national pour déterminer si la branche de production nationale avait été en mesure d’augmenter ses prix de vente en fonction de la hausse des coûts (motifs du Tribunal, aux paragraphes 152 et 153).
[35] Le Tribunal a conclu que, « dans les circonstances de l’espèce, il y a eu une compression des prix en 2018 qui pourrait être qualifiée d’importante. Les effets de cette compression des prix ont continué de se faire sentir jusqu’à la période intermédiaire 2020 lorsque les marges brutes unitaires ont finalement augmenté et dépassé les niveaux de 2017 » (motifs du Tribunal, au paragraphe 153).
[36] Toutefois, le Tribunal [au paragraphe 153] s’est dit d’avis que :
[É]tant donné que la branche de production nationale a seulement perdu des parts de marché au profit des importations non visées provenant de la Chine et d’autres pays, et n’a connu aucune importante baisse de prix au cours de la période visée par l’enquête, malgré la sous-cotation très importante des prix entraînée par les marchandises en cause, rien ne perme[ttait] de conclure que [c’était] les marchandises en cause qui [étaient] à l’origine de la compression des prix des marchandises similaires en 2018. Étant donné que la branche de production nationale a perdu des parts de marché au profit des importations non visées provenant de la Chine et d’autres pays et que ces importations, même si leur prix n’était pas toujours aussi bas que celui des marchandises en cause, ont entraîné une sous-cotation constante du prix des marchandises similaires, le Tribunal [a] concl[u] que c’étaient les importations non visées qui concurrençaient probablement les marchandises similaires et qui ont mené à la compression de leur prix. [Non souligné dans l’original.]
[37] En conclusion, à la lumière de l’analyse des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le marché national, le Tribunal a conclu que, « même si les marchandises en cause ont, de façon marquée, mené à la sous-cotation du prix des marchandises similaires produites au pays au cours de la période visée par l’enquête, cette sous-cotation n’a pas entraîné une baisse ou une compression importante du prix des marchandises similaires et n’a pas occasionné une perte de parts de marchés pour la branche de production nationale » (motifs du Tribunal, au paragraphe 155).
[38] Ensuite, le Tribunal s’est penché sur l’alinéa 37.1(1)c) du RMSI et a examiné « l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation ». Le Tribunal a déclaré que « [c]ette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale ». De plus, le Tribunal a fait remarquer qu’« [a]ux termes de l’alinéa 37.1(3)a) du [RMSI], [il] doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées et de leur incidence sur la branche de production nationale » (motifs du Tribunal, au paragraphe 156).
[39] Le Tribunal a conclu que « la branche de production nationale [avait] subi un dommage sous forme de réduction des marges brutes et de pertes de ventes et de parts de marché, ce qui s’[était] répercuté de façon négative sur la production, l’utilisation de la capacité et l’emploi ». Cependant, à la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal a conclu que « ce dommage, qu’il soit sensible ou non, n’a pas été causé par les marchandises en cause » (motifs Tribunal, au paragraphe 178).
[40] En guise de dernière étape de son analyse du dommage, le Tribunal a examiné l’alinéa 37.1(3)a) du RMSI afin de déterminer « s’il exist[ait] ou non un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence des marchandises en cause sur la branche de production nationale ». Le Tribunal a expliqué qu’il « doit établir la distinction entre l’incidence des marchandises en cause et l’incidence des autres facteurs sur la situation de la branche de production nationale » (motifs du Tribunal, au paragraphe 179).
[41] Le Tribunal a conclu que ces autres facteurs comprenaient la part de marché perdue par la branche de production nationale et prise par les marchandises non visées provenant de la Chine et d’autres pays. À cet égard, le Tribunal a réitéré ses conclusions selon lesquelles la part de marché perdue par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête avait été en grande partie, sinon entièrement, accaparée par les importations non visées provenant de la Chine et d’autres pays. Le Tribunal a conclu que le dommage subi par la branche de production nationale avait été causé par les importations non visées, plutôt que par les marchandises en cause (motifs du Tribunal, aux paragraphes 183 à 185).
[42] Le Tribunal a examiné deux autres facteurs : la contraction de la demande globale de contreplaqués décoratifs et d’autres contreplaqués non structuraux, et l’incidence de la pandémie de COVID-19. Il a conclu que ces facteurs avaient contribué au repli de l’ensemble du marché des contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux pendant la période intermédiaire 2020 (motifs du Tribunal, aux paragraphes 188 et 189).
[43] Après avoir terminé son analyse du dommage, le Tribunal a conclu que « le dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête a été causé par les importations non visées provenant de la Chine et d’autres pays, ainsi que par le repli de l’ensemble du marché des contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux survenu en 2019 et pendant la période intermédiaire 2020 ». Il a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en cause et le dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête (motifs du Tribunal, au paragraphe 190).
