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A-105-81
La Reine du chef du Canada, représentée par le procureur général du Canada (appelante) (défen- deresse)
c.
David Baird, Elizabeth Baird, George A. Bayley, Neil Baylor, Frederick Field, Marion Field, Ron Forbes, Edward Kuta, Mira Kuta, Alexander Leblovic, Carlo Lemma, Brian Moar, Marianne Moar, Frances Salvo, Mark Smith, Jr., Pauline Smith, Bruce Wilson et John Gatecliffe (intimés) (demandeurs)
Cour d'appel, juges Pratte, Heald et Ryan— Toronto, 8 mars 1982.
Pratique Appel d'une ordonnance de la Division de première instance ordonnant aux intimés de fournir des détails relativement à certains paragraphes de la déclaration mais rejetant les demandes d'ordonnance présentées en vertu des Règles 419 et 474 Les intimés ont depuis lors produit une nouvelle déclaration Appel rejeté parce que le débat a pris un caractère théorique Règles 419 et 474 de la Cour fédérale.
APPEL. AVOCATS:
Peter A. Vita et Michael W. Duffy pour l'appelante (défenderesse).
William D. Dunlop pour les intimés (deman- deurs).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante (défenderesse).
Martin, Dunlop, Hillyer & Associates, Bur- lington, pour les intimés (demandeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Poursuivie par les intimés devant la Division de première instance, l'appe- lante y a demandé [[1981] 2 C.F. 726], en vertu de la Règle 419, une ordonnance de radiation de la déclaration et de rejet de l'action, ou, à titre subsidiaire, en vertu de la Règle 474, une décision préliminaire sur une question de droit (qui n'était pas formulée dans l'avis de requête) ou, toujours à titre subsidiaire, une ordonnance enjoignant de
fournir des détails relativement à certains paragra- phes de la déclaration.
L'appelante se porte maintenant en appel de l'ordonnance par laquelle la Division de première instance a enjoint aux intimés de fournir la plus grande partie des détails demandés par l'appelante et rejeté les demandes d'ordonnance présentées en vertu des Règles 419 et 474.
Il est admis que les intimés ont produit une nouvelle déclaration, conformément à l'ordonnance prononcée par la Division de première instance. (Ils pouvaient agir de la sorte sans requérir la permission de la Cour, parce que l'appelante n'avait pas encore produit sa défense.) En pareilles circonstances, nous ne pouvons nous empêcher de conclure que le débat en appel a pris un caractère théorique. Par ce motif, l'appel sera rejeté avec dépens sans préjudice, toutefois, du droit de l'appe- lante de renouveler sa demande en Division de première instance à l'égard de la nouvelle déclaration.
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