2) Position des demanderesses
[44] Les demanderesses présentent plusieurs arguments à l’appui de leur position selon laquelle il était déraisonnable pour le Tribunal d’exiger de la branche de production nationale qu’elle démontre que le dommage s’est aggravé ou intensifié au cours de la période visée par l’enquête, plutôt que de simplement démontrer qu’un dommage a été subi au cours de la période visée par l’enquête. En particulier, les demanderesses soutiennent que le Tribunal cherchait des « changements » dans les volumes d’importation, les effets sur les prix et l’état de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête et que, en l’absence de tels changements, le Tribunal n’accorderait aucune mesure corrective en vertu de la LMSI. Ce faisant, selon les demanderesses, le Tribunal a déraisonnablement restreint son analyse de l’incidence des marchandises en cause sur la branche de production nationale, puisque la LMSI n’exige pas des « changements » pour étayer une conclusion de dommage; la LMSI n’exige qu’un dommage sensible (et non un dommage qui change ou s’aggrave).
[45] En fait, les demanderesses prétendent que le Tribunal n’a pas analysé l’incidence des marchandises en cause sur la branche de production nationale au cours de chaque année (y compris en 2017–2018) et qu’il n’a pas analysé l’effet de causalité des marchandises en cause sur la branche de production nationale au cours de la première partie de la période visée par l’enquête, malgré les éléments de preuve disponibles. Les demanderesses soutiennent que le dommage causé par les marchandises en cause était sensible tout au long de la période visée par l’enquête, bien qu’il ait été plus marqué en 2017–2018.
[46] Les demanderesses font valoir que l’approche du Tribunal signifie essentiellement que les marchandises en cause ne pourraient jamais causer de dommage au début de la période visée par l’enquête. En fait, elle impose également un délai de prescription (qui n’a aucun fondement aux termes de la LMSI ou du RMSI) en interdisant à la branche de production nationale d’obtenir une mesure corrective en vertu de la LMSI si elle ne dépose pas une plainte suffisamment tôt après qu’elle a commencé à subir un dommage.
[47] Ensuite, les demanderesses se fondent sur les facteurs énoncés aux paragraphes 37.1(1) et 37.1(3) du RMSI, et reconnaissent que certains facteurs laissent entendre que le Tribunal devrait chercher une tendance à la détérioration au cours de la période visée par l’enquête. Néanmoins, elles soutiennent qu’il était inapproprié pour le Tribunal d’interpréter ces dispositions comme si elles signifiaient qu’il ne pouvait pas tirer une conclusion positive de dommage en l’absence d’une tendance à la détérioration.
[48] Enfin, les demanderesses soutiennent que le Tribunal n’a pas mentionné le rendement financier de la branche de production nationale en ce qui concerne son revenu net généré par ses ventes nationales de marchandises similaires (qui ont montré des pertes nettes). Elles soutiennent que le lien de causalité entre les marchandises en cause et les marchandises similaires a été démontré par le fait que, à mesure que l’offre des marchandises en cause a légèrement diminué au cours du premier semestre de 2020 (en raison de la COVID-19), les prix et la rentabilité de la branche de production nationale ont augmenté.
3) Analyse
[49] Les facteurs qui peuvent être pris en compte par le Tribunal lorsque ce dernier entreprend une analyse du dommage sont énumérés aux paragraphes 37.1(1) et 37.1(3) du RMSI. Ces paragraphes sont reproduits à l’annexe des présents motifs.
[50] Bien que les arguments des demanderesses soient convaincants, il y a plusieurs motifs pour lesquels je ne peux y souscrire, compte tenu de l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable et de la retenue dont il faut faire preuve à l’égard du Tribunal dans ces affaires.
[51] D’abord, je vais tenir compte de la période visée par l’enquête. Il était raisonnable pour le Tribunal de limiter son enquête à la période de trois ans qu’il avait fixée aux fins de l’enquête.
[52] La période fixée par le Tribunal aux fins de son enquête était du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020. C’est le point de départ. Une décision selon laquelle le dumping a causé un dommage sensible doit être fondée sur les effets dommageables qui se cristallisent au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal n’a pas pu conclure que le dommage causé à la branche de production nationale et prétendument subi avant la période visée par l’enquête a été causé par les marchandises en cause, puis extrapoler à partir de ce moment-là. Le Tribunal ne disposait d’aucun élément de preuve pour soutenir une telle conclusion.
[53] En effet, à ce stade, lorsque le rôle du Tribunal est de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause (comme il a été conclu par l’ASFC) a causé un dommage sensible, la période visée par l’analyse est déjà fixée. Le Tribunal ne peut pas examiner une période largement antérieure à celle visée par l’ASFC, puisqu’aucune conclusion selon laquelle les marchandises en cause étaient sous-évaluées ou subventionnées à ce moment-là n’avait encore été tirée (comme il est mentionné dans les motifs du Tribunal, au paragraphe 101). Pour le même motif, le Tribunal ne peut pas fixer une période visée par l’enquête beaucoup plus longue commençant plusieurs années avant le début de la période visée par l’enquête de l’ASFC.
[54] Comme il a été mentionné, lorsque le Tribunal tire une conclusion de dommage, il doit conclure que le dommage a été causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête (voir Capsules de nitisinone (5 décembre 2018), Enquête préliminaire de dommage no PI-2018-006 (T.C.C.E.), aux paragraphes 42 et 43, et Transformateurs à liquide diélectrique (9 juillet 2012), Enquête préliminaire de dommage no PI-2012-001 (T.C.C.E.), au paragraphe 32). Dans ses décisions antérieures, le Tribunal a conclu qu’« [u]ne décision selon laquelle le dumping “a causé” un dommage sensible doit, par définition, être fondée sur les effets dommageables qui se cristallisent (c.-à-d. qui se manifestent) au cours de la période visée par l’enquête » (non souligné dans l’original), bien que le dommage imminent prévisible puisse sans doute soutenir « une décision selon laquelle le dumping menace de causer un dommage sensible » (Transformateurs à liquide diélectrique, au paragraphe 32) (italique dans l’original). Il était raisonnable pour le Tribunal de se fonder sur ses décisions antérieures où il a été conclu que le dommage doit être causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête. En outre, les conclusions du Tribunal en l’espèce appartiennent aux issues raisonnables.
[55] Ensuite, je ne peux accepter les arguments selon lesquels le Tribunal a exigé que la branche de production nationale démontre que le dommage s’est aggravé ou intensifié au cours de la période visée par l’enquête. Une lecture attentive des motifs du Tribunal ne me permet pas de tirer une telle conclusion. Les demanderesses ne mentionnent aucune partie des motifs du Tribunal qui le laisserait entendre. Au contraire, le Tribunal a fondé sa décision, en partie, sur une évaluation des « changements dans le volume des marchandises, leur effet sur le prix des marchandises similaires, et leur incidence sur la situation de la branche de production nationale, au cours de la période visée par l’enquête » (motifs du Tribunal, au paragraphe 103).
[56] En ce qui concerne les facteurs énoncés à l’article 37.1 du RMSI, je fais remarquer que le libellé des paragraphes 37.1(1) et 37.1(3) du RMSI indique que le Tribunal dispose d’une grande marge de manœuvre dans son analyse des facteurs qui y sont énumérés (à noter l’utilisation des mots « qui peuvent être pris en compte »). Le fait que le Tribunal accorde plus de poids à certains facteurs plutôt qu’à d’autres ne rendrait pas sa décision déraisonnable en soi.
[57] Rien dans le RMSI n’interdit au Tribunal d’examiner les tendances, même dans le contexte de facteurs pour lesquels le RMSI n’exige pas explicitement un examen des tendances. Cela est compatible avec le fait que plusieurs des facteurs énumérés aux paragraphes 37.1(1) et 37.1(3) du RMSI reposent sur une évaluation des tendances.
[58] Quoi qu’il en soit, on ne peut pas dire que la décision du Tribunal reposait exclusivement sur des facteurs qui dépendaient des tendances ou des changements survenus au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal a explicitement examiné les facteurs énumérés aux alinéas 37.1(1)a) à c) du RMSI lorsqu’il a procédé à son analyse du dommage et ne s’est pas fondé uniquement sur des facteurs qui exigeaient une tendance à la détérioration (motifs du Tribunal, aux paragraphes 106 à 178).
[59] Par exemple, le Tribunal a analysé les facteurs de la sous-cotation des prix aux paragraphes 115 à 137 de ses motifs, a analysé les « [a]utres indicateurs de rendement » aux paragraphes 169 à 176 de ses motifs et a analysé l’importance de la marge de dumping et le montant de subvention au paragraphe 177 de ses motifs. Ces facteurs ne nécessitent aucune évaluation des tendances à la détérioration.
[60] Lorsqu’il a examiné la question de la sous-cotation des prix, le Tribunal a conclu que « les marchandises en cause ont entraîné la sous-cotation constante du prix des marchandises similaires produites aux pays au cours de la période visée par l’enquête » (motifs du Tribunal, au paragraphe 117). Cette conclusion n’était pas fondée sur une tendance à la hausse ou à la baisse dans les données.
[61] Le Tribunal a également examiné d’autres facteurs qui n’étaient pas fondés sur les tendances, en particulier le fait que des investissements importants ont été suspendus ou retardés (motifs du Tribunal, au paragraphe 173) et le fait que deux producteurs nationaux ont mis fin à leurs activités ou déclaré faillite (motifs du Tribunal, aux paragraphes 174 à 176).
[62] Comme on peut le voir, la décision du Tribunal à l’égard de la question de savoir si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage sensible ne reposait pas exclusivement sur des facteurs qui dépendaient des tendances.
[63] Ce que les demanderesses contestent en l’espèce, c’est que le Tribunal a accordé moins de poids aux facteurs qui n’exigent aucune évaluation des tendances. Il incombe au Tribunal d’apprécier les facteurs lorsqu’il détermine si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage, et non à la Cour de deviner les conclusions de fait du Tribunal. La décision du Tribunal n’est pas déraisonnable selon ce fondement.
[64] Je vais maintenant aborder l’argument selon lequel l’examen du revenu net de la branche de production nationale permet d’établir un lien de causalité entre les marchandises en cause et les marchandises similaires. L’alinéa 42(1)a) de la LMSI et l’article 37.1 du RMSI interdisent au Tribunal de conclure que la simple présence des marchandises en cause a automatiquement causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit être convaincu, selon son analyse, que ce sont les marchandises en cause, et non d’autres facteurs, qui ont causé le dommage. C’est ce que le Tribunal a fait en l’espèce lorsqu’il a analysé les éléments de preuve se rapportant aux facteurs énoncés à l’article 37.1 du RMSI.
[65] Le Tribunal a examiné le rendement financier de la branche de production nationale aux paragraphes 165 à 168 de ses motifs. En tenant compte des facteurs énoncés à l’article 37.1 du RMSI, je ne peux accepter que le Tribunal se soit fié au revenu net plutôt qu’au revenu brut au moment d’examiner le rendement financier de la branche de production nationale.
[66] Le libellé des paragraphes 37.1(1) et 37.1(3) du RMSI n’oblige pas le Tribunal à examiner le revenu net de la branche de production nationale. Non seulement ces paragraphes n’obligent pas le Tribunal à examiner un facteur donné ou à lui accorder un poids particulier (par l’utilisation des mots « qui peuvent être pris en compte »), mais ils ne mentionnent pas non plus les termes « revenu net ».
[67] En résumé, à mon avis, il était raisonnable pour le Tribunal de conclure, au regard des éléments de preuve dont il disposait, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause n’avait pas causé de dommage à la branche de production nationale. Dans l’ensemble, il semble que les demanderesses s’opposent à l’appréciation des éléments de preuve en ce qui concerne les facteurs énoncés à l’article 37.1 du RMSI. Elles demandent essentiellement à la Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve, de préférer certains éléments de preuve dont disposait le Tribunal et d’en arriver à une conclusion différente. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Comme il a été mentionné, le Tribunal possède une expertise particulière et, à la lumière de cela, la Cour doit faire preuve de retenue. En l’absence de circonstances exceptionnelles, la Cour ne devrait pas modifier les conclusions de fait du décideur (Vavilov, au paragraphe 125). En l’espèce, il n’y a aucune circonstance exceptionnelle de ce genre.
[68] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas appliqué un critère juridique déraisonnable dans son analyse du dommage.
B. Le Tribunal a-t-il appliqué un critère juridique déraisonnable dans son analyse de la menace de dommage en interprétant la LMSI comme exigeant de la branche de production nationale qu’elle démontre un « changement de circonstances »?
1) Motifs du Tribunal concernant l’analyse de la menace de dommage
[69] Le Tribunal a déterminé les dispositions de la LMSI et du RMSI applicables à l’analyse de la menace de dommage, en particulier le paragraphe 2(1.5) de la LMSI et les paragraphes 37.1(2) et 37.1(3) du RMSI. De plus, le Tribunal a écrit ce qui suit [au paragraphe 194] :
Le Tribunal tient également compte dans son analyse de l’article 3.7 de l’Accord antidumping de l’OMC et de l’article 15.7 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, qui définissent le cadre d’obligations mis en œuvre au paragraphe 2(1.5) de la LMSI :
La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où [le dumping ou la subvention] causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. [Italique dans l’original.]
[70] Le Tribunal a tenu compte des observations des demanderesses selon lesquelles aucun changement de circonstances n’est nécessaire pour conclure que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause menacent de causer un dommage (motifs du Tribunal, au paragraphe 196). Se fondant sur sa propre décision dans l’affaire Résine de polyéthylène téréphtalate (3 avril 2018), Enquête no NQ-2017-003 (T.C.C.E.), le Tribunal a écrit : « Le Tribunal a aussi indiqué qu’il doit aussi y avoir une haute probabilité d’un changement de circonstances, comparativement aux conditions qui primaient durant la période visée par l’enquête, à une situation dans laquelle les marchandises en question menacent de causer un dommage sensible dans un très proche avenir, en l’absence de mesures » (motifs du Tribunal, au paragraphe 195, renvoyant à Résine de polyéthylène téréphtalate, aux paragraphes 170 et 171).
[71] Renvoyant à sa décision dans l’affaire Résine de polyéthylène téréphtalate, le Tribunal a précisé que, si la situation future était la même que pendant la période pour laquelle aucun dommage n’a été constaté, ou qu’elle était similaire, il ne peut pas être question d’un « changement de circonstances » et il ne peut donc pas y avoir de menace de dommage. Le Tribunal a déclaré qu’il n’étudie la question de savoir s’il existe une menace de dommage qu’après avoir conclu que les marchandises en cause n’ont pas causé un dommage pendant la période visée par l’enquête. Il est tout à fait logique de supposer que, s’il n’y a aucun changement de circonstances, les mêmes circonstances ayant mené à ces conclusions produiraient encore le même résultat (motifs du Tribunal, au paragraphe 198).
[72] Le Tribunal s’est également fondé sur ses décisions antérieures énonçant l’exigence d’un changement de circonstances pour étayer une conclusion de menace de dommage : Capsules de nitisinone (3 mai 2019), Enquête no NQ-2018-005 (T.C.C.E.), aux paragraphes 123 et 124; Feuilles d’acier résistant à la corrosion (8 mars 2019), Enquête no NQ-2018-004 (T.C.C.E.), au paragraphe 108; Pizzas autolevantes congelées (2 septembre 2004), Enquête no NQ-2004-003 (T.C.C.E.), au paragraphe 17 (motifs du Tribunal, note de bas de page 144).
[73] Le Tribunal a décrit son approche à l’égard de l’analyse de la menace de dommage comme suit : « Le Tribunal doit donc ensuite déterminer s’il y a une haute probabilité d’un changement de circonstances qui créerait une situation dans laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en cause causeraient, dans un très proche avenir, un dommage sensible à la branche de production nationale » (motifs du Tribunal, au paragraphe 200).
2) Position des demanderesses
[74] Les demanderesses soutiennent que, conformément à son approche dans l’analyse de la menace de dommage, le Tribunal a incorporé des termes au paragraphe 2(1.5) de la LMSI en renvoyant à l’article 3.7 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, 1868 R.T.N.U. 226 (l’Accord antidumping) de l’Organisation mondiale du commerce.
[75] Selon les demanderesses, au lieu de donner un sens clair et simple au paragraphe 2(1.5) de la LMSI, qui ne comprend pas l’expression « changement de circonstances », le Tribunal s’est engagé dans une analyse déraisonnable en établissant un lien entre l’exigence selon laquelle les circonstances susceptibles de causer un dommage sont « nettement prévues et imminentes » et l’exigence selon laquelle il doit y avoir également un changement de circonstances. À l’appui de leur argument, les demanderesses soutiennent que seulement deux des dix facteurs non exhaustifs énumérés au paragraphe 37.1(2) du RMSI envisagent un tel changement.
3) Analyse
[76] En vertu du paragraphe 2(1.5) de la LMSI, « pour qu’il puisse être décidé que le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage ou cause une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes ». Les facteurs qui peuvent être pris en compte par le Tribunal lorsque ce dernier entreprend une analyse de la menace de dommage sont énumérés aux paragraphes 37.1(2) et 37.1(3) du RMSI. Ces paragraphes de la LMSI et du RMSI sont reproduits à l’annexe des présents motifs.
[77] Une fois de plus, je ne peux souscrire aux arguments des demanderesses.
[78] Devant la Cour, les demanderesses reprennent des arguments que le Tribunal a déjà examinés et rejetés. Les demanderesses ne m’ont pas convaincue qu’il était déraisonnable pour le Tribunal de tenir compte de l’absence de changement de circonstances lorsqu’il a entrepris son analyse de la menace de dommage.
[79] Comme il a été mentionné ci-dessus, la norme de contrôle applicable à la présente demande de contrôle judiciaire est celle de la décision raisonnable. Par conséquent, le rôle de la Cour n’est pas de déterminer l’interprétation correcte du paragraphe 2(1.5) de la LMSI, mais de déterminer si l’interprétation du Tribunal était raisonnable (Vavilov, aux paragraphes 115 à 124). Le droit international restreint les décideurs administratifs : « les conventions et les traités internationaux […] s’avèrent utiles pour déterminer si une décision participe d’un exercice raisonnable du pouvoir administratif » (Vavilov, au paragraphe 114).
[80] Dans leur mémoire des faits et du droit, les demanderesses se sont fondées sur l’approche énoncée par la Cour dans l’arrêt Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100, [2021] 1 R.C.F. 374 (Entertainment Software CAF), concernant la façon dont les accords internationaux devraient être pris en compte dans l’interprétation des lois nationales. La décision de la Cour dans l’arrêt Entertainment Software CAF a par la suite été portée en appel devant la Cour suprême du Canada et l’appel a été rejeté (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30, [2022] 2 R.C.S. 303 (Entertainment Software CSC)).
[81] Dans l’arrêt Entertainment Software CSC, la Cour suprême a confirmé que, lorsqu’on interprète des lois en fonction de la norme de la décision correcte, un traité international est pertinent à l’étape de l’interprétation des lois (Entertainment Software CSC, au paragraphe 44). Cependant, bien qu’un traité puisse être fort pertinent pour l’interprétation des lois, la présomption de conformité est utile à l’interprétation. L’instrument international ne peut pas supplanter l’intention du législateur (Entertainment Software CSC, aux paragraphes 47 et 48). C’est toujours la loi nationale qui prévaut, car « [o]n ne saurait utiliser le droit international pour étayer une interprétation à laquelle fait obstacle le texte de la loi » (Entertainment Software CSC, au paragraphe 48, citant Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, au paragraphe 60).
[82] En l’espèce, la Cour examine les motifs du Tribunal selon la norme de la décision raisonnable. Je ne conclus pas que le Tribunal s’est fondé déraisonnablement sur l’article 3.7 de l’Accord antidumping pour interpréter le paragraphe 2(1.5) de la LMSI. Le Tribunal a plutôt utilisé le libellé de l’article 3.7 pour l’éclairer sur ses obligations en vertu du paragraphe 2(1.5) de la LMSI.
[83] Comme l’a expliqué le Tribunal, la structure de la LMSI indique implicitement qu’un changement de circonstances par rapport à celui qui a eu lieu au cours de la période visée par l’enquête est nécessaire pour que les marchandises en cause puissent menacer de causer un dommage à la branche de production nationale (motifs du Tribunal, au paragraphe 198). L’analyse de la menace de dommage n’est pertinente que si le Tribunal a déjà conclu que les marchandises en cause n’ont pas causé de dommage à la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête. Il serait illogique que les circonstances de la période visée par l’enquête (qui n’ont pas causé de dommage) menacent de causer un dommage à l’avenir, en l’absence d’un changement de circonstances.
[84] Le Tribunal n’a pas déraisonnablement privilégié une interprétation conforme à un traité international qui était incompatible avec le libellé, le contexte et l’objet de la loi nationale. Le Tribunal a interprété le paragraphe 2(1.5) de la LMSI conformément à l’article 3.7 de l’Accord antidumping. Il s’agissait d’une interprétation raisonnable.
[85] En outre, dans ses décisions antérieures, le Tribunal a toujours exigé un changement de circonstances pour conclure que les marchandises en cause menaçaient de causer un dommage. Les quatre décisions du Tribunal citées par les demanderesses n’étayent pas leur argument selon lequel le critère de la menace de dommage n’exige aucun changement de circonstances. Dans la mesure où les demanderesses laissent entendre que ces quatre décisions n’étaient fondées que sur des facteurs qui ne reflétaient pas un changement de circonstances, je ne suis pas d’accord. Dans ces quatre décisions, le Tribunal a plutôt mis beaucoup l’accent sur les changements prévisibles dans les marchés entre la période visée par l’enquête (qui est analysée dans l’analyse du dommage) et la période suivante pouvant aller jusqu’à 24 mois (qui est analysée dans l’analyse de la menace de dommage) (Barres d’armature pour béton (26 janvier 2015), Enquête no NQ-2014-001 (T.C.C.E.); Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (17 avril 2015), Enquête no NQ-2014-002 (T.C.C.E.); Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (4 juin 2014), Enquête no NQ-2013-005 (T.C.C.E.); Modules muraux unitisés (27 novembre 2013), Enquête no NQ-2013-002 (T.C.C.E.)).
[86] En résumé, il était raisonnable pour le Tribunal de tenir compte d’un changement de circonstances lorsqu’il a entrepris son analyse de la menace de dommage.
C. Était-il déraisonnable pour le Tribunal de conclure que les marchandises similaires produites par la branche de production nationale ne faisaient pas concurrence aux marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées parce que les marchandises en cause étaient si peu coûteuses?
1) Motifs du Tribunal concernant sa conclusion selon laquelle les marchandises similaires ne faisaient pas concurrence aux marchandises en cause
[87] Le Tribunal a conclu que les éléments de preuve au dossier, en particulier ceux concernant les tendances en matière de prix et de volumes de vente, ont démontré que les marchandises en cause ne faisaient pas concurrence dans une large mesure aux marchandises similaires produites au pays (motifs du Tribunal, aux paragraphes 123, 130, 134, 136, 137 et 153, et note de bas de page 102).
2) Position des demanderesses
[88] Les demanderesses soutiennent qu’il était déraisonnable et contraire à l’esprit de l’application de la LMSI pour le Tribunal de conclure que les marchandises similaires et les marchandises en cause ne se faisaient pas concurrence parce que le Tribunal se serait attendu à des effets beaucoup plus néfastes sur la branche de production nationale compte tenu du niveau élevé de sous-cotation des marchandises en cause. Selon les demanderesses, cette conclusion met l’accent sur l’incidence de la sous-cotation des prix sur la part de marché de la branche de production et les effets sur les prix, mais elle fait fi d’autres facteurs prévus par le RMSI, comme l’incidence de la sous-cotation des prix sur les mauvais résultats financiers de la branche de production nationale, les faibles taux d’utilisation et les pertes d’emploi. Cette conclusion était également incompatible avec la conclusion du Tribunal selon laquelle le prix est l’un des facteurs les plus importants dans les décisions d’achat de marchandises en cause et de marchandises similaires.
[89] De plus, les demanderesses contestent l’affirmation du Tribunal selon laquelle il n’avait pas à être absolument certain de la raison pour laquelle les marchandises en cause et les marchandises similaires ne se livraient pas concurrence de façon importante pendant la période visée par l’enquête. Selon les demanderesses, dans les affaires où le Tribunal a précédemment conclu que les marchandises en cause et les marchandises similaires ne se faisaient pas concurrence, les éléments de preuve dont disposait le Tribunal étaient clairs (mémoire des faits et du droit des demanderesses, au paragraphe 89, renvoyant à Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (4 septembre 2001), Enquête no NQ-2001-001 (T.C.C.E.), aux pages 20, 21 et 30; Bottes pour dames (10 mai 2005), Réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-002 (T.C.C.E.), aux paragraphes 81 à 83).
3) Analyse
[90] La définition de « marchandises similaires » est énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. Dans les présents motifs, les marchandises similaires désignent les marchandises de la branche de production nationale. Une fois que le Tribunal reçoit un avis de décision provisoire de l’ASFC en vertu du paragraphe 38(3) de la LMSI, il doit mener une enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par la décision provisoire ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, conformément au paragraphe 42(1) de la LMSI. Les marchandises visées par la décision provisoire sont les « marchandises en cause ». Ces paragraphes sont reproduits à l’annexe des présents motifs.
[91] Il y a plusieurs motifs pour lesquels je ne souscris pas aux arguments des demanderesses selon lesquels il était déraisonnable et contradictoire pour le Tribunal de conclure que les marchandises similaires et les marchandises en cause ne se faisaient pas concurrence.
[92] Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal était convaincu que la branche de production nationale vendait principalement des contreplaqués de qualité supérieure, tandis que les importations chinoises visaient principalement des contreplaqués de qualité inférieure (motifs du Tribunal, au paragraphe 134). Il incombe au Tribunal d’apprécier les éléments de preuve dont il dispose et de tirer de telles conclusions.
[93] De plus, je ne peux pas accepter la position des demanderesses selon laquelle le Tribunal devait savoir ou expliquer pourquoi les marchandises en cause ne faisaient pas concurrence aux marchandises similaires. Imposer d’une telle exigence au Tribunal équivaudrait, en fait, à imposer une présomption selon laquelle les marchandises en cause font concurrence aux marchandises similaires. Compte tenu des éléments de preuve démontrant que les marchandises en cause ne font pas concurrence aux marchandises similaires, il serait déraisonnable d’imposer une telle présomption. Cela pourrait mener à des résultats illogiques où le Tribunal serait tenu de conclure que les marchandises en cause et les marchandises similaires se font concurrence, même si les éléments de preuve démontrent clairement que tel n’est pas le cas, puisqu’il n’y a aucun élément de preuve concernant la raison pour laquelle elles ne se font pas concurrence.
[94] Compte tenu du dossier dont il disposait, le Tribunal a déterminé que la baisse du rendement de la branche de production nationale survenue au cours de la période visée par l’enquête correspondait à une augmentation des importations de marchandises non visées et à une baisse des importations de marchandises en cause. Les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en cause et les marchandises similaires desservaient différents segments de marché et que les tendances concernant les prix et les volumes de marchandises similaires et d’importations de marchandises en cause n’étaient pas corrélées et n’avaient aucun lien.
[95] Ensuite, le Tribunal a examiné l’argument selon lequel sa conclusion relative au fait qu’il y avait une seule catégorie de marchandises est incompatible avec sa conclusion relative au fait que les marchandises similaires ne font pas concurrence aux marchandises en cause. Le Tribunal a fait remarquer qu’aucune des parties en l’espèce n’a soutenu que les marchandises similaires et les marchandises en cause constituaient plus d’une catégorie de marchandises. Une conclusion selon laquelle des produits qui appartiennent à une même catégorie de marchandises ne se livraient pas concurrence n’est pas contradictoire. « Cela signifie simplement que les marchandises peuvent, de façon générale, se situer loin les unes des autres à différents points le long d’un continuum constituant cette catégorie, au point qu’elles ne sont plus contiguës et qu’elles pourraient ne pas répondre aux mêmes besoins des clients » (motifs du Tribunal, note de bas de page 102).
[96] Les demanderesses soutiennent que rien n’indique que les marchandises en cause et les marchandises non visées étaient différentes. Toutefois, le Tribunal a écrit que les importations non visées peuvent comprendre « une proportion accrue de panneaux de qualité supérieure vendus à prix plus élevé » (motifs du Tribunal, au paragraphe 135), ce qui suggérerait une certaine stratification des marchandises non visées. Cela répond directement à l’argument des demanderesses, puisque cela expliquerait la conclusion du Tribunal selon laquelle les marchandises non visées ont causé un dommage au marché national : les marchandises non visées comprenaient des contreplaqués « fantaisie » qui faisaient concurrence à la branche de production nationale, tandis que les marchandises en cause étaient principalement des contreplaqués « autres que fantaisie ». Étant donné que le Tribunal a conclu que les baisses de la branche de production nationale avaient été causées par les marchandises non visées, la similitude entre les marchandises en cause et les marchandises non visées n’est pas pertinente.
[97] Compte tenu des éléments de preuve au dossier, il était raisonnable pour le Tribunal de conclure, comme il l’a fait, que, si les importations non visées — qui, par définition, n’étaient pas sous-évaluées ou subventionnées — étaient à l’origine de la baisse du rendement de la branche de production nationale, le dumping et le subventionnement des marchandises en cause n’ont pas causé le dommage, que les marchandises en cause et les marchandises non visées soient ou non similaires.
[98] Il était raisonnable pour le Tribunal d’attribuer la perte de la part de marché de la branche de production nationale aux marchandises non visées. Selon les conclusions du Tribunal, la part de marché des importations en cause est demeurée stable ou a diminué (avec une légère augmentation de 1 p. 100 seulement au cours d’une année de la période visée par l’enquête), tandis que la part de marché des importations non visées a augmenté de façon constante pendant toute la période visée par l’enquête. Le Tribunal a répété sa conclusion selon laquelle la branche de production nationale avait perdu sa part de marché au profit de marchandises non visées aux paragraphes 111, 128, 131, 153, 164, 166, 167, 169, 185, 188, 204 et 226 de ses motifs. Notablement, à la fin de son analyse de la part de marché, le Tribunal a conclu que « les éléments de preuve montrent que, même si la part de marché détenue par la branche de production nationale a diminué au cours de la période visée par l’enquête, celle-ci a été largement, sinon entièrement, accaparée par les importations non visées provenant de la Chine et d’autres pays » (motifs du Tribunal, au paragraphe 164) (non souligné dans l’original).
[99] Les demanderesses soutiennent une fois de plus que les éléments de preuve dont disposait le Tribunal démontraient que les marchandises en cause faisaient concurrence aux marchandises similaires dans une large mesure. Dans leur mémoire des faits et du droit, les demanderesses soulignent plusieurs exemples dans les éléments de preuve qui, selon elles, soutiennent cet argument.
[100] Les éléments de preuve mis en évidence par les demanderesses ont été explicitement abordés dans les motifs du Tribunal (motifs du Tribunal, aux paragraphes 124, 128, 129, 133, 134, 159 et 164). Comme il a été mentionné ci-dessus, le rôle de la Cour n’est pas de procéder à un examen de novo et de passer au crible les éléments de preuve dont le Tribunal était saisi (Vavilov, au paragraphe 83).
[101] La légère divergence en ce qui concerne la question de savoir si la perte de la part de marché de la branche de production nationale était « entièrement » ou « largement, sinon entièrement » causée par les importations non visées n’est pas suffisamment importante pour justifier l’intervention de la Cour. Cela équivaudrait à une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov, au paragraphe 102).
[102] Pour ces motifs, je conclus qu’il était raisonnable pour le Tribunal de conclure que les marchandises similaires produites par la branche de production nationale ne faisaient pas concurrence aux marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées.
IV. Conclusion
[103] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque l’intervention est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif (Vavilov, au paragraphe 13). La Cour a déjà reconnu la grande expertise du Tribunal et la retenue dont elle doit faire preuve à l’égard des décisions du Tribunal. Le rôle de la Cour est de se concentrer sur la décision du Tribunal, y compris la justification offerte dans les motifs du Tribunal, et non sur la conclusion qu’elle aurait pu tirer à la place du décideur administratif.
[104] Je ne suis pas convaincue, malgré les arguments pertinents des demanderesses, que la décision du Tribunal est déraisonnable. Le Tribunal a examiné attentivement les nombreux éléments de preuve au dossier et a analysé en profondeur les questions dont il était saisi. Les motifs du Tribunal sont transparents, intelligibles et justifiés. Ils sont fondés sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et sont justifiés au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le Tribunal est assujetti (Vavilov, au paragraphe 85). Je ne vois aucune raison d’intervenir.
[105] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, avec des dépens au montant de 7 500 $ aux défenderesses Canusa Wood Products Limited, Hardwoods Specialty Products LP, McCorry & Co. Ltd et Panoply Wood Products Inc., comme convenu par les parties. Aucuns dépens ne seront adjugés ou imputés aux défendeurs Unifor, le Syndicat des Métallos, le procureur général du Canada, l’Association des salariés du contre-plaqué de Ste-Thérèse et Upper Canada Forest Products Inc.
La juge Woods, J.C.A. : Je suis d’accord.
Le juge Laskin, J.C.A. : Je suis d’accord.
V. Annexe
A. Loi sur les mesures spéciales d’importation
Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
[…]
marchandises similaires Selon le cas :
a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. (like goods)
[…]
Menace de dommage
(1.5) Pour l’application de la présente loi, pour qu’il puisse être décidé que le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage ou cause une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.
[…]
Enquête du Tribunal
42 (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur les questions ci-après, à savoir :
a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :
(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
(ii) soit aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires aux marchandises;
b) si, dans le cas de marchandises sous-évaluées objet de la décision provisoire :
(i) d’une part :
(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n’avaient pas été prises,
(B) ou bien l’importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,
(ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
c) si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)(ii)(C), objet de la décision provisoire :
(i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,
(ii) d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1).
B. Règlement sur les mesures spéciales d’importation
Règlement sur les mesures spéciales d’importation, DORS/84-927
37.1 (1) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard sont les suivants :
a) le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires;
b) l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené :
(i) soit à la sous-cotation du prix des marchandises similaires,
(ii) soit à la baisse du prix des marchandises similaires,
(iii) soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;
c) l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation, y compris :
(i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production,
(i.1) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les niveaux d’emploi ou les conditions d’emploi des personnes employées dans la branche de production nationale, notamment leurs salaires, le nombre d’heures de travail, le régime de pension, les avantages sociaux ou la formation et la sécurité des travailleurs,
(ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, la croissance ou la capacité de financement,
(ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci,
(iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental;
d) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
(2) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants :
a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce;
b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;
c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises;
e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises;
f) les stocks de marchandises;
g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris l’incidence sur l’embauche, et sur les efforts déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;
g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci;
g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;
h) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
(3) En outre, les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :
a) le fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement et le dommage, le retard ou la menace de dommage, selon les facteurs énumérés aux paragraphes (1) et (2);
b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage, selon les éléments suivants :
(i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées,
(ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires,
(iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires,
(iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent,
(v) les progrès technologiques,
(vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires,
(vii) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